RPW 1999/2 S. 247
Minolta
Rubrum
Untersuchung gemäss Art. 27 ff KG
Enquête selon art. 27 ss. LCart
Inchiesta giusta l’art. 27 ss. LCart
Décision du 1er mars 1999 concernant l’enquête sur le cas Minolta relatif à des prétendues pratiques illicites selon l‘art. 7 LCart (Un recours contre la décision de la Commission de la concurrence est pendant.)
A.
Faits
1. Felix S.A. (Nyon) s'est plainte auprès de la Surveillance des prix du fait que Minolta refuse de livrer des pièces de rechange. La Surveillance des prix a transmis le dossier au Secrétariat de la Commission de la concurrence (Secrétariat). Le 28 avril 1997, le Secrétariat a ouvert une enquête préalable. Il a conclu à l'existence d'indices d’une position dominante et d’un abus au sens de l’article 7 LCart.
2. Le 7 juin 1997, le Secrétariat a ouvert une enquête en accord avec un membre de la présidence.
3. Minolta (Schweiz) S.A. (Minolta), Dietikon, est l'importateur exclusif pour la Suisse des appareils de photo de la marque Minolta. L'entreprise commercialise en outre des appareils de mesurage de la lumière et des couleurs (application industrielle et pour la photographie), des scanner 3D et des jumelles.
4. Le matériel photographique comprend notamment les appareils réflex, les compacts, les appareils digitaux, les jumelles et les appareils de mesure de la lumière et des couleurs. Les produits photographiques sont distribués en Suisse par l'intermédiaire de centaines de représentants officiels de la marque, dont la taille varie du simple photographe aux grands distributeurs.
5. Les appareils Minolta sous garantie sont réparés directement par Minolta. Minolta, à l'instar d'autres marques, ne sous-traite pas ses réparations sous garantie. Les appareils hors garantie peuvent être et sont pour une faible partie réparés par des réparateurs indépendants.
6. Le cheminement d'un appareil qui doit être réparé est essentiellement le suivant: le client apporte l'appareil généralement à l'endroit où il l'a acheté; la grande majorité des détaillants contactés envoie par la poste l'appareil directement chez Minolta, qui le retourne chez le détaillant également par la poste. D'autres voies sont possibles: une infime minorité des consommateurs envoie leur appareil directement chez Minolta; une minorité de détaillants confie les appareils à réparer à des réparateurs indépendants (surtout en Suisse romande): ces derniers, soit viennent chercher directement les appareils chez les détaillants, soit les reçoivent par la poste.
7. Si un réparateur ne peut réparer un appareil qui lui a été confié par un détaillant, il l'envoie au fabricant, qui le lui retourne. A cet égard, le montant des réparations facturées aux réparateurs par Minolta représente le 1.26 % du chiffre d'affaires total des réparations effectuées par Minolta. Ainsi, par exemple, Felix SA indique qu’en 1997 des appareils à réparer ont été transmis à Minolta pour un montant de 11’141 francs. Selon Minolta, la part des réparations facturées aux réparateurs a toujours été insignifiante. Par ailleurs, elle indique que les réparateurs transmettent 9 mandats de réparation sur 10 à Minolta par manque de connaissances techniques.
8. Minolta indique que ses principaux concurrents (Canon, Pentax, Nikon, Olympus) disposent de leur propre service de réparation, la plupart des réparations étant donc effectuées par le fabricant même. En revanche, parmi les concurrents les plus petits, certains ne disposent pas d’un tel service, les réparations étant donc effectuées par les réparateurs indépendants.
9. Minolta vend depuis plusieurs années des pièces de rechange. L'entreprise a notamment livré les réparateurs suivants: Felix Service S.A. (Nyon), Schupbach Ceraphot S.A (Givrins), Karl Ziegler AG (Volketswil), Walter Baumgartner (Zurich). Minolta ne vend pas des pièces électroniques (en raison des connaissances spécifiques requises), mais uniquement des pièces mécaniques. Minolta indique que pour l’année 1996, elle a livré des pièces de rechange mécaniques aux réparateurs indépendants pour un chiffre d’affaires total de 2’792 francs, dont 1’468 francs à Felix SA.
