7B_469/2025
7B_469/2025
Rubrum
Arrêt du 25 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
van de Graaf, Juge présidant, Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Giorgio Campá, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d'argent),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 avril 2025 (ACPR/277/2025 - P/21716/2024).
Faits
A.
A.a.
A.________, ressortissante suédoise, est bénéficiaire d'un trust discrétionnaire et irrévocable qui détient la société B.________ Ltd, laquelle a pour but d'administrer la part de l'héritage familial revenant à A.________ et ses enfants. La société C.________ Limited (ci-après: C.________ Limited ou le trustee), représentée par D.________ et E.________, en est le trustee.
Entre juillet 2010 et février 2016, A.________ a détenu une relation bancaire auprès de la F.________ SA (ci-après: la banque ou F.________ SA), son interlocutrice étant G.________. À la même période, D.________ a ouvert pour B.________ Ltd un compte auprès de cette banque, avec mandat de gestion des avoirs et un mandat de gestion discrétionnaire distinct, dont A.________ était l'ayant droit économique des fonds. La société H.________ Sàrl, soit pour elle I.________, disposait d'un droit d'information sur cette relation.
A.b.
Le 17 septembre 2024, A.________ a déposé plainte pénale contre G.________, D.________, I.________ et F.________ SA (ci-après: les mis en cause ou prévenus) pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent qualifié. Elle leur reprochait d'avoir détourné des avoirs qu'elle détenait auprès de deux autres établissements bancaires, la J.________ SA (ci-après: J.________ SA) et K.________ (ci-après: K.________), vers le compte ouvert au nom de B.________ Ltd auprès de F.________ SA.
B.
Par ordonnance du 18 février 2025, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, relevant notamment que rien n'établissait que les avoirs en question auraient dû être transférés sur le compte personnel de A.________ auprès de la banque plutôt que sur celui de B.________ Ltd.
Statuant par arrêt du 8 avril 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: chambre pénale ou cour cantonale) a confirmé cette ordonnance.
C.
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral et conclut à la réforme de l'arrêt du 8 avril 2025 en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.1
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1;7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1;7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1;7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1;7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1;7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1;7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1;7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_990/2025 du 23 janvier 2026 consid. 2.2;7B_1095/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1;6B_990/2024 du 6 janvier 2025 consid. 2). Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 7B_533/2024 du 22 août 2025 consid. 2.1;7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2).
1.2
Selon une définition courante, le trust vise un rapport juridique dans lequel le "settlor" confie des biens patrimoniaux au "trustee", afin que ce dernier les gère dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé, selon les termes de l'acte de trust (arrêts 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.3;7B_167/2023 du 28 juillet 2023 consid. 4.3.2;1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). Les biens du trust sont réputés être la propriété du "trustee", quand bien même ils constituent une masse distincte et ne font pas partie de sa fortune personnelle. Le trust est dénué de la personnalité juridique et, partant, n'a pas la qualité pour ester en justice. Le "trustee" doit être considéré comme lésé aux termes de l'art. 115 CPP en cas d'infractions portant sur les biens qui lui ont été confiés en trust (arrêts 7B_622/2024 précité consid. 4.2.3;7B_167/2023 du 28 juillet 2023 consid. 4.3.2;1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
Dans l'éventualité où le "trustee" devrait être lui-même impliqué dans la commission de l'infraction - notamment celle de gestion déloyale (art. 158 CP), voire d'abus de confiance (art. 138 CP) -, la qualité de lésé devrait pouvoir être étendue aux bénéficiaires du trust (Andrew M. Garbarski, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125, ad II/A/2 p. 129; arrêt 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.5 et les références citées). Cette conception semble avoir été suivie par le Tribunal pénal fédéral et par certaines autorités cantonales (cf. arrêts 7B_395/2025 du 11 août 2026 consid. 2.2.4;7B_622/2024 précité consid. 4.2.5 avec les références).
1.3
La recourante fait valoir avoir subi un préjudice correspondant aux frais de gestion indus et autres frais bancaires, honoraires et commissions perçus par la banque, qu'elle chiffre à 376'579 fr., après que ses fonds auraient été transférés sans droit sur le compte géré par le trustee au lieu de son compte personnel. Elle soutient encore avoir subi une perte de change, évaluée à 470'677 fr., respectivement à 31'620 fr., en raison du détournement de ses avoirs liquides en devises étrangères, de même que de n'avoir pas pu bénéficier d'une performance positive de 410'367 fr. après avoir perdu le contrôle de ses fonds en raison de la tromperie astucieuse qui aurait été mise en place à son encontre.
