64 II 175
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30. Arrêt de la II° Section civile du 2 juin 1938 dans la cause Geiger contre Neuchâtel, Antorité do survelillance en matière de tutelle.
Les tiers — même intéressés au sens de l’art. 433 al, 3 CC— n’ont pas qualité pour s’opposer à une interdiction ou à linstitution d’une curatelle. ° Résumé des faits :
Dame Anna Ummel-Nussbaumer, précédemment dame Geiser, ayant demandé sa mise sous curatelle en vertu de l’art. 394 CC, l’Autorité tutélaire de La Chaux-deFonds a fait droit à cebte requête, par décision du 1I janvier 1938.
Les enfants d’un premier lit, Jean et Louis Geiger, ont recouru contre L’inetitution de cette curatelle. Ils expogaient qu’ils avaient conclu avec dame Ummel un contrat par lequel le domaine qu’ils possédaient en commun avec leur mère leur était attribué sous résgerve d’un droit d’habitation en faveur des époux Ummel ; que les enfants du second lit, Ernesb Ummel et dame Calame-Ummel, prétendaient faire révoquer cet acte ; qu’à cet effet ils avaient obtenu de dame Ummel qu’elle demandât à être pourvue d’un curateur, celui-ci devant mener le procès en annulation. Fondant leur qualité pour agir sur l’art. 420 CC, les recourants faisaient valoir que la décision attaquée n’était pas suffisamment motivée, qu’elle avait été rendue sans audition préalable de la requérante, que les conditions de la curatelle volontaire n’étaient pas réalisées.
Le Tribunal cantonal de Neuchâtel, autorité de surveillance en matière de tutelle, a déclaré le recours irrecevable pour défaut de qualité des recourants, estimant que l’intérêss poursuivi par les enfants Geiser ne fait pas d’eux des « intéressés » au sens de l’art. 420 CC.
Jean et Louis Geiser ont formé un recours de droit M civil tendant à l’annulation des décisions cantonales.