59 III 254

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Rubrum

63. Arrêt de la Ile Section civile du 27 octobre 1933 dans la cause Besançon contre « La Forestière » S. À.

et La Banque Cantonale Neuchäteloïse.

Traité franco-suisse du 15 juin 1869.

Faits

L'action tendant à faire déclarer nuis où inopposables à la masse les actes du failli qui ont eu pour effet de soustraire au droit de gage général des créanciers tel ou tel élément de son patrimoine (action révocatoire des art. 285 et suiv. LP} doit, en principe, se juger d’après le droit sous l'empire duquel Ia faillite a été déclarée.

Il en est spécialement ainsi de l’action intentée par le syndic d’une _ faillite ouverte en France. C’est donc le droit français qui régit une telle action.

Gerichisstandsvertrag mit Frankreich, vom 15. Juni 1869.

Die Klage auf Nichtig- oder Anfechtbarerklärung von Rechtshandlungen des Kridars, welche bezweckten, bestimmte Aktiven dem Beschiagsrecht der Masse zu entziehen (Anfechtungsklage gemäss Art. 285 f. SchKG} beurteilt sich grundsätzlich nach dem Recht, gestützt auf welches der Konkurs erôffnet wurde.

Insbesonders ist auf eine von der Konkursverwaltung eines in Frankreich erôffneten Konkurses eingeleitete derartige Klage das franzôsische Recht anwendbar.

Convenzione franco-svizzera del 15 giugno 1869.

L’'azione tendente à far dichiarare nulli o non opponibili alla massa gli atti del fallito che ebbero la conseguenza di sottrarre al diritto di pegno generale dei ereditori certi elementi dell’attivo del debitore (azione revocatoria degli art. 285 e seg. LEF), dev'essere giudicate a stregua del diritto sotto il eui impero il fallimento fu dichiarato.

Cid è il caso singolarmente dell’azione proposta dal sindaco di un fallimento aperto in Francia : l’azione à quindi retta dal diritto francese.

A.

— Ulysse Calame et Henri Bolliger exploitaient à Gilley (Doubs), sous la raison sociale « Scierie électrique de Gilley, Calame et Bolliger » un commerce de bois. Ils possédaient également un établissement au Locle, connu sous le nom de « Scierie du Verger ». Par jugement du 24 septembre 1930, le Tribunal de première instance du Doubs, siégeant en matière de commerce, a déclaré la Société Calame et Bolliger en état de faillite. Par jugement du 9 octobre 1930, il a reporté au 14 avril 1930 la date de la cessation des payements de la faïllite Calame et Bolliger. Par jugement du 17 février 1931, il a enfin déclaré en état de faillite Ulysse Calame et Henri Bolliger, pris individuellement, et fixé la date de la cessation de leurs payements à la même date que celle fixée pour la société.

Le 3 juillet 1931, le Tribunal cantonal de Neuchâtel ‘a accordé l’exequatur à ces trois jugements.

Le 27 avril 1932, Albert Besançon, huissier à Pontarlier, qui avait été désigné comme syndic de la faillite de la Société Calame et Bolliger et des faillites individuelles des deux associés, a, en cette qualité, ouvert action contre la Société anonyme « La Forestière » au Locle devant le Tribunal cantonal de Neuchâtel à l'effet : 19 de faire prononcer la nullité de deux actes de vente aux termes desquels la Société Calame et Bolliger, d’une part, avait, en date du 14 août 1930, vendu à la défenderesse les immeubles n°5 2033, 2419, 2987 et 3257 du cadastre du Locle, 511 et 46 du cadastre de la Chaux-du-Milieu, et Henri Bolliger, d'autre part, vendu également à la défen- 256 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 63.

deresse l’immeuble n° 1019 du cadastre du Loele ; 2° de faire ordonner la radiation au registre foncier du transfert de propriété opéré au nom de la défenderesse et 30 de faire prononcer que toutes les inscriptions hypothécaires consenties par « La Forestière » S. A. postérieurement au 14 août 1930 sont inopposables aux masses demanderesses.

« La Forestière » a conclu au rejet de la demande, en contestant que les ventes eussent porté un préjudice quelconque aux créanciers, attendu, d’après elle, que le payement du prix de vente devait s'effectuer par la reprise des hypothèques dont la valeur dépassait de beaucoup celle des immeubles.

La Banque Cantonale Neuchâteloise est intervenue au procès en qualité de créancière hypothécaire et s’est ralliée aux conclusions de la défenderesse. Elle à contesté l’application du droit français.

B.

— Par jugement du 5 juillet 1933, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a débouté le demandeur de ses conclusions et l’a condamné aux dépens.