Par cette argumentation, la recourante explique de façon suffisante quelles prétentions civiles elle entend faire valoir et dans quelle mesure l'arrêt attaqué pourrait avoir des conséquences sur le jugement de celles-ci. Si elle n'indique certes pas précisément de quelle infraction découleraient les préjudices allégués, sa motivation permet néanmoins de comprendre que le dommage aurait été subi en raison de la tromperie astucieuse qui l'aurait amenée à transférer ses fonds sur le compte de B.________ Ltd, puis de la violation du devoir de gestion par la banque et le trustee. La nature de ces infractions permet au demeurant d'identifier de manière claire les prétentions civiles réclamées (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1), de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
2.
Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du principe in dubio pro duriore, la recourante conteste en premier lieu la non-entrée en matière sur l'infraction d'escroquerie.
2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).
2.2
Dans le cadre d'un recours consécutif à une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral n'examine pas, au contraire de ce qui prévaut notamment à la suite d'un verdict de culpabilité, si les constatations de fait de l'autorité précédente sont entachées d'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF), mais uniquement si cette dernière a arbitrairement admis une situation claire sur le plan probatoire (" klare Beweislage ") ou a arbitrairement tenu certains faits pour clairement établis. Tel est le cas lorsqu'on ne peut manifestement pas admettre une situation factuelle claire, respectivement lorsqu'une telle conclusion s'avère tout bonnement insoutenable (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2.; arrêt 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.3
L'art. 146 al. 1 CP prévoit que quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, une tromperie astucieuse, une erreur, un acte de disposition préjudiciable, un dommage, ainsi qu'un rapport de causalité entre ces différents éléments. Sur le plan subjectif, l'art. 146 al. 1 CP décrit une infraction intentionnelle. L'auteur doit en outre être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5).
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1; arrêts 7B_1210/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.2.3;6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 4.1.2). La tromperie doit porter sur des faits existant (prétendument) objectivement, passés ou actuels, à l'exclusion d'évènements futurs dont la survenance est incertaine (cf. ATF 143 IV 302 consid. 1.2: " objektiv feststehende, vergangene oder gegenwärtige Geschehnisse oder Zustände "; arrêt 7B_472/2024 du 19 juin 2026 consid. 5.4 avec les références).
Une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_335/2025 du 17 juin 2026 consid. 4.2.1).
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte. En d'autres termes, il doit exister un rapport de causalité ou de motivation entre l'acte de disposition de la dupe et l'erreur, créée ou confortée par la tromperie (ATF 150 IV 169 consid. 5; 128 IV 255 consid. 2e/aa). L'acte de disposition peut consister en tout acte ou omission qui cause "directement" un préjudice au patrimoine de la dupe ou d'un tiers, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur soit nécessaire. L'existence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition de la dupe elle-même (" Selbstbeschädigung "; ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa; arrêt 7B_395/2025 du 11 août 2026 consid. 2.2.3 avec les références).
2.4
La cour cantonale a considéré que rien ne permettait d'établir que la recourante/plaignante aurait été trompée de manière astucieuse par les mis en cause, dès lors qu'aucun élément ne suggérait que ses avoirs auraient dû être transférés sur son compte personnel plutôt que sur celui de B.________ Ltd. Aucun procédé astucieux ne pouvait dès lors être reproché aux prévenus, pas plus qu'il ne pouvait être retenu un dessein d'enrichissement illégitime ou une intention de causer à la recourante un dommage.