10. Les pièces de rechange Minolta sont distribuées aux succursales européennes Minolta depuis une centrale sise à Ahrensburg en Allemagne. Les pièces de rechange pour un modèle sont disponibles pendant environ 10 ans pour les appareils réflex. Selon Minolta, il est possible d’obtenir des pièces de rechange Minolta auprès des filiales Minolta en Europe, ainsi qu’auprès de plusieurs sources aux Etats-
Unis. Les réparateurs soulignent que cette possibilité se traduit par des temps de livraison trop longs et des coûts trop élevés.
11. Il n'est pas rentable, ni la plupart du temps possible à cause des connaissances techniques requises, de fabriquer des pièces de rechange Minolta. De plus, Minolta ne délivre pas d'information sur la manière de réparer les appareils en raison des connaissances très spécifiques qui sont requises et qui obligent Minolta à former continuellement ses propres techniciens.
12. En janvier 1997, Minolta a informé par écrit les réparateurs cités au point 9 qu'elle ne livrerait plus de pièces de rechange mécaniques pour la réparation d'appareil photo Minolta. Minolta a par la suite adressé une circulaire aux détaillants leur enjoignant de ne plus confier la réparation d'appareil Minolta hors garantie à des réparateurs. Il peut être constaté que Minolta ne discrimine pas les réparateurs car le refus de livraison est général, c’est-à-dire il s’applique à tous les réparateurs avec qui elle était en relation commerciale.
13. Felix SA indique que Minolta France livre les schémas et toutes les pièces de rechange, mécaniques et électroniques, aux ateliers agréés. Pour être tels, il est nécessaire de remplir certains critères tels que des cours de formation et l’achat d’instruments spécifiques. S’agissant de Felix SA, il a été désigné atelier agréé pour les appareils photographiques par les marques Hasselblad, Angenieux, Kodak, Bauer et Nikon.
14. Minolta Suisse fait état de plaintes de clients pour des réparations qui n'ont pas été effectuées par Minolta. Selon Minolta, le nombre des plaintes se serait monté à 40 en 1994, 50 en 1995 et 60 en 1996. Toutefois, la teneur, le nombre exact et la provenance des plaintes ne peuvent être connus car ni les parties, ni les détaillants contactés ne tiennent de statistiques fiables des plaintes des consommateurs. Minolta a fait parvenir au Secrétariat des prises de position écrites du directeur et du chef du service après-vente attestant l’existence de ces plaintes. La Commission de la concurrence considère que ces allégations ne sont pas prouvées. Les détaillants contactés quant à eux ne citent que rarement l'existence de plaintes.
15. Selon Minolta, les clients feraient un lien direct entre le fabricant et la qualité de la réparation, le client partant de l'idée que c'est Minolta qui fait la réparation. Dans la plupart des cas c'est en effet le commerçant qui choisi le lieu de réparation sans en informer le client.
16. La plupart des détaillants qui envoie des appareils chez des réparateurs ont indiqué qu'il n'existait pas de différence entre la qualité des réparations de Minolta et du réparateur ou qu’une comparaison n’était pas possible. Sans les décrire, des détaillants ont affirmé que des différences existent toutefois en ce qui concerne les prix et les délais de réparation. Un détaillant a affirmé que les réparations de
Minolta sont meilleures que celles des réparateurs au niveau des prix et des délais.
17. Malgré le fait que la plupart des détaillants semble ne voir aucune différence dans la qualité de la réparation, seulement une minorité des détaillants s’adresse directement aux réparateurs. Ceci confirme les chiffres indiqués sous point 7. Certains d'entre eux ont indiqué qu'ils s'adressent aux réparateurs surtout pour les anciens appareils Minolta.
18. Minolta indique que l’intermédiation du réparateur conduit à un prix final de réparation plus élevé en raison des marges et des frais d’envois supplémentaires supportés par le client.
19. Plusieurs questionnaires ont été envoyés à des détaillants choisis au hasard, de différentes tailles et répartis dans les trois régions linguistiques de la Suisse, ainsi qu’aux réparateurs indépendants cités au point 9.
20. Le 1er juillet 1998, un projet de décision a été soumis aux parties pour prise de position. Suite à la prise de position des parties, le Secrétariat a procédé à des mesures d’enquête supplémentaires.
B.
Considérants
1 Champ d’application
21. La loi sur les cartels (LCart) s’applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d’autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d’entreprises (art. 2 LCart).
