58 III 27
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Rubrum
8. Arrêt du 16 mars 1932 dans la cause Jeanbourguin,
Saisíe des subsides de chômage.
Faits
A défaut d’une disposition spéciale du droit public cantonal ou de la législation fédérale, les subsides de chômage doivent être assimilés au salaire, qu’ils remplacent partiellement et sont done saisissables dans les mêmes conditions que celui-ci.
Insaisissables à l’égard d’un créancier ordinaire, par le motif qu’ils ne procurent jamais de ressources dépassant le minimum indispensable à l’existence, ils sont, en revanche, saisissables en faveur d’un membre de la famille du débiteur poursuivant en vertu d’une obligation alimentaire.
Pfändung. der Arbeitslosenunterstützung Mangels einer entgegenstehenden Bestimmung des kantonalen öffentlichen oder des eidgenössischen Rechtes muss die Arbeitslosenunterstützung dem Lohne gleichgestellt werden, den sie teilweise ersetzt, und ist daher unter den gleichen Voraussetzungen pfändbar wie dieser.
Unpfändbhbar für einen gewöhnlichen Gläubiger, aus dem Grunde, weil gie das Existenzminimum nie übersteigt, ist sie hingegen (beschränkt) pfändbar zu Gunsten eines Familienmitgliedes, das den Schuldner für Unterhaltsbeiträge betreibt.
Pignoramento dei sussidi ai disoccupati. Data la mancanza d’una presecrizione speciale del diritto pubblico cantonale o della legislazione federale, i sussidi ai disoceupati 28 Sechuldbetreibungs- und Konkursrecht. N® 8, devono essere assimilati alla mercede che sostituiscono parzial!- mente e S800 quindi pignorabili alle stesse condizioni che quest’ultima.
TImpignorabili rimpetto ad un creditore ordinario per il motivo che non procurano mai delle risgorse oltrepassanti il minimo necessario all’existenza, essl poss80no invece essere Staggiti in favore d’un membro della famiglia del debitore, quando lP’esecuzione sía fondata sull’obbligo di contribuire agli alimenti.
1. Le 25 novembre 1931, Demoiselle Halbeisen a fait notifier à Eugène Jeanbourgquin, horloger à La Chauxde-Fonds, un commandement de payer pour la somme de 210 fr. plus intérêts et accessoires. Cette poursuite se fondait gur un jugement en vertu duquel le débiteur avait été condamné à Payer une s80mme de 30 fr. par mois à tiire de contribution à l’entretien de son enfant naturel, Walter-Charles Halbeisen, fils de la poursuivante.
Requis de procéder à la saisie, l’office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a délivré à la créancière un acte de défaut de biens pour la somme de 225 fr., comprenant le capital, les intérêts et les frais de la poursuite. Cette décision était motivée comme il suit : « Rien à saisir, ni biens meubles, ni créances, ni salaire, strict nécessaire, gans travail, au chômage ».
Demoiselle Halbeisen a porté plainte à l’autorité inférieure de surveillance en concluant à ce que l’acte de défaut de biens fût annulé et l’office invité à saisir 25 fr. par mois « sur Vindemnité de chômage ou tous autres revenus du débiteur ». Elle soutenait que du moment que la poursuite avait pour objet le payement d’une dette alimentaire à 801 fils naturel, le débiteur n’était pas recevable à exciper de l’ineuffisance de ses ressources.
Par décision du 24 septembre 1931, Fautorité inférieure de surveillance a admis la plainte en ce sens qu’elle a ordonné à loffice de procéder à une saisie de 5 fr. par mois sur l'indemnité de chômage ou sur tous autres revenus actuels du débiteur.
Cette décision est motivée comme I guit : Le débiteur chôme totalement depuis plusieurs mois et 1] n’a reçu des caisses de chômage du 1°” janvier 1931 à ce jour que 1559 fr. 20, ce qui représente environ 173 fr. par mois. Le minimum indispensable pour assurer l’existence d’une famille de cing personnes (le débiteur est marié et père de trois enfants) peut être fixé à 370 fr. par mois. S’il s’agissait d’une poursuite ordinaire, les ressources du débiteur sgeraient évidemment insuffisantes, mais s’agissant d’une poursuite en payement d'aliments, le débiteur n’esb pas recevable à se prévaloir de Fart. 93 LP. En vertu d’une jurisprudence constante, l'office pouvait saisir la part du salaire que le débiteur devrait consacrer à son créancier si celui-ci vivait avec lui. Déduction faite du loyer, il reste 48 fr. pour la nourriture, l’habillement et les frais divers des cing personnes actuellement dans le ménage. Si l’enfant vivait dans le ménage, 8a part serait donc des plus minimes. Pour le principe, et tenant compte, d’une part, de la situation misérable du ménage. d’autre part, du droit aux aliments de l’enfant Halbeisen, il y a lieu de fixer à 5 fr. par mois la saisie à opérer dorénavant par mois « sur les secours alloués à Jeanbourquin ou tous autres revenus, pour autant que ces secours et gains seront du chiffre actuel de 173 fr. environ par mois ».
Jeanbourquin a recouru à l’autorité supérieure de surveillance en concluant à l’annulation de la décision de l’autorité inférieure et au maintien de la décision de l'office. Il soutenait qu’une part, si minime füt-elle, des subsides ne pourrait être saisie que s'il était tenu compte de l’enfant naturel pour le calcul de ces subsides. Tel n’étant pas le cas, rien ne pouvait en être soustrait, d’autant moins qu’ils étaient déjà insuffisants pour les membres de sa famille qui faisaient partie de son ménage.
Par une première décision du 19 octobre 1931, Vautorité eupérieure de sgurveillance a écarté préjudiciellement le recours pour cause de tardiveté.
