RPW 2000/1 S. 54
Opération de concentration Gétaz Romang / Miauton
Rubrum
Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG
Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart
Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart
A.
Faits
A.1 Opération de concentration et parties
1. Le 11 novembre 1999, la Commission de la concurrence (ci-après: la Commission) a reçu la notification de l'opération de concentration. Aux termes de cette notification, les groupes Gétaz Romang SA, Vevey (Gétaz Romang) et Miauton Holding SA, Montreux (Miauton), tous deux actifs dans la branche de la construction, projetaient de fusionner.
2. Avec 27 centres de distribution principalement en Romandie mais aussi en Suisse alémanique, Gétaz Romang est actif dans la distribution de matériaux de construction, de bois, de salles de bains, de carrelages en pierre et marbre et d'agencement de cuisines. Le groupe se compose des entreprises suivantes:
- SABEZ Sanitär-Bedarf AG, Volketswil
- Sanitär Material AG, Lucerne
- Rapin Matériaux SA, Payerne
- Glasson Matériaux SA, Bulle
- Vallon SA, Vevey
- Société financière de promotion et participation immobilière SA, Vevey
- SI Grand Air, Genève
- Bois et Matériaux de Construction SA, Carouge
- Matco, Matériaux de Construction SA, Sion
- Décrind SA, Gruyères
3. Miauton est leader en Suisse romande dans la distribution des produits sidérurgiques destinés à l'industrie, l'artisanat ainsi qu'à la construction. Miauton contrôle les entreprises suivantes:
- Miauton SA, Montreux, qui contrôle à son tour les entreprises suivantes:
- Kimmerlé Armatures SA, Carouge
- Acitec SA (France), Pont St. Maxence , (en liquidation)
- Acitec Rhônes Alpes SA, Aime
- Kimmerle Arthaud SA, Carouge
- J.&A. Glasson Bulle SA, Bulle
- Acitec SA, Genève
- Snickers original SA, Lausanne
4. Les activités concrètes de Gétaz Romang et de Miauton peuvent être reprises du point B.2.1.a portant sur les marchés de produits pertinents.
B.
Considérants
B.1 Champ d'application
5. La loi sur les cartels (LCart) s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (art. 2 LCart).
B.1.1.a Entreprises
6. Sont considérées comme entreprises toutes les entités indépendantes qui interviennent au niveau de l'offre ou de la demande dans le cadre de leur activité économique. Les partenaires à la fusion sont des entreprises au sens de la définition précitée.
B.1.1.b Opération de concentration
7. L'opération de concentration consiste en une augmentation du capital-action de Gétaz Romang SA par l'apport en nature des actions de Miauton Holding SA. Il s'agit d'une concentration au sens de l'article 4 alinéa 3 lettre a LCart.
B.1.2 Obligation de notifier
8. Le chiffre d'affaires de Gétaz Romang pour l'exercice 1998 se monte à CHF 398 millions, celui de Miauton à CHF 119 millions. Le
chiffre d'affaires cumulé des partenaires à la concentration s'élève ainsi à CHF 517 millions.
9. Les valeurs seuils des chiffres d'affaires de l'article 9 alinéa 1 lettres a et b LCart étant atteintes, il y a obligation de notifier.
B.2 Appréciation de l'opération de concentration
B.2.1 Marchés pertinents
10. L'appréciation de l'opération de concentration nécessite une délimitation préalable des marchés de produits et géographiques pertinents.
B.2.1.a Marchés de produits pertinents
11. Le marché de produits pertinent comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auxquels ils sont destinés (art. 11 al. 3 let. a de l'ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises, OCCE).
12. Les parties ont délimité les marchés de produits pertinents suivants:
• "Matériaux de construction"
Ce marché comprend les matériaux de construction tels que le ciment, le béton, les crépis, briques, tuiles, coffrages, panneaux, isolations, etc. Ceux-ci se trouvent en règle générale chez tous les vendeurs de matériaux de construction.
• "Bois"
Ce marché comprend les produits en bois de divers types et à divers stades de confection (p. ex: bois massif, bois travaillé, panneaux, portes, parquets, etc.).
• "Salles de bains"
Ce marché comprend les installations de salles de bains de toutes sortes (p. ex: baignoires, lavabos, installations de WC, robinetterie, armoires de toilette, douches, accessoires, etc.).
• "Carrelage, pierre et marbre"
Ce marché comprend les carrelages de toutes sortes pour salles de bains, cuisines, terrasses, etc.
• "Cuisines"
Ce marché comprend les meubles de cuisine et les appareils électro-ménagers (p. ex: fours, cuisinières, réfrigérateurs, etc.).
• "Tuyauterie sanitaire"
Ce marché comprend les produits tuyauterie, accessoires, systèmes, écoulement; il s'agit des amenées, distribution et évacuation d'eau
"derrière le mur" ou dans des locaux techniques à l'intérieur des bâtiments.
• "Aciers"
Ce marché comprend divers produits longs, produits plats, profils et aciers spéciaux (excepté les aciers d'armature).
• "Aciers d'armature"
Ce marché comprend les aciers d'armature de toutes sortes (p. ex: façonnage, treillis et accessoires, etc.).
• "Pression"
Ce marché comprend, contrairement au marché de la tuyauterie sanitaire, la tuyauterie (adduction d'eau) en fonte ou en plastique à l'extérieur des bâtiments.
• "Ferblanterie"
Ce marché comprend les produits utilisés dans les ferblanteries comme les métaux livrés en bobines ou en feuilles, les semi-fabriqués (p. ex: chéneaux, tuyaux, etc.).
• "Candélabres"
Ce marché comprend les candélabres et les mâts servant à l'éclairage public, les installations sportives (stades) ou pour les télécommunications.
• "Outillage, visserie, ferrements"
Ce marché comprend l'outillage (outillage conventionnel, matériaux de fixation), du matériel de fixation et divers produits sidérurgiques (p. ex: serrures, poignées de portes, charnières, etc.).
13. Bien que les produits compris dans les marchés de produits ne soient pas substituables du point de vue des partenaires potentiels de l'échange au sens de l'article 11 alinéa 3 lettre a OCCE, les marchés peuvent être délimités ainsi pour les raisons suivantes (cf. également la concentration Migros / Globus dans DPC 1997/3, p. 366ss).
• Les partenaires potentiels de l'échange se composent principalement de différents corps de métiers de l'industrie du bâtiment, sauf dans le cas de l'agencement de cuisines et d'appareils électro-ménagers où les clients privés sont majoritaires. Une petite partie de la demande est chaque fois formée de revendeurs.
Pour tous ces acheteurs, il est important que le vendeur ait un assortiment plus ou moins complet pour limiter les coûts de transactions. C'est pourquoi les divers assortiments peuvent être considérés comme substituables du point de vue des partenaires potentiels de l'échange selon l'article 11 alinéa 3 lettre a OCCE (concept d'assortiment). Les différents produits peuvent être inclus
dans des catégories ou groupes de biens plus larges, qui constituent alors les marchés de produits pertinents.
• Les concurrents sont en mesure de proposer tous les produits correspondants aux marchés de produits pertinents décrits et d'adapter ou d'étendre rapidement leur assortiment en fonction des besoins. On peut donc partir du principe qu'il y a une flexibilité du côté de l'offre qui renforce la délimitation du marché adoptée.
• Les investigations du secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: le secrétariat) ont démontré, que les concurrents interrogés ainsi que les partenaires potentiels de l'échange jugent la délimitation du marché de produits proposée correcte.
B.2.1.b Marchés géographiques pertinents
14. Le marché géographique pertinent comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits (art. 11 let. b OCCE).
15. La Commission considère que les marchés de produits, sauf les candélabres, peuvent géographiquement être délimités en Romandie pour les raisons suivantes:
• Les deux groupes sont principalement établis en Suisse romande: Miauton a des centres de distribution exclusivement en Romandie et réalise seulement 4% de son chiffre d'affaires en Suisse alémanique et dans la Suisse italienne. Gétaz Romang est aussi principalement présent en Romandie, où il réalise environ 80% de son chiffre d'affaires.
Les partenaires potentiels de l'échange se fournissent en biens et produits sur le marché régional à cause des coûts de transport. Cependant, la proximité du distributeur n'est pas essentielle car à cause du poids et du caractère encombrant des biens concernés, le critère déterminant est l'entreposage plutôt que le temps de transport. Ainsi, une délimitation plus étroite du marché (que le marché romand) n'est pas appropriée. De plus, la barrière des langues va dans le sens de la délimitation.
• Les concurrents et clients de Gétaz Romang et de Miauton interrogés jugent la délimitation régionale du marché correcte.
16. Le marché de produits "Candélabres" s'étend par contre à l'ensemble de la Suisse. En effet, Miauton livre ses clients dans toute la Suisse vu les coûts de transport relativement bas (par rapport au prix final). Cette délimitation géographique a été approuvée par les partenaires potentiels de l'échange.
B.2.2 Position prévisible sur les marchés affectés
17. Aux termes de l’article 11 alinéa 1 lettre d OCCE, seuls les marchés de produits et géographiques dans lesquels la part de marché totale en Suisse est de 20% ou plus, ou la part de marché en Suisse de l’une des entreprises participantes est de 30% ou plus, seront soumis à une analyse approfondie (on parle alors de "marchés affectés par la concentration"). Lorsque ces seuils ne sont pas atteints, la concentration ne pose en principe pas de problème du point de vue du droit de la concurrence. En règle générale, un examen approfondi n’est alors pas nécessaire.
18. Le tableau suivant fait état des parts de marché estimées des partenaires à la concentration dans les marchés de produits et géographiques pertinents tels que délimités ci-dessus et des parts de marché cumulées dans toute la Suisse durant l'exercice 1998.
Tableau 1: parts de marché estimées des partenaires à la concentration
Marchés de produits
Parts de marché de Gétaz Romang
Parts de marché de Miauton
Parts de marché cumulées en Romandie
Parts de marché cumulées dans toute la Suisse
Matériaux de construction
< 35% < 5% < 40% […] 1)
Bois […] 1) - 2) […] 1) […] 1)
Cuisines […] 1) - 2) […] 1) […] 1)
Carrelage, pierre et marbre
< 50% - 2) < 50% […] 1)
Salles de bains
< 50% - 2) < 50% […] 1)
Tuyauterie sanitaire
- 2) < 35% < 35% […] 1)
Aciers - 2) […] 1) […] 1) […] 1)
Aciers d'armature
- 2) […] 1) […] 1) […] 1)
1 Secrets d'affaires
2 Pas d'activité sur ce marché
Marchés de produits
Parts de marché de Gétaz Romang
Parts de marché de Miauton
Parts de marché cumulées en Romandie
Parts de marché cumulées dans toute la Suisse
Pression - 2) […] 1) […] 1) […] 1)
Ferblanterie - 2) < 40% < 40% […] 1)
Candélabres - 2) […] 1) […] 1) < 60%
Outillage, visserie, ferrements
[…] 1) […] 1) […] 1) […] 1)
1 Secrets d'affaires
2 Pas d'activité sur ce marché
19. Les marchés suivants sont ainsi affectés par la concentration: "Matériaux de construction", "Carrelage, pierre et marbre", "Salles de bains", "Tuyauterie sanitaire", "Ferblanterie" et "Candélabres".
20. Selon les informations des partenaires à la concentration, le marché de produits "Pression" n'est pas affecté. Un concurrent a cependant affirmé à ce sujet:
"[...] la concentration Gétaz Romang-Miauton pourra conduire à une position dominante dans le domaine de la tuyauterie en plastique (adduction d'eau) à l'extérieur des bâtiments. En effet, l'assortiment des deux entreprises est très largement identique et la fusion en cours élimine donc un concurrent sur le marché".
21. Gétaz Romang et Miauton ont, relativement à cette affirmation et à la substituabilité de la tuyauterie en fonte et en plastique, pris position dans un courrier du 26 novembre 1999 comme suit:
"[...] Miauton SA confirme sa part de marché romand de 5 à 10%. Gétaz Romang SA confirme quant à elle ne pas être active sur le marché "Pression" (sauf ventes anecdotiques, en tout cas moins de 1% du marché romand)."
"Du point de vue technique, la fonte est toujours substituable au plastique. Toutefois, du point de vue des prix, le plastique est généralement plus économique."
22. Même si l'on admettait que la tuyauterie en plastique (PVC) n'est pas substituable à la tuyauterie en fonte, les investigations du secrétariat ont révélé que d'autres concurrents proposent de la tuyauterie en plastique. Aucun autre concurrent ou client ne soulève de problème sous l'angle de la concurrence. Par conséquent, le secrétariat n'a pas entrepris d'autres investigations sur ce marché.
B.2.2.a Remarques générales
23. Le tableau 1 sous le point B.2.2 démontre que seuls les marchés "Matériaux de construction" et "Outillage, visserie, ferrements" connaissent de petites additions de parts de marché. Sur tous les autres marchés, les activités des deux groupes sont complémentaires.
24. Sur la base de la flexibilité de l'offre déjà évoquée, on peut admettre que Gétaz Romang et Miauton seraient des concurrents potentiels sans la concentration, c’est-à-dire que les deux entreprises pourraient adapter ou étendre leur offre rapidement à d'autres marchés en fonction des besoins
25. Comme Gétaz Romang et Miauton ont des positions relativement fortes sur différents marchés (cf. tableau 1 ci-dessus), le secrétariat s'est informé auprès de 18 concurrents et de 46 clients (tous choisis au hasard parmi la clientèle des partenaires à la concentration) pour que ces derniers prennent position sur les effets de l'opération de concentration projetée sur la concurrence.
26. La Commission pense que les concurrents et les partenaires potentiels de l'échange ont tout intérêt à communiquer l'existence d'indices permettant de conclure à la création ou au renforcement d'une position dominante suite à la concentration. En effet, ils subiraient directement les conséquences négatives de la création ou du renforcement d'une telle position dominante.
27. Si un accord sur les prix au sens de l'article 5 LCart entre concurrents devait exister, il est probable que les entreprises concurrentes parties à un tel accord chercheraient à cacher l'existence de restrictions à la concurrence. En revanche, il n'en va pas de même des partenaires potentiels de l'échange. Ainsi, un acheteur de produits sanitaires a dénoncé la tenue d'assemblées annuelles entre grossistes de la branche sanitaire pour fixer conjointement les prix et conditions de vente. Qu'un accord en matière de concurrence existe ou non ne change rien au présent examen; si tel devait être le cas, il faudrait de toute manière apprécier et clarifier l'état de fait indépendamment de cette concentration.
28. Les investigations du secrétariat ont révélé que les partenaires à la concentration restent et resteront soumis dans tous les marchés affectés à une concurrence actuelle efficace.
29. En outre, il faut considérer les entreprises du reste de la Suisse comme des concurrents potentiels sur tous les marchés, car elles ont le savoir-faire nécessaire et accès à un marché d'approvisionnement leur permettant de s'implanter en Romandie par le biais de filiales. De plus, les investigations du secrétariat ont révélé que les divers concurrents disposent d'un réseau de distribution en Romandie leur permettant, au sens d'une flexibilité de l'offre, d'étendre leurs activités à d'autres marchés pertinents de produits
30. Enfin, notons que les petits clients et les clients privés en particulier peuvent se fournir en produits de construction auprès des grands distributeurs (p.ex. Do it, Jumbo, Migros et Coop; cf. Concentration Migros / Globus, DPC 1997/3).
B.2.2.b Marchés affectés
31. Les remarques suivantes se limitent aux investigations du secrétariat auprès des principaux concurrents actuels de même qu’auprès de clients de Gétaz Romang et Miauton.
32. Vu la concurrence actuelle, nous ne développerons pas l'aspect de la concurrence potentielle sur les divers marchés affectés. Bien entendu, les développement sous le point B.2.2.a restent valables.
I. Matériaux de construction
33. Les concurrents les plus importants et les estimations de leurs parts de marché correspondantes sont Gétaz Romang / Miauton, HG Commerciale (Zürich), Jérôme Ch. & Cie (Genève), A. Michel SA (Villarssur-Glâne), Dubath C. SA (Yver-don).
