RPW 2000/4 S. 716
Felix Service SA/Minolta (Schweiz) AG
Rubrum
Décision sur recours du 14 décembre en la cause Felix Service SA (recours du 31 mars 1999), contre Minolta (Schweiz) AG et la Commission de la concurrence (décision du 1er mars 1999) en matière de restrictions à la concurrence
Vu les faits suivants:
A. La société Minolta (Schweiz) AG, dont le siège est à Dietikon, est l'importateur exclusif pour la Suisse des appareils photographiques de marque Minolta. Ces produits sont distribués par l'intermédiaire de représentants officiels de la marque, dont la taille varie du petit commerce de photographe aux grands distributeurs. Les appareils sous garantie sont réparés par Minolta (Schweiz) AG à Dietikon. Quant aux appareils hors garantie, ils pouvaient, pour une faible partie, être réparés par des réparateurs indépendants.
Durant plusieurs années, Minolta (Schweiz) AG vendit des pièces mécaniques de rechange à plusieurs réparateurs indépendants parmi lesquels la société Felix Service SA. Ces pièces étaient distribuées aux succursales européennes par une centrale située à Ahrensburg en Allemagne. Le 22 janvier 1997, la société Minolta (Schweiz) AG informa Felix Service SA ainsi que les autres réparateurs indépendants qu'elle avait décidé d'assurer elle-même l'ensemble des réparations des appareils de marque Minolta. Elle demanda en conséquence à Felix Service SA de ne plus accepter des commerces (détaillants) les demandes de réparation ou de les lui transmettre directement. La société intimée soulignait en outre que les appareils réparés par ses soins seraient directement renvoyés aux détaillants et que, désormais, elle ne livrerait plus de pièces de rechange.
Le 26 février 1997, Felix Service SA informa la Surveillance des prix que la société susmentionnée refusait de lui livrer des pièces de rechange et, de ce fait, "importait du travail dans ses ateliers". Le 28 février 1997, la Surveillance des prix transmit l'affaire au Secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: le Secrétariat).
Vraisemblablement en avril 1997 (la Commission de la concurrence retient le 28 avril 1997, mais aucune pièce au dossier n'atteste cette date), le Secrétariat ouvrit une enquête préalable en vertu de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence concernant le service de réparation Minolta (Schweiz) AG. Le 14 mai 1997, cette dernière fit parvenir au Secrétariat les réponses à un catalogue de questions concernant son service de réparation.
Le 4 juillet 1997, le Secrétariat conclut dans un rapport final à l'existence d'indices d'une restriction illicite à la concurrence et proposa l'ouverture d'une enquête.
B. Par courrier du 7 juillet 1997, le Secrétariat informa Minolta (Schweiz) AG qu'en accord avec le Président de la Commission de la concurrence, il avait décidé d'ouvrir une enquête concernant le service de réparation (refus de livrer des pièces de rechange); était joint à ce courrier le rapport final du 4 juillet 1997. L'enquête avait pour but d'examiner la compatibilité de l'organisation du service de réparation avec la législation sur les cartels. L'ouverture de cette enquête fut publiée dans la Feuille fédérale du 29 juillet 1997 (FF 1997 III 1133).
Le 10 octobre 1997, le Secrétariat soumit une série de questions à Minolta (Schweiz) AG, représentée dans l'intervalle par (...). Dans sa réponse du 27 novembre 1997, ladite société notait en conclusion que les réparateurs indépendants ne constituaient aucune concurrence pour Minolta attendu que la part des réparations d'appareils photos de marque Minolta confiée à ceux-ci était infime; que, dans environ neuf cas sur dix, les réparateurs indépendants ne réparaient pas euxmêmes les appareils, mais les transmettaient à Minolta (Schweiz) AG faute de connaissances techniques suffisantes; que les frais de réparation étaient plus élevés et les délais d'attente plus longs pour les clients qui passaient par des réparateurs indépendants; et qu'enfin, les consommateurs faisaient un lien direct entre, d'une part, le fabricant et, d'autre part, le prix, la durée et la qualité des réparations. La société intimée soulignait par ailleurs qu'elle n'était pas en concurrence avec les réparateurs indépendants, mais avec les autres fabricants d'appareils photos. Et elle ajoutait que le service à la clientèle, qui comprend la réparation, revêtait, à côté de la vente proprement dite, une importance capitale dans la branche de la photo.
Le 24 mars 1998, le Secrétariat effectua une enquête auprès de plusieurs détaillants d'appareils photos de marque Minolta. Il ressort d'un tableau récapitulatif des principales réponses que, pour la plupart des détaillants, il n'était pas possible de différencier la qualité des réparations effectuées par Minolta (Schweiz) AG de celle des réparateurs indépendants; que, pour deux d'entre eux (sur un total de onze), Minolta (Schweiz) AG était meilleure au niveau des prix et des délais, alors qu'un autre détaillant notait que les délais des réparateurs indépendants étaient trop longs; que la majorité des détaillants s'adressaient directement à Minolta (Schweiz) AG; et qu'enfin, la plupart des clients ne savaient pas qui réparait leur appareil photo.
Par courrier du 31 mars 1998, Felix Service SA demanda au Secrétariat de prendre des mesures provisionnelles afin de contraindre Minolta (Schweiz) AG à lui livrer les pièces nécessaires pour effectuer les réparations hors garantie. Le 1er mai 1998, la société recourante retira sa requête de mesures provisionnelles.
C. Le 1er juillet 1998, le Secrétariat transmit à Minolta (Schweiz) AG et à Felix Service SA un projet de décision daté du 26 juin 1998. Le Secrétariat y constatait notamment que les appareils hors garantie étaient, pour une faible partie, réparés par des petites et moyennes entreprises (PME) spécialisées dans la réparation d'appareils électroniques. Il notait par ailleurs que le montant des réparations facturées par Minolta (Schweiz) AG aux réparateurs indépendants était insignifiant par rapport au chiffre d'affaires total des réparations effectuées directement par cette dernière et facturées aux détaillants et aux consommateurs. Il soulignait en outre qu'il n'était pas rentable de fabriquer les pièces de rechange Minolta à cause des connaissances techniques requises. Ladite autorité notait enfin que Minolta (Schweiz) AG faisait état de plaintes concernant les réparations effectuées par les réparateurs indépendants sans toutefois pouvoir en apporter la preuve et qu'elle soutenait que les clients faisaient un lien direct entre le fabricant et la qualité des réparations.
Pour le Secrétariat, le marché des pièces de rechange Minolta devait être considéré comme un marché en soi, motif pris qu'il fallait pour déterminer le marché des produits en exclure les consommateurs en tant que partenaires potentiels à l'échange. Dans ce contexte, il se référait à des décisions prises antérieurement par la Commission des cartels et par les autorités allemande, européenne ou américaine. Le Secrétariat soutint par ailleurs que le marché géographique était limité à la Suisse puisqu'il n'existait pas de «marché gris», les pièces ne pouvant pas être obtenues directement à la centrale européenne sise en Allemagne. Le Secrétariat parvenait ainsi à la conclusion que Minolta (Schweiz) AG détenait un monopole sur le marché des pièces de rechange de la marque Minolta et que la "substituabilité" de l'offre était nulle, de sorte que ladite société était en mesure de se comporter
de manière essentiellement indépendante par rapport aux réparateurs. L'autorité remarquait par ailleurs que l'existence d'une concurrence inter-marques sur le marché des produits finis n'y changeait rien au motif que les coûts d'adaptation (switching-costs) étaient trop élevés pour que le consommateur puisse faire jouer la concurrence inter-marques présente au niveau des produits finis. Pour le Secrétariat, le refus de Minolta (Schweiz) AG de livrer des pièces de rechange empêchait les réparateurs de réparer les appareils en question et conduirait à éliminer, à court terme, tout concurrent sur le marché de la réparation des appareils photos de cette marque. Il relevait enfin que le comportement de Minolta (Schweiz) AG ne se justifiait pas pour des raisons objectives propres à légitimer une pratique stratégique ("legitimate business reasons") de sorte qu'il devait être qualifié d'illicite au regard de la législation sur les cartels.
