BG.2026.43
BG.2026.43
Rubrum
Numéro de dossier: B G.2026.43
Décision du 12 août 2026 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Miriam Forni, vice-présidente, Nathalie Zufferey et Alberto Fabbri, la greffière Salomé Jaques
Parties
Canton de Berne, requérant
contre
1. Canton de Vaud,
2. Canton de Neuchâtel,
3. Canton de Fribourg, opposants
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Regeste
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Faits
A. Le 10 février 2026, la police bernoise a interpelé deux individus, dont A., dans le village de Court (BE), dans lequel plusieurs appels de faux policiers avaient eu lieu. Placé en arrestation provisoire le même jour, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a ordonné l’ouverture d’une procédure à l’encontre de A. le 11 février 2026 pour escroquerie et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (doss. MP-BE, pce 001). Par ordonnance du 14 février 2026, le Tribunal cantonal bernois des mesures de contrainte a ordonné le placement de A. en détention provisoire pour une durée de trois mois (doss. MP-BE, pce 037). Le comportement de A. a fait l’objet de quatre plaintes pénales déposées le 11 février 2026 auprès de la police cantonale bernoise (doss. MP-BE, pces 066- 081).
Un premier rapport de communication concernant notamment A. a été établi le 12 février 2026 par la police bernoise (doss. MP-BE, pce 002 ss). Dans un rapport complémentaire du 1er avril 2026, la police bernoise a mentionné que deux cas similaires impliquant présumément A. étaient survenus les 28 et 29 janvier 2026 à Jongny (VD) respectivement La Conversion (VD), deux autres sur le territoire neuchâtelois, à Bôle et La Chaux-de-Fonds, les 3 et 9 février 2026 et un cas le 4 février 2026 à Nierlet-les-Bois (FR) (doss. MP-BE, pce 051 ss, 054).
B. Par courrier du 27 avril 2026, le MP-BE a requis du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) qu’il reprenne la procédure concernant A., au motif que ce dernier pouvait être mis en relation avec d’autres affaires de « faux policiers » survenues les 28 et 29 janvier 2026 dans le canton de Vaud (act. 1.1).
C. Par courrier du 1er mai 2026, le MP-VD a refusé de reprendre la procédure, précisant notamment qu’un rapport aurait établi concernant A. mais qu’aucun dossier n’avait été ouvert auprès du MP-VD à son encontre (act. 1.2).
D. Le 4 mai 2026, le MP-BE a réitéré sa demande auprès du MP-VD de reprendre le for. Il a indiqué que, lors de son audition du 30 mars 2026, A. avait reconnu, sur présentation d’images de vidéosurveillance, avoir effectué le 28 janvier 2026 à Vevey des retraits d’espèces avec une carte qui ne lui appartenait pas. A. étant à tout le moins susceptible d’avoir commis une utilisation frauduleuse d’un ordinateur, le MP-BE a considéré qu’il appartenait aux autorités vaudoises de procéder aux investigations nécessaires (act. 1.3).
E. Par courrier du 20 mai 2026 au MP-BE, le MP-VD a considéré ne pas être « valablement saisi » de la procédure, dans la mesure où le MP-BE ne serait pas adressé aux autres cantons concernés par la procédure dirigée contre A. (act. 1.4).
F. Le 27 mai 2026, le MP-BE a répondu au MP-VD en faisant valoir que la position de ce dernier ne pouvait pas être suivie. Il a expliqué que ce que requérait le MP- VD, à savoir une procédure collective, était indiqué lorsque la dénonciation de nouvelles infractions était attendue même après la mise en détention d’un prévenu. Il a rejeté l’argumentation du MP-VD en soutenant que l’ensemble des occurrences mêlant A. étaient connues et qu’aucune autre procédure n’avait été ouverte depuis sa mise en détention, précisant que les premiers actes de poursuite dans les cantons concernés étaient aussi connus. Il a mentionné avoir pris contact avec les autres cantons concernés et obtenus les renseignements nécessaires, ces derniers étant encore une fois invités à se déterminer. Rappelant les normes applicables en matière de for, il est parvenu à la conclusion qu’en présence d’infractions menacées de la même peine, les premiers actes de poursuite avaient été effectués sur le canton de Vaud, le 28 janvier 2026 (act. 1.5).