34. Aucun de ces concurrents ne prévoit de conséquences problématiques sous l'angle du droit de la concurrence suite à la concentration projetée.
35. Les partenaires potentiels de l'échange de Gétaz Romang / Miauton se composent de:
clients privés 3% / 1%
professionnels 91% / 97%
revendeurs 6% / 2%
36. Les neuf acheteurs interrogés à propos de l'opération de concentration considèrent également que la réalisation de la concentration n'entraînera pas de conséquences négatives sur la concurrence.
37. L'examen préalable n'a ainsi pas révélé d'indices de création ou de renforcement d'une position dominante.
II. Carrelage, pierre et marbre
38. Les concurrents les plus importants et les estimations de leurs parts de marché sont Gétaz Romang, Sabag Tavelli (Nyon), HG Commerciale (Zürich), A. Michel SA (Villars-sur-Glâne).
39. Bien que Gétaz Romang, avec < 50% des parts de marché, dispose d'une position relativement forte, aucun de ces concurrents ne prévoit de conséquences problématiques sous l'angle de la concurrence suite à la concentration. L'offre sur ce marché était très fortement atomisée: il y a en tout 78 points de vente en Romandie; Gétaz Romang en a 12.
40. Les partenaires potentiels de l'échange de Gétaz Romang / Miauton se composent de:
clients privés 17%
professionnels 80%
revendeurs 3%
41. Les huit acheteurs interrogés à propos de l'opération de concentration considèrent que la réalisation de la concentration n'entraînera pas de conséquences négatives sur la concurrence.
42. L'examen préalable n'a ainsi pas révélé d'indices de création ou de renforcement d'une position dominante.
III. Salles de bains
43. Les concurrents les plus importants et les estimations de leurs parts de marché sont Gétaz Romang, Sanitas Troesch (Bern), Sabag Tavelli (Nyon).
44. Aucun de ces concurrents ne prévoit de conséquences problématiques sous l'angle du droit de la concurrence suite à la concentration. Sur un total de quarante points de vente en Romandie, Gétaz Romang en a dix.
45. Il faut également mentionner la fusion des concurrents Tavelli Noverraz et Sabag. La nouvelle entité Sabag Tavelli SA a son siège à Nyon avec des filiales à Genève, Lausanne, Neuchâtel et en Valais. Sabag Tavelli SA est active non seulement sur le marché "Salle de bains" mais aussi sur d'autres marchés (p. ex. "Carrelages, pierre et marbre", "Cuisines", "Ferblanterie" etc.).
46. En outre, d'après l'Union Suisse des Grossistes de la Branche Sanitaire (ci-après: USGBS), les groupes Gétaz Romang, Jura-Holding (participation majoritaire au groupe Sanico Wunderli) et Sabag étaient, en avril 1999, les membres les plus importants de l'association. Sanitas Troesch, qui n'est pas membre de l'USGBS, aurait environ 30% des parts de tout le marché suisse. D'après les données de l'USGBS, le chiffre d'affaires de la branche sanitaire, depuis plusieurs années déjà, a fortement augmenté non seulement par le biais des commerces sanitaires spécialisés mais aussi par celui d'autres canaux de distribution comme les marchés de la construction et les grands distributeurs. La prise en compte de ces agents économiques entraîne une baisse des parts de marché estimées des commerces sanitaires.
47. Selon un courrier du 27 octobre 1999 de l'USGBS à ses membres, un questionnaire concernant le commerce sanitaire a révélé les aspects suivants (valables pour toute la Suisse): "Nous avons alors constaté que le nombre de points de vente externes au canal sanitaire spécialisé s'est une fois encore accru. Nous vous en donnons ci-après un tableau comparatif":
- Commerces sanitaires spécialisés
(sans membres USGBS et Sanitas Troesch) 76 96
- Bâti-centres 87 130
- Cuisines et salles de bains 118 191
(y compris menuisiers)
- Autres 29 32
TOTAL 310 449
48. Les partenaires potentiels de l'échange de Gétaz Romang / Miauton se composent de:
clients privés 17%
professionnels 80%
revendeurs 3%
49. Les treize acheteurs interrogés à propos de la concentration, excepté l'un d'entre eux (cf. chiffre 28), considèrent que la réalisation de la concentration n'entraînera pas de conséquences négatives sur la concurrence.
