63 II 58

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16. Arrêt de la II° Section civile du 29 avril 1937 dans la cause L, contre D, : Mesures provisionnelles en matière d’action en paternité. Les droits des demandeurs sont limitativement fixés par l’art. 321 Cc. Le juge ne peut, même en vertu d’une disposition expresse de droit cantonal, condamner provisionnellement le défendeur à payer des aliments.

Raymonde P. et gon. fils illégitime, né le 29 octobre 1936, ce dernier étant représenté par son curateur, ont ouvert action en paternité contre L. par exploit du 4 décembre 1936. Par exploit du même jour, l’enfant, se fondant sur les art. 321 Ce et 41 du code de procédure civile vaudois, a conclu à ce que L. fût condamné à contribuer à son entretien par le versement d’une pension alimentaire menauelle de 40 francs dès et y compris le Ler décembre 1936 et jusqu’à jugement définitif et exécutoire sur la demande principale.

Par ordonnance du 17 décembre 1936, le Président du Tribunal du disérict de Lausanne a condamné L. à verser en mains du curateur une pension de 30 francs par mois dès et y compris le 15 décembre 1936 juaqu’au jugement de la cause et au plus tard jusqu’au 15 juin 1937. Le juge a admis en résumé que les conditions prévues à l’art. 321 Cc

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