G. Le 29 mai 2026, le MP-VD s’est référé au chiffre 13 des recommandations relatives à la détermination de la compétence à raison du lieu recommandations sur le for) de la Conférence suisse des Ministères publics (CMP) (ci-après: recommandations de la CMP), précisant que celles-ci impliquent qu’en cas d’infractions en série, le Ministère public qui détient un prévenu mène une procédure collective pour toutes les infractions commises en Suisse et ne clarifie la question du for qu’à la fin de l’enquête. Le MP-VD a précisé qu’il ne se déterminerait qu’une fois que l’ensemble des cantons concernés se seraient formellement positionnés sur la question du for (act. 1.6).
H. Par courrier du 1er juin 2026, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) a indiqué au MP-BE qu’il avait saisi le MP-VD d’une demande de reprise de sa procédure, qui a été refusée, et a fait savoir au MP-VD et au MP-BE qu’il prenait acte du fait que le lieu de juridiction n’avait pas encore été définitivement fixé entre ces deux cantons. Il a affirmé que la compétence des autorités fribourgeoises et neuchâteloises était exclue et qu’il souhaitait être informé une fois que le for aurait été fixé (act. 1.7).
I. Le 5 juin 2026, le Ministère public du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE) s’est adressé aux MP-VD et MP-BE en constatant que la question de la détermination du for n’avait pas encore été tranchée. A l’instar du MP-FR, il a a priori exclu la compétence des autorités neuchâteloises et fribourgeoises et a demandé d’être informé de la suite de la procédure de fixation du for (act. 1.8).
J. Le 9 juin 2026, le MP-BE a adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour de céans) une requête en fixation de for, concluant principalement à la seule compétence des autorités vaudoises pour instruire et juger les faits objet de la procédure à l’encontre de A. et subsidiairement à celle des autorités neuchâteloises pour ce faire (act. 1).
K. Invité à répondre, le MP-VD a, le 12 juin 2026, conclu en substance à l’irrecevabilité de la requête formée par le MP-BE et à surseoir à statuer sur la question du for jusqu’à droit connu sur la procédure collective. Il a indiqué en particulier que le MP-BE n’a pas procédé à un véritable échange de vues entre les autorités de poursuite pénale concernées, se limitant à solliciter individuellement la position de chacun des cantons, sans organiser de concertation commune permettant aux autorités concernées de prendre connaissance de leurs positions respectives et de se déterminer en conséquence (act. 3).
L. Invité à répondre, le MP-NE a déclaré le 15 juin 2026 se rallier à la position du MP-BE, les premiers actes d’enquête entrepris dans le cadre des faits reprochés à A. s’étant déroulés sur le territoire du canton de Vaud (act. 4).
M. Invité à répondre, le MP-FR a déclaré le 15 juin 2026 qu’il renonçait à se déterminer, la compétence des autorités fribourgeoises étant en tout état de cause exclue (act. 5).
N. Invité à répliquer, le MP-BE a, par courrier du 18 juin 2026, en particulier reproché au MP-VD de ne pas s’être penché sur la question litigieuse du for ainsi que sur les premiers actes de poursuite et de ne pas avoir vérifié sa propre compétence. Ce faisant, il a confirmé les conclusions de sa requête du 9 juin 2026 (act. 7).
O. Cette dernière détermination du MP-BE a été envoyée pour information aux autres parties à la procédure le 23 juin 2026 (act. 8).
P. Par courrier du 16 juillet 2026, la Cour de céans a requis du MP-VD qu’il lui envoie le dossier de sa procédure dans l’affaire PE26.000294, dans la mesure où il concerne A. (act. 9). Le dossier vaudois en question lui est parvenu par envoi du 22 juillet 2026, accompagné d’un courrier établissant que cette procédure, dirigée exclusivement contre B., ne présentait aucun lien avec A. (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP; RS 173.71]). La condition préalable pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévus à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qui lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et réf. cit.; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, in JdT 2016 IV 191 p. 194). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd.
1.2 Le MP-VD remet en cause la manière avec laquelle le MP-BE a procédé à l’échange de vues, raison pour laquelle il conclut à l’irrecevabilité de la requête formée par ce dernier auprès de la Cour de céans.
1.2.1 A l’appui de son grief, le MP-VD fait valoir que le MP-BE n’a jamais procédé à un véritable échange de vues entre les cantons concernés, se limitant à recueillir, de manière successive et isolée, la position de chacun d’eux, sans permettre aux autorités concernées de prendre connaissance des déterminations respectives ni de participer à une concertation commune (act. 3, p. 2). Selon le MP-VD, une telle démarche ne saurait être assimilée à l’échange de vues exigé par les art. 39 et 40 CPP, conditionnant la saisine de la Cour de céans, dans la mesure où le MP-BE aurait dû conduire une procédure collective au sens du chiffre 13 des recommandations de la CMP (act. 3, p. 2-3).
