7B_756/2026
7B_756/2026
Rubrum
Arrêt du 23 septembre 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.
Objet
Refus de reprise de la procédure préliminaire; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 mai 2026 (P3 26 95).
Faits
A.
Par arrêt du 29 mai 2026, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ en tant qu'il conteste le refus de l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) du 23 mars 2026 de reprendre la procédure préliminaire MPC 2022 2431 et l'a rejeté en tant qu'il conteste le refus du Ministère public de reprendre la procédure préliminaire MPC 2021 3430.
B.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la jonction de la présente cause avec celle référencée 7F_22/2026 actuellement pendante et qui concerne une demande de révision de la cause 7B_201/2026 par laquelle la Juge présidant la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre une ordonnance de la Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 janvier 2026 déclarant irrecevable une demande de révision.
Considérants
1.
La requête tendant à la jonction des causes 7B_756/2026 et 7F_22/2026 sera rejetée (art. 24 PCF en relation avec l'art. 71 LTF). Même si ces deux affaires présentent, selon le recourant, certains points de connexité en ce sens qu'elles reposent "sur la même matrice factuelle" (cf. recours, p. 13), il n'en demeure pas moins que les recours sont dirigés contre des décisions séparées, rendues dans deux procédures pénales différentes, qui règlent des questions juridiques distinctes.
2.
2.1
À teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse; la motivation doit en particulier être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; arrêt 7B_476/2026 du 29 avril 2026 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).
2.2
En l'espèce, la Juge unique a rappelé, d'une part, que la procédure préliminaire MPC 2021 3430, dont la reprise était demandée par le recourant, avait pour origine la plainte/dénonciation pénale qu'il avait déposée contre B.________, le 9 septembre 2021, principalement pour traite d'êtres humains (art. 182 CP) prétendument commise de 2001 à 2005, et, d'autre part, que la procédure en question avait débouché, dans un premier temps, sur l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 octobre 2021, puis sur l'ordonnance P3 2022 17 de l'autorité cantonale de recours du 30 mars 2022. La Juge unique a expliqué qu'on ne voyait pas, d'emblée, comment la simple réponse de la police cantonale du 12 mars 2026 - invitant le recourant à s'adresser au Ministère public pour pouvoir accéder, selon sa demande, au procès-verbal de son audition en qualité de prévenu du 15 mai 2013 rédigé dans l'affaire VS 2013 5 562 et au rapport subséquent y relatif -, si elle constituait certes un fait et un moyen de preuve nouveaux, permettrait concrètement d'envisager une responsabilité pénale de la prénommée et de rendre vraisemblable une modification de l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 octobre 2021. Cette conclusion s'imposait d'autant plus que, comme retenu par l'autorité cantonale de recours dans son ordonnance P3 2022 17 du 30 mars 2022, l'action pénale était d'ores et déjà largement prescrite vu que les faits les plus récents remontaient à 2005. La magistrate a ajouté qu'à défaut de toute explication de la part du recourant quant au contenu des documents dont il demandait la transmission, la même conclusion s'imposait pour ceux-ci. Ainsi, faute pour la condition cumulative de l'art. 323 al. 1 let. a CPP d'être manifestement réalisée, c'était sans violer cette disposition que le Ministère public avait refusé d'ouvrir une procédure préliminaire après sa non-entrée en matière du 25 octobre 2021.
2.3
2.3.1
Face à la motivation cantonale, le recourant n'apporte aucune argumentation conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (soit en particulier l'art. 323 CPP) en rejetant le recours qu'il a formé contre l'ordonnance du Ministère public refusant de reprendre la procédure MPC 2021 3430. Il reproche en substance à la Juge unique d'avoir ignoré un certain nombre d'éléments de fait qui démontreraient "la continuité matérielle de l'infraction" de traite d'être humains dont il aurait été victime et conteste, sur cette base, la prescription de l'action pénale relative à la plainte/dénonciation qu'il a déposée principalement pour cette infraction. Pour autant qu'on la comprenne, son argumentation - dont une partie est destinée à présenter le contexte de sa cause, notamment en y introduisant des éléments dont le rapport avec la présente procédure n'est souvent guère évident - ne permet pas de contester valablement les motifs exposés par l'autorité précédente selon lesquels ni la réponse de la police cantonale du 12 mars 2026, ni les documents dont le recourant demandait la transmission ne pourraient révéler une responsabilité pénale de la personne mise en cause (cf. art. 323 al. 1 let. a CPP) et rendre ainsi vraisemblable une modification de la décision, respectivement une reprise de la procédure.
Le recourant invoque en outre à cet égard la violation de droits fondamentaux, mais il n'apporte aucune argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, comme cela lui a déjà été rappelé dans l'arrêt 7B_201/2026 du 27 mars 2026, le principe de l'allégation signifie que la partie recourante ne peut pas, comme en l'espèce, se borner à émettre des récriminations en procédant par affirmations - purement appellatoires - et en citant pêle-mêle différentes dispositions constitutionnelles ou conventionnelles (cf. recours, pp. 6 ss).
2.3.2
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevable son recours en tant qu'il contestait le refus du Ministère public de reprendre la procédure préliminaire MPC 2022 2431. Il lui reproche de n'avoir pas transmis son acte à "l'autorité compétente pour la révision (art. 410 CPP) ", sans toutefois alléguer - et encore moins démontrer - que celle-ci aurait arbitrairement considéré cet acte comme une demande de reprise de la procédure et non comme une demande de révision.
2.4
En définitive, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
La requête de jonction des causes 7B_756/2026 et 7F_22/2026 est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 23 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino