63 III 140
63 III 140
Rubrum
40. Arrêt dn 9 décembre 1937 dans la cause Wahli.
Poursuites entre époux durant le mariage.
Faits
Contrairement à ce qui a été affirmé dans l'arrêt Schönhofer (RO 56 ITT p. 169 et suiv.), l’interdiction des poursuites qu’édiecte l’art. 173 C. civ. est une règle qui intéresse l’ordre public. L'exception qui en découle peut donc étre invoquée en tout temps et même soulevée d'office.
Ce principe n’entraînerait pas forcément un changement de jurisprudenece dans les cas analogues au cas Schönhofer (poursuite d’une femme dont le mari esb domicilié à l’étranger sur les biens que ce dernier possède en Suisse), attendu que cette jurisprudence peut se justifier par un autre motif.
Betreibungen zwischen Ehegatten während der Ehe.
Entgegen der im Entscheide i. Ss. Schönhofer (BGE 36 IIT 173) bestätigten Auffassung ist das Zwangsvollstreckungeverbot unter Ehegatten (Art. 173 ZGB) eine um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen aufgestellie Vorschrift. Die Einrede aus ihr kann daher jederzeit erhoben und selbst von amteswegen angewendet werden.
Dieser Grundsatz führt nicht notwendigerweise zu einer Änderung der Reechtsprechung in den dem Falle Schönhofer analogen Fällen (Betreibung einer Ehefrau gegen ihren im Ausland wohnhaften Mann auf dessen in der Schweiz liegendes Vermögen), da diese Praxis sich durch ein anderes Motiv rechtfertigen kann.
Procedimenti esecutivi ira coniugi durante il matrimonio.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza Schönhofer (RO 56 III p. 169 e seg.), il divieto di procedimenti esecutivi previsto dall’art. 173 CC è una regola che concerne l’interesse pubblico. L'eccezione che ne deriva può esser dunque invocata in ogni tempo ed anche sollevata d’ufficio.
Questo principio non necessiterebbe un cambiamento di giurisprudenza nei casí analoghi al caso Schönhofer (esecuzione promossa dalla moglie, il cui marito è domiciliato all’estero, sui beni da lui posseduti in Iavizzera), poichè questa giurisprudenza può essere giustificata da un altiro motivo.
A.
— Le 18 août 1937, Dame Marguerite Wahli a fait notifier à son mari un commandement de payer pour les a) 100 fr. avec intérêt au 5 % du 31 mai 1937, b) 100 fr. avec intérêt au 5% du 30 juin 1937, c) 100 fr. avec intérêt au 5 % du 31 juillet 1937, dd} 150 fr. avec intérêt au 5 % du 1° août 1937.
Les sommes indiquées sous lettres a), b) et c) étaient réclamées en vertu d’une reconnaissance de dette prétendument signée par le débiteur le 19 mai 1937. Celle de 150 fr. indiquée sous lettre d)} létait en vertu d’un jugement en date du 14 août 1937 condamnant le débiteur à payer à sa femme chaque mois une somme du même montant à titre de contribution d’entretien.
142 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 40, Le débiteur n'a pas fait opposition.
Le 27 septembre de la même année, Dame Wahli a. fait notifier à son mari, sur la base du commandement de payer, une commination de faillite pour les sommes indiquées sous lettres a}, b} et c).
Le 7 octobre, Wahli a porté plainte à l’autorité de gurveillance en demandant Fannulation du commandement de payer et de la commination de faillite. Il soutenait qu’au regard de l’art. 173 C. civ., la poursuite était radicalement nulle.
B.
— Par décision du 15 novembre 1937, l’autorité de surveillance a admis la plainte et prononcé l’annulation du commandement de payer et de la commination de faillite.
C.
— Dame Wahli a recourau à la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fédéral en concluant au rejet de la plainte. Elle soutient que la disposition de l’art. 173 C. civ. n’étant pas d’ordre public, ainsi que la Chambre l’a relevé dans les arrêts Guggenheim (RO 53 III p. 33 et suiv.) et Schönhofer (RO 56 ITI p. 169 et suiv.), Vart. 17 al. 3 LP était inapplicable et la plainte tardive.