D. Dans sa prise de position du 7 août 1998, Felix Service SA notait en particulier que, contrairement à la Suisse, Minolta livrait en France toutes les pièces, y compris les composants électroniques, à des ateliers agréés où le personnel avait suivi des cours de formation. En ce qui concerne la qualité du travail, elle remarquait que certaines marques avaient résolu cette question en attribuant un label aux ateliers agréés.
Pour sa part, Minolta (Schweiz) AG souligna dans sa réponse du 15 octobre 1998 qu'elle n'avait jamais livré de pièces électroniques aux réparateurs indépendants depuis son implantation en Suisse; que, contrairement à ce que laissait entendre le Secrétariat, les réparateurs indépendants n'étaient pas à même d'effectuer les réparations complexes des parties électroniques faute de connaissances spécifiques dans ce domaine; que, dans neuf cas sur dix, les réparateurs indépendants leur envoyaient les appareils défectueux pour réparation ce qui entraînait pour les consommateurs des prix de réparation plus élevés découlant des frais d'envoi supplémentaires et d'une surtaxe perçue par les réparateurs indépendants, alors même qu'ils n'offraient aucune contre-prestation particulière; qu'enfin, ces derniers obtenaient sur les réparations (travail et pièces de rechange) un rabais de 33%.
La société intimée releva en outre que la part des montants des réparations facturées aux réparateurs indépendants représentait 1,26% du chiffre d'affaires total des réparations qu'elle effectuait. Dans ce contexte, elle allégua que le Secrétariat aurait dû établir le volume du chiffre d'affaires concernant les pièces de rechange auprès des réparateurs indépendants. Elle souligna enfin qu'il était possible d'obtenir des pièces de rechange auprès des filiales européennes de Minolta ou auprès d'autres filières aux Etats-Unis. Quant aux plaintes concernant les réparations défectueuses, elle notait qu'il n'avait pas été possible de réunir des preuves écrites, la plupart des demandes ayant été réglées par téléphone.
A propos du marché référence, Minolta (Schweiz) AG soutint qu'il était inadmissible d'exclure les consommateurs du marché. Selon celle-ci, la concurrence entre les fabricants d'appareils photos existerait non seulement au niveau du produit lui-même, mais également par rapport à la qualité du service après vente; elle ajouta que le consommateur accordait de plus en plus d'importance à ce type de prestation (prix, délai et qualité des réparations) au moment de l'acquisition d'un appareil photo. Ladite société reprocha en outre au Secrétariat de ne pas avoir fait la distinction entre les composants électroniques, qui n'ont jamais été livrés sur le marché suisse, et les autres pièces usuelles de rechange qui, elles, seraient substituables. Minolta (Schweiz) AG indiqua que pour l'année 1996, elle avait livré des pièces de rechange mécaniques aux réparateurs indépendants pour un chiffre d'affaires total de CHF 2'792.--, dont CHF 1'468.-- à Felix Service SA.
Quant au marché géographique, la société intimée releva que, contrairement à ce qu'affirmait le Secrétariat, il n'était pas limité à la Suisse puisqu'il existait d'autres possibilités d'approvisionnement auprès soit des autres filiales européennes, soit d'autres filières aux Etats-Unis. En conclusion, elle souligna que le refus de livrer des pièces de rechange mécaniques n'affectait pas les réparateurs indépendants vu le chiffre d'affaires minime, mais surtout qu'il était dans l'intérêt des consommateurs puisque, dans neuf cas sur dix, leur appareil défectueux était envoyé à Minolta pour réparation ce qui entraînait des coûts et des délais plus élevés. Pour l'intimée, son image commercial souffrait également vu les nombreuses plaintes des clients en raison des réparations de mauvaise qualité effectuées par les réparateurs indépendants.
Minolta (Schweiz) AG conclut à une constatation inexacte et extrêmement lacunaire des faits pertinents et demanda un complément d'enquête.
Le 26 octobre 1998, le Secrétariat soumit un nouveau questionnaire à deux entreprises qui effectuaient des réparations notamment dans le secteur des appareils photos. De cette enquête, il ressortait en substance que Minolta (Schweiz) AG ne leur livrait plus de pièces de rechange; qu'il n'existait pas, à l'instar d'autres marques, de pièces de rechange interchangeables; que les pièces de rechange ou les composants électroniques ne pouvaient être fabriqués que par Minolta/Japon; qu'il était possible d'acquérir des pièces de rechange à l'étranger, mais que cela entraînait des délais de livraison trop longs et des coûts trop élevés; et qu'enfin, le refus de livrer des pièces de rechange exerçait un effet négatif sur leur activité et sur leur chiffre d'affaires.
Le 8 décembre 1998, le Secrétariat procéda à de nouvelles mesures d'instruction auprès de Felix Service SA et de Minolta (Schweiz) AG. Cette dernière fit notamment parvenir au Secrétariat une position écrite de son chef de service après-vente attestant l'existence de plaintes de clients pour des réparations non effectuées par Minolta. Quant à Felix Service SA, elle notait dans un courrier du 25 janvier 1999 que Minolta France livrait toutes les pièces de rechange, y compris les composants électroniques, à des ateliers agréés et ajouta qu'elle avait été reconnue comme tel pour les appareils des marques Hasselblad, Angenieux, Kodak, Bauer et Nikon. Dans un document daté du 26 janvier 1996, Minolta (Schweiz) AG indiquait de son côté que sa part de marché atteignait 24% et observait que ses principaux concurrents confiaient 10 à 20% des réparations à des réparateurs indépendants, alors que d'autres, en particulier les petits fabricants, les leur confiaient entièrement. Elle y remarquait enfin que c'était pour des raisons objectives propres à légitimer une pratique stratégique ("legitimate business reasons") qu'elle avait décidé de ne plus livrer des pièces de rechange.
Le 3 février 1999, le Secrétariat informa Felix Service SA et Minolta (Schweiz) AG de son intention de proposer à la Commission de la concurrence de clore l'enquête sans suite. Dans le même courrier, il joignit le bordereau des pièces du dossier et fixa aux deux parties un dernier délai pour prendre position.
E. Par prononcé du 1er mars 1999, la Commission de la concurrence a jugé que Minolta (Schweiz) AG ne détenait pas une position dominante sur le marché de référence au sens de la loi sur les cartels et que, partant, le refus de ladite société de livrer des pièces mécaniques de rechange aux réparateurs ne constituait pas une pratique illicite.
