69 IV 114
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Rubrum
25. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 juillet 1943 dans la cause Wietlisbaech contre Dame Zarri.
Une dénonciation à l’autoritó peut ne pas constituer une dénonciation calomnieuse au sens de lark. 303 CP et être néanmoins punissable comme atteinte à l’honneur anu sens de l’art. 173 OCP : le fait de s’adresser à un magistrat ou un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions n’exclut pas le caractère délictueux de Pacte.
Faits
Il ne saurait y avoir de diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les propos incriminés était en droit d'agir pour la défenss d'intérêts légitimes d’ordre public ou privé.
Ark. 173, 176 et 303 CP.
Eine Anschuldigung bei der Behörde braucht keine falzche Anschuldigung im Sinne des Art. 303 StGB zu sein und kann dennoch als üble Nachrede im Sinne des Árt. 173 StGB strafbar sein : Die Tateache, dass sich der Täter an eine in Ausübung ihres Ámtes handelnde Amtsperson richtet, sgchliesst die Strafbarkeit der Taf nicht aus.
Keine strafbare üble Nachrede liegt vor, wenn der Täter die Äusserungen zur Wahrung. berechtigter öffentlicher oder privater Interessen tun durfte.
Una denuncia all’autorità può non costituire una denuncia mendace a'’sensi dell'art. 303 CP ed essers tuttavia punibile come diffamazione secondo l’art. 173 CP : il fatto di rivolgersi ad un magistrato 0 funzionario nell’esercizio delle sue funzioni non esciude il carattere délittuoso dell'atto.
Non sí è in presenza di una diffamázione punibile, quando chi ha detto le cose incriminate era in diritto di dirle per difendere interessi legittimi di ordine pubblico o privato.
A.
— Le 22 janvier 1943, Dame Zarri a porté plainte contre Max Wietlisbach pour violation de domicile et injures. .
Interrogé le 28 janvier par lVinspecteur de police Kister, Wietlisbach a contesté les faits qui lui étaient reprochés et déclaré ce qui suit : « La plainte déposée contre moi par Dame Zarri est due simplement à la méchanceté de cette femme, qui sous-loue d’ailleurs des chambres à tous les couples qui veulent passer un petit moment ensemble. Le fait est bien connu dans le quartier. » Le 29 janvier, Wietlisbach a adressé à son tour au Procureur général une dénonciation contenant notamment le passage suivant : « Des inconnus, spécialement des couples, vont et viennent de jour et de nuit, mais surtout très tard dans la nuit, dans l’escalier de la maïison eb se dirigent ou sortent toujours de l'appartement occupé par Dame Zarri. Cette circulation insolite et bruyante dans un immeuble loué pour l’habitation tranquille est certainement contraire aux lois et règlements de police sur les pensions, les sous-locations et la prostitution. » Le 20 mars 1943, les inspecteurs de sûreté Ceretti et Chevalley ont rédigé un rapport dans lequel ile ont consigné le résultat de l’enquête qu’ils avaient été chargés de faire au gujet de cette dénonciation. On y lit notamment ce qui suit : « Wietlisbach confirme ses lettres nous signalant Dame Zarri, exploitant une maison de « passes ». Tl déclare qu’il y a un va-et-vient continuel de jour eb de nuit chez Mme Zarri .…. »
B.
— Dame Zarri ayant assigné Wietlisbach devant 1° Tribunal de police pour diffamation, calomnie, injures eb dénonciation calomnieuse, le Tribunal, considérant comme non établi que Wietlisbach savait Dame Zarri innocente du délit dont il l’avait accusée, l’a, par jugement du 3 mai 1943, condamné pour diffamation à 100 fr. d’amende et 100 fr. de dommages-intérêts.
Sur appel de Wietlisbach, la Cour de justice de Genève, par arrôt du 29 mai 1943, a confirmé le jugement du Tribunal de police, en vertu des art. 173 eb 176 CP, et condamné l'appelant aux frais et dépens d'appel de Dame Zarri.
C.
— Wietlisbach a, dans le délai légal, recouru en nullité au Tribunal fédéral.
Par mémoire déposé él téttips utile, il a motivé s01L pourvoi et conclü à ve qu’il plaisge au Tribunal fédéral annuler l'arrêt ábtaqué; prononcer son acquittement et condamner Dame Zarri àu payement de tous les frais.