Considérants
Il ressort de la décision attaquée que la somme de 150 fr. réclamée à titre de pension alimentaire n’était déjà plus en cause lorsque l’autorité cantonale a statué. Le recours ne concerne donc plus que la poursuite intentée aux fins de payement des trois sommes de 100 fr. faisgant l’objet de la reconnaissance de dette.
II n’est pas douteux que sí l’on devait s'en tenir à PFopinion exprimée dans l'arrêt Schönhofer (RO 56 IIL PÞ. 169 et suiv.) et d’après laquelle la disposition de l’art. 173 C. civ. n'es pas une règle qui intéresse l’ordre public, le recours apparaîtrait comme fondé. En effet, il faudrait alors admettre qu’en négligeant de faire opposition au commandement de payer, l’intimé a tacitement renoncé à se prévaloir de la règle énoncée audit article et qu’il n’était plus à temps pour le faire lorequ’il a porté plainte contre la commination de faillite. C’est en vain que pour éviter cette conséquence on chercherait, comme l’a fait l’autorité cantonale, à arguer des différences qui séparent l’espèce actuelle des cas auxquels se rapportaient les décisions susvisées. Le caractère d’une disposition légale dépend uniquement des motifs qui l’ont dictée, et il est évident, d’autre part, que lorsqu’il s’agit, comme en PVespèce, d’une règle qui touche à l’exécution forcée, c’està-dire une matière soumise à l’application exclusive de la loi territoriale, ce caractère une fois fixé, les conséquences qui en découlent sont les mêmes, quels que puissent être le domicile ou la nationalité des intéressés. Le sort du litige dépend donc bien en réalité du caractère de la règle énoncée à l’art. 173 C. civ.
Si l’on se reporte aux motifs qui ont dicté la règle de Tart. 173, il faut reconnaître, contrairement à ce qui a été relevé dans les arrêts précités, qu’elle intéresse bien Vordre public, car sí le législateur a proclamé le principe de linterdiction des poursuites entre les époux durant le mariage, ce n’esb pas tant dans l’idée de protéger les époux l’un contre l’autre, que dans le dessein de renforcer l’institution même du mariage et la famille, en cherchant autant que possible à supprimer toute cause de trouble dans les relations entre les conjoints et pour répondre aussí au sentiment public qui répugne à voir deux époux recourir l’un contre l’autre à des actes d’exécution forcée durant la vie commune. Or, des motifs de cet ordre sont plus impérieux que ceux qui fondent l’autonomie de la volonté. :
II ne s’enguit pas pour autant qu’il faille désavouer les décisions rendues dans les cas Guggenheim et Schönhofer. TI est probable au contraire que, placée devant le même problème, la Chambre des Poursuites et des Faillites abouktirait encore au même résuitat, à savoir à reconnaître à la femme dont le mari n’est pas domicilié en Suisse mais y possède des biens, la faculté de faire opérer un 144 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 41, séquestre sur lesdits biens nonobstant l’art. 173 C. civ. Cette solution peut se justifier, en effet, sans qu’il soit. besoin de contester le caractère impératif de cette disposition. Il euflit de considérer les tempéraments que le législateur a apportés au principe de l'interdiction des poursuites entre époux, pour admettre que s’l a jugé bon de ne pas laissger sans défense la femme dont le mari est l’objet de poursuites de la part d’un tiers et s'il lui a accordé en pareil cas la possibilité de participer à la saisie pratiquée par ce tiers, le même souci l’eût vraisemblablement conduit, s’il y avait songé, à faire une autre exception au principe, pour le cas où, le mari n’ayant pas de domicile en Suisse et des saisíes complémentaires n’étant dès lors pas possîibles, le droit de participation lui-même se trouve exch1. Et la seule façon de remédier aux inconvénients de cette gituation est bien de concéder à la femme, à défaut d’un droit de participation à la saisie consécutive au séqueetre, la faculté d’obtenir ellemême un séquestre gur les biens de gon mari qui se trouvent en Suisge.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce : Le recours est rejeté,