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Rubrum
4. Arrêt du 1°r février 1949 dans la cause Rusconi & Vomenigoni.
Saisie de certificats intérimaires. Répartition des réles dans le procès de tierce opposition.
Faits
1. La saisie de certificata intérimaires (art. 688 CO) porte sur les droits attachés à la qualité d’actionnaire.
2. La possessíon de certificats intérimaires établis au nom du revendiquant ou portant mention d’un gage en faveur de ce dernier justifie l’application de la procédure de l’art. 109 LP.
Pfändung von Interimsscheinen. Verteilung der Parteirollen im Widerspruchsverfahren. 1. Die Pfändung von Interimsscheinen (Art. 688 OR) erfasst die Aktionärrechte. - . , 2. Besitzt der Ansprecher auf seinen Namen ausgestellte oder mit einem Pfandvermerk zu seinen Gunsten versehene Tnterimsscheine, so0 kommt ihm die Beklagtenrolle nach Art. 109 SchKG Zu, Pignoramento di certificati provvisori. Posizione delle parti nella procedura dì rivendicazione d’un terzo.
1. II pignoramento di certificati provvisori (art. 688 CO) colpisce i diritti inerenti alla, qualità di azionista.
2. Il possesso di certificati provvisori rilasciati al nome del rivendicante o muniti della menzione d’un pegno a favore di lui giustifica l’applicazione dell’art. 109 LEF.
A.
— 1) La ‘Société anonyme Nobilis B, à Lausanne, a été constituée en 1935 ; le capital était de 1000 fr., divisé en 10 actions nominatives de 100 fr. Maurice Ducommun possédait toutes ces actions ; il était et est encore le sgeul administrateur de la société.
Suivant procès-verbaux authentiques des 4 juillet et y 30 septembre 1947, complétés par une convention d’apports du 30 septembre 1947, Nobilis B S.A. a porté son capital à 50 000 fr., divisé en 50 actions au porteur de 1000 fr., et Tsibéré de 20 000 fr., dont 19 800 fr. en apports représentés par la cessión d’un brevet appartenant à Ducommun. En raison d’irrégularités, la société a requis, par la suite, l’annulation de ces décisions ; l’augmentation du capital, ainsi que la cession du brevet ont fait l’objet d’un nouveau procès-verbal authentique et d’une nouvelle convention du 4 février 1948. Il y était précisé que l’apport, accepté pour 19 800 fr., était payé par la remise de |. 49 actions libérées de 40 %. i Dans l’entre-temps, le 4 décembre 1947, Maurice Ducommun, en qualité d’administrateur de Nobilis B 8.A., avait établi deux « certificats d’actionnaires », l’un en faveur de sa mère, dame Álice Ducommun, qui était déclarée titulaire de 49 actions de 1000 fr., au porteur, libérées au 40 % de leur capital, l’autre en sa faveur à lui, pour une action de 1000 fr. Ce dernier certificat men- 8 Sehuldbetreibunga- und Konkurarecht. Ne 4.
tionnait qu’il était remis en gage à Henri Ducommun, père de l’adminisatrateur.
2) Dans des poursuites exercées contre Maurice Ducommun par divers créanciers, parmi lesquels la société en nom collectif Rusconi & Domenigoni, l’Office des Poursuites de Lausanne a fait saisir à La Chaux-de-Fonds les deux certificats d’actionnaires en mains des époux Henri et Alice Ducommun. Ceux-ci ont déclaré que ces certificats leur avaient été remis en gage par leur fils Maurice Dacommun pour une s80mme de 30 000 fr. qu’ils lui avaient prôtée lors de la fondation de la société Nobilis B.
L’Office des poursuites, appliquant l’art. 109 LP, a imparti aux créanciers un délai de dix jours pour intenter action en contestation des revendications.
B.
— Rusconi & Domenigoni, ainsi que d’autres créanciers, ont porté plainte en demandant à l’autorité de sgurveillance d’annuler la fixation de délai selon l’art. 109 - LP, d’appliquer les art. 106 et 107 pour le cas où les époux Ducommuúuün maintiendraient une revendication et d'inviter l’office à modifier la saisie en ce sens qu’elle portera gur les droits du débiteur à la délivrance d’actions de Nobilis B S.A., à concurrence de ses apports.
Les autorités cantonales de gurveillance ont rejeté la
C.
— Par le présent recours, la société en nom collectif Rusconi & Domenigoni concluent principalement à ce que l’Office des poursuites de Lausanne soit invité à aaisir les droits découlant pour le débiteur de l’apport qu’il a fait de ses brevets à Nobilis B S.A., subsidiairement à ce que soit suivie la procédure des art. 106 et 107 LP.
Considérants
1.
, — Les conclusions principales du recours ne peuvent être admises, car elles tendent en définitive à faire saisir des droits qui sont déjà sous le poids de la saisie. Du fait de la cession de son brevet à Nobilis B 8. A. contre l’abtribution de 49 actions et du fait de la conSehuldbetreibungs- und Konkursreoht. N® 4. 9 version de ges 10 actions anciennes en une action nouvelle, Maurice Ducommun a acquis tous les droits d’un actionnaire — d’un actionnaire unique — vis-à-vis de la société anonyme, sans que l’émission et la délivrance de titres d’actions aient été nécessaires (RO 48 IT 402). Ce ‘sont ces droits, eb eux seuls, qui peuvent être saisis au préjudice du débiteur. Or ils l’ont été, et en particulier les droits résultant des apports faits par l’actionnaire.
