C-4087/2026
Rentes
Rubrum
Cour III
Décision de radiation du 24 septembre 2026
Composition
Caroline Gehring, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (France), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, périodes de cotisations (décision sur opposition du 22 mai 2026 et décision sur opposition prononcée en reconsidération le 14 août 2026).
Vu
la demande du 23 juillet 2025 aux termes de laquelle A._______ (ressortissante suisse et britannique née le (…) 1961, mère de deux enfants nées en 1995 et 2004, mariée à un conjoint lui-même père d’un enfant né en 1989 [ci-après : assurée ou recourante]) requiert le versement d’une rente de vieillesse suisse dès le (…) 2026 calculée sur la base de périodes d’activités accomplies au Royaume-Uni du (…) 1978 au ( …) 2002 et en Suisse du (…) 2009 au (…) 2020 (CSC pces 4, 6, 7, 11),
la décision sur opposition rendue le 22 mai 2026 par la CSC (CSC pce 25),
le recours contre ce prononcé interjeté le 4 juin 2026 (timbre postal) par l’assurée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal [TAF pce 1]),
l’ordonnance du 26 juin 2026 par laquelle le Tribunal invite l’autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu’au 28 août 2026 et à produire le dossier de la cause (TAF pce 2),
la décision sur opposition rendue le 14 août 2026 par la CSC (annexe à TAF pce 3),
la réponse au recours déposée le 18 août 2026 par la CSC (TAF pce 3),
l’ordonnance du 2 septembre 2026 dans laquelle le Tribunal invite la recourante à lui indiquer si les périodes d’assurance et de revenus prises en compte par la CSC dans sa décision sur opposition du 14 août 2026 satisfont entièrement les prétentions émises dans son recours du 4 juin 2026 contre la décision sur opposition du 22 mai 2026 (TAF pce 4),
le courrier daté du 11 septembre 2026 dans lequel la recourante confirme au Tribunal que la décision sur opposition du 14 août 2026 de la CSC satisfait ses prétentions (TAF pce 5),
Regeste
Assurance-vieillesse et survivants, périodes de co... Assurance-vieillesse et survivants, périodes de cotisations (décision sur opposition du 22 mai 2026 et décision sur opposition prononcée en reconsidération le 14 août 2026) Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');
Considérants
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par la CSC,
qu'en vertu de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement,
que les conditions de l’art. 48 al. 1 PA déterminant la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif fédéral sont remplies en l’espèce,
que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 et 52 PA),
que selon l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,
qu’elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 PA),
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3, 1ère phrase, PA),
qu'en d'autres termes, si la nouvelle décision correspond aux conclusions du recourant, elle met fin au litige (cf. art. 58 al. 3 PA a contrario ; ATF 127 V 228 consid. 2b/bb), celui-ci devenant sans objet (AU- GUST MÄCHLER, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2e éd. 2019, art. 58 PA n° 20 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 5.8.4.1),
que par décision sur opposition du 22 mai 2026, la CSC a alloué à l’assurée une rente de vieillesse à partir du (…) 2026 calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 83'160.–, d’une durée de bonifications pour tâches éducatives de 6 années, ainsi que d’une échelle de rente 13 correspondant à une période totale de cotisations de 12 années et 10 mois (CSC pce 25 ; cf. ég. CSC pce 16),
que dans le recours du 4 juin 2026, l’assurée conclut implicitement à la réforme de la décision sur opposition du 22 mai 2026 en ce sens que les années de cotisations volontaires acquittées au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni de 2002 à 2008 soient également prises en compte dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse suisse (TAF pce 1),
que par décision sur opposition du 14 août 2026, la CSC indique reconsidérer celle du 3 mars 2026 [recte : 22 mai 2026] et alloue à l’assurée une rente de vieillesse calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 74'088.–, d’une échelle de rente de 19 pour une période totale de cotisations de 18 années et 9 mois et d’une durée de bonifications pour tâches éducatives de 9 années, exposant notamment qu’au regard des art. 13 et 15 du règlement (CEE) n° 1408/71, iI était possible qu’elle ait été assurée volontairement au régime britannique tout en étant obligatoirement assurée au régime suisse conformément à l’art. 3, al. 3, let. a, LAVS (annexe à TAF pce 3),
qu’en retenant ainsi, pour le calcul du montant de la rente de vieillesse suisse servie à la recourante, les périodes d’assurance et de revenus supplémentaires dont elle s’est acquittée de manière volontaire auprès du régime de sécurité sociale britannique de 2002 à 2008, la CSC a fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, ce que cette dernière a du reste confirmé par courrier daté du 11 septembre 2026 (TAF pce 5),
qu’en remplaçant la décision sur opposition du 22 mai 2026 par celle du 14 août 2026, la CSC a ainsi entièrement vidé le recours du 4 juin 2026 de son objet, de sorte que la présente procédure de recours doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu’il reste à examiner la répartition des frais et dépens de celle-ci,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’en l’occurrence, il ne sera toutefois pas prélevé de frais de justice, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2, 1ère phrase, LAVS),
que lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF),
qu’en l’occurrence, la recourante a agi devant le Tribunal sans faire appel à un mandataire professionnel et n’a pas allégué avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF),
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1. La présente procédure de recours C-4087/2026, devenue sans objet, est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :