54 III 91
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Rubrum
19. Arrêt äu 4 avril 1928 dans la cause Hofer.
Faute de recours, le mode de réalisation fixé par l'autorité de surveillance devient définitif même si les intéressés n’ont pas été consultés (art. 132 II LP) (consid. 2).
Sachverhalt
La détermination du mode de réalisation d’une part de communauté suppose que la réalisation n’a pas encore eu lieu (art. 132 LP) ; lorsque la réalisation a déjà été effectuée, les irrégularités commises peuvent engager des responsabilités mais non faire révoquer l'opération (consid. 3).
Lorsque la saisie porte non pas sur le produit revenant au débiteur dans la liquidation de la communauté (art. 1 de l'ord. du TF concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté), mais sur la part du débiteur, lui appartenant sur des biens mobiliers déterminés, l'office doit admettre que ces biens font l’objet d’une copropriété et que l’art. 132 LP est inapplicable (consid. 4).
Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermôgen. Art. 132 SchKG und Verordnung über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermôügen vom 17. Januar 1923 :
Die Bestimmung des Verwertungsverfahrens durch die Aufsichtsbehôrde wird trotz Nicht-Anhôrung der Beteiligten definitiv, wenn diese deswegen nicht Beschwerde führen, Art. 132 Abs. 2 SchKG, Art. 10 der Verordnung (Erw. 2).
Die Bestimmung des Verwertungsverfahrens durch die Aufsichtsbehôrde setzt voraus, dass die Verwertung noch nicht stattgefunden habe ; ist die Verwertung bereits durchgeführt, so kônnen die begangenen Verstôüsse den Beamten 92 Schutdbetreibungs- und Konkursrecht. No 19.
verantwortiich machen, aber nicht die Aufhebung der Verwertung rechtfertigen (Erw. 3).
ist gepfändet nicht der dem Schuldner bei der Liquidation einer Gemeinschaft Zzufallende Liquidationsanteil (Art. 1 der Verordnung), sondern der Anteiïl des Schuldners an bestimmten beweglichen Sachen, 50 sind diese Miteigentumsanteile zu verwerten und ist Art. 132 SchKG nicht anwendbar (Erw. 4).
Reaïizzazione di parti spetianti al debitore in un’indivisione, Art. 132 LEF e regolamento 17 gennaio 1928 sul pignoramento € la realizzazione di diritti in comunione.
11 modo di realizzazione determinato dall’autorità di vigilanza cresce in forza per mancanza di ricorso, anche se gli interes-. sati non sono stati sentiti (art. 132 cap. 2 LEF ; art. 10 del regolamento 17 gennaïo 1925 : consid. 2).
La determinazione del modo di realizzazione presuppone che la realizzazione non siâ già stata fatta: se no, le irregolarità eventualmente commesse dall’ufficio potranno bensi coinvolgerne la responsabilità, ma non produrre F’annullamento della realizzazione (consid. 3).
Se il pignoramento porta, non sul prodotto spettante al debitore nella liquidazione di una comunione (art. 1 del regolamento), ma sulla quota-parte di comproprietà che gli compete in determinati beni mobili, questa quota-parte dovrà essere realizzata e l’art. 132 LEF non potrà trovare applicazione (consid. 4).
A.
— Par arrêt du 17 novembre 1926, le Tribunal fédéral a dissous le mariage des époux SchwarzenbachHofer et condamné le mari à payer à la demanderesse une indemnité de 2000 fr. pour tort moral, une indemnité extrajudiciaire de 300 fr. et les frais du procès devant les instances cantonales par 906 fr. 10. Ces sommes ont fait l’objet des poursuites Nos 34742, 35316 et 36095, notifiées par l'Office de Sierre au commer :- ment de l’année 1927. Après saisies opérées sur le salaire du débiteur, l'office de Sion saisit le 9 mars 1927 ies biens meubles se trouvant en la possession de dame Hofer, à Sion (poursuites Nos 25636 et 27431, série 459).
Le 8 avril, dame Hofer revendiqua la propriété de la moitié des meubles saisis et demanda que l'office lui remît la moitié du produit de leur réalisation.
L'office des poursuites de Sion s’adressa, le 18 juin, à l'autorité inférieure de surveillance de ce district aux fins de recevoir des instructions concernant le mode de réalisation des meubles (art. 132 LP). L'autorité de surveillance, sans avoir entendu les parties, prescrivit le 16 juillet à l'office de sommer les ex-époux de procéder au partage des biens mobiliers et de lui remettre un acte de partage dûment signé dans les vingt jours, faute de quoi les meubles seraient vendus aux enchères et le produit consigné jusqu’à droit connu.
Dame Hofer avisa l'office le 27 juillet 1927 qu'elle renonçait au partage et demandait la réalisation immédiate des « objets saisis et indivis ». Elle ajoutait : « Le produit sera partagé. La moitié sera adjugée à Mme Ida Hofer comme copropriétaire indivis, l’autre moitié sera imputée à compte de la poursuite de Mme Hofer contre Schwarzenbach. » (Dans une lettre adressée le 2 juillet à l’autorité cantonale de surveillance, le mandataire de dame Hofer déclare que la saisie a porté sur les meubles « possédés en copropriété par les ex-époux. ») Le 2 novembre, l’avocat de la créancière faisait savoir à l'office que la moitié du mobilier appartenait à Dame Hofer, selon acte du 20 juin 1925. « Ces avoirs mobiliers étant indivis ont dû être réalisés dans leur totalité et indivision et ont produit 1114 fr. 15. L'office doit restituer la moitié de cette valeur à Dame Hofîfer et il doit remettre l’autre moitié comme produit réalisé des biens saisis au débiteur Schwarzenbach, qui n’en a plus la disposition à aucun égard. » L'office de Sion répondit le 10 décembre qu il s’en tenait strictement aux instructions reçues, qu'à défaut de production d’un acte de partage ou d’un jugement, le produit de la vente resterait consigné.