2.5
2.5.1
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir omis de constater que les instructions qu'elle avait adressées à la banque l'auraient été sur instigation des mis en cause afin de détourner ses avoirs. La chambre pénale n'a pas omis de constater que la recourante n'était pas la destinataire des échanges entre les mis en cause relatifs au transfert des fonds, mais a relevé que ce point n'était pas décisif pour considérer qu'elle aurait été dupée. Aucun élément ne suggérait en effet que la plaignante aurait voulu donner des instructions contraires à sa banque et que les fonds soient crédités sur son compte privé. Les faits retiennent du reste que la recourante avait été informée de vive voix que les fonds seraient transférés sur le compte géré par le trustee et qu'elle ne s'y était alors pas opposée, pas plus qu'elle n'a réagi pendant les dix années qui ont suivi, y compris lorsque elle recevait les rapports annuels de son compte bancaire personnel pour ses déclarations fiscales. Il n'appert ainsi pas qu'elle ignorait que les fonds avaient été transférés sur le compte de B.________ Ltd et qu'elle y aurait été opposée, ce d'autant plus qu'il ressort de l'arrêt attaqué que ce compte alimentait son compte privé pour ses dépenses courantes. L'existence d'une erreur fait par conséquent déjà défaut.
Par ailleurs, même à retenir une erreur dans le cas d'espèce, il ne serait pas davantage établi que l'acte de disposition effectué par la recourante, soit le fait d'avoir transféré ses fonds dans le compte géré par le trustee, lui aurait directement occasionné un dommage. Elle se plaint en effet des frais de gestion et des commissions perçues par les mis en cause, lesquels n'ont toutefois pu être provoqués que par une intervention supplémentaire de ceux-ci lors d'opérations bancaires et boursières ou d'actes de gestion. De même, la prétendue perte de change qu'elle aurait subie ainsi que l'absence de performance de ses fonds ne constitueraient que des conséquences indirectes de son acte de disposition. Une non-entrée en matière sur sa plainte pour l'infraction d'escroquerie se justifiait déjà pour ces motifs.
2.5.2
La recourante se prévaut d'une supposée mauvaise traduction des juges cantonaux d'un courriel rédigé en suédois, sans expliquer sa pertinence. Même à retenir qu'elle aurait indiqué, comme elle le soutient, que les avoirs devaient être transférés sur (son) compte auprès de F.________ SA, cela n'établit pas encore une quelconque infraction pénale puisqu'elle était aussi l'ayant-droit économique du compte ouvert auprès de cette banque pour B.________ Ltd. Par ailleurs, le passage cité et traduit librement par la recourante montre qu'elle avait instruit la banque K.________ de "procéder au transfert de tous les avoirs sur mon compte auprès de la banque suivante (...) ", ce qui pouvait tout aussi bien être compris en ce sens que les fonds disponibles sur le compte de la recourante auprès de K.________ devaient être transférés à F.________ SA (sans précision quant au compte devant être crédité). La recourante ne conteste pas davantage qu'elle n'avait pas précisé le numéro du compte bancaire dans ses instructions de virement et qu'elle avait invité les établissements bancaires à s'adresser à G.________ pour les détails. La société B.________ Ltd avait du reste justement été constituée afin de gérer le patrimoine familiale de la recourante, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une entité tierce alignée sur des intérêts étrangers aux siens. À cet égard, l'arrêt querellé retient que les avoirs en cause avaient été utilisés en sa faveur et pour alimenter son compte privé afin de faire face à ses dépenses courantes, et que le compte du trust avait en outre réalisé une performance positive. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait exclure tout procédé astucieux qui aurait été mis en place par les prévenus pour convaincre la recourante de transférer ses fonds sur le compte géré par le trustee dans l'intention de lui causer un dommage.
Au vu des éléments cités par la cour cantonale, la recourante ne saurait ensuite être suivie lorsqu'elle soutient que le courriel du 12 novembre 2010, dans lequel G.________ écrivait lui avoir annoncé que les sommes avaient été transférées sur le compte de B.________ Ltd, aurait été décisif. Les critiques y relatives, qui s'adressent au demeurant partiellement à la motivation du Ministère public, ne sont donc pas déterminantes. La même conclusion s'impose pour les critiques relatives à l'absence de dessein d'enrichissement illégitime des mis en cause. Dans la mesure où l'existence d'une tromperie astucieuse, d'une erreur et d'un acte de disposition pouvaient être niés par l'autorité précédente, la non-entrée en matière était justifiée, indépendamment des considérations sur l'aspect subjectif. Quant aux antécédents des mis en cause, ils ne sont pas davantage déterminants dans le cas d'espèce, au vu des autres éléments, pour apprécier si la cour cantonale pouvait confirmer la non-entrée en matière.