1.1.a Entreprise
22. On entend par entreprise toute entité qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l’offre ou de la demande. Les entreprises en question tombent dans le champ d’application de la LCart.
1.1.b Entreprise en position dominante
23. On entend par entreprise dominant le marché, une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché.
24. La constatation d’une position dominante suppose la détermination préalable du marché de référence.
I Le marché de référence
25. Le marché de référence a une dimension matérielle (marché des produits) et une dimension territoriale (marché géographique).
a Marché des produits
26. Le marché des produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l’échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l’usage auquel ils sont destinés (art. 11 al. 3 let. a de l’Ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises, OCCE).
27. Dans l’enquête présente, il se pose la question de savoir si le marché doit être défini comme étant le marché pour la réparation d’appareils de photo Minolta, ou si, en raison des interdépendances existantes entre l’achat d’un appareil de photo et les services après-vente y relatifs, il est possible de définir le marché des produits comme étant un marché-système.
28. S’agissant de la vente d’appareils photographiques, Minolta fait face à un nombre important de concurrents. Les produits des différentes marques, tout en étant différenciés, sont destinés au même usage et par là substituables. Dans ces circonstances, la concurrence peut se manifester non seulement de manière directe sur le marché des équipements principaux mais aussi de manière indirecte au niveau du service après-vente. Il se pose alors la question de savoir si le marché des équipements est en mesure de discipliner le comportement de l’entreprise dans l’offre de services après-vente.
29. Le comportement de l’entreprise dans les marchés en aval est discipliné lorsque, si elle essaie de facturer ses services de manière « abusive », autrement dit à un prix supérieur aux prix pratiqués pour les services comparables par les autres marques, il s’en suit une diminution des achats des consommateurs des équipements de la marque en question.
30. Lorsque cet effet disciplinant a lieu, il convient de considérer le marché des produits comme étant un marché-système sur lequel les appareils photographiques et les services après-vente y relatifs forment un produit composé et par conséquent un seul marché de référence.
31. Dans le cas présent, la durée de vie du produit, la fréquence des réparations, le coût des réparations, la transparence et le comportement des concurrents plaident en faveur d’une telle délimitation du marché :
a) La durée de vie du produit est, parmi d’autres, un facteur qui permet d’évaluer si les consommateurs sont en mesure de sanctionner le marché des équipements lors d’un abus dans l’offre de services après-vente.
Les appareils de photo Minolta ont une durée de vie moyenne qui s’élève à 10-15 ans. Minolta indique que la durée de vie d’un appareil
moderne est rarement supérieure à 15 ans en raison de l’importance croissante des pièces électroniques.
Une telle durée de vie paraît être relativement longue. En raison de cette durée de vie, il peut toutefois être estimé que chaque année environ 10% des clients doivent changer d’appareil de photo car celui-ci est devenu obsolète ou inutilisable. Il faut s’attendre à ce que cette proportion soit encore plus importante à cause des réparations qui, souvent, accélèrent la décision de remplacement de l’appareil. Dès lors, chaque année au moins 10% des clients deviennent des acheteurs potentiels informés des conditions existantes sur le marché des services après-vente et devant décider si acheter un appareil Minolta ou un appareil d’une autre marque.
b) S’agissant de la fréquence des réparations, Minolta indique que pendant la période de garantie, c’est-à-dire dans l’année suivant l’achat, environ 5% des appareils vendus doivent être réparés. En revanche, entre la deuxième et la dixième année de vie, environ 50% des appareils doivent être réparés au moins une fois.
c) Les factures de réparation à disposition du Secrétariat montrent que les coûts liés à la réparation d’appareils Minolta sont relativement importants. En moyenne, ceux-ci varient entre 100 et 200 francs pour des appareils de photo dont le prix peut varier entre une centaine de francs et quelques milliers de francs. De tels coûts de réparation peuvent induire certains consommateurs à remplacer leur équipement plus tôt.
d) La transparence du marché, autrement dit la qualité de l’accès à l’information dont disposent les clients existants et potentiels, peut rendre ces clients plus ou moins captifs. Dans le cas présent, les détaillants jouent un rôle fondamental dans la mesure où ils renseignent les nouveaux clients sur les particularités de l’appareil en question et ses services après-vente. Le détaillant accroît la transparence du marché : il découragera tout acheteur potentiel d’acheter une marque qui offre un service après-vente anormalement cher. Par ailleurs, le détaillant, contrairement à la majorité des consommateurs, dispose de connaissances techniques. L’intermédiation du détaillant permet au consommateur d’être informé; ce dernier ne doit donc pas supporter des coûts d’acquisition de l’information importants.