B.
— Le 25 novembre 1927, Dame Hofer porta plainte à l'autorité inférieure de surveillance en reprenant les moyens et conclusions de sa lettre du 2 novembre adressée à l'office des poursuites. L'autorité inférieure ayant 94 Schuidbetreibungs- und Konkursrecht. N°9 19.
rejeté la plainte, la créancière recourut à l’autorité cantonale de surveillance en faisant valoir en résumé ce qui suit : En vertu de l'art. 132 LP, l'autorité de surveillance peut fixer le mode de réalisation des biens indivis mais non disposer de leur produit à l'encontre du but de leur réalisation, qui est de désintéresser le créancier poursuivant. L'autorité n’a pas entendu dame Hoîer ni son représentant. Elle fait erreur en estimant que les objets saisis et réalisés sont litigieux ; ils sont «indivis », ce qui est tout à fait différent, et «la propriété par moitié entre les époux n’a pas été contestée ». La recourante réclamait en conséquence versement par loffice « de 1114 fr. 15 avec accessoires ».
L’instance cantonale a renvoyé ia cause à l'autorité inférieure de surveillance pour être procédé, en conformité de l’art. 132 LP et à l'ordonnance du 17 janvier 1923. Cette décision, du 28 février 1928, est motivée en résumé comme suit : Les objets saisis font partie de la communauté conjugale des ex-époux SchwarzenbachHofer. L'art. 132 LP et l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 sont donc applicables et les parties auraient dû être préalablement entendues. Cette audition, qui est obligatoire, n’a pas eu lieu. Il est nécessaire de réparer cette omission et de renvoyer à ces fins la cause à l'instance inférieure. Les autres conclusions de la recourante sont prématurées.
C.
— Dame Hofer a recouru contre cette décision au Tribunal fédéral en reprenant ses moyens et ses conclusions.
Erwägungen
1.
L’instance cantonale n'ayant pas statué sur les conclusions de Ia recourante tendant au versement en ses mains de la somme de 1114 fr. 15, mais renvoyé la cause à l'autorité inférieure de surveillance pour être procédé en conformité de l’art. 132 LP, la seule question qui se pose présentement est de savoir si ce renvoi est justifié. Si tel n’est pas le cas, l’instance cantonale devra être invitée à statuer sur le fond du recours de Dame Hofer.
2.
La décision par laquelle Fautorité inférieure de surveillance a déterminé la mode de réalisation des meubles saisis n’a fuit l’objet d'aucun recours, bien que les deux parties en eussent eu indiscutablement connaissance. Elle ne pourrait donc être annulée d'office — et le renvoi prononcé par l'instance cantonale implique une pareille annulation — que si le fait que les parties n’ont pas été entendues la frappait d'une nullité d'ordre public et absolu. I n’en est évidemment pas ainsi. Les parties ne doivent être entendues que dans leur intérêt. Elles peuvent renoncer à leur audition, soit expressément, soit tacitement, en déclarant s’en remettre à la décision de l'autorité, ou en ne comparaissant pas ou encore en acceptant le mode de réalisation fixé sans les entendre. L'ordre public n’est pas intéressé à ce que les parties soient consultées.
Le renvoi ordonné par l'instance cantonale ne se justifie donc pas.
3.
Ï ne se comprend du reste pas pour un autre motif. En vertu de l’art. 132 LP l'autorité de surveillance a uniquement pour tâche de déterminer le mode de réalisation, ce qui suppose nécessairement que la réalisation n’a pas encore eu lieu. Or, en l'espèce, les biens ont déjà été réalisés. Dans le cas où cette opération aurait été irrégulière, elle pourrait engager des responsabilités, mais elle ne saurait être révoquée. Personne, d’ailleurs, ne demande son annulation. Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si la recourante a droit au produit de la vente.
4.
, — Le renvoi était enfin injustifié parce que l'art. 132 n'était pas applicable.
H n’appartient pas à l’autorité de surveillance de rechercher la véritable situation juridique des parties à l'égard des biens saisis et d'examiner s’il s’agit d’une propriété 96 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 20.
Commune ou d’une copropriété. Elle doit se borner à voir quel est l’objet de la saisie.
IL saute aux yeux qu’en lespèce la saisie n’a pas pour objet une part de communauté ou d’indivision. Si tel avait été le cas, la saisie aurait dû porter non sur les biens corporels faisant partie de la communauté ou de l’indivision, mais sur le produit revenant au débiteur dans la liquidation de la communauté, L'art. 1er de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté le dit d’une façon claire et nette. Or les saisies ont été opérées à Sion sur la part du débiteur, lui appartenant sur des biens mobiliers déterminés, ce qui ne peut se Concevoir juridiquement que si ces objets faisaient partie d’une copropriété et non d’une propriété commune.
C’est donc une part de copropriété qui a été saisie. Telle paraît aussi être la manière de voir de la recourante, bien qu’elle parle tantôt de copropriété, tantôt d’indivision, tantôt de Copropriété indivise. Elle a revendiqué la propriété de la moitié des biens saisis, ce ‘qui eût été impossible s’il s'était agi d’une propriété commune.
La Chambre des Poursuites et des Faillites admet le recours et renvoie la cause à. l'instance . Cantonale pour être statué au fond.