5A_992/2026

5A_992/2026

Rubrum

Arrêt du 21 octobre 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Claire Dechamboux, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 août 2026 (C/13442/2025 ACJC/1398/2026).

Considérants

1.

Par jugement du 6 novembre 2025, dont la motivation a été communiquée aux parties le 19 novembre 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux A.A.________ et B.A.________ à se constituer des domiciles séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B.A.________, dès la séparation effective des parties, la garde des enfants C.A.________ et D.A.________ (ch. 3), réservé à A.A.________ un large et souple droit de visite sur les enfants, devant s'exercer d'accord entre les parties, en principe à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, en fonction de son état de santé (ch. 4), dit que toute rente versée par l'assurance-invalidité ou la prévoyance professionnelle de A.A.________ en faveur des enfants devrait être versée en mains de B.A.________, conformément à l'art. 285a al. 3 CC (ch. 5), de même que les allocations familiales ou de formation en faveur des enfants (ch. 6) et dit que les époux ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien (ch. 7).

2.

Statuant par arrêt du 19 août 2026 sur l'appel formé le 16 décembre 2025 par A.A.________ contre ce jugement, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) l'a partiellement admis et a réformé les chiffres 4 et 5 de son dispositif en ce sens qu'elle a réservé à A.A.________ un large et souple droit de visite sur les enfants devant s'exercer d'entente entre les parties, et en fonction de son état de santé, en principe à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00 et de la moitié des vacances scolaires et l'a condamné à verser en mains de B.A.________, par mois et d'avance, la somme de 710 fr. à titre de rétrocession partielle des rentes AI et LPP qu'il perçoit en faveur de C.A.________ et la somme de 460 fr. pour celles qu'il perçoit en faveur de D.A.________. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

3.

Par courrier électronique envoyé le 23 septembre 2026, non muni d'une signature électronique valable, A.A.________ a adressé au Tribunal de céans un recours en matière civile contre l'arrêt du 19 août 2026, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre civile pour nouvelle décision après examen du contenu exact du certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 2 avril 2026, de son incidence sur l'appréciation de sa capacité à prendre personnellement en charge les enfants, de la cohérence du calcul relatif aux rentes AI et LPP et de la portée des pièces relatives aux démarches de logement et à l'organisation de la famille. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'une garde alternée sur les enfants est instaurée.

4.

Le recourant a déposé un exemplaire dudit recours valablement signé le 2 octobre 2026. Le même jour, il a également produit une autre écriture intitulée recours en matière civile dont la teneur s'écarte de celle adressée par courrier électronique du 23 septembre 2026. Cette dernière écriture est tardive et donc irrecevable dans la mesure où l'arrêt querellé a été notifié au recourant le 24 août 2026 (art. 100 al. 1 LTF).

5.

Le présent recours est formé contre une décision sujette au recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

6.

6.1

La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3), si bien que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

6.2

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 4.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

7.

Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que la Chambre civile a retenu qu'il avait été hospitalisé du 5 au 10 février 2026 et du 31 mars au 3 avril 2026 alors que le certificat médical des HUG du 2 avril 2026 ne faisait état que d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 31 mars au 2 avril 2026 inclus.

Hormis le fait que le recourant ne fait état que du certificat médical du 2 avril 2026 alors que la Chambre civile déclare se fonder sur plusieurs certificats médicaux ainsi que sur l'ensemble des éléments du dossier, les faits dont le recourant se plaint de l'établissement arbitraire n'apparaissent pas de nature à modifier l'issue de la cause. En effet, tout en partant du principe que les deux parents disposent de compétences parentales adéquates, la cour cantonale a nié au recourant la capacité à s'occuper seul durant la moitié du temps et de manière durable des deux enfants des parties en raison de son état de santé et du jeune âge de ceux-ci. Sur ce point, le recourant ne s'en prend aucunement à la motivation de la Chambre civile en tant qu'elle a retenu qu'il ressortait du dossier et des explications du recourant lui-même qu'il était atteint dans sa santé de manière importante dès lors qu'il souffrait de nombreuses affections nécessitant de fréquentes hospitalisations et occasionnant des moments d'incapacité. Il ne contestait pas non plus que son état de santé n'était pas compatible avec une prise en charge individuelle et importante des mineurs. Le seul fait que la Chambre civile se serait trompée sur les dates durant lesquelles il avait été en incapacité de travail et avait fait état d'une hospitalisation alors qu'il s'agissait d'un arrêt maladie n'est quoi qu'il en soit pas de nature à remettre en cause l'appréciation qu'elle a faite de sa capacité à assumer une garde alternée. La critique est donc irrecevable.

8.

Le recourant reproche ensuite à juste titre à la Chambre civile d'avoir commis une erreur de calcul s'agissant du montant des rentes AI et LPP qu'il perçoit pour D.A.________, qui excèdent l'entretien convenable de ce dernier et qu'il peut en conséquence conserver pour assumer les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve auprès de lui. La Chambre civile a en effet déduit le montant de 460 fr. correspondant à l'entretien convenable de D.A.________ des rentes mensuelles s'élevant à 917 fr. pour retenir un montant erroné de 477 fr. au lieu de 457 fr. Le même calcul opéré pour C.A.________ est en revanche correct.

Dans la mesure où le recourant admet lui-même que cette erreur de calcul n'a aucune incidence sur les prétentions qu'il fait valoir, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant. Cela vaut d'autant que le recourant n'a aucun intérêt au recours sur ce point puisque cetteerreur de calcul a pour effet d'augmenter le montant qu'il peut conserver mensuellement pour assumer les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve auprès de lui.

9.

Le recourant se plaint encore d'arbitraire dans l'établissement des faits au motif que la portée de sa démarche auprès de l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) n'avait pas été appréciée.

Se fondant sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, le recourant semble soutenir que son intervention écrite du 21 janvier 2026 auprès de l'OCLPF serait à l'origine de l'attribution d'un logement à l'intimée. On peine cependant à saisir la pertinence de sa critique dans la mesure où le caractère adapté des logements des parties n'apparaît pas avoir été un critère déterminant pour refuser l'instauration d'une garde alternée. La Chambre civile a en effet uniquement refusé de réserver au recourant un droit de visite correspondant à environ 40% du temps, que celui-ci sollicitait à titre subsidiaire, au motif que cela revenait à instaurer une garde alternée dont l'opportunité avait précisément été exclue en l'état. Elle a également relevé que le seul motif invoqué par le recourant, à savoir qu'il pourrait être contraint d'échanger son logement de 5 pièces contre un logement de taille inférieure, ne reposait sur aucun élément au dossier et ne constituait de toute façon pas une circonstance pertinente pour fixer les modalités de son droit de visite. Seul l'intérêt des enfants devait en effet primer, et non celui du père à éviter un éventuel déménagement. Le fait que le recourant ait contribué à trouver un nouveau logement pour l'intimée n'apparaît donc pas pertinent pour l'issue de la cause, de sorte que cette critique est également irrecevable.

10.

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 21 octobre 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.