62 III 81

62 III 81

Rubrum

24. Arrêt du 16 juin 1988 dans la cause Bociété immobilière Nouvean Collège 5. A. ot consorts.

PRéguisition de vente.

Faits

L'Office des poursuites qui a été requis de procéder à la vente d’un bien saisi peut, sì le bien vient à être revendiqué plus tard par un tiers, aviser le créancier qu’il ne donnera pas guite à la réquisition, vu l’empêchement survenu, et qu’il lui laisse le sooin de la renouveler en temps opportun.

Ari, 106 et suiv. et 116 LP.

Verwertungsbegehren.

Wenn n a ch Eingang eines Verwertungabegehrens d die gepfändete Sache hinterher von einem Dritten beansprucht wird, so0 kann das Betreibungsamt dem Gläubiger mitteilen, dass es dem Verwertungsbegehren mit BRücksicht auf das eingetretene Hindernis keine Folge geben werde und es dem Gläubiger überlasse, sein Begehren zu gegebener Zeit zu erneuern.

(Art. 106 ff. und 116 SchKG).

Domanda di vendita.

L'ufficio esecuzioni che è stato invitato a procedere alla vendita d’una casa pignorata può, se la casa è rivendicata in seguito da terzi, avvisare il creditore che non darà seguito alla domanda di vendita causa T’impedimento sopraggiunto e chi gli lascia la eura di ripresentare la domanda al momento opportuno.

La seule question que soulève le recours est celle de 8avoir sì l’office des poursuites qui a été requis de procéder 82 : Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 24.

à la vente d’un bien saisì esb tenu, nonobstangt la revendication ultérieure de ce bien par un tiers, de considérer la réquisition comme valable et d’y donner suite de lui-même, (c’est-à-dire sans nouvelle démarche du créancier), sí la revendication vient à être écartée, ou sì, au contraire, il lui est loisible de la rejeter en laissant au créancier le soin de la renouveler au moment où il pourra y être fait droit.

Le Tribunal ne peut que se ranger à Ia solution adoptée par Fautorité cantonale. La prétention des recourantes s6 concevrait, il esb vrai, sí les autorités judiciaires pouvaient être tenues d’aviser d’office les préposés de l’issue des procès en revendication engagés ensuite de la mise en œuvre de la procédure fixée aux art. 106 et sguiv. LP. Mais le rapport entre la poursuite proprement dite et les procès en revendication n’esb pas sí étroit qu’on puisse leur imposer cette obligation en vertu du droit fédéral. Celles qui suivent cette pratique le font vraisemblablement en vertu de prescriptions de droit cantonal. La prétention des recourantes aurait donc pour résultat d’obliger Foffice des poursuites à une surveillance pour ainsi dire constante de la marche des procès en revendication, et cette surveillance sort incontestablement de leurs attributions. Cette tâche imposerait d’ailleurs aux ofices des arrondissements urbains une charge excessive. Force est donc de laisser au créancier le goin de formuler à nouveau sa réquisition au moment où il pourra y être donné suite. C’est Ià du reste un soin tout naturel. Ainsi qu’on l’a déjà jugé, l’ouverture de l’action suspend de droit la poursuite, et il est dès lors normal que celui qui entend qu’il y soit donné suite apporte Ia preuve que la suspensiíon a pris fin et que rien dès lors ne s’oppose plus à ce qu’elle soit continuée.

En vain voudrait-on arguer de ce que le préposé serait tenu, dans certains cas, de procéder d’office à la date à laquelle la suspension a pris fin. En effet, il s’agit de cas où le préposé esb en général en état de fixer d’avance la date à laquelle la poursuite pourra reprendre son cours, tandis qu’en matière d’instances judiciaires, 1 lui est impossible de savoir combien de temps durera le procès. Lors done qu’un procès en revendication surgit au cours d’une poursuite, après la réquisition de vente, rien n’empêche le préposé de faire savoir au créancier qu’il ne donnera pas suite à la réquisition de vente. Un tel procédé présuppose cependant une décision formelle de l’ofce, car il importe évidemment que le créancier ne goit pas laissé dans l’ignorance du sort de la réquisition.

Ce. qui précède ne se rapporte naturellement pas au cas où la réquisition esb formulée pendant les délais fixés par l’office au créancier ou au débiteur pour se déterminer gur la revendication. En pareil cas, en effet, la réquisition est “ manifestemenkt prématurée eb l'office doit la rejeter.

La Chambre des poursuites et des faillites prononce : Le recours est rejeté.

25. Bntscheid vom 830. Juni 1936

I.

8. Schweiz. Baubedarf À.-G.

Auch wenn eine Forderung im Kollokationsplan als Massaschuld « vorgemerkt » worden is, kann die Konkursverwaltung bezw. die Gläubigerverzammlung bis zur Auflegung der Verteilungslisie darauf zurückkommen und die Forderung als gewöhnliche Konkursforderung kollozieren, in welchem Falle der Kollokationsplan neu aufzulegen ist. Dessenungeachtet steht dem Gläubiger immer noch das Becht zu, im Verteilungs verfahren Beschwerde zu führen mit dem Begehren, die Forderung sei als Massaschuld vorab voll zu befriedigen. (Art. 262 Abs. 1 ; 245 ff. SchKG).

Même lorsqu’une créance a été « annotée » à l’état de collocation comme dette de la masse, l’administration de la faillite ou Fassemblée des créanciers peut, jusqu’au dépôt de l’état de répartition, revenir sur cette décision et colloquer cette créance comme créance ordinaire. Il faut, dans ce cas, déposer un nouvel état de collocation. Quoi qu’il en soit, Ie créancier & toujours le droit, au cours de la procédure de répartition, de porter plainte pour faire prononcer que la créance doit être payée de préférence comme dette de la massé (art. 262 al. 1; 245 et 88. LP).

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.