58 I 319
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Rubrum
318 © Siaaterecht.
berufen, weil sich die bezüglichen Vertragsbesztimmungen auf die liguidation judiciaire nicht bezögen. Dieser Ein- . wand stösst sich schon an Arf. 8 des Gerichtsstandsvertrages, der dem Akkommodement die gleichen Wirkungen beilegt wie dem Konkurs, und ferner an der Reechtsprechung des Bundesgerichtes über diese Frage (BGE 21 I 54; giehe auch die Fälle BGE 35 I 582 ff. und 46 I 165).
Sachverhalt
c) Übrigens ist nicht bestritten, dass die Gläubiger des M. A. Cohen im Anzeiger der March aufgefordert worden sind, ihre Forderungen gegenüber den Filialen in Lachen und Mülhausen anzumelden, dass die meisten Korrentgläubiger dieser Aufforderung nachkamen und dass auch die Hypothekargläubiger für den voraussichtlich ungedeckten Betrag ihre Hypothekarforderungen eingegeben haben. Es Legt ferner eine amtliche Bescheinigung darüber vor, dass die in dèr Schweiz wohnenden Gläubiger soweit sie Sich aus der Bilanz des M. A. Cohen- ergeben, zu jeder Gläubigerversammlung eingeladen worden sind, wobei síe ihre Forderungen bei der Liquidationskommission angemeldet hatten, und auf der Tabelle der geprüften Forderungen aufgeführt sind.
1. Die formellen Voraussetzungen zur Erteilung des Exequaturs nach Art. #16 des Vertrages sind erfüllt ; dieses ist daher zu erteilen. Das hat zur Folge, dass die Verwertung der AKEtiven des Beschwerdeführers in Lachen nicht zuhanden der dortigen. Gläubiger, sondern nur zuhanden der Masse erfolgen kann, und zwar erst, wenn der Liquidator sie verlangt.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen und, in Aufhebung des Entscheides der Justizkommission des Kantons Schwyz, das Erkenntnis des Tribunal de Ire Instanece, Chambre commercial von Mülhausen als vollstreckbar erklärt und die Verwertung der hier liegenden Aktiven des A. Cohen sistiert, bis síie vom Liquidator verlangt wird.
53.
Eztrait de l'arrêt ân 16 décembre 1932 dans la cause Carmellino contre Drégident du Tribunal dn district de Delémont et Negro.
Convention italo-suisse du 22 juillet 1868 : Les contestations au sujet d’un legs, entre le légataire et l'héritier d’un Italien décédé en Suisse, sont des contestations entre héritzers au sens de l’art. 17 al. 3 de cette convention et ressgortiassent comme telles au juge du dernier domicile du de cujus en Ttalie.
Résumé des faits :
54.
Joseph Negro, sujet italien, mourut en 1930 à Delémont, où il vivait depuis nombre d’années. Ll laisgait comme héritiers légaux d’une part son neveu Hugo Negro, et, de l’autre, les enfants, domiciliés en Italie, d’une sœur, Dame Coggiola-Negro. Dans son testament, daté du 5 décembre 1913, il avait attribué, sous. certaines conditions, à Madeleine Carmellino, à Delémont, un legs de 5000 fr.
Le legs ne lui ayant pas été délivré. Madeleine Carmellino requit le Président du Tribunal de Delémont de Procéder à la tentative de conciliation entre elle et Hugo Negro et de l’autoriser, le cas échéant, à introduire contre ce dernier une action en paiement de la somme léguée, des intérêts et des frais.
B. — Par prononcé du 14 avril 1932, le Président du Tribunal de Delémont a refusé à Dame Carmellino l’autorisation d'introduire cette instance en se déclarant incomPétent ratione loci. TI a estimé qu’en vertu de l’art. 17 al. 3 de la, convention italo-suisse du 22 juillet 1868, le litige relevait de la compétence du juge du dernier domicile du de cujus en Ttalie.
C. — Madeleine Carmellino a formé un recours de droit public basé sur les art. 17 al. 3 de la convention italo-suisse du 22 juillet 1868 et 4 CF. Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral annule le prononcé du 14 avril 1932, déclare qu’en Pespèce le Président du Tribunal de Delémont est comPétent ratione loci pour procéder à la tentative de conciliation et renvoie la cause à ce magistrab pour qu’il statue à nouveau. La recourante fait valoir, à l’appui de ses conclusions, que l’art. 17 al. 3 de la convention italo-suisse du 22 juillet 1868 n’esf pas applicable au cas particulier. Il ne réserve en effet au juge du dernier domicile du de cujus en Italie que les différends qui surgissent entre les héritiers d’un Italien mort en Suisse. Or elle n’est pas héritière, mais légataire. L’art. 17 al. 3 est clair et précis. Si les Etats contractants avaient voulu réserver les différends entre héritiers et légataires aux tribunaux du pays d’origine du défunt, ils l’auraient expressément dit dans la convention, ainsi que c’est par exemple le cas dans le traité francosuisse de 1869. Le Prégident du Tribunal de Delémont a’esb référé aux considérants de 8a décision. Hugo Negro conclut à Virrecevabilité et, subeidiairement, au rejet du recours.
Extrait des motifs :
55.
L'art. 17 al. 3 du traité italo-euisse du 22 juillet 1868 prescrit que « les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d’un Italien mort en Suisse, au aujet de 8a SUCCeESSÍON, Seront portées devant le juge du dernier domicile que l’Tialien avait en Italie ». La recourante reconnaît que le différend entre elle et Hugo Negro concerne la successíon d’un Italien décédé en Suisse, mais elle prétend que, ayant fait valoir des droits de légataire et non d’héritière, le juge n’était pas en présence d’une contestation « entre héritiers » au sens de Vart. 17 al. 3 susmentionné et devait par conséquent se déclarer compétent. Cette manière de voir n’est pas fondée. Bien que Vart. 17 al. 3 ne règle explicitement qu’une question de for, il n’est pas douteux qu’il a institué, dans les rapports entre la Suisse et l’Italie, aussi le principe de l’unité de la successiqn, en soumettant celle-ci implicitement en entier à la loi Organisation der Bundesrechtspflege. 321 nationale du de cujus (cf. Menz, Das intern. Civil- und Handelsrecht IT p. 199 ; RoauIx, Conflits des lois, p. 321 ; MuHEm, Die Prinzipien des intern. Privatrechts p. 252 ; Enciclopedia giuridica italiana, vol. XV, III° partie, Pp. 482).
L’opinion de la recourante suivant laquelle les contestations relatives à la successíion d’un Italien décédé en Suisse ne relèvent des tribunaux italiens que s'il s’agit de - contestations entre héritiers légitimes ou institués, tandis que les litiges entre héritiers et légataires reasortissent au juge suisse, aboutirait à la conséquence de faire en définitive dépendre la compétence des tribunaux suisses ou italiens du mode de disposer (institution d’héritier ou attribution d’un legs) adopté dans chaque cas particulier par le de cujus à l’égard des bénéficiaires de la SUCCeSSÍON.
Ce résultat serait en contradiction avec le principe de l’unité de la succession, consacré par le même article et ne peut, partant, être admis. Dans la pratique, il présenterait des inconvénients sérieux en soumettant les différents éléments d’une successíion à des juridictions diverses.
Dans ces conditions, il faut par conséquent admettre que le terme « héritiers », au sens de l’art. 17 al. 3, a une acception large et comprend non seulement les successeurs à titre universel (héritiers au sens propre du mot), mais aussí les successeurs à titre particulier (légataires). Cette interprétation est la seule qui soit compatible avec Tl’esprit de la convention du 22 juillet 1868.
IV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE