56 II 452

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Rubrum

78. Arrêt de la Ie Section civile du 6 novembre 1980 dans la cause‘ La Winterthur” contre Wettstein,

1. Nature juridique de lassurance obligatoire prévue à Part. 11 du concordat intercantonal du 7 avril 1914 sur la circulation des automobiles et des cycles (consid. 2).

2. L'art. 14 al. 2 LCA est applicable à cette assurance (consid, 3 et 4).

Faits

3. Cette disposition n'est pas inconciliable avec celle de l'art. 60 LCA (consid. 5).

4. Question de savoir si les conventions entre l’assureur et le preneur d'assurance excluent, #n casu, l'application de l'art. 14 al. 2 LCA. Cette exclusion ne saurait découler purement et simplement du fait que les parties ont déclaré conclure un contrat d'assurance de la responsabilité civile, ni des références au concordat intercantonal que contient ledit eontrat (consid. 6 et 7).

A.

— En 1925, Alfred Wettstein était propriétaire ‘ d’une motocyclette avec side-car., En cette qualité il était assuré auprès de la défenderesse contre les conséquences de la responsabilité civile. Ce contrat avait été conclu par un précédent propriétaire. La proposition d'assurance souscrite par celui-ci porte le titre de « Proposition d’assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tierces personnes aux termes du code suisse des obligations et du code civil suisse ». La police elle-même a un titre et un préambule analogues. Le premier alinéa des conditions générales d'assurance reproduites dans la proposition et dans la police a la teneur suivante :

« Art. 1%, Définition et étendue de l'assurance. I. Accidents corporels. a) La présente assurance garantit le preneur d'assurance contre la responsabilité civile pouvani lui incomber en sa qualité de propriétaire ou de conducteur du véhicule automobile indiqué dans la proposition, en vertu des prescriptions des lois en vigueur dans les pays mentionnés aux conditions particulières, à la suite d’accidents corporels arrivant à des tierces personnes pour autant que le dommage est causé par le véhicule assuré ».

Le 5 avril 1925, un accident a été causé par la motocyclette assurée, conduite par un tiers avec l’assentiment du propriétaire Wettstein. Celui-ci a été déclaré responsable de l’accident et condamné par le Tribunal cantonal valaisan à payer à la victime une indemnité de 5924 fr., plus les intérêts et une somme importante représentant les frais.

Wettstein a réclamé à la société défenderesse le remboursement de cette indemnité. Mais cette société, excipant d’une faute grave de l’assuré et invoquant l’art. 14 al. 2 LCA, n’a consenti à lui en payer que la moitié.

Wettstein l’a alors assignée par-devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, qui a admis sa demande. Le tribunal & considéré que la défenderesse n'était pas en droit d’invoquer l’art. 14 al. 2 LCA, parce que les conditions générales d’assurance ne réservaient pas cette 454 Versicherungavertrag. N° 78.

disposition d’une façon suffisamment explicite, et parce qu’elle serait inconciliable avec la notion même d'assu- . rance de la responsabilité civile, avec l’art. 60 LCA et avec l’art. 11 du concordat intercantonal du 7 avril 1914 sur la circulation des automobiles et des cycles. Sur ce dernier point les motifs du jugement cantonal peuvent être résumés comme il suit :

L'art. 11 du concordat intercantonal dispose, en son premier alinéa, que «le permis de circulation ne sera délivré que si le propriétaire du véhicule justifie avoir contracté ... une assurance de responsabilité civile ... pour le dommage résultant du fait qu’une tierce personne a été tuée ou blessée dans un accident causé par le véhicule ». Cette prescription doit assurer aux victimes ‘une réparation équitable. Mais ce but ne serait pas atteint si l’assureur pouvait réduire le montant de sa garantie. En l’espèce, d’ailleurs, les parties n’ont pas ignoré le concordat intercantonal. Aù contraire, elles s’y sont référées en plus d’un endroit de la proposition d’assurance, manifestant ainsi l'intention de le prendre pour base de leur contrat. Or le troisième alinéa de l’art. 11 précité prévoit que «l'assurance couvrira fous accidents causés par le véhicule... » Le contrat conclu’ dans le cadre de ce texte ne saurait y faire aucune exception, La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral, qui à partiellement admis. le recours et renvoyé la cause en première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement.

5. Ainsi Que le Tribunal fédéral l’a déjà relevé précédemment (arrêt du 25 septembre 1924, RBA. V. N° 290), l'assurance que le propriétaire d’un véhicule à moteur est tenu de conclure, aux termes de l’art, 11 du concordat intercantonal du 7 avril 1914 sur la circulation des automotiles et des cycles, est une assurance de la responsabilité civile, au sens de l’art. 60 LCA, et non pas une assurance collective contre les accidents, au sens de l’art. 87 de la même loi. En d’autres termes, le propriétaire conclut cette assurance pour son propre compte et non pour le compte ni au bénéfice d'autrui (cf. Rozrz, dans SJZ, XIIT, p. 307). Il est à la fois preneur d'assurance et assuré, et l’objet du contrat, au sens de l’art. 48, c’est son propre intérêt, l'intérêt qu'il à à ne pas subir une perte d’argent en payant une indemnité à La victime d’une accident dont il est civilement responsable en sa qualité d’automobiliste.