2.5.3
En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en confirmant la non-entrée en matière sur l'infraction d'escroquerie et en estimant qu'un acquittement était dans le cas d'espèce beaucoup plus vraisemblable qu'une condamnation. Les griefs sont rejetés.
3.
La recourante fait ensuite grief à la chambre pénale d'avoir confirmé la non-entrée en matière sur les infractions de gestion déloyale aggravée et de blanchiment d'argent aggravé.
3.1
L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ses intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le gérant d'affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (ch. 1 al. 2). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; 120 IV 190 consid. 2b; arrêts 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consdi. 4.4.2;6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 123 IV 17 consid. 3b; arrêt 6B_208/2024 du 7 octobre 2024 consid. 2.2). Les éléments permettant de conclure à une indépendance suffisante sont par exemple le droit de signer, en relation avec le patrimoine à gérer, le droit de disposer des avoirs d'autrui, la liberté de décision en matière de personnel et de moyens matériels ou le degré de liberté dans l'organisation de ses propres activités (ATF 105 IV 307 consid. 2a; arrêt 7B_109/2023 du 3 mars 2026 consid. 3.2).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts 6B_1408/2021 du 5 mai 2022 consid. 3.3.2;6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 13.1.2;6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées).
3.2
Selon l'art. 305bis CP, quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1).
L'art. 305bis CP présuppose que les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction principale préalable constitutive de crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, ce qui est le cas de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP; arrêt 7B_567/2024 du 22 avril 2026 consid. 2.4) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP).
3.3
En l'espèce, comme le relève la cour cantonale, il n'est pas établi que G.________ aurait disposé d'un pouvoir de gestion et de disposition autonome sur les fonds de la recourante qui ont été virés auprès de la banque F.________ SA. Selon l'arrêt attaqué, la mise en cause s'est limitée à communiquer un numéro de compte sur lequel les fonds devaient être crédités, puis à encaisser les sommes. Ce point n'est pas contesté par la recourante qui part de la prémisse erronée que ses fonds auraient été détournés de manière illicite (cf. supra consid. 2). Dans la mesure où elle dénonce des actes d'escroquerie, elle reconnaît du reste que le pouvoir de disposition sur les fonds lui appartenait. Aucune infraction ne peut par conséquent être retenue pour le transfert des fonds, que la recourante a elle-même effectué, sur le compte ouvert au nom du trustee.
La recourante soutient encore que le compte de B.________ Ltd aurait été géré durant des années de façon contraire à sa volonté et en violation tant des relations contractuelles que de la loi, ce qui réaliserait les conditions de l'art. 158 ch. 2 CP. Pour autant qu'elle puisse être considérée comme ayant été directement lésée dès lors que le compte en question faisait partie du patrimoine du trustee (cf. supra consid. 1.2), la recourante n'établit de toute manière pas comment les mis en cause auraient violé les obligations qui leur incombaient en vertu de leur position de gérants. Elle se contente de mettre en avant les frais bancaires et les honoraires qui ont été perçus par les gérants, estimant qu'elle aurait ce faisant subi un préjudice. Les faits établissent toutefois que le compte en question a réalisé des performances positives ensuite des opérations effectuées par la banque et le trustee et la recourante ne prétend pas qu'une autre gestion des avoirs, telle qu'elle aurait été définie avec les gérants, lui aurait procuré un gain supérieur. Rien ne suggère dès lors que les mis en cause n'auraient pas géré le patrimoine dans le meilleur intérêt de leurs bénéficiaires et ainsi violé les devoirs inhérents à leur qualité de gérants. Les accusations de la recourante en ce sens ne se fondent sur aucun soupçon concret, en particulier lorsqu'elle prétend que les gérants auraient multiplié les opérations dans le seul but de générer des frais et des commissions (cf. sur la problématique du barattage financier ou churning : ATF 142 IV 346 consid. 3.3). À défaut d'être titulaire du compte, elle ne pourrait par ailleurs pas se plaindre d'une violation du devoir de reddition de compte.
En l'absence de tout élément concret qu'une infraction pénale aurait été réalisée, la chambre pénale pouvait confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière. Dans la mesure où l'existence d'un crime préalable pouvait être niée, la non-entrée en matière sur l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (cf. art. 305bis ch. 2 CP) n'est pas critiquable et peut aussi être confirmée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant :
Le Greffier :