Il convient en outre de mentionner que le détaillant doit défendre son image. Il est dès lors dans son intérêt de conseiller valablement le client.
e) On constate que les concurrents de Minolta les plus importants disposent de leur propre service de réparation. Par ailleurs, il existe une tendance de la part d’autres marques (cf. point 13) à désigner des ateliers agréés et à lier ces derniers par des contrats. Pour être agréé,
le réparateur devra suivre des cours de formation et procéder à des investissements spécifiques à la marque.
32. Les éléments qui précèdent ont conduit la Commission de la concurrence à la conclusion que la concurrence qui règne sur le marché des équipements est en mesure de discipliner le comportement de Minolta dans l’offre de services après-vente. En effet, en raison de la durée de vie des appareils, de la fréquence des réparations, de l’importance des coûts de réparation et de la transparence pourvue par les détaillants, il n’est pas dans l’intérêt de Minolta de se comporter de manière « abusive » dans l’offre de services après-vente, car elle risquerait d’être sanctionnée par une diminution des ventes de ses appareils au profit des autres marques.
33. Le service après-vente a en effet une influence importante sur la capacité de fidélisation du client et sur la capacité d’attirer des clients potentiels. Ainsi, un service après-vente avec un rapport qualité-prix satisfaisant contribue au maintien et à l’amélioration de l’image et de la réputation de la marque.
34. Compte tenu de ce qui précède, la Commission de la concurrence définit le marché des produits comme étant un marché système : les appareils photographiques des différentes marques et les services après-vente y relatifs forment un produit composé et par conséquent un seul marché de référence.
b Marché géographique
35. Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l’échange sont engagés du côté de l’offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits (art. 11 al. 3 let. b OCCE).
36. Il n’existe en Suisse aucun producteur d’appareils photographiques. Toutefois, le consommateur fait face à un nombre importants de détaillants, à la fois des petits magasins régionaux spécialisés et de gros détaillants vendant toutes marques dans toute la Suisse. Les conditions de concurrence sur l’ensemble du territoire suisse sont donc suffisamment homogènes.
37. Il serait aussi possible de considérer les achats effectués à l’extérieur du territoire suisse (lors de séjours à l’étranger). Bien qu’une définition plus large du marché n’est pas à exclure, elle n’est pas relevante pour le cas en question car elle n’influence pas les considérations qui suivent.
38. Au vu de ce qui précède, le marché géographique peut être limité à la Suisse.
II Position sur le marché
39. Concernant les ventes d’appareils de photo, Minolta détenait en 1998 une part s’élevant à 24%. Minolta fait face à un nombre important de concurrents (entre 15 et 20). Etant donné que le marché des produits est défini comme étant un marché-système, il convient de considérer que la part des ventes d’appareils photographiques correspond à la part sur le marché-système.
40. Au vu de ce qui précède, Minolta ne détient pas de position dominante sur le marché-système. Son comportement ne soulève dès lors pas de problèmes d’un éventuel abus de position dominante.
1.2 Prescriptions réservées
41. Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique, et celles qui chargent certaines entreprises de l’exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux (art. 3 al. 1 LCart). La présente loi n’est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle (art. 3 al. 2 LCart).
42. Dans les marchés concernés, il n’existe aucune prescription qui exclut la concurrence. Par ailleurs, les réserves de l’art. 3 al. 1 LCart n’ont pas été invoquées par les parties.
C. Dispositif
La Commission de la concurrence se fondant sur les faits dont elle a eu connaissance et le développement qui précède, décide que:
1. Minolta ne détient pas de position dominante sur le marché de référence au sens de l’article 4 alinéa 2 LCart. Dès lors, le refus de Minolta de livrer des pièces de rechange mécaniques aux réparateurs ne constitue pas une pratique illicite au sens de l’article 7 LCart.
2. Emoluments
3. Voies de droit
4. Notification