6. Les règles de la partie générale de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA) sont applicables à ce contrat. Il n’est pas fait d'exception, à cet égard, en ce qui concerne la disposition générale de l’art. 14 al. 2 de cette loi, en vertu de laquelle l’assureur peut réduire ses prestations lorsque le sinistre à été causé par une faute grave du preneur d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 1929 en la cause « Vaterländische und Rhenania » c. Eckhardt).

Vainement a-t-on prétendu que l'application de cet article rendrait illusoire l’éssurance de la responsabilité civile, par le motif qu’en droit commun (art. 41 sq. CO) il n'y à pas de responsabilité du preneur d'assurance sans une faute de sa part (responsabilité aquilienne), que cette faute est donc, indirectement, une condition des obligations de l'assureur et que, logiquement, elle n’en saurait être en même temps une cause d'exclusion. Cette façon de raisonner n’est pas rigoureuse. En effet, le moyen exceptionnel pris de l’art. 14 al. 2 LCA n'appartient à l’assureur qu’à raison d’une faute grave ; si la responsabilité du preneur d'assurance à l'égard du tiers résulte d’une faute légère, au sens dudit article, cette faute n’entraîne et ne peut entraîner aucune réduction de l'indemnité due par l'assureur (art. 14 al. 4, 98 LCA). L'assurance de la responsabilité civile constitue donc en tout état de cause — dans les limites des sommes assurées et des A S 56 II 1930 31 466 Versicherungsvertrag. No 78.

conditions du contrat — une couverture pleine et entière des obligations du preneur à l'égard du tiers pour un sinistre causé par une faute légère. Quant à la réduction à raison d’une faute grave, elle sera plus ou moins forte suivant les cas.

7. — Le Tribunal cantonal estime, d'autre part, que les conditions générales d’assurance renvoient d’une façon trop peu explicite aux dispositions de la loi, que cette référence toute générale est « cachée au fond » des formulaires de la compagnie et passe inaperçue du preneur d’assurance : celui-ci ne serait donc pas à même de se rendre compte qu’en vertu de l'art. 14 al. 2 LCA, les prestations de l’assureur seront réduites dans le cas de faute grave. Cette réduction constituerait dès lors, de la part de la défenderesse, un acte de mauvaise foi et un abus de droit.

Mais cette manière de voir est inadmissible, et cela, pour deux raisons. Tout d’abord il n’est pas exact que les conditions générales d'assurance ne renvoient à la loi fédérale que sous une forme dissimulée. Au contraire, cette référence figure expressis verbis, suivant un ordre parfaitement logique, dans une des dernières dispositions de ces conditions générales (art. 12), et elle est imprimée dans les mêmes caractères typographiques que le reste de celles-ci.

D'autre part, cet article 12 est superflu, car la loi est toujours applicable quand il n’y a pas été expressément dérogé. Le législateur n’a pas fait ici une exception au principe nemo ius ignorare censetur, comme il à estimé devoir le faire aïlleurs (cf. art. 12 al. 2 LCA).

8. C’est également à tort que la Cour cantonale considère l’art. 14 al. 2 précité comme inconciliable avec la disposition de l'art. 60 LCA. Conformément à un principe général en matière d’assurance des dommages, l'indemnité due par l’assureur ne doit jamais être une source d’enrichissement pour le preneur d’assurance ou ses ayants cause (masse de sa faillite, créanciers saisissants, etc. ; cf. Bull. stén. 1905, p. 129-130). Pour éviter qu'il en fût ainsi, le législateur a eu soin d'enlever à l'assuré la libre disposition de l'indemnité due par l’assureur. Mais pour atteindre ce but, il n’était nul besoin de donner au tiers sinistré plus de droits qu’à l'assuré lui-même — ce qui eût été, d’ailleurs, en contradiction avec la nature juridique du contrat d’assurance de responsabilité civile, qui est conclu par le propriétaire pour son propre compte (v. ci-dessus, consid. 2). Aussi bien l’art. 60 LCA n’accorde au tiers qu'un droit de gage sur la prestation d’assurance, c’est-à-dire un droit qui n'existe que si et dans la mesure où l’assureur est obligé vis-à-vis de l'assuré. En d’autres termes, l’art. 60 ne fait pas perdre à celui-là les exceptions qu'il possède contre celui-ci, notamment l'exception tirée de l’art. 14 al 2 (Roëzri, Le jugement du Tribunal cantonal vaudois (RBA V. N° 293) cité par les premiers juges est donc erroné.