Dans sa décision, l'autorité intimée remarquait en substance que la durée de vie du produit, la fréquence et le coût des réparations, ainsi que la transparence et le comportement des concurrents plaidaient en faveur d'un "marché-système" sur lequel les appareils photographiques et les services après-vente formaient un produit composé et, par conséquent, un seul marché de référence. Selon l'autorité intimée, la concurrence qui règne sur le marché des équipements était en mesure de discipliner le comportement de Minolta dans l'offre de services après vente. Elle releva enfin qu'en 1998, la société Minolta détenait sur le marché une part d'environ 24% et qu'elle était ainsi confrontée à un nombre important de concurrents (entre 15 et 20). Et elle ajoutait: "étant donné que le marché des produits est défini comme étant un 'marché-système', il convient de considérer que la part des ventes d'appareils photographiques correspond à la part sur le 'marché-système' (...) Minolta ne détient pas de position dominante sur le 'marché-système'. Son comportement ne soulève dès lors pas de problèmes d'un éventuel abus de position dominante".
F. Par écritures du 31 mars 1999, mises à la poste le même jour, Felix Service SA recourt contre cette décision auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence. Appelée à préciser ses conclusions, la société recourante a déclaré dans un courrier complémentaire du 16 avril 1999 ce qui suit:
Nous contestons les affirmations de tout le point 1 [soit le chiffre 1 de la décision querellée]. Pour notre entreprise Minolta s'est mise en position dominante dans le service qui est un marché différent de la vente (...).
Nous demandons que la décision du 1er mars soit rejugée et que, quelque soit l'organisme, il ait connaissance complète de tous les faits, donc des deux rapports [soit le projet de décision du 26 juin 1998 établi par B. et la décision attaquée préparée par L.].
Ladite société requiert par ailleurs qu'il soit tenu compte des documents fournis à M. Besson concernant le chapitre A point 7 du rapport de L., ainsi que des arguments figurant dans le rapport de B. à propos du marché de référence (en particulier des lettres a à d). Elle demande enfin que L. effectue une visite de l'entreprise.
La société recourante soutient en bref que la délimitation entre deux marchés différents - d'une part, vente et, d'autre part, réparation - est clairement définie dans le projet de décision du 26 juin 1998 alors qu'elle est "obturée" dans la décision attaquée; que celle-ci ne mentionne plus les jugements internationaux qui figuraient dans le projet du 26 juin 1998; qu'il ne faudrait pas se fonder sur les réparations facturées aux indépendants mais sur les "pièces détachées vendues par Minolta", cette question étant importante pour déterminer la position dominante; qu'il faudrait également tenir compte des chiffres de 1996 et non point de 1997, soit de ceux établis avant le refus de Minolta (Schweiz) AG de livrer des pièces détachées. Elle note par ailleurs que les pièces détachées génèrent de la facturation dans un rapport de, un tiers, pièces et deux tiers, main-d'œuvre et souligne que le préjudice subi est plus important qu'on ne le laisse supposer. Felix Service SA relève par ailleurs que la motivation permettant de conclure à l'existence d'un "marché-système" est sommaire, alors que le projet de décision du 26 juin 1998 était étayé de références qui disaient exactement le contraire.
G. Dans sa réponse du 21 avril 1999, Minolta (Schweiz) AG relève en substance que le nombre d'appareils de marque Minolta réparés par la recourante représente moins de un pour cent de toutes les réparations effectuées en Suisse; qu'en fait, Felix Service SA fait réparer par Minolta (Schweiz) AG la plus grande partie des appareils qu'on lui confie; qu'en introduisant un intermédiaire supplémentaire (consommateur - négociant - Felix Service SA - Minolta (Schweiz) AG), on prolonge inutilement la durée de réparation. L'intimée souligne en outre que, comme le consommateur part de l'idée que Minolta (Schweiz) AG effectue elle-même les réparations, tant les coûts que la durée des réparations exercent des conséquences directes sur l'image de marque Minolta. Elle note enfin, qu'avant sa décision de ne plus livrer des pièces
de rechange mécaniques en 1997, Felix Service SA en avait acquis pour un montant de CHF 1'205.-- seulement en 1996.
Dans sa réponse du 19 mai 1999, la Commission de la concurrence propose le rejet du recours pour autant qu'il soit recevable. Elle se demande tout d'abord si le recours de Felix Service SA respecte les exigences concernant la motivation et la teneur des conclusions.
Quant au fond, elle relève que, si elle ne conteste pas que le refus de livrer de Minolta (Schweiz) AG ait pu causer un préjudice à la recourante, elle est cependant de l'avis que cet état de fait n'est pas pertinent pour la constatation de l'abus de position dominante de la part de Minolta (Schweiz) AG dès lors que le marché de référence constitue un "marché-système" dans la mesure où il existe suffisamment d'interdépendances entre le service après-vente et la vente d'appareils photographiques. L'autorité intimée soutient par ailleurs que la notion de marché telle que définie dans la décision querellée n'est pas incompatible avec celle figurant dans le projet de décision du 26 juin 1998. Dans ce sens, elle précise qu'en admettant l'existence d'un "marché-système" fondé sur les cinq critères retenus (durée de vie du produit, fréquence et coût des réparations, transparence et comportement des concurrents), elle a mis en évidence l'existence d'un lien étroit entre l'offre et la demande de deux autres "produits", à savoir les appareils photographiques et le service après-vente de ces mêmes appareils.
La Commission de la concurrence souligne enfin que le refus de Minolta (Schweiz) AG de livrer des pièces de rechange n'a pas d'effets anticoncurrentiels contraires à la loi sur les cartels motif pris que le comportement concurrentiel de l'entreprise en situation de monopole sur le marché secondaire du service après vente était, dans ce cas, suffisamment discipliné par la concurrence existant sur le marché primaire des appareils photographiques.
H. Le 22 août 2000, des débats publics auxquels ont assisté les parties, le vice-président de la Commission de la concurrence ainsi que deux collaborateurs du Secrétariat ont eu lieu au siège de la Commission de recours pour les questions de concurrence.
Le 24 août 2000, la Commission de recours pour les questions de concurrence a demandé à la société recourante et à la Commission de la concurrence des précisions et compléments sur divers points. La réponse du 14 septembre 2000 de la recourante, tout comme le complément de motivation du 22 septembre 2000 de l'autorité de première instance ont été communiqués aux parties. Le 27 septembre 2000, Minolta (Schweiz) AG s'est prononcée sur le courrier de la recourante. L'autorité intimée en a fait de même le 9 octobre 2000. Quant à Felix Service SA, il a répondu en date du 16 octobre 2000. Ces différents courriers ont été communiqués pour information aux parties le 19 octobre 2000. Ces avis seront repris au besoin ci-après.
Considérant en droit
1.
L'acte attaqué est une décision au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; art. 5 al. 1 let. a), susceptible d'un recours auprès de la Commission de recours pour les questions de concurrence (art. 44 de la loi sur les cartels - citée infra consid. 2 - et art. 44 ss., 71a ss. PA en lien avec les art. 20 ss. de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage [RS 173.31]).
2.
Aux termes de l'article 39 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (loi sur les cartels, LCart; RS 251), la loi fédérale sur la procédure administrative est applicable aux procédures dans la mesure où les articles 40 et suivants n'y dérogent pas. L'article 43 règle la participation de tiers à l'enquête: peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence (let. a), les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête (let. b), ainsi que les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs (let. c).
La teneur des articles 43 et 44 de la loi sur les cartels ne permet pas d'inférer que les tiers qui participent à l'enquête ont également qualité pour agir dans la procédure de recours. Au vu du système légal mis en place par le législateur et des travaux préparatoires, la Commission de recours pour les questions de concurrence a jugé que la qualité de partie devait être examinée sur la base des règles ordinaires de la procédure administrative (art. 6 et 48 PA; voir Autorités suisses de la concurrence, Droit et politique de la concurrence [DPC] 1997/2 consid. 1.7.1, p. 243 et les références citées).
Il convient donc d'examiner si Felix Service SA a qualité pour recourir au sens des articles 6 et 48 PA.
2.1
Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision (art. 6 PA). Selon l'article 48 lettre a PA, a qualité pour recourir quiconque est touché par la décision attaquée et possède un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui ne doit pas nécessairement être un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut également être un intérêt de fait - doit se trouver dans un rapport étroit et spécial avec l'objet de la contestation. Un
intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 125 I 7, 124 II 499, 123 II 376 consid. 4a, 121 II 171 consid. 2b, 120 Ib 379 consid. 4b et renvois, 123 II 115 consid. 2a). Ces exigences tendent à exclure l'action populaire et doivent faire l'objet d'un examen particulièrement attentif lorsque, comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt, mais un tiers (voir FRITZ GYGI, Vom Beschwerderecht in der Bundesverwaltungsrechtspflege, in recht 1986, p. 8 ss.; le même auteur, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern 1983, p. 148; LUCREZIA GLANZMANN-TARNUTZER, Die Legitimation des Konkurrenten zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht, thèse Saint-Gall 1996, p. 23; PAUL RICHLI, Verfahren und Rechtsschutz, in ROGER ZÄCH, Das Kartellgesetz in der Praxis, Zürich 2000, p. 158 ss). Enfin, l'intérêt à obtenir un jugement doit être, en principe, actuel et immédiat; on peut cependant renoncer à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la question soulevée pourrait se poser à nouveau en tout temps et dans des circonstances identiques ou analogues (ATF 118 Ib 1 consid. 2b, 111 Ib 56 consid. 2b et 182 consid. 2c).
Le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir à l'actionnaire d'une société anonyme touchée par une décision administrative, même s'il était actionnaire unique ou principal, parce qu'il n'était qu'indirectement concerné par la décision incriminée (ATF 116 Ib 331 consid. 1c; voir également 124 II 499). Selon la jurisprudence (voir notamment ATF 125 I 7 consid. 3d et les références citées), le fait que la mesure critiquée expose des concurrents à une concurrence accrue n'est pas en soi suffisant pour leur reconnaître la qualité de partie, ils doivent en outre se trouver dans un rapport spécial, étroit et digne d'être pris en considération avec l'objet du litige. Dans le même sens, la Commission de recours pour les questions de concurrence a précisé que la qualité pour recourir d'un concurrent devait être admise lorsque ce dernier est, de manière notable, entravé dans son activité économique par les mesures qui restreignent la concurrence (DPC 1997/2, p. 243 ss). Elle a en outre souligné que l'entrave devait se concrétiser dans une mesure suffisante (dans le même sens, l'ATF 125 I 7 précise: "Oft wird zudem verlangt, dass der Konkurrent eine spürbare Verschlechterung der wirtschaftlichen Position geltend macht"; voir également PAUL RICHLI, Legitimation von Konkurrenten zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen die Erteilung einer Bewilligung an eine Apotheke zum Versand von Arzneimitteln, in Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 3/99 p. 351).
La qualité pour agir a été reconnue aux concurrents lorsque l'octroi d'un contingent provoquait un effet économique défavorable sous la forme de la perte d'un client potentiel (ATF 100 Ib 421); dans ce cas, le Tribunal fédéral a tenu compte du fait que le contingentement créait une relation particulière entre concurrents. Il a en outre admis qu'un
organe de révision pouvait recourir contre la reconnaissance d'un concurrent qui exerce la même activité parce qu'il se trouvait dans un rapport étroit avec l'objet du litige (ATF 99 Ib 104 consid. 1b; voir également ATF 97 Ib 593). En revanche, il a jugé qu'un commerçant n'était pas atteint par la délivrance d'une autorisation de construire à un concurrent dès lors qu'il était, en tant que personne appartenant à la même branche économique, touché uniquement de manière générale dans sa position économique (ATF 109 Ib 198). De même, il a considéré comme n'étant pas digne de protection l'intérêt des producteurs qui souhaitaient protéger leur chiffre d'affaires contre des produits concurrents (ATF 123 II 376 consid. 5b/cc; 113 Ib 363 consid. 3c; 100 Ib 331 consid. 2c). Enfin, le Tribunal fédéral a jugé que les inconvénients causés aux anciens producteurs par l'autorisation de mise dans le commerce d'un nouveau produit devaient être considérés comme de simples conséquences possibles du développement du marché, mais qu'ils n'impliquaient pas un rapport étroit et digne d'être protégé avec le litige (ATF 123 II 376 consid. 5b/cc).
2.2
In casu, il n'est pas contesté que la société Felix Service SA exerce une partie de son activité dans le secteur de la réparation d'appareils photographiques. Il est également établi que jusqu'en février 1997 Minolta (Schweiz) AG lui a livré - comme à d'autres réparateurs indépendants - des pièces de rechange mécaniques pour la réparation d'appareils photographiques de la marque Minolta. Il est également admis que, par suite du refus de la société intimée de livrer des pièces de rechange, la société recourante subit un dommage économique à l'instar d'autres entreprises (dans le cadre de l'enquête complémentaire du 26 octobre 1998, les deux entreprises visées ont déclaré subir une baisse de leur chiffre d'affaires suite à la décision de Minolta (Schweiz) AG de ne plus livrer de pièces de rechange). Ainsi donc, on ne peut guère nier que la société Felix Service SA est touchée directement dans ses intérêts économiques. Il est vrai, comme l'a rappelé à diverses occasions le Tribunal Fédéral dans les arrêts susmentionnés, que la remise en cause de rapports commerciaux ou les inconvénients découlant de la concurrence ne confèrent pas sans autre la qualité pour agir. Cependant, on doit bien admettre que les restrictions verticales créent une relation particulière entre concurrents et qu'en outre la situation de fait de la recourante peut être influencée par le sort de la cause dès lors que, suivant l'issue de celle-ci, Felix Service SA pourra maintenir, respectivement perdre, une part de marché dans le secteur de la réparation d'appareils photographiques de la marque Minolta. De plus, la décision de Minolta (Schweiz) AG peut être suivie par les fabricants d'autres marques et, ainsi, multiplier l'effet économique négatif.
Force donc est de constater que l'entrave est concrétisée dans une mesure suffisante, que le préjudice économique a une certaine intensité en ce sens que la société Felix Service SA est touchée dans une mesure plus grande que la généralité des administrés, qu'elle a un
intérêt direct à la cause de sorte que, par rapport à l'acte attaqué, elle est dans une relation particulière et suffisamment étroite (cf. LUCREZIA GLANZMANN-TARNUTZER, op. cit., p. 177 s.).
La société est dès lors habilitée à recourir (art. 48 let. a PA).