Dame Zarri a conclu au rejet du pourvoi.
Considérants
L'argumentation du recourant se ramène à prétendre que le Procureur - général et les inspecteurs de police 116 Strafgesstzbuch, No 25.
auxquels il s’est adressé ne sont pas des « tiers » au sens de l’art. 173 CP. Dès lors les déclarations qu’il a faites sur le compte de Dame Zarri soit dans sa dénonciation du 29 janvier, soit antérieurement au cours de l'enquête de police ordonnée à la suite de la plainte de Dame Zarri, ne tomberaient pas sous le coup de cette disposition et dans ces conditions l’arrêt attaqué violerait aussi bien cet article que l’art. 176 CP. Cette argumentation est erronée. L'interprétation proposée Par le recourant ne trouve aucun point d’appui dans la loi. Les termes dont se zert l’art. 173 (« en s’adressant à un tiers ») ne comportent aucune restriction. Au sens de cette disposition légale, le diffamateur peut s’adresser à un tiers quelconque, même à un magistrab ou à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. S’il s’agit d’une dénonciation à l’autorité, le fait de dénoncer comme auteur d’un crime ou d’un délit une personne que l’on sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une Ppoursuite pénale, constitue, au sens de l’art. 303 CP, une dénonciation calomnieuse impliquant une atteinte à Thonneur (calomnie) de la personne dénoncée. En pareil cas, Ia condamnation prononcée pour dénonciation calomnieuse réprime en même temps la calomnie. En revanche, sì une dénonciation faite à l’autorité n’est pas une dénonciation calomnieuse, parce qu’un des éléments constitutifs de cette infraction fait défaut, elle peat néanmoins impliquer, vis-à-vis de la personne dénoncée, une atteinte à l’honneur qui demeure punissable comme telle. Admettre le contraire ne serait pas compatible avec les règles du concours doe lois et conduirait pratiquement à des conséquences non satisfaisantes. En effet, il esb incontestable qu’une dénonciation fausse, non punissable comme infraétion contre Il’administration de la justice, peut causer une grave atteinte à l’honneur de la personne dénoncée. Cependant, d’une façon générale, il ne saurait y avoir de diffamation punissable lorsque celui qui a tenu les Propos ineriminés était en droit d’agir pour la défense d'intérêts légitimes d’ordre public ou privé ; on ne sauraisst done condamner pour diffamation l’auteur d’une dénonciation faite à l’autorité, de bonne foi, dans l’intérêt de la justice et alors que le dénonciateur avait en fait des raisons guffisantes d’agir.
Mais sí l’on applique ces principes en l’espèce, il n’est pas douteux que c’esb à bon droit que Ia Cour de justice a consîdéré le recourant comme coupable des délits visés aux art. 173 et 176 CP.
En effet, on ne voit pas ce qui pourrait faire considérer la conduite du recourant comme justifiée par les motifs indiqués ci-dessus, lorsqu’il a, le 23 janvier 1943 (c’està-dire antérieurement à sa dénonciation au Procureur général), accusé Dame Zarri — contrairement d’ailleurs à la vérité et apparemment sans s’être soucié de Vérifier au préalable le bien-fondé de ses soupçgons — « de sgouslouer ses chambres à tous les couples qui veulent passer un moment ensemble ». D’autre part, on peut en dire autant de sa dénonciation du 29 janvier 1943 ainsi que des déclarations qu’il a faites aux inspecteurs Cerétti et Chevalley le 20 mars suivant et par lesquelles il confirmait cette dénonciation. Il ressort au contraire du rapport de ces fonctionnaires qu’il s’agissait « principalement », dans toute l’affaire, ‘« d’une vengeance du recourant » lequel avait fait l’objet d’une plainte pour violation de domicile et injures de la part de Dame Zarri. Le rapport de l'inspecteur Kister, du 25 janvier 1943, comme celui des fonctionnaires Ceretti et Chevalley, constate au surplus que Wietlisbach « a fait l’objet de nombreuses contraventions pour scandale, ivresse et tapage » et qu’il « es connu de nos services comme un individu ne jouissant pas de toutes ges facultés mentales ».
La Cour de cassation prononce : Le pourvoi est rejeté.