65 I 61
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14. Arrêt du 2 juin 1939 dans la cause Association fribourgeoise des agents immobiliers contre Conseil d’Etat du canton de Fribourg.
Réglementation cantonale du courtage immobilier,
1. Attribution à une association privée du soïn d’en assurer Vexécution et le respect (consid. 3), a) Constitutionnalité au regard du droit cantonal ?
b) Constitutionnalité au regard de l’art. 4 CF ?
c) Mesure dans laquelle la délégation esb contraire à l’art. 31 CF.
2. Prescriptions de police restreignant l’exercice de la profession de courtier (consgid. 4).
a) Le canton peut, sans violer l’art. 31 CF, exiger que le courtier se munisse d’une patente dont l’octroi est soumis à certaines conditions (examen portant sur les connaissances juridiques du requérant). En outre, il peut percevoir un droit annuel.
b) Cependant il est, in casu, contraire à l’art. 31 CF d’exiger du courtier le dépôt d’une caution.
c) Le canton peut-il exiger que le courtier tienne registre des conirats qu’il conclut et produise un double de ces contrats ?
3. Dispositions cantonales régissant le contrat de courtage (consid. 5), Violent le principe de la force dérogatoire du droit fédéral : lexigence de la forme écrite (litt. a) ; la fixation à 2 % de la rémunération maximum (litt. ec) ;