RPW 2001/4 S. 717

Ericsson/Sony

Rubrum

Vorläufige Prüfung; Art. 4 Abs. 3, Art. 10 und 32 Abs. 1 KG

Examen préalable; art. 4 al. 3, art. 10 et 32 al. 1 LCart

Esame preliminare; art. 4 cpv. 3, art. 10 e 32 cpv. 1 LCart

I Opération de concentration envisagée

Considérants

1. Le 28 août 2001, la Commission de la concurrence a reçu une notification annonçant que les entreprises Ericsson SA (ci-après: Ericsson) et Sony SA (ci-après: Sony) ont décidé de fonder une entreprise commune. Les entreprises participantes ont passé un contrat de joint venture aux termes duquel il est prévu qu'elles détiendront chacune 50% du capital social et des droits de vote de la nouvelle entité.

2. Ericsson, avec siège en Suède, est active sur le marché des télécommunications, tant dans le domaine des infrastructures que dans celui des appareils téléphoniques fixes ou mobiles.

3. Sony, avec siège au Japon, est active dans le domaine des équipements électroniques, des consoles de jeux, des enregistrements musicaux, des films, des vidéos et de la télévision.

4. Le but visé par l'opération est une rationalisation du domaine de la téléphonie mobile. La nouvelle entité juridique sera active dans le domaine du développement, du design, de la vente et de la commercialisation de produits multi-media mobiles avec technologie de transmission mobile intégrée (appareils téléphoniques mobiles).

II Obligation de notifier

5. Les entreprises participantes allèguent qu'elles ont réalisé individuellement en Suisse un chiffre d'affaires supérieur à CHF 100 mio. En l'an 2000, Ericsson a réalisé en Suisse un chiffre d'affaires consolidé de CHF […] mio. Sony ne dispose pas de son chiffre d'affaires consolidé en Suisse. Elle dispose cependant de son chiffre d'affaires réalisé sur le

marché des appareils électroniques en Suisse en l'an 2000: il s'élève à CHF […] mio. Sont également connus les chiffres suivants:

Année 2000 Chiffre d'affaires mondial (millions)

Chiffre d'affaires dans la communauté européenne (millions)

Chiffre d'affaires dans l'AELE

(millions)

Ericsson CHF […] mio. CHF […] mio. CHF […] mio.

Sony CHF […] mio. CHF […] mio. chiffre inconnu

6. Compte tenu de ce qui précède, il s'agit d'une opération de concentration soumise à l'obligation de notifier au sens de l'article 9 alinéa 1 lettre b LCart.

III Examen

7. Le marché des produits est celui du développement et de la vente d'appareils téléphoniques mobiles et accessoires (appareils d'écoute) (cf. jurisprudence de la Commission européenne, cas n° COMP/M. 2016-France Telecom/Orange, § 26). Il est prévu que tant Ericsson que Sony n'exerceront plus aucune activité sur ce marché. Il est d'ailleurs expressément mentionné dans le "shareholders agreement" qu'Ericsson et Sony ne seront pas en concurrence avec la nouvelle entité s'agissant du domaine d'activité de celle-ci.

8. En ce qui concerne le marché géographique, les parties allèguent que le marché des appareils téléphoniques mobiles est mondial. La question de savoir si l'on peut définir le marché de manière plus étroite peut rester ouverte dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, la concentration envisagée, comme nous le verrons cidessous, ne déploiera pas d'effets nuisibles pour la concurrence sur le marché suisse.

