6 I 310

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Rubrum

05. Arrêt du 29 Mai 1880 dans la cause Fleury.

Faits

Le 23 Novembre 1875, un sac renfermant 50 000 fr. en espèces d’or et d'argent, et adressé à MM. Julien Robert et C® à la Chaux-de-Fonds, disparaissait dans le trajet entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds.

Ensuite des démarches faites par la Compagnie du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne, il fut procédé le jour suivant, 24 Novembre, à l'arrestation de Henri-Joseph-Justin Fleury, chef de train, et de divers autres employés au service de la dite Compagnie.

Le 9 Janvier 1876, Fleury annonça spontanément au sergent de gendarmerie Frossard, d’abord, puis au Juge d’instruction, qu’il se rappelait avoir jeté le sac sur la voie;-non loin du Crêt du Locle, et cela dans un moment d'emportement provoqué par des reproches qui lui avaient été adressés depuis Berne ; il déclara en outre qu’il ne savait pas ce que le sac était devenu, mais que l'employé Georges-Albin Droz devait l’avoir vu tomber et s’en être emparé.

Droz ayant opposé les dénégations les plus absolues aux accusations portées contre lui, fut mis en liberté ensuite . d'arrêt de la Chambre d’accusation du 10 Mai 1876 et Fleury, déclaré coupable par le Jury du détournement d’une somme de 50000 fr. au préjudice de la Compagnie du chemin de fer Jura-Berne-Lucerne, sans circonstances atténuantes, fut condamné, le 1% Juin suivant, au maximum de la peine édictée par le Code pénal neuchâtelois dans son art. 226, soit à deux ans de détention et à mille d'amende. Sur les conclusions de la Compagnie, intervenant comme partie civile, Fleury fut en outre condamné à 52 000 fr. de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 0, dès le 23 Novembre 1875.

Fleury a subi la totalité de sa peine au pénitencier de Neuchâtel et fut soumis par mesure administrative, à sa sortie de prison, à la haute surveillance de la police.

Quelque temps après l’élargissement de Fleury, le bruit se répandit à la Chaux-de-Fonds que le sac volé se trouvait entre les mains de Georges-Albin Droz, et ce dernier, arrêté ainsi que sa femme et de nombreux complices, ne tarda pas à faire des aveux complets. Il déclara avoir enlevé le sac, seul, le 23 Novembre 1875, à 10 ‘/, heures du soir, à la gare de la Chaux-de-Fonds, dans un fourgon où ce sac avait été oublié, intact et encore muni de ses plombs et cachets.

Renvoyé devant le Tribunal criminel, Georges Albin-Droz fut condamné, le 11 Décembre 1878, à 4 ans de détention comme seul auteur du vol, et ses complices à diverses peines.

À la suite de ce jugement, Fleury forma un pourvoi en revision auprès de la Cour de cassation pénale qui, par arrêt du 41 Octobre 1879, admit le pourvoi, cassa les deux jugements criminels des 4° Juin 4876 et 14 Décembre 1878, et renvoya tous les prévenus devant un nouveau Jury pour être jugés d’après les actes de l’accusation existants. (Art. 493 du Code de procédure pénale neuchâteloise.) Le Jury criminel, réuni les 26 et 27 Novembre 1879, rendit un verdict négatif sur la question de fait concernant Fleury, lequel fut en conséquence acquitté.

Georges-Albin Droz et ses complices ayant été en revanche déclarés coupables, la Cour leur appliqua les mêmes peines que celles qui avaient été prononcées le 11 Décembre 1878.

A la suite de cet acquittement, Fleury, se fondant sur Part. 431 du Code de procédure pénale précité, prend contre l'Etat de Neuchâtel, devant le Tribunal Criminel, des conelusions tendant à ce qu’il lui soit alloué, à titre de dommagesintérêts, la somme de 5000 fr. et à ce qu'il lui soit en outre restitué divers objets et valeurs qui avaient été saisis sur Jui lors de son arrestation.

Par jugement du 2 Décembre 4879, le Tribunal écarte cette demande, considérant entre autres que l'Etat n’a pas commis vis-à-vis de Fleury une faute ou même une erreur dommageable entraïnant responsabilité ; que si l'erreur judiciaire que proclame Fleury existe, elle a été créée par ses fausses déclarations; qu’en conséquence, si Fleury a souffert des dommages par une condamnation erronée, la responsabilité lui en appartient tout entière, et enfin, qu’il serait contraire à Ja morale publique de procurer un profit à un individu pour avoir induit la justice en erreur. :

C’est à la suite de ce jugement que Fleury a ouvert, le 31 Décembre 1879, devant le Tribunal fédéral, une action tendant à ce qu’il lui plaise réformer le dit jugement, el condamner l'Etat de Neuchâtel à payer au demandeur une indemnité de 5000 fr. avec intérêt légal dès le jour de la formation de la première demande, soit dès le 2 Décembre Dans sa réponse, l’Etat de Neuchâtel oppose d’abord une exception d’incompétence, fondée sur les deux moyens suivants : :

a) Le droit pénal est resté dans le domaine de la souveraineté cantonale. Or, quoiqu'il s'agisse ici d’une demande d’indemnité, ayant le caractère d’une action de droit civil, elle n’en est pas moins fondée sur les prescriptions d’une loi de procédure pénale d’un canton. A ce titre, elle ne saurait donc recevoir de solution que par les autorités cantonales compétentes, soit par le Tribunal criminel, et, en cas de vice de forme ou de fausse application de la loi, par la Cour d'appel et de cassation cantonale.

b) Le Tribunal fédéral ne saurait être considéré comme une Cour d'appel et de Cassation civile que lorsqu'il s’agit de l'application par les Tribunaux cantonaux des lois édictées +.

par le pouvoir législatif fédéral. (Art. 29 dela loi sur l’org. jud. féd.) Pour que le Tribunal fédéral puisse être valablement saisi d'un liige entre un particulier et un Canton, il faut qu'il le soit directement, avant que le demandeur ait porté lui-même sa cause devant une instance cantonale.