2.3
L'autorité inférieure laisse entendre que le recours est irrecevable faute de conclusions claires et en raison d'une motivation insuffisante. Selon la jurisprudence, pour qu'un mémoire puisse être considéré comme recours au sens de la loi sur la procédure administrative (art. 52 PA), il faut au moins qu’une personne individualisée y exprime sa volonté d’intervenir comme recourant en vue d’obtenir la modification d’une situation de droit déterminée, créée par une décision qui la touche personnellement (ATF 112 Ib 634 consid. 2b = JdT 1988 I 216; voir en outre ATF 117 Ia 126 = JdT 1993 I 224 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.10). S'agissant des conclusions, jurisprudence et doctrine admettent qu'elles ne doivent pas nécessairement être formulées de façon expresse, en particulier si leur rédacteur n'est pas un homme de loi; le Tribunal fédéral a même admis que si la conclusion formulée ne concorde pas avec celle que l'on peut déduire de l'argumentation juridique du recours, il ne sera tenu compte que de cette dernière (ATF 102 Ia 95; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 373 et jurisprudence citée).
Appelée à préciser ses conclusions, la société recourante a déclaré dans un courrier complémentaire du 16 avril 1999 ce qui suit :
Nous contestons les affirmations de tout le point 1. Pour notre entreprise, Minolta s'est mise en position dominante dans le service qui est un marché différent de la vente (...).
Nous demandons que la décision du 1er mars soit rejugée et que, quelque soit l'organisme, il ait connaissance complète de tous les faits, donc des deux rapports.
Felix Service SA demande qu'il soit procédé à une comparaison entre, d'une part, le projet de décision du 26 juin 1998 où l'on considérait le marché de la vente et celui des services comme deux marchés distincts et, d'autre part, la décision attaquée dans laquelle la Commission de la concurrence a considéré que ces deux marchés constituaient un "marché-système". Pour la recourante, il s'agit de deux marchés distincts. Elle allègue que l'entreprise Minolta (Schweiz) AG détient une position dominante sur le marché des pièces de rechange. Elle souligne par ailleurs que la motivation contenue dans la décision attaquée portant sur l'existence d'un "marché-système" est insuffisante et que l'état de fait n'a pas été établi correctement.
Il ressort donc de ce qui précède que Félix Service SA demande l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvel examen et, si l'on se réfère à l'argumentation
contenue dans le recours, qu'elle conclut à l'existence de deux marchés distincts et, partant, implicitement, à ce que Minolta soit contraint de livrer les pièces de rechange aux réparateurs, son refus constituant un abus de position dominante illicite au regard de l'article 7 alinéas 1er et 2 lettre a LCart (soit les conclusions qui figuraient dans le projet de décision du 26 juin 1998).
Il appert de ce qui précède que le courrier précité permet de dégager les conclusions et les motifs de sorte qu'il peut être considéré comme recours au sens de la loi sur la procédure administrative (art. 52 PA). Quant aux autres conditions de recevabilité (art. 44 ss, 50 et 63 al. 4 PA), elles sont également respectées.
Le recours est donc recevable.
3.
Suite au refus de Minolta (Schweiz) AG de livrer des pièces de rechange aux réparateurs indépendants, le Secrétariat a ouvert, en accord avec un membre de la présidence, une enquête (art. 23 al. 1 LCart). Cette enquête a été publiée dans la Feuille fédérale du 29 juillet 1997 (FF 1997 III 1133; art. 28 al. 1 LCart). Conformément à l'article 30 alinéa 2 LCart, les parties ont eu la possibilité de communiquer leur avis par écrit sur la proposition du Secrétariat à la Commission de la concurrence. A cette occasion, ce dernier leur a également communiqué un bordereau des pièces versées au dossier. La société recourante ne prétend pas que l'autorité inférieure a violé les règles de procédure. Elle laisse cependant entendre que la décision attaquée est sommairement motivée dans la mesure où l'autorité inférieure ne se prononce pas sur le revirement du Secrétariat qui, dans son projet de décision du 26 juin 1998, admettait être en présence de deux marchés distincts - soit celui de la vente d'appareils photographiques et celui du marché des pièces de rechange - alors qu'il les a finalement considérés comme un "marché-système" dans la décision attaquée.
Le droit d'être entendu consacré à l'article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst. RS 101, ancien art. 4 Cst) implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 117 Ia 1 consid. 3a, 116 II 625 consid. 4d, 114 Ia 233 consid. 2d, 112 Ia 107 consid. 2b, 111 Ia 1 consid. 2a, 107 Ia 246 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 117 Ib 64 consid. 4, 114 Ia 233 consid. 2d, 112 Ia 107 consid. 2b et 3b, 107 Ia 246 consid. 3a, 102 Ia 1 consid. 2e). Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 117 Ib 64 consid. 4, 114 Ia 233 consid. 2, 112 Ia 107 et les références citées).
En l'espèce, la décision attaquée est motivée sommairement dans la mesure où elle ne contient aucune explication sur le changement de pratique. Cependant, selon une jurisprudence constante, le défaut de motivation peut être réparé dans le cadre d'une procédure de recours lorsque l'autorité de recours a le même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, que cette dernière a suffisamment motivé sa décision dans sa réponse au recours et que le recourant a eu la possibilité de prendre position sur cette réponse dans un mémoire complémentaire (JAAC 57.5 consid. 2 et références citées; ATF 107 Ia 1; Grisel, op. cit., p. 379 s.). En l'espèce, l'autorité de première instance s'est expliquée sur la divergence d'approche du marché pertinent dans sa réponse du 19 mai 1999 et, surtout, dans son avis complémentaire du 22 septembre 2000 concernant la définition d'un marché-système. Etant donné que la recourante a eu l'occasion de se prononcer de manière approfondie sur ces motifs, il faut constater que le défaut de motivation a ainsi été réparé.
4.
La loi sur les cartels a pour but d'empêcher les conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux cartels et autres restrictions à la concurrence et de promouvoir ainsi la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral (art. 1er). Elle vise trois types de restrictions de la concurrence: les accords en matière de concurrence (art. 5 ss. LCart), les pratiques des entreprises dominant le marché (art. 7 LCart) ainsi que les concentrations d'entreprises (art. 9 ss. LCart).
Elle s'applique aux entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur le marché ("Marktmacht") ou participent à des concentrations d'entreprises (art. 2 al. 1 LCart). L'entreprise doit être comprise dans son acception économique: elle englobe tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande (FF 1995 I 534; P. MERCIER, H. GILLIÉRON, O. MACH, S. AFFOLTER, Grands principes du droit de la concurrence, Droit communautaire, Droit suisse, Bâle 1999, p. 633). In casu, il n'est pas contesté que la recourante et Minolta (Schweiz) AG sont des entreprises au sens de la loi sur les cartels.