50. L'examen préalable a révélé l'existence d'une concurrence actuelle et potentielle sur ce marché, malgré la structure oligopolistique de celui-ci; il n'y a ainsi pas d'indices de création ou de renforcement d'une position dominante.
IV. Tuyauterie sanitaire
51. Les concurrents les plus importants et les estimations de leurs parts de marché sont Miauton, Debrunner-Acifer (St. Gallen), Sabag Tavelli (Nyon), Veuthey & Cie (Martigny).
52. Aucun de ces concurrents ne prévoit de conséquences problématiques sous l'angle du droit de la concurrence suite à la concentration.
53. Les partenaires potentiels de l'échange de Gétaz Romang / Miauton se composent de la manière suivante:
clients privés 0,3%
professionnels 82%
revendeurs 18%
54. Sur la base de la concurrence actuelle et comme les parts de marché estimées de Miauton s'élèvent à < 35%, le secrétariat n'a pas demandé aux partenaires potentiels de l'échange de prendre position sur cette concentration.
55. L'examen préalable n'a ainsi pas révélé d'indices de création ou de renforcement d'une position dominante.
V. Ferblanterie
56. Les concurrents les plus importants et les estimations de leurs parts de marché sont Miauton, Sabag Tavelli (Nyon), Debrunner-Acifer (St. Gallen), Gabs (Tägerwilen).
57. Aucun de ces concurrents ne prévoit de conséquences problématiques sous l'angle du droit de la concurrence suite à la concentration.
58. Les partenaires potentiels de l'échange de Gétaz Romang / Miauton se composent de la manière suivante:
clients privés 0,5%
professionnels 88%
revendeurs 11%
59. Comme Miauton a une position sur le marché relativement forte (< 40% des parts de marché), le secrétariat a demandé aux partenaires potentiels de l'échange de prendre position sur l'opération de concentration. Les six acheteurs interrogés considèrent que la réalisation de la concentration n'entraînera pas de conséquences négatives sur la concurrence.
60. L'examen préalable n'a ainsi pas révélé d'indices de création ou de renforcement d'une position dominante.
VI. Candélabres
61. Les concurrents les plus importants et les estimations de leurs parts de marché sont Miauton (en tant que distributeur des produits de Petitjean, France), Conimast (Saint Florentin, France), Valmont Sermeto (Chameil, France), Tecnopali SPA (Parma, Italie).
62. Comme ces concurrents se trouvent tous à l'étranger, le secrétariat n'a pu s'informer auprès de ces derniers durant le délai d'un mois imparti pour l'enquête préalable pour des raisons administratives.
63. Les partenaires potentiels de l'échange de Gétaz Romang / Miauton se composent de la manière suivante:
- "fabricants transformateurs de produits bruts qui réalisent des opérations de galvinisation et de transformation (mise aux normes du marché Suisse)" 30%
- "collectivités locales, services industriels et entreprises électriques" 40-50%
- revendeurs 20%
64. Comme les concurrents n'ont pu prendre position, le secrétariat a demandé aux partenaires potentiels de l'échange de prendre position à propos de la concentration. Il découle des informations fournies par les
dix acheteurs interrogés que Miauton a une position relativement forte sur ce marché mais que d'autres concurrents sont présents sur le marché et que l'opération de concentration n'entraînera pas de conséquences négatives sur la concurrence.
65. Cette clientèle étant totalement différente de celle des autres marchés décrits, la concentration ne créera pas d'effets de synergie au niveau de l'offre, de telle sorte qu'il n'y aura pas de conséquences négatives sur la concurrence.
66. L'examen préalable n'a a ainsi pas révélé d'indices de création ou de renforcement d'une position dominante.
C. Conclusions
67. Pour les raisons mentionnées dans ce rapport, l'examen préalable n'a pas révélé d'indices que la concentration projetée créera ou renforcera une position dominante. Les conditions nécessaires à l'introduction d'une enquête au sens de l'article 10 LCart ne sont ainsi pas remplies.