L'Etat de Neuchâtel conclut, dès lors, à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral se déclarer incompétent pour prononcer sur la demande et, subsidiairement, la déclarer mal fondée.

Dans sa réplique, Fleury conclut à ce que ie Tribunal fédéral se déclare compétent pour statuer en la cause; il reprend, d'ailleurs, les conclusions de sa demande.

I! fait valoir, entre autres, sur la question de compétence, les considérations ci-après :

Il s’agit, dans l’espèce, d’une contestation de droit civil entre un canton et un particulier, contestation qui peut être soumise au Tribunal fédéral en vertu de l’art. 27 de la loi d'organisation judiciaire.

En ce qui touche le second moyen, aucun texte positif n’enlève à ce Tribunal le droit de se nantir, comme juge suprême, d’une question litigieuse qui a déjà fait l'objet du jugement d’une instance cantonale : les art. 29 et 31 al. 2 de la loi d'organisation judiciaire susvisée prévoient qu’il y a eu un jugement cantonal dont appel a été interjeté devant 1° Tribunal fédéral : il ne peut en être autrement lorsqu'il s'agit d’une cause réservée formellement à ce Tribunal, parce qu’il aurait convenu à la partie demanderesse de la soumettre d’abord à une instance cantonale.

D'ailleurs l'Etat de Neuchâtel est à tard pour soulever une exception d’incompétence. À teneur des art. 92 et 95 de la procédure civile fédérale, il devait opposer son déclinatoire dans les trois semaines qui ont suivi la communication à lui faite de la demande de Fleury; comme il ne l’a pas fait, il est censé avoir admis conventionnellement la compétence du Tribunal fédéral.

Dans sa duplique, Etat de Neuchâtel reprend avec de nouveaux développements les conclusions de sa réponse ; il combat l’objection de tardiveté opposée en réplique par le demandeur : ilestime que les art. 99, 93 et 95 de la procédure civile fédérale sont virtuellement abrogés, et que, du reste, il est d'ordre public que, dans tous les cas où le Tribunal fédéral s’envisage incompétent, il prononce cette incompétence d'office, alors même que la partie défenderesse n’aurait pas cru devoir faire usage de ce moyen.

Considérants

Sur la fin de non-recevoir opposée en réplique par le demandeur Fleury à l'exception d’incompétence :

Cette fin de non-recevoir pour cause de tardiveté, tirée des articles 92 et 95 de la procédure civile fédérale, ne saurait être accueillie, en présence de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, laquelle a reconnu que ces dispositions, visant un état de choses passé, ont été, par le fait de l’acceptation de la Constitution fédérale actuelle, ainsi qu'aux termes des art. 2 des dispositions transitoires de cette Constitution et 64 de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire, abrogées dés la promulgation de cette dernière loi. (Voir arrêts du 91 Mars 1877, Préfargier ec. Neuchâtel, Rec. If, 281 ; du 21 Décembre 1877, S.-0. c. Confédération, IF, 788 et suiv.} Sur l'exception d’incompétence :

En ce qui touche d'abord le second moyen :

1) Il s’agit dans l’espèce d’une demande civile portée devant

1.

Tribunal criminel par un condamné déclaré innocent, conformément au prescrit de l’art. 431 du Code de procédure civile neuchäâtelois, statuant qu’en pareil cas, il sera alloué à un tel condamné des dommages-intérêts proportionnés aux dommages qu’il aurait soufferts par une condamnation erLe Tribunal criminel de Neuchâtel ayant prononcé sur cette demande, aucune disposition de la Constitution ou des : lois fédérales ne permet de soumettre une telle sentence, par voie d'appel, au Tribunal fédéral.

A teneur de l’art. 27, 4° de la loi sur l’organisation judiciaire, le Tribunal fédéral connaît, à la vérité, des différends de droit civil entre des particuliers et des Cantons, quand le litige atteint une valeur de 8000 fr. au moins, et que l’une des parties le requiert ; mais cette compétence n’existe que lorsque de semblables différends sont portés de prime abord devant ce Tribunal, et elle ne saurait s'étendre, ainsi que de nombreux arrêts le proclament, à la révision des jugements rendus par les Tribunaux cantonaux auxquels la cause à été en premier lieu déférée. (Voir arrêts du 24 Septembre 1875, Municipalité de Sion, 1, 522 ; du 24 Mars 1876, veuve Fumey-Hoffmann, Il, 164 ; du 5 Février 1876, veuve Schenker,

2.

459).

Le Tribunal fédéral ne peut être appelé à revoir les arrêts des Tribunaux cantonaux en matière civile, par voie d'un recours en réforme et aux termes de l’art. 29 de la loi d'organisation judiciaire susvisée, que lorsqu'il s’agit de Papplication d’une loi fédérale. Comme ce n’est nullement le cas dans l'espèce, le jugement rendu par le Tribunal criminel le 2 Décembre 1879, demeure définitif en l’état.

9) La demande devant être écartée de ce chef, il n’y a pas lieu de statuer, ni sur le 4* moyen opposé par l'Etat défendeur, ni sur le fond de la cause.

Dispositif

Par ces motifs : Le Tribunal fédéral prononce : Il n’est pas entré en matière, pour cause d'incompétence, sur la demande formée par H.-J.-J. Fleury.

VIL Civilstreitigkeiten, zu deren Beurtheïlung das Bundesgericht von beiden Parteien angerufen worden war.

Différends de droit civil portés devant le Tribunal fédéral par convention des parties.

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.