Dans les dispositions de droit matériel concernant les restrictions illicites à la concurrence (art. 5 à 8 LCart), la loi sur les cartels distingue entre les accords illicites (art. 5 et 6 LCart) et les pratiques illicites (art. 7 LCart). Les entraves à la concurrence sont illicites à la double condition que l'entreprise mise en cause, d'une part, détienne sur le marché une position dominante ("Marktbeherrschende Unternehmen") et, d'autre part, abuse de sa position et entrave ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantage les partenaires commerciaux (art. 7 al. 1 LCart; E. HOMBURGER, B. SCHMIDHAU-
SER, F. HOFFET et P. DUCREY, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Zurich 1997, ad. art. 7 p. 11). Ainsi le fait qu'une entreprise, sans être dans une position dominante, s'appuie sur sa puissance ("Marktmacht") pour imposer certaines pratiques visant à limiter de façon abusive la liberté d'action de ses concurrents ou à désavantager ses partenaires commerciaux ne suffit pas pour l'application de l'article 7 LCart. De telles pratiques ne sont illicites que si elles sont fondées sur une puissance qualifiée, c'est-à-dire sur une position dominante ("Marktbeherrschende Unternehmen" voir FF 1995 I 546 et 564; HOMBURGER/SCHMIDHAUSER/HOFFET/DUCREY, op. cit., ad. art. 4 n°65 p. 26; FRANÇOIS CHAUDET, Droit suisse des affaires, Bâle 2000, ch. 48.3, p. 617). Quant à l'alinéa 2 de l'article 7 LCart, il contient une liste exemplative de pratiques illicites, chaque cas devant être examiné à la lumière des critères généraux contenus dans la clause générale (comme le note F. Chaudet le texte allemand est plus clair que le texte français qui prévoit "Sont en particulier réputés illicites" (...) alors que selon la version allemande "Als solche Verhaltensweisen fallen insbesondere in Betracht" op. cit. ch. 49.2, p. 622; FF 1995 I 564).
Par entreprise dominante sur le marché, on entend une ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d'offre ou de demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché (art. 4 al. 2 LCart). Le critère déterminant est donc la capacité d'adopter des comportements indépendants à l'égard des autres opérateurs économiques. Et pour souligner que l'indépendance doit atteindre un certain degré, le législateur a recouru à l'adverbe "essentiellement" (dans le texte allemand également par l'emploi de l'expression "in wesentlichem Umfang"). L'indépendance peut se manifester au niveau de la fixation des prix, sous l'angle de l'éventail ou de la qualité des produits, en cas de discriminations ou de refus arbitraire de procéder à des échanges (HOMBURGER/SCHMID-HAUSER/HOFFET/DUCREY, op. cit., ad. art. 4 n° 66, p. 27). La définition légale correspond à celle donnée par la Cour de justice des Communautés européennes: "position de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs" (Arrêt de la Cour du 14 février 1978 en l'affaire United Brands Company et United Brands Continentaal BV contre Commission des communautés européennes, Affaire 27/76, Rec. p. 207).
Enfin, cette disposition est rédigée de manière ouverte et indéterminée, le législateur ayant renoncé à établir un catalogue de critères comme c'était le cas dans l'ancienne loi sur les cartels et organisations analogues (art. 4 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur les cartels et organisations analogues [RO 1986 874]). Comme le souligne
le Conseil fédéral, de tels critères sont des indices, mais ils ne permettent pas de conclure directement à l'existence d'une position dominante, celle-ci devant être appréciée à la lumière de l'ensemble des circonstances de chaque cas particulier (FF 1995 I 547).
Pour établir si une entreprise a entravé de façon illicite la concurrence, il faut tout d'abord définir le marché en cause, puis déterminer si l'entreprise concernée est dominante sur le marché concerné et, enfin, dans l'affirmative, établir si son comportement est ou non constitutif d'une pratique illicite au sens de l'article 7 LCart.
5.
Déterminer le marché suppose au préalable de fixer le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre entreprises. Le marché comporte deux dimensions: une porte sur les produits (délimitation matérielle; "Beherrschungsobjekt") alors que l'autre a trait à l'espace géographique (marché géographique) (MERCIER/GILLIÉRON/MACH/ AFFOLTER, op. cit., p. 650; HOMBURGER/SCHMIDHAUSER/HOFFET/DUCREY, op. cit., ad. art. 4 n° 56 et 57 p. 23; FRANCIS NORDMANN, Die schweizerische Fusionskontrolle im Lichte des europäischen Wettbewerbsrechts, Zürich 1996, ch. 10.3.1.2.1, p. 201 et ch. 7.2.3, p. 76). La définition du marché joue un rôle capital puisqu'elle doit permettre de déterminer s'il existe des concurrents réels, capables de peser sur le comportement de l'entreprise mise en cause en l'empêchant d'agir de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants au marché.
L'ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises (RS 251.40; ci-après OCCE) définit le marché des produits comme suit:
Le marché des produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés (art. 11 al. 3 let. a).
La délimitation matérielle du marché doit reposer sur des critères objectifs. Elle doit être examinée à la lumière des circonstances de chaque cas particulier, soit, en d'autres termes, tenir compte des spécificités du secteur et des produits et/ou des services concernés, ainsi que de leur nature ("Die Aufgabe der Wettbewerbsbehörde liegt nun nicht darin, durch die Festlegung enger relevanter Märkte in möglichst vielen Fällen Marktmacht oder Marktbeherrschung festzustellen. Sie hat vielmehr bei der Marktabgrenzung sachliche Kriterien anzuwenden, um damit realistische Märkte festzulegen": HOMBURGER/SCHMID-HAUSER/HOFFET/DUCREY, op. cit., ibidem; Communication de la Commission européenne sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, JOCE C 372, 9 décembre 1997, p. 5; voir également PHILIPPE CHEVALIER, Dominance sur un marché de produits secondaires, in EU Competition Policy Newsletter, No 1, février 1998). D'autres auteurs soulignent dans le même sens que la détermination du marché en cause doit permettre d'évaluer si l'entreprise concernée a la possibilité d'entraver la concurrence et de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport à ses concurrents, clients et consommateurs et ajoutent: "On ne saurait donc, à cette fin, se limiter à l'examen des seules caractéristiques objectives des produits en cause, mais il faut également prendre en considération les conditions de concurrence et la structure de la demande et de l'offre sur le marché" (MERCIER/GILLIÉRON/MACH/AFFOLTER, op. cit, p. 234). De plus, comme le but de l'article 7 alinéa 1 LCart n'est pas d'empêcher en soi le recours à la puissance économique, mais de sanctionner uniquement les pratiques abusives, la notion de marché en cause est aussi indirectement subordonnée à l'abus reproché (un tel lien a été mis en évidence par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 13 février 1979 dans l'affaire Hoffmann-La-Roche & Co AG contre Commission des communautés européennes, affaire 85/76, Rec. p. 461).
Cela dit, on ne peut cependant guère nier que la délimitation matérielle du marché pertinent comporte une marge d'indétermination (FRANÇOIS SOUTY note que "Les économistes ont de réelles difficultés à se mettre unanimement d'accord sur la manière de définir correctement la dimension du marché pertinent", in Le droit de la concurrence de l'Union européenne, 2ème édition, Paris 1999, p. 78). De fait, la délimitation du marché est une question d'appréciation qui fait appel à des connaissances techniques et, à certains égards, à des considérations qui relèvent d'une politique publique (HOMBURGER/SCHMIDHAUSER/ HOFFET/DUCREY, op. cit., ad. art. 9 n° 77 p. 42; voir dans le même sens en matière de marchés publics ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98, et les références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, le juge doit en pareil cas restreindre son pouvoir d'examen et laisser à l'autorité une certaine latitude de jugement (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 382 ss.; GRISEL, op. cit., p. 336).