1.2.2 Le chiffre 13 des recommandations de la CMP, après renvoi à l’art. 42 al. 2 CPP, précise qu’en cas d’infractions en série, le Ministère public qui détient un prévenu mène une procédure collective pour toutes les infractions commises en Suisse et ne clarifie la question du for qu’à la fin de l’enquête. Cette disposition peut toutefois entrer en conflit avec le devoir de chacun des cantons concernés de contribuer à la clarification des circonstances pertinentes pour le for, quand, selon les circonstances, une audition des prévenus par la police localement compétente et des inspections locales sont nécessaires.
L’autorité de poursuite pénale cantonale qui apprend que le prévenu est également poursuivi dans un autre canton doit entrer en contact avec les autorités de ce canton pour clarifier la question du for (ATF 87 IV 45 consid. 1). Cela vaut également lorsque l’autorité cantonale, après clarification des éléments essentiels liés à la détermination du for, parvient à la conclusion qu’un autre canton est compétent pour la poursuite de la procédure ou qu’il devrait reprendre l’enquête (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 561). Si le for est contesté entre deux ou davantage de cantons, ceux-ci doivent procéder à un échange de vues. Le canton qui veut céder sa procédure doit procéder à un échange de vues avec le canton qu’il tient pour compétent. Cela ne suffit pas qu’il procède à un échange de vues avec un canton A et B et que, devant la Cour des plaintes, il considère soudainement également qu’un canton C soit compétent (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 562). Le canton qui conteste la reprise de la procédure doit opposer sa position au canton qui veut lui transmettre sa procédure en la justifiant au moyen des pièces dont elle dispose (BAUMGARTNER, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, Die Bestimmung des Gerichtsstands und das Gerichtsstandsverfahren, 2014, p. 480). L’échange de vues sert à trouver une entente intercantonale sur le for. C’est seulement lorsqu’il échoue que le for est litigieux et que la voie auprès de la Cour des plaintes est ouverte (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 565). Si plusieurs cantons s’avèrent pouvoir sérieusement être compétents dans la poursuite de la procédure, ils doivent tous
être inclus dans l’échange de vues (BAUMGARTNER, op. cit., p. 481; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 569). Enfin, l’esprit adopté lors des négociations intercantonales est plus important que la forme de celles-ci: il doit s’agir d’un esprit de loyauté visant une collaboration intercantonale sérieuse (SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 568).
1.2.3 La Cour de céans relève que le MP-VD, dans son grief, n’opère pas de distinction entre la procédure collective et l’échange de vues effectué avant la saisine éventuelle de la Cour des plaintes. La conduite d’une procédure collective (Sammelverfahren) se justifie en cas d’infractions en série et consiste, pour le canton qui en a la charge (généralement le canton dans lequel le prévenu est détenu), à rassembler et ainsi centraliser les différentes dénonciations liées aux infractions survenues dans les autres cantons et à procéder à tous les actes d’enquête (en particulier l’audition du prévenu), sans pour autant qu’il reconnaisse sa compétence (v. chiffre 13 des recommandations de la CMP; BAUMGARTNER, op. cit., p. 461; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 452; v. ég. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2023.17 du 9 mai 2023 consid. 1.4; BG.2012.49 du 20 décembre 2012 consid. 3; BG.2022.51 du 22 juin 2023; BG.2018.32 du 19 septembre 2018 let. A). L’échange de vues n’est effectué qu’à la fin de la procédure collective, dans le cas où la question du for est contestée entre les cantons (v. chiffre 13 des recommandations CMP).
1.2.4 Il ressort des pièces fournies par le MP-BE que les autorités pénales bernoises, après avoir procédé à l’arrestation et à la détention préventive de A., ont compilé un ensemble d’événements ayant potentiellement pu impliquer celui-ci, incluant les infractions s’étant déroulées dans d’autres cantons. Ces éléments sont en particulier mis en évidence dans le rapport complémentaire de police du 1er avril 2026 (doss. MP-BE, pce 051 ss, 054). Sur la base de ce rapport complémentaire et de l’audition de A. du 30 mars 2026, le MP-BE a ensuite échangé plusieurs courriers avec le MP-VD entre les 27 avril et 29 mai 2026 (act. 1.1 à 1.6), après avoir essayé d’atteindre la procureure en charge du dossier par téléphone et par courriel, laissés sans réponse (cf. act. 1.1). Les courriers du MP-FR et MP-NE des 1er et 5 juin 2026 adressés aux MP-VD et MP-BE permettent de constater qu’ils ont été mis au courant des démarches entreprises par ces derniers en vue de fixer le for et invités à prendre position, le MP-FR ayant lui-même également entrepris des démarches en ce sens avec le MP-VD (act. 1.7 et 1.8).
