65 II 105

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Rubrum

19. Arrêt de la II: Section elvile du 8 juin 1939 dans la cause dame Rosset-Schuphaeh contre S. À, Sonor.

Liquidations entre époux et changement de régime matrimonial sart. 188 CC).

Sachverhalt

Lorsqu'un objet a passé de la propriété d'un époux dans celle de l’autre, le créancier du premier dispose pour sauvegarder ses droits non seulement d’une action personnelle contre l'époux attributaire (art. 188 al. 2 CC), maïs encore, au moins lorsqu'il s’agit d'immeubles, de la faculté de faire saisir l’objet cédé et de le soumettre à l’exécution par la voie de l’action en contestation de l’art. 109 LP sart. 10 al. 1ef ch. 2 et al. 2 ORI).

L'époux défendeur peut-il, dans l’une ou l’autre action, opposer la créance d'apports ou de récompense qu'il possédait contre son conjoint eb qui a été éteinte par la liquidation matrimoniale, ou peut-il, après la procédure en réintégration, participer encore du chef de cette créance à la saisie des biens réintégrés ? Questions réservées.

Güterrechtliche Auseinandersetzung und Wechsel des Güierstandes (Art. 188 ZGB) :

Geht dabei Vermügen eines Ehegatten auf den andern über, so steht den Gläubigern des erstern, deren Zugrifi das tübergegangene Vermêgen bisher unterlag, nicht nur eine persônEche Klage gegen den Empfänger zu (Art. 188 Abs. 2 ZGB), sondern, wenigstens wenn es sich um Liegenschaîten handelt, ausserdem das Recht, die Liegenschaft pfänden zu lassen und sie auf dem Weg des Widerspruchsprozesses der Vollstreckung zu unterwerfen (Art. 10, Abs. 1 Ziff, 2 und Abs. 2 VZG).

Ksnn der beklagte Ehegatte gegenüber der einen oder der andern Klage die Ersatzforderung für Eingebrachtes oder für Auslagen und Verwendungen geltend machen, die ihm gegen den andern Ehegatten zustand und durch die güterrechtliche Auseinandersetzung gotilgt wurde ? Oder kann er, wenn der Gläubiger im. Widerspruchsprozess obgesiegt hat, mit einer solchen Forderung an der Pfändung teïlnehmen ? Entscheidung vorbehalten. .

106 Faruilienrecht. N°9 19.

Liquidazione fra À coniugi e cambiamento di regime matrimoniale (art. 188 CC):

À salvaguardia dei suoi diritti, il creditore di un coniuge non soltanto pub far capo ad un’aziône personale contro l’altro coniuge sui beni passati in proprietà di quest'ultimo sart. 188 cp. 2 CC) ma pu anche, almeno se si tratta d’immobili, far pignorare l'oggetto e sottoporlo ad esecuzione mediante Pazione prevista dall’art. 109 LEF (art. 10 ep. 1 cifra 2e cp. 2 RRF).

Il coniuge convenuto pud opporre, nell’una e nell'altra azione, il credito derivante dagli apporti o da spese sostenute, che gli spettava nei confronti dell’altro coniuge e che è stato estinto in seguito alla liquidazione matrimoniale ? Oppure, dopo la procedura di reintegrazione, pué partecipare ancora con un tale credito al pignoramento dei beni reintegrati ? sDecisione riservata..)

A.

— Les époux Henri Rosset-Schupbach vivaient sous le régime de la communauté légale du droit genevois. Le 24 mai 1933, ils ont acquis d’un sieur Ladame, en copropriété et par moitié, pour le prix de 28 000 franes, un immeuble sis à Onex. Le 4 août 1933, Henri Rosset a garanti par son cautionnement solidaire, à concurrence de 6500 francs, une dette de son fils Adolphe Rosset envers la S. À. Sonor. Le 30 octobre 1933, les époux passèrent un contrat de mariage par lequel ils adoptèrent le régime de la séparation de biens. L'acte constate que le seul actif de l'union conjugale est l'immeuble acquis en commun quelques mois plus tôt. Les parties se déclarent d’accord, à l'effet de liquider la communauté, de transférer ledit immeuble à dame Rosset-Schupbach qui en deviendra l'unique propriétaire. Celle-ci fut de fait inscrite comme telle au registre foncier.

Les marchandises livrées par la $S. A. Sonor à Adolphe Rosset, qui représentaient 6530 fr. selon facture du 20 septembre 1933, ne furent pas payées. La créancière s’adressa alors à Henri Rosset. Le 23 mars 1935, elle fit saisir dans la poursuite dirigée contre lui l'immeuble inscrit au nom de sa femme, qui fut estimé 26 000 francs. Dame Rosset en revendiqua la propriété sur la base du contrat de mariage du 30 octobre 1933. Sur quoi, l’office ouvrit la procédure de tierce opposition.

B.

— Donnant suite à l'avis qui lui avait été imparti, la $. A. Sonor a intenté action à dame Rosset, demandant qu'il soit constaté que la revendiquante n’est pas propriétaire ou du moins pas seule propriétaire de l’immeuble saisi, et concluant à ce que la poursuite suive son cours. Le 30 janvier 1936, la demanderesse, invoquant l’art. 188 al. 2 CC, a conclu subsidiairement à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer 6500 fr. avec intérêt à 6 % Dame Rosset-Schupbach a conclu à libération. Elle fait valoir à l’appui de ses conclusions qu’elle a, dès son mariage, exercé une activité séparée en exploitant au domicile conjugal une pension, tandis que son mari était employé à la C. G. T. E. Grâce à son travail, elle à pu réaliser des économies personnelles qui, au début de 1933, se montaient à environ 19 500 fr., somme déposée en son nom à la Caisse d'Epargne. Sur cette somme, elle a consacré 10 000 fr. au paiement de l’acompte versé au vendeur de l'immeuble. Elle a en outre repris à son compte personnel la créance de 12 000 fr. que la Caisse hypothécaire possédait contre sieur Ladame. C’est elle enfin qui s’est engagée envers ce dernier à payer le solde du prix par 6000 francs. Pour toutes ces raisons, l'immeuble acheté constitue son bien réservé.

Le Tribunal de 1r° instance a rejeté les conclusions principales de la demande et admis les conclusions subsidiaires à concurrence de 5000 francs. La Cour de Justice a admis au contraire les conclusions principales en ce sens que la poursuite engagée pourrait se continuer sur la part de copropriété acquise par Henri Rosset selon contrat de vente du 24 mai 1933. .

C.

— La défenderesse a recouru au Tribunal fédéral, en concluant derechef au rejet de la demande.

Erwägungen

1.

En acceptant, le 4 août 1933, le cautionnement solidaire d'Henri Rosset, la S. A. Sonor se mettait en 108 Familienrecht, N° 19. mesure, si elle n’était pas payée à l'échéance, de saisir dans une poursuite dirigée contre son garant la part de copropriété que celui-ci avait acquise sur l'immeuble acheté en commun avec sa femme le 24 mai précédent. Le contrat de mariage du 30 octobre 1933 a eu pour conséquence de faire passer la part du mari dans la propriété de dame Rosset. Si ce transfert est en lui-même valable, il ne peut priver la créancière de la garantie dont elle jouissait jusqu'alors sur l’immeuble. C’est à quoi s'oppose l’art. 188 CC. Le créancier dispose, pour sauvegarder ses droits, non seulement d’une action personnelle contre l’époux attributaire (art. 188 al. 2 CC), mais encore, au moins lorsqu'il s’agit d’immeubles, d’une procédure en réintégration régie plus directement par l’art. 10 al. 17 ch. 2 et al. 2 de l'ordonnance sur la réalisation des immeubles sORI}. Cette disposition a résolu affirmativement, pour les immeubles, une question laissée indécise dans l’arrêt RO 45 II 115, à savoir si l’art. 188 al. 1er CC permet au créancier de saisir directement dans la poursuite contre l'époux débiteur l’objet devenu la propriété de lPautre époux. C’est dès lors dans l’action en contestation de l’art. 109 LP que se vide, entre le créancier et l’attributaire, le différend relatif au maintien de la garantie ; le défendeur n’y est recherché qu’en tant que propriétaire des biens reçus, sur lesquels il ne répond pas de sa propre dette mais de la dette de son conjoint. Quant à l’obligation personnelle accessoire de l’art. 188 al. 2 CC, elle présentera un intérêt pratique pour les créanciers surtout dans le cas où l'époux attributaire aura, de son côté, déjà aliéné les biens transmis. En l'espèce, la demanderesse à suivi la procédure de réintégration ; ce n’est que subsidiairement qu'elle à invoqué l’art. 188 al. 2 CC. Les conclusions principales devant être admises, l’application de cette disposition est hors de cause.