Le demandeur a recouru au Tribunal fédéral.

Considérants

Aux termes de l’art. 56 OJF, le recours en réforme n’est recevable que dans les causes jugées par les tribunaux cantonaux en application de lois fédérales ou qui appellent l'application de ces lois. La compétence du Tribunal fédéral dépend donc en l’espèce du droit applicable au litige.

Le Tribunal fédéral à jugé déjà que lorsqu'une faillite a été ouverte en Suisse, c’est au droit suisse qu'est soumise l’action qui tend à faire déclarer nuls ou inopposables à la masse les actes du failli qui ont eu pour effet de soustraire au droit de gage général des créanciers tel ou tel élément de son patrimoine, et cela quel qu'ait été le lieu où l'acte a été conclu, quel que soit celui où se trouvent les biens en question et lors même enfin que le défendeur serait domicilié à l'étranger (RO 41 III p. 318 et 42 III p. 174), Les motifs de ces décisions conduisent logiquement à la solution inverse dans l'hypothèse d’une faillite ouverte à l'étranger, autrement dit à déclarer applicable à cette même action le droit étranger sous l'empire duquel la faillite à été prononcée. Ils reposent en effet essentiellement sur cette considération que l’action dont il s’agit ne tend qu’à permettre aux créanciers de faire rentrer dans le patrimoine du failli, afin de pouvoir les réaliser à leur profit, des éléments de l'actif que l’acte prétenduement révocable à eu pour effet d’en faire sortir, et si tel est bien le but de l’action, il est normal que l'exercice de ce droit soit, en règle générale, régi et conditionné par la loi qui préside à la faillite. Aussi bien la nullité ou la non-opposabilité de l'acte révocable ne dépend pas en pareil cas des conditions intrinsèques exigées pour sa validité initiale (ce qui pourrait, il est vrai, appeler l’application d’une loi différente), mais uniquement du fait même de la faillite.

Le Tribunal fédéral ne voit pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence, sous réserve naturellement d'y apporter les dérogations qu’exigerait l’ordre public international. Elle correspond d’ailleurs à la tendance générale du droit international privé (cf. Conférence de la Haye, Actes de la cinquième session, Projet d’une convention sur la faillite, art. 6). Or, si cette jurisprudence se justifie même en l’absence d’un traité, ainsi que dans les précédents cités, à plus forte raison apparaît-elle justifiée lorsque, comme en l’espèce, on se trouve sous l’empire d’une convention internationale qui, tel que le Traité francosuisse de 1869, consacre le principe de l’unité et de Puniversalité de la faillite (RO 54 I p. 46 et les arrêts cités). Prescrire, en effet, ainsi que le fait l’art. 6 du traité, que le syndic ou le représentant de la masse peut, moyennant la production du jugement de faillite et après en avoir obtenu l’exequatur, réclamer l'application de la faillite aux biens meubles et immeubles situés dans l’autre pays, c’est admettre implicitement que la faillite déclarée dans un Etat est reconnue dans l'autre, et il est dès lors naturel 258 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (Zivilabtoilungen). N° 63.

que pour déterminer les effets de la faillite l’on se rapporte en principe à la loi sous l’empire de laquelle elle à été prononcée. L'art. 7 du Traité, ainsi qu’on l’a justement fait observer (TRAvERS, La faillite et la liquidation judiciaire dans les rapports internationaux, p. 283), consacre du reste expressément l'effet rétroactif du jugement de faillite, puisqu'il décide que lorsqu'une faillite est ouverte dans un pays, les actions en rapport, en restitution et en nullité peuvent être intentées dans l’autre, sans distinguer si elles sont la conséquence d’un jugement de faillite proprement dit ou d’un jugement reportant l’ouverture de la faillite à une époque antérieure à celle primitivement fixée. Cette disposition ne laisse pas d’ailleurs de fournir un autre argument en faveur de l'application de la loi de la faillite, car s’il est vrai qu'elle vise en premier lieu à trancher une question de for, on peut inférer de la mention qu’elle fait du jugement de report d'ouverture qu'il était bien dans les intentions des hautes parties contractantes que les actions dont il s’agit resteraient soumises au droit sous l’empire duquel elles ont pris naissance. Le jugement de report d'ouverture est en effet une institution propre au droit français et l’on ne concevraïit pas que l’action qui en découle pût se juger d’après une autre loi que la loi française. - La cause appelant ainsi exclusivement l'application du droit français, le Tribunal fédéral doït se déclarer incompétent pour en connaître.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

B. Plandnachlassyerfahren. Procédure de concordat hypothécaire.

ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRÊTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

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