9. En conséquence, il ne reste plus qu’à examiner si les parties elles-mêmes ont entendu déroger à l’art. 14 al. 2, comme elles en avaient la faculté. Il est constant qu’elles n’ont pas stipulé expressément dans ce sens. En revanche, le Tribunal cantonal estime qu’elles sont tacitement convenues de cette dérogation. Leur intention à cet égard ressortirait de tout le contenu du contrat, et plus spécialement du préambule de ia police et de l’art. 1 des conditions générales ; elle ressortirait également des termes de la proposition d'assurance.

Le Tribunal fédéral ne saurait partager cette opinion. Les passages de la proposition d’assurance et de la police, auxquels les premiers juges ont fait allusion n’ont pas d’autre but que d'indiquer et de caractériser le risque contre les suites duquel l'assurance a été conclue (assurance de la responsabilité civile du motocycliste, selon le type indiqué au considérant 2 ci-dessus). De semblables désignations sont usuelles dans les contrats d’assurance ; elles ont une portée toute générale, et — loin d’exclure les 458 Versicherungsvertrag, No 78.

dispositions de la loi ou du contrat qui délimitent plus étroitement l’étendue du risque assuré, ou qui atténuent les obligations de l'assureur —, elles les sous-entendent au contraire et les réservent implicitement (art. 33 LCA).

10. Le Tribunal cantonal soutient enfin que Part: 14 al. 2 est inapplicable en l’espèce, parce qu’il serait inconciliable avec l’art. 11 du concordat intercantonal du 7 avril 1914 sur la cireulation des automobiles et des cycles.

Comme le Tribunal fédéral l’a déjà relevé dans différents arrêts (RO 51 I 426 sq., JdT 1926, p. 178 ; RO 54 IX 216-217, JaT 1928, 332-333 ; arrêt précité dans la cause « Vaterländische und Rhenania » contre Eckhardt), les règles du droit cantonal ou intercantonal sur la police de la circulation ne peuvent pas modifier les dispositions “du droit civil fédéral. En revanche, les cantons sont libres de contraindre le propriétaire d’un véhicule à faire une assurance qui exclue l’application de tel ou tel-article de droit dispositif contenu dans une loi fédérale (p. ex. l’art. 14 al. 2 LCA). :

Deux questions se posent donc en l'espèce, c’est à savoir si l’art. 11 du concordat intercantonal a ce but et cette signification, et si les parties ont entendu s’y conformer, la première de ces questions ne pouvant toutefois être examinée par le Tribunal fédéral qu’en tant que cela est nécessaire pour résoudre ia seconde.

Or l'art. 11 précité est loin d’être d’une clarté absolue. Il n'écarte pas toute équivoque quant à l'étendue du risque qui doit être assuré. Le premier elinéa de ce texte parle d’une assurance de la responsabilité civile, c’està-dire, ainsi qu’on l’a rappelé plus haut, d’une assurance pour les conséquences de la responsabilité aquilienne du droït commun. Mais le troisième alinéa semble reposer au contraire sur le principe de la responsabilité causale — qu'il n'appartenait du reste pas aux cantons d'instaurer en dehors d’une loi fédérale. IE ressort de la comparaison entre ces deux alinéas que l’on ne doit pas serrer de trop près les termes de l’art. 11 du concordat. Dès lors on peut Versichorungsvertrag. NS 78. 459 douter que les mots «tous accidents » qui figurent en son troisième alinéa doivent être interprétés littéralement, et l’on est en droit de se demander s'ils ne signifient pas simplement que l'assurance doit s'étendre à tous les genres d’accidents dont le propriétaire est responsable, sans que celui-ci soit tenu d'exiger de l’assureur qu’il renonce par contrat et d'avance à soulever les exceptions qui lui appartiendraient dans tel ou tel cas particulier. _ On ne peut donc admettre que les parties aient été au clair sur la signification et la portée du concordat intercantonal, tel que l’interprètent les premiers juges, et que, dès lors, elles aient tacitement convenu de déroger à l’art. 14 al. 2 LCA, par le seul fait qu’elles ont mentionné l’art. 11 précité en différents endroits de leurs conventions.

Quant aux considérations de la Cour cantonale sur les conséquences douloureuses que l'application de l’art. 14 LCA peut entraîner pour le tiers sinistré — à supposer qu’elles puissent être invoquées à l’appui de la demande de l'assuré contre l'assureur — elles ne seraient en tout cas pas fondées. Il ne saurait être question, en effet, de remédier aux lacunes des lois et de la pratique cantonales en matière de police de la circulation par une interprétation inexacte du droit fédéral.

Par tous ces motifs, il y a lieu de reconnaître à la recourante le droit Vinvoquer cette disposition, dans la mesure où Wettstein s’est rendu coupable d’une faute grave.

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.