9. De fait, le marché de produits n'est pas affecté par l'opération de concentration envisagée. Cependant, et compte tenu du fait que la part de marché d'Ericsson avoisinait les 20% au cours des trois dernières années, nous allons examiner l'effet de l'opération de concentration sur le marché du développement et de la vente d'appareils téléphoniques mobiles et accessoires (appareils d'écoute). Les parts de marché d'Ericsson et Sony sur ce marché en Suisse sont en effet les suivantes:

Segments de produits 1998 1999 2000

Appareils téléphoniques mobiles

Ericsson

[...]% Sony [...]% Ericsson

[...]% Sony [...]% Ericsson

[...]% Sony [...]%

Ericsson + Sony [...]% [...]% [...]%

10. Or, la concurrence actuelle sur le marché du développement et de la vente d'appareils téléphoniques mobiles et accessoires (appareils d'écoute) est importante, comme le démontre le tableau suivant:

Parts de marché en Suisse pour les appareils téléphoniques mobiles

1998 1999 2000

Nokia [30-40]% [30-40]% [50-60]%

Ericsson (...)% (...)% (...)%

Motorola [20-30]% [20-30]% [10-20]%

Siemens [0-10]% [0-10]% [0-10]%

Panasonic [0-10]% [0-10]% [0-10]%

Alcatel [0-10]% [0-10]% [0-10]%

Autres [0-10]% [0-10]% [0-10]%

Parts de marché au niveau mondial pour les appareils téléphoniques mobiles

1998 1999 2000 Pronostics

2001

Nokia [20-30]% [20-30]% [30-40]% [30-40]%

Motorola [20-30]% [10-20]% [10-20]% [10-20]%

Ericsson (…)% (…)% (…)% (…)%

Siemens [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%

Alcatel [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%

Mitsubishi [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%

Sony [0-10]% [0-10]% [0-10]% [0-10]%

Ericsson et Sony (…)% (…)% (…)% (…)%

11. Comme nous pouvons le constater, Nokia a une position très forte sur le marché susmentionné, avec une part de marché en l'an 2000 de 55,2%. Quant à la part de marché d'Ericsson, elle est tombée, durant le premier quart de l'année 2001, à 7%, alors que celle de Nokia avoisinait les 40% (cf. article du Financial Time du 29 mai 2001). La concurrence actuelle est dès lors suffisamment importante pour que l'on renonce à l'examen de la concurrence potentielle et de la situation des partenaires potentiels de l'échange.

12. Enfin, il existe deux marchés parallèles à celui du développement et de la vente d'appareils téléphoniques mobiles et accessoires (appareils d'écoute) sur lesquels tant Ericsson que Sony sont actives. Il s'agit premièrement du marché de la production de composants d'appareils téléphoniques mobiles (par ex.: semi-conducteurs), et deuxièmement du marché de la fabrication d'appareils téléphoniques.

13. Or, il ressort du "shareholders agreement" passé entre Ericsson et Sony que, d'une part, la nouvelle entreprise n'exercera aucune activité après sa constitution sur ces deux marchés parallèles. D'autre part, la nouvelle entreprise sera libre de contracter avec Ericsson, Sony ou des tiers. Le "shareholders agreement" prévoit en effet que la nouvelle entité devra examiner les offres d'Ericsson et de Sony en premier lieu, mais elle demeurera cependant libre de s'adresser à des tiers. Enfin, la part de marché mondiale détenue par Ericsson et Sony sur le marché

de la production de semi-conducteurs et sur celui de la fabrication d'appareils téléphoniques est peu importante (moins de [...]%).

14. Ainsi, l'opération envisagée n'est pas de nature à créer ou renforcer une position dominante d'Ericsson ou Sony sur les deux marchés parallèles précités.

IV Conclusion

15. Compte tenu de ce qui précède, l'opération de concentration envisagée n'est dès lors pas en mesure de créer ou renforcer une position dominante d'Ericsson ou Sony sur le marché du développement et de la vente d'appareils téléphoniques mobiles, ni sur le marché de la fabrication des appareils téléphoniques, ni enfin sur celui de la production de composants d'appareils téléphoniques mobiles.

16. Sur la base de ces considérations, la Commission de la concurrence est d'avis que les conditions pour l'ouverture d'un examen approfondi ne sont pas remplies.