1.2.5 Même si un échange de vues « multilatéral », lors duquel chaque ministère public cantonal aurait pu – à deux reprises – se déterminer quant aux observations de ses homologues, aurait été optimal, dans ce cas particulier impliquant un prévenu en détention, le fait que le MP-BE se soit directement adressé au MP-VD, qu’il tenait alors pour sérieusement compétent pour reprendre la procédure, est suffisant dans le cadre de l’échange de vues précédant la saisine de la Cour de céans. La Cour de céans relève que le MP-BE a, en parallèle, contacté le MP-
NE et le MP-FR pour clarifier la question du for, ce dont le MP-VD a également été mis au courant (cf. act. 1.7, mentionnant que le MP-FR avait également clarifié la question du for avec le MP-BE, et 1.8). Quand bien même la question du for n’aurait pas été en état d’être jugée par la Cour de céans faute d’un échange de vues suffisant, le risque d’un nouvel échange de vues incomplet serait incompatible avec l’exigence d’un accord rapide et le principe général de célérité. Selon les circonstances – en l’espèce, il s’agit d’une affaire de détention devant être traitée en priorité (art. 5 al. 2 CPP) – il convient de statuer sur le fond sur la base des pièces au dossier, dont on peut tirer les données sur les infractions commises et les premiers actes de poursuite effectués (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2020.31 du 20 août 2020 consid. 2.3).
1.3 Pour le reste, la Cour de céans constate que les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter le canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l’un d’eux. Déposée le 9 juin 2026, soit dans les dix jours ayant suivi la réception du dernier échange de vues avec le MP-VD, intervenue le 29 mai 2026 (act. 1.6), la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
1.4 La procédure devant la Cour de céans se déroule dans l’une des langues des cantons concernés.
2. 2.1
2.1.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les lex generalis des fors le sont aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors.
2.1.2 A teneur de l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MOSER/SCHLAPBACH, Commentaire bâlois, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP).
2.2 En l’espèce, il est reproché à A. d’avoir été impliqué avec ses acolytes dans une série d’infractions de « faux-policiers », dont le mode opératoire consistait en substance à contacter des individus par téléphone en se faisant passer pour un banquier ou un policier et en leur indiquant que leur carte bancaire présentait un problème et qu’un policier passerait à leur domicile pour récupérer dite carte. En s’identifiant à un policier, un des auteurs se rendait ainsi au domicile des lésés, prenait la carte bancaire en question tout en se voyant à certaines occasions à tout le moins remettre d’autres biens (bijoux, argent liquide, etc.) lors de sa visite, avant de se rendre à des bancomats pour retirer de l’argent depuis les cartes saisies. Les infractions reprochées à A. sont ainsi l’escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]) et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP).
2.3 Les différentes infractions dénoncées se seraient déroulées selon le même mode opératoire, de sorte que la compétence ne peut pas être attribuée en fonction de l’infraction punie de la peine la plus grave. Il reste à déterminer dans quel canton ont été entrepris les premiers actes de poursuite, en précisant qu’il s’agit là d’actes effectués par une autorité pénale, de poursuite pénale ou de police, démontrant qu’elle soupçonne une personne, connue ou non, d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles, respectivement lorsqu’une dénonciation ou une plainte pénale a été déposée (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.30 du 28 décembre 2017 consid. 2.1).
2.4 En l’occurrence, le rapport complémentaire de la police bernoise du 1er avril 2026 mentionne qu’en plus des infractions s’étant déroulées sur le territoire bernois le 10 février 2026, sur le territoire neuchâtelois les 3 et 9 février 2026 et sur le territoire fribourgeois le 4 février 2026, deux infractions impliquant A. se seraient déroulées les 28 et 29 janvier 2026 sur le canton de Vaud, à Jongny à l’encontre de Mme C., respectivement à La Conversion à l’encontre de Mme D. (doss. MP- BE, pce 051 ss, 054). S’agissant des cas vaudois, le rapport complémentaire de la police neuchâteloise du 18 février 2026 ne mentionne que le cas survenu à La Conversion au préjudice de D. et précise également que A. apparaît sur les clichés effectués à partir d’un bancomat utilisé à Paudex pour retirer frauduleusement de l’argent à partir de la carte bancaire de la lésée et qu’une plainte a été déposée par celle-ci (doss. MP-NE, pce 4 ss, 8 s.; act. 4.2).