En efet, sí les certificats intérimaires établis par le débiteur ont le caractère de papier-valeurs, ile incorporent et sont seuls à incorporer tous les droits attachés à la qualité de membre de la société anonyme, de sorte que s’il était donné suite aux conclusions principales, I’office ne pourrait à nouveau saisir que ces certificats, Si ceux-ci n’ont pas le caractère de papiers-valeurs, il faut raison- “ nablement admettre que la saisie n’a pas frappé les documents comme tels, qui ne sont que des moyens de preuve, mais les droits eux-mêmes qu’ils servent à prouver, c’est-à-dire ce que précisément la recourante voudrait voir loffice saisir. Bien que les « certificats d’actionnaires » du - 4 décembre 1947 se rapportent à une émission d’actions des 4 juillet et 30 septembre 1947, qui a été, révoquée par la suite, ils valent sans conteste aussi, même s’ils doivent être considérés comme des papiers-valeurs, pour les actions de même nominal, de même nombre et libérées de la même manière, qui ont été émises selon procès-verbal du 4 février 1948, c’est-à-dire deux mois après l’établizggement des certificats intérimaires. Par ailleurs, le fait que le M certificat établi directement au nom de dame Ducommun pour 49 actions serait en ses mains sans valeur et que la EE remise en nantissement à Henri Ducommun du second certificat pour une action serait nulle n’empêche point la saisie desdites certificats d’avoir porté sur les droits afférents à la qualité d’actionnaire de Nobilis B S.A.
2.
Il s’agit donc uniquement de savoir, dans le sens des conelusions subsidiairès du recours, à qui, des tiers revendiquants ou des créanciers, revient le rôle de j demandeurs dans le procès de tierce opposition.
3.
Sohuldbetreibungs- und Konkurarecht. N° 4, Les « certificats d’actionnaires » saisís en mains des époux Ducommun sont des certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur. Des certificats de ce genre sont valables même lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, cela à la différence des certificats intérimaires au porteur qui ne peuvent être établis que pour des actions au porteur entièrement libérées (art. 688 al. 1 et 2 CO). ' Si les certificats saisis étaient des papiers-valeurs, les revendiquants qui en ont la maîtrise pourraient sans plus prétendre au rôle de défendeurs à l’action. Mais il est douteux que les certificats intérimaires nominatifs pour des actions au porteur aient le caractère de papiersvaleurs, dau moment qu’ils ne peuvent être transférés qu’en la forme prévue pour la cession de créances (cf. GUEBL, Le droit fédéral des obligations, p. 439; F. yv. STEIGER, Das Recht der Aktiengeselleschaft in der Schweiz, p. 262). TI faut done partir ici de l’idée que les certificats saisis ont de simples moyens de prouver les droits attachés à la. qualité d’actionnaire. i S’agissant de créances ou de droits analogues, c’esb le caractère de plus grande vraisgemblance de la qualité de créancier qui tient lieu de possession (RO 67 ITI 49, 71 TIT 107). Or, à cet égard aussi, les revendiquants ont Tapparence du droit pour eux.
Sur le certificat visant les 49 actions, dame Ducommun est désignée comme « titulaire ». II n’y a pas là un transfert des droits du débiteur fait en violation des règles gur la ceassíon ; le titre a été établi directement au nom de la mère. II appartiendra au juge de voir comment cela se concilie avec les décisions ultérieures de l’assemblée générale qui a attribué ces actions au débiteur. Pour les autorités de surveillance, le texte du certificat parle clairement en faveur de la légitimation de la mère, tandis qu’on ne peut rien en tirer en faveur du débiteur. Tl est vrai que dame Ducommun n’a déclaré revendiquer qu’un droit de gage, alors que, d’après le certificat lui-même eb Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 5. iL les déclarations du débiteur, elle aurait qualité de pro- - priétaire. Mais, outre qu’en parlant d’un gage, la mère du débiteur a pu faire allusion à une attribution d'actions à fin de garantie, la détention du certificat d’actionnaire est de nature à fonder aussí la vraizsemblance d’une simple constitution de gage, en dépit des termes dont s’esb servi l’auteur du titre.
Quant au certificat intérimaire pour une action, il esb établi au nom du débiteur. Mais, conformément à la mention qui y figure, il a été remis en gage à Henri Ducommun, ‘qui aussi bien le détient effectivement. C’eat donc ce dernier qui est censé avoir la possessíon des droits correspondants. y En conséquenece, les autorisés cantonales ont eu raisgon d’impartir aux créanciers un délai pour contester la revendication des époux Ducommun.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce : ; Le recours est rejeté. i Y
5.
Entsebeid vom 17. Januar 1949 i. S. Dubs.
Versteigerung von Läiegenschaften.
Die dem Ersteigerer gewährte Zahlungsfrist (Art. 136 SchKG) kann nur mit Einwilligung sämtlicher Beteiligter verlängert werden (Art. 63 VZG). Wer sind die Beteiligten ?
Hat der mit der Zahlung säumige Ersteigerer keine liquiden Sicherheiten bestellt, und stimmen nicht alle Beteiligten einer Fristverlängerung zu, s0 ist der Zuschlag aufzuheben, auch wenn die Säumnis nicht verschuldet ist (Art. 143 Abs. 1 SchKG, Art. 63 VZO).
Vente aux enchères d'immeubles. Le délai accordé à l’enchérisseur pour le payement (art. 136 LP) J ne peut être prolongé qu’avec le consentement de tous les intéressés (art. 63 ORI). Qui sont les intéressós ?
Si l’enchérisseur en demeure pour le payement n’a pas fourni de sûretés et que les intéressés n’aient pas tous consenti à la prolongation, l'adjudication doit être annulée alors même que le défaut de payement ne serait pas imputable à faute à l’enchérisseur (art. 143 al. 1 LP, 63 ORI).
Incanto di fondi. Tl termine accordato all'aggiudicatario pel pagamento (art. 136