Il ressort d'emblée de la succession des faits (acquisition de l'immeuble par les époux à parts égales, cautionnement souscrit par le mari, transfert de l’immeuble à la femme) que la part de copropriété de Rosset continue à répondre envers la demanderesse en vertu de l’art. 188 al. 1er CC et que, partant, l’action en contestation est fondée dans la mesure où l’a reconnu la Cour de Justice. La recourante objecte que l’acquisition de l'immeuble en mai 1933 a eu lieu en réalité pour son compte. Mais il s'agirait là d’une stipulation interne qui n'aurait aucune influence sur l'opération de droit réel telle qu’elle résulte du registre foncier. La défenderesse se prévaut surtout du fait que c’est elle qui aurait fourni les fonds nécessaires à l’achat de l’immeuble, au moyen des économies qu’elle a réalisées durant le mariage grâce à son travail, c’est-à-dire au moyen de ses biens réservés. Mais cette circonstance aussi est indifférente. Peu importe que le contrat de vente du 24 mai 1933 et l'inscription qui lui est conforme ne correspondissent pas à la situation véritable. L'origine des fonds n'’influe en rien sur la garantie offerte aux créanciers du mari par la part qui lui avait été acquise. L’argumentation de la recourante tend en réalité à prouver que la liquidation matrimoniale n’a fait qu’éteindre une dette de son mari envers elle. Mais les règles de l’art. 188 CC s'appliquent aussi à des hypothèses de ce genre (RO 45 IT 115 ; 54 IT 259). Il est vrai que si l'immeuble avait effectivement été acheté au moyen des deniers de la femme et non pas au moyen d’acquêts communs, la défenderesse aurait contre son mari une créance du montant de la somme ayant servi à solder la part de ce dernier. Tant que cette part demeurait la propriété d'Henri Rosset, sa femme aurait pu, du chef de sa créance, participer à une saisie contre lui en vertu de l’art. 111 LP. Il n’est pas nécessaire d’examiner en l'espèce si le défendeur à l’action en contestation ou à l’action personnelle de l’art. 188 al. 2 CC est en droit d’opposer, par voie d’exception ou de réserves, la créance qui lui appartiendrait contre l'époux poursuivi, car, dans la présente action, dame Rosset n’a invoqué sa prétendue créance que pour contester — mais en vain — le fondement même de la demande. On n’a pas à rechercher non 110 Familienrecht, No 20, plus si, contrairement à ce qui a été jugé (RO 45 IL 117 /8),

la défenderesse aurait pu, à titre éventuel, c’est-à-dire pour le cas où sa revendication serait écartée, participer à la saisie de là part de copropriété, ou si elle pourrait encore être admise à le faire, une fois cette part « réintégrée ». Le Tribunal fédéral n’a dès lors pas à décider si, au contraire de ce qu’admet la Cour de Justice, la défenderesse possède contre son mari une créance à raison des biens réservés qu’elle se serait constitués en vertu de l’art. 9 al. IT titre final et 191 ch. 3 CC, biens qui auraient été affectés à l’achat de l’immeuble d’Onex.

+ « no

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

Citato in