5.1
En l'espèce, les restrictions en cause touchent le marché des produits secondaires, soit des produits et/ou des services (services et réparations) dont l'achat fait suite à l'achat d'autres produits, les produits primaires (achat d'appareils photographiques), et qui sont utilisés en liaison avec ces produits (pour la définition des marchés de produits secondaires, voir CHEVALIER, op. cit.). La Commission de la concurrence a retenu in casu une très forte relation entre le marché des produits primaires et celui des produits secondaires. Elle a admis qu'une exploitation abusive d'une position de force sur le marché secondaire - services et réparations - aurait indéniablement de l'impact sur le marché primaire - achats. Ce faisant, elle a fondé cette appréciation sur les éléments suivants:
a) Compte tenu de la durée de vie moyenne d'un appareil photographique, on peut estimer chaque année à environ 10% le nombre
des clients possédant un appareil obsolète qui deviennent ainsi des acheteurs potentiels informés des conditions existantes sur le marché des services et devant décider de l'acquisition d'un appareil Minolta ou d'une autre marque.
b) La fréquence des réparations est d'environ 50% entre la deuxième et dixième année.
c) Les coûts de réparation sont relativement élevés (entre CHF 100.-- et CHF 200.--); ils peuvent donc induire certains consommateurs à remplacer plus tôt leur équipement.
d) La transparence du marché sur lequel les détaillants jouent un rôle fondamental au niveau de l'information portant sur les caractéristiques techniques et les services après-vente rend les clients moins captifs.
e) Les concurrents les plus importants de Minolta disposent également de leur propre atelier de réparation et, pour les autres marques, il existe une tendance à désigner des ateliers agréés.
Dans sa prise de position du 22 septembre 2000, la Commission de la concurrence souligne que si elle n'a pas maintenu l'argumentation basée sur l'hypothèse de deux marchés séparés, c'est parce que l'intimée a clairement démontré qu'elle ne pouvait pas se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants sur le marché des services et réparations des appareils photos. Comme un comportement abusif sur le marché des produits secondaires aurait des conséquences sur le succès de la marque Minolta, il s'ensuit selon l'autorité intimée un effet disciplinaire du marché primaire (achats) sur les marchés secondaires situés en aval (services et réparations) et elle ajoute: "Ainsi les raisons de justification objectives dans le cas Felix vs Minolta conduisent de manière circulaire à une redélimitation du marché et suggèrent la définition d'un marché-système".
Minolta (Schweiz) AG indique que dans neuf cas sur dix les réparateurs lui transmettent les appareils défectueux pour réparation, car ceux-ci ne disposent pas des connaissances techniques suffisantes. Dans sa réponse du 14 septembre 2000, la recourante soutient qu'il n'existe aucune preuve concernant ces chiffres avant 1997. La recourante se réfère à une autre marque et avance, sans apporter de preuves et d'éléments très précis, que les réparateurs indépendants réparent 50,67% des appareils défectueux hors garantie de cette marque. Point n'est besoin cependant d'examiner plus avant cette question dès lors que, comme nous le verrons ci-après, cet élément ne joue pratiquement aucun rôle en l'espèce.
Felix Service SA soutient que le marché des pièces de rechange d'appareils photographiques de marque Minolta constitue un marché spécifique, distinct de celui de la vente. Dans sa réponse du 16 octobre
2000, la société recourante souligne par ailleurs qu'en suivant la théorie du marché-système les PME ne seront plus à même de se battre.
Quant à l'intimée, elle note que l'intermédiaire des réparateurs indépendants allonge les délais et entraîne un prix final de réparation plus élevé en raison des surtaxes perçues par ceux-ci et des frais d'envoi. Elle souligne par ailleurs que la qualité des réparations exécutées par les réparateurs indépendants n'est pas toujours assurée. Selon elle, il est de surcroît inadmissible d'exclure du marché les consommateurs. Elle soutient que la concurrence entre les fabricants d'appareils photos existe non seulement au niveau du produit lui-même, mais également par rapport à la qualité du service après vente, qui englobe le secteur de la réparation.
5.2
Comme relevé ci-dessus (consid. 5), la détermination du marché en cause doit permettre d'évaluer si Minolta (Schweiz) AG peut se comporter de "manière essentiellement indépendante" par rapport aux autres participants au marché.
La notion (large) de participants au marché englobe non seulement les concurrents, soit les réparateurs indépendants et fabricants, mais également les distributeurs, dont la taille varie du petit commerce aux grandes surfaces, et, finalement, les consommateurs. Des enquêtes effectuées auprès des distributeurs, il appert que la majorité d'entre eux envoie directement pour réparations les appareils photographiques défectueux à Minolta (Schweiz) AG, alors qu'une minorité les confie à des réparateurs indépendants. S'agissant des consommateurs, l'enquête laisse apparaître que la plupart des clients ne savent pas qui répare leur appareil et qu'une infime minorité d'entre eux envoie directement leur appareil pour réparation au fabricant, alors que la plupart d'entre eux s'adressent directement aux distributeurs où ils l'ont acheté. Les informations fournies par les enquêtes font ainsi clairement apparaître le rôle central que jouent en particulier les distributeurs sur le marché en cause. Dans ses observations complémentaires du 22 septembre 2000, la Commission de la concurrence insiste sur cet aspect et souligne l'importance de l'information des consommateurs qui, selon elle, leur permet de faire un choix sur des produits auxquels sont liés de "façon systémique" des biens complémentaires de sorte qu'ils constituent des "produits-systèmes".
Il découle de ce qui précède qu'il existe des raisons objectives d'englober dans la définition du marché pertinent non seulement les fabricants et réparateurs indépendants, mais également les distributeurs et, finalement, les consommateurs. Corrélativement, la Commission de la concurrence a tenu compte des répercussions du marché des produits secondaires (service et réparations) sur la demande émanant des consommateurs. Dans le cadre de la forte concurrence inter-marques, la qualité et les coûts des services après-vente sont certainement des éléments pris en considération par les acheteurs potentiels, ces derniers étant par ailleurs de plus en plus sensibilisés à ces questions par la presse spécialisée.
Par ailleurs, il ressort du dossier que la durée de vie moyenne d'un appareil photographique est de dix à quinze ans, qu'entre la deuxième et la dixième année, environ 50% des appareils doivent être réparés au moins une fois et que chaque année environ 10% de tous les appareils photos sont remplacés. Ces données, non contestées par la recourante, laissent apparaître une certaine pression du marché secondaire sur le marché primaire attendu que le possesseur d'un appareil photographique d'une marque donnée tiendra compte le jour où il décide de changer d'appareil de l'expérience acquise, soit, en particulier, de la qualité, du facteur temps et des coûts des réparations. Cela est d'autant plus vrai que, comme l'a montré l'enquête de la Commission de la concurrence, la fréquence des réparations est relativement élevée puisque un possesseur sur deux d'appareil Minolta doit recourir aux services après-vente entre la deuxième et dixième année pour des coûts non négligeables. La qualité, le facteur temps et le coût des réparations peuvent également induire certains consommateurs à remplacer leur équipement plus tôt, voire même les inciter à changer de marque. On ne peut donc guère nier que le service après-vente exerce une influence sur les consommateurs dans le choix d'une marque d'appareil photographique. Ne pas reconnaître l'existence d'une connexité entre le marché des produits primaires et secondaires serait contraire à la réalité du marché.