Cette décision ayant été annulée par la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral] et la cause ayant été renvoyée devant Fautorité cantonale, celle-ci, 2° Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 8.
Par une seconde décision du 4 janvier 1932, statuant au fond, a rejeté le recours. L’autorité cantonale a estimé en résumé que la Jjurisprudence invoquée par l’autorité inférieure était également applicable en matière de saisie de subsides de chômage, la législation fédérale n’ayant pas prononcé l’insaisissabilité de tels subsides. II peut paraître dur dit-elle, de diminuer des ressources déjà insuffisantes, mais il faut également tenir compte des intérêts de l’enfant Créancier. / Jeanbourgquin a recouru à la Chambre des Poursuites et des Faillites en reprenant ses moyens et conclusions.
Considérants
Le dossier ne fournit aucun renseignement sur le caractère de l’institution qui verse au recourant l’indemnité de chômage en question. Mais, qu’il s’agisse d’une caisse asgurance-chômage ou d’un organe chargé de la fixation et du payement des indemnités dites de crise. versées aux chômeurs de l’horlogerie au moyen des sgubventions cantonales et fédérales, peu importe. Dans l’un et l’autre cas, le recourant a un droit à l’indemnité qu’il touche tant qu’il se trouve dans les conditions qui lui ont permis de l’obtenir. A défaut d’une disposition spéciale du droit public cantonal: (le recourant n’en invoque aucune) ‘ou de la législation fédérale (loi fédérale du 17 octobre 1924 concernant Vallocation de subventions pour Fassurance-chômage, arrêté fédéral du 23 décembre 1931 accordant une aide extraordinaire aux chômeurs, ordonnance du 15 février 1932 réglant le service des allocations de crise aux chômeurs de Findustrie horlogère), l’insaissisabilité de ce droit ne peut découler que de l’art. 92 ch. 9 ou de l’art.
93 LP.
Il est clair, tout d’abord, qu’il n’y aurait aucun intérêt à déterminer l’article applicable s’il s’agissait d’une poursuite intentée par un créancier ne faisant pas partie de la famille du débiteur. A légard de ce créancier l’insaisissabilité serait tonjours totale, attendu que les allocations de chômage ne s’accordent qu’aux chômeurs gans ressources eb qu’elles ne leur procurent jamais des ressources dépassant le minimum nécessaire pour l’existence.
Mais en présence d’une poursuite intentée par un membre de la famille du débiteur, en vertu d’une obligation alimentaire, la question pourrait s juger différemment, selon que l’on ferait rentrer l’allocation de chômage parmi les biens visés par l’art. 93 LP ou parmi ceux auxquels se rapporte Fart. 92 ch. 9 LP.
1 est de principe, en effet, qu’en vertu de Fart. 93, les membres de la famille du débiteur, enfants légitimes compris, qui poursguivent pour une créance alimentaire, ont le droit de saisir l’indemnité de chômage dans la mesure où elle doit être affectée à leur entretien. L’art. 92 ch. 9, au contraire, prévoit une insaisissabilité absolue dont on pourrait dire qu’elle s’oppose à toute saisïe quelconque, même en faveur des membres de la famille pour une dette alimentaire. L’arrêt Cherix eb Duchesne du 16” juillet 1920 (RO 46 III p. 57 et euiv.) qui a décidé que l’insaisissabilité absolue des pensíons des employés et fonctionnaires des chemins de fer fédéraux ne permettait pas de tenir compte de la nature alimentaire de la dette en poursuite (¿n casu une créance alimentaire d’un enfant illégitime) fournit un argument en Ce sens.
L'’insaisissabilité doit en réalité se déduire de l’art. 93. La disposition de Vart. 92 ch. 9, qui déclare insaisissables « les subsides alloués par une caisse de société de sgecours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc. » ne pourrait guère, en effet, s’appliquer qu’aux allocations servies par une caisse d’asgsurance-chômage et non pas à celles qui sont payées des deniers publics par I’Etat (cf. RO 32 1 p. 222), ce qui conduirait à des distinctions en elles-mêmes dépourvues de justification. En outre, comme il s’agit d’allocations périodiques destinées à tenir lieu d’un salaire perdu, et bien qu’elles ne soient dues qu’aux chômeurs dans la gêne, il paraît rationnel de les assimiler au salaire qu’elles remplacent partiellement. On comprendrait mal que la 32 Sehuldbetreibungs- und Konkursrecht. Neo 9, disposition qui régit l’insaisissabilité du salaire ne régisse pas les allocations payées en lieu et place en cas de chômage.
Si l’on part de ce point de vue, la décision de l’autorité cantonale n’est pas discutable : elle se justifie sans autre au regard de la jurisprudence rappelée (cf, spécialement RO- 54 TTT p. 55). Le recourant oublie, dans ses protestations, que les ressources que lui procure son allocation de chômage doivent, sí insuffizantes qu'elles soient, être affectées par lui à l’accomplissement de ious ses devoirs de famille, y compris ceux envers son enfant naturel, et cela alors même que Ia quotité de cette allocation a été fixée en tenant compte de sa famille légitime. Il ne prétend pas d’ailleurs avoir demandé à l’autorité compétente de tenir compte de ses obligations envers son enfant illégitime et s être heurté à un refus. Peut-être obtiendra-t-il que Pindemnité soit majorée à raison du fait qu’il est le soutien d’un enfant qui doit être considéré comme de sa famille, bien qu’il ne fasse pas partie de son ménage (cf. la disposition de l’art. 2 al. 3 de l’ordonnance fédérale du 15 février 1932).
Quant au montant de la retenue, fixé à un minimum, il ne se pose pas de question à ce sujet.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :
Le recours est rejeté.