La police bernoise a confronté A. en audition le 30 mars 2026 sur les faits s’étant déroulés sur le canton de Vaud. Ses questions relataient notamment du fait que C., qui avait reçu la visite d’un faux policier le 28 janvier 2026 à qui elle avait donné ses cartes avec les codes ainsi que divers bijoux, avait déposé plainte pour escroquerie le 29 janvier 2026 (doss. MP-BE, pce 109, l. 225-228). La police a également déclaré que, pour des raisons similaires survenues le 29 janvier 2026, D., domiciliée à La Conversion, avait déposé plainte ce même jour pour escroquerie (doss. MP-BE, pce 109-110, l. 274-279). Sur présentation d’images
de vidéosurveillance sur lesquelles on y voit l’auteur des retraits frauduleux (notamment retrait à la banque E. de Vevey le 28 janvier 2026 à 15.28 heures pour CHF 4'000.--; à la banque F. de Signy le 29 janvier 2026 à 00.09 heures pour CHF 4'010.--), A. a admis son implication (doss. MP-BE, pce 109, l. 230- 236).
Ces éléments du dossier permettent de parvenir à la conclusion que les infractions reprochées à A. sont les mêmes dans les quatre cantons où il aurait sévi et que les premiers actes de poursuite se seraient a priori déroulés dans le canton de Vaud.
2.5 Lorsque, se basant notamment sur les éléments listés figurant ci-dessus, le MP- BE a contacté le MP-VD pour la reprise de la procédure (cf. act. 1.1), ce dernier, a refusé par courrier du 30 avril 2026 de reprendre la procédure en déclarant entre autres que: « Renseignements pris auprès de la police vaudoise, un rapport aurait été établi concernant A. pour des faits commis dans le canton de Vaud. Après vérification, il s’avère qu’aucun dossier n’est ouvert à ce stade auprès du Ministère public vaudois à l’encontre de A. Partant, j’ignore quels ont été les premiers actes de poursuites pour en déterminer le for » (act. 1.2).
Dans la suite de la procédure de détermination du for, le MP-VD a fait savoir au MP-BE, dans son courrier du 20 mai 2026, qu’il ne se considérait pas valablement saisi, le MP-BE n’ayant pas mené de procédure collective pour toutes les infractions commises en Suisse (act. 1.4). Ces motifs ont été repris de manière plus ou moins équivalente dans son écrit du 29 mai 2026 (act. 1.6). Il en a également été de même dans sa réponse à la Cour de céans du 12 juin 2026, dans laquelle il a toutefois précisé n’avoir à aucun moment contesté pouvoir être appelé à reprendre la procédure (act. 3, p. 3).
La Cour de céans ne peut s’empêcher de constater qu’alors qu’il savait qu’un rapport avait été rédigé sur son territoire suite à des plaintes pénales, le MP-VD n’a pas apporté davantage d’élément matériel, se limitant à déclarer qu’aucun dossier n’avait été ouvert auprès du MP-VD à l’encontre de A., puis à contester la reprise de for uniquement pour des motifs d’ordre formel. Devant la Cour de céans également, il n’a contesté la requête du MP-BE que sur les aspects formels sans prendre position sur le fond de celle-ci. La Cour de céans n’a pas obtenu plus d’informations s’agissant de l’enquête vaudoise sur les faits survenus sur le canton de Vaud, cela en dépit de son courrier du 16 juillet 2026 requérant la production du dossier PE26.000294. Ce numéro, qui concernait uniquement un autre prévenu, constituait le seul indice dont disposait la Cour s’agissant d’une potentielle enquête vaudoise ouverte à l’encontre de A. Le MP-VD n’a pas utilisé cette occasion pour spontanément informer la Cour de céans du stade de l’enquête menée contre A. sur le canton de Vaud. En l’état, la Cour de céans n’a pas pu consulter les pièces résultant de l’enquête vaudoise. C’est ainsi sur la
base du dossier du MP-BE en particulier que la Cour de céans retient que les premiers actes de poursuite ont été effectués sur le territoire vaudois les 28-29 janvier 2026.
2.6 Au vu de ce qui précède, le MP-VD est déclaré seul compétent pour instruire et juger des faits susceptibles d’être reprochés à A.
3. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 13 août 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: la greffière:
Distribution
Parquet général du canton de Berne
Ministère public central du canton de Vaud
Ministère public du canton de Neuchâtel
Ministère public du canton de Fribourg
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.