La Commission de la concurrence considère en outre que, sous l'angle de la transparence du marché, les distributeurs jouent un rôle fondamental en ce qui concerne le marché non seulement des produits primaires, mais également secondaires. Elle estime ainsi qu'ils accroissent la transparence en ce sens qu'ils décourageront leur clientèle d'acheter une marque qui offre un service après-vente anormalement cher. Cet argument est indirectement corroboré par le fait, non contesté par la recourante, que la majorité des distributeurs envoie directement pour réparation les appareils défectueux à Minolta (Schweiz) AG. Il ressort également du dossier que la plupart des possesseurs d'appareils photographiques s'adressent directement aux distributeurs où ils l'ont acheté. De plus, directement confrontés aux consommateurs, les distributeurs ont, comme le remarque pertinemment la Commission de la concurrence, un intérêt propre à accroître la transparence du marché en conseillant leur clientèle sur tous les aspects d'un achat, soit également sur la qualité et les coûts du service après-vente. Dans un marché où la concurrence intermarque est vive, on cherche à valoriser les liens de clientèle, or là également la qualité, la rapidité et le coût des réparations jouent un rôle déterminant. Restreindre le marché déterminant aux seuls réparateurs indépendants comme cela figurait dans le projet de décision du 26 juin 1998 ne serait au demeurant de toute manière pas plus convaincant. Cela dit, si l'on inclut également
les distributeurs dans le marché déterminant, on peut admettre que, sous l'angle de la réalité économique, il serait plutôt artificiel de vouloir scinder le marché de la vente de celui de la réparation en niant toute corrélation entre les deux. Au demeurant, comme nous l'avons rappelé ci-dessus (consid. 5), la Commission de céans laisse à la Commission de la concurrence une large marge d'appréciation, attendu que l'application des dispositions en cause nécessite des connaissances techniques (cf. DPC 1998/4, consid. 6, p. 676). Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision paraît défendable, à savoir qu'elle n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, les autorités de contrôle n'interviennent pas (RHINOW/KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1990, no 66 B II b, p. 206; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, no 277, p. 166; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no 174-176, p. 37).
Selon l'autorité de première instance, les concurrents les plus importants de Minolta (Schweiz) AG disposent également de leur propre atelier de réparation et, pour les autres marques, il existe une tendance à désigner des ateliers agréés. Ceci démontre que les fabricants d'appareils photos cherchent à valoriser les liens de clientèle en accordant une attention toute particulière à l'interaction entre le marché des produits primaires et secondaires.
Pour le recourant, la décision querellée est contraire à la jurisprudence des pays voisins et de la Communauté européenne. Il est vrai que s'agissant par exemple du marché automobile, on a reconnu l'existence de deux marchés, soit celui de la vente et celui des pièces de rechange. Mais contrairement au secteur automobile où il est possible de copier les pièces d'origine, il est, aux dires de l'autorité de première instance, techniquement impossible et économiquement pas rentable de fabriquer des pièces de rechange pour la réparation d'appareils photographiques de la marque Minolta. Les réparateurs indépendants sont en fait déjà entièrement contrôlés par Minolta (Schweiz) AG. Il appert en effet du dossier qu'elle ne vend pas de pièces électroniques aux réparateurs indépendants, mais uniquement des pièces mécaniques. On peut donc partir de l'idée que ces derniers réparent uniquement la partie mécanique des appareils défectueux de marque Minolta. De plus, contrairement à d'autres secteurs, seules des pièces d'origine Minolta peuvent être utilisées pour la réparation desdits appareils, faute d'un marché de pièces OEM (Original Equipement Manufacturer). Restreindre le marché uniquement aux produits secondaires comme le demande la recourante permettrait peut-être de les protéger. Cependant le but de la loi sur les cartels est d'abord de promouvoir la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un régime libéral (art. 1er LCart). Comme le souligne le Secrétariat dans son papier de discussion du 18 janvier 1999, avec une utilisation excessive de la théorie de deux marchés séparés, "le risque est celui de protéger les concurrents à la place de la concurrence (qualité, prix, quantité)".
Quoi qu'il en soit, la définition du marché doit résulter d'une analyse au cas par cas et non de l'application automatique d'une règle. Une telle analyse a amené la Commission européenne en l'espace de moins de deux ans à des conclusions différentes sur la position dominante d'entreprises sur les marchés secondaires en cause (CHEVALIER, op. cit.).
Elle n'a pas jugé que Kyocera occupe une position dominante sur le marché des fournitures destinées à ses propres imprimantes, en dépit de la part importante qu'elle détient sur ce marché, au motif qu'elle subit une concurrence intensive sur le marché primaire - celui des imprimantes, où les conditions sont telles que cette concurrence a également pour effet de limiter sa liberté d'action sur le marché secondaire, autrement dit celui des fournitures pour imprimantes. Elle a ainsi également tenu compte du fait que les acquéreurs d'imprimantes sont bien informés du prix demandé pour ces fournitures, que cet élément semble entrer en ligne de compte dans leur décision d'achat, ainsi que de la durée d'utilisation des imprimantes (Rapport 1995 sur l'application des règles de concurrence dans l'Union européenne, partie II, p. 148). Dans le même sens, la Commission des cartels (in Publication de la Commission des cartels [PublCC] 1977, p. 55) n'a pas jugé utile d'examiner plus avant des contrats de service pour appareils à copier relevant au passage que l'on considère en général les appareils à copier avec les services et les pièces de rechange ensemble comme un seul produit.
5.3
Il ressort de ce qui précède que la Commission de la concurrence s'est fondée sur des éléments objectifs pour déterminer le marché déterminant et conclure à l'existence d'un "marché-système". Il résulte que, dans le contexte spécifique de l'espèce retracée ci-dessus, la thèse de la recourante, consistant à scinder strictement le marché en deux, ne paraît pas plus convaincante que celle défendue par l'autorité intimée et qu'elle risque de conduire à une parcellisation du marché qui ne refléterait pas la réalité économique. Force donc est de constater que la Commission de la concurrence n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.
5.4
Le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché des produits (art. 11 al. 3 let. b de l'ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises). L'autorité intimée a retenu que l'ensemble des conditions de la concurrence sur l'ensemble du territoire suisse sont suffisamment homogènes. Cela n'est pas contesté par les parties. Au demeurant, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question qui, en l'espèce, n'est pas déterminante pour l'issue du procès.
6.
Des pièces du dossier, il ressort que, sur le marché de la vente d'appareils photos, Minolta détenait en 1998 une part s'élevant à 24%. Quant au nombre de concurrents, il est de 15 à 20. Ces données ne sont pas contestées.
Comme nous venons de le voir, il existe une très forte relation entre le marché des produits primaires et secondaires. Vu l'ampleur des parts de marché détenues par Minolta (Schweiz) AG ainsi que la taille et le nombre de ses concurrents sur le marché des produits primaires, force est de constater que l'intimée n'est pas à même de se comporter de manière essentiellement indépendante par rapport aux autres participants sur le marché des produits secondaires.
Vu la conclusion à laquelle parvient la Commission de céans, point n'est besoin de d'examiner si le comportement de l'intimée est ou non constitutif d'une pratique illicite au sens de l'article 7 LCart.
7.
Le recours est ainsi mal fondé et doit en conséquence être rejeté.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, sous déduction de l’avance de frais qu’il a déjà versée (art. 63 al. 1 PA et art. 5 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]). De plus, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens.
L'intimée qui n'est pas représentée par un avocat dans la présente procédure, n'a pas subi de frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA).
Dispositif
Par ces motifs, la Commission de recours pour les questions de concurrence:
1. Rejette le recours.
2. [Frais]
3. [...]
4. [Voie de recours]
5. [Notification]