RPW 2002/2 S. 372

Financement de l'OIC

Rubrum

Empfehlungen; Art. 45 Abs. 2 KG

Recommandations; art. 45 al. 2 LCart

Raccomandazioni; art. 46 cpv. 2 LCart

Recommandation de la Commission de la concurrence du 1er octobre 2001 selon l‘article 45 de la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence aux cantons ayant adhérés à l‘Organisme intercantonal de certification (OIC) et à l‘OIC du 1er octobre 2001 concernant le financement de l‘OIC

I. ETAT DE FAIT

Considérants

1. L'objet de la présente recommandation est le financement de l'organisme intercantonal de certification (ci-après: OIC). L'OIC est assimilable à une société simple au sens des articles 530 et suivants du code des obligations (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220), dont les associés sont les cantons signataires de la convention instituant l'OIC. La société, dont le siège est à Lausanne, relève du droit public (art. 2 de la convention concernant la création et l'exploitation d'une OIC; ci-après: la convention). Cet organisme regroupe les cantons de Berne, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Valais, Genève, Jura et Tessin.

2. L'OIC déploie ses activités essentiellement dans les domaines de (a) l'établissement de cahiers des charges pour les produits AOC (appellation d'origine contrôlée)/IGP (indication géographique protégée) (voir l'Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés, RS 910.12) et (b) de la certification alimentaire.

a) L'activité d'établissement de cahiers des charges pour les produits agricoles AOC/IGP consiste notamment en la définition du produit, de

la zone de production, des matières premières et de la transformation de ces dernières. L'établissement d'un cahier des charges est un long processus de rassemblement des producteurs potentiels, de discussion entre ceux-ci et de la consultation des milieux concernés afin d'aboutir à la définition d'un cahier des charges précis (ce processus prend en général plusieurs années).

b) Le second domaine d'activité de l'OIC est la certification de produits agricoles ou alimentaires. L'OIC est en effet accrédité par l'office fédéral de la métrologie pour certifier des entreprises fabricant des produits agricoles ou alimentaires.

3. Il sied de préciser que les cantons fondateurs prennent à leur charge les 2/3 du budget de l'OIC en vertu de l'article 10 de la convention. En outre, la plupart des cantons fondateurs de l'OIC ont adopté des lois, des décrets ou des règlements d'exécution dans le domaine agricole au cours des années 1990.

4. Dans le domaine de la certification alimentaire, quatre entreprises privées sont actives (AB Cert, Orbe; bio.inspecta AG, Frick; IMO, Sulgen; Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management - Systeme SQS, Zollikofen), en sus de l'OIC.

5. Le secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après: le secrétariat) a reçu le 13 juin 2000 une plainte dénonçant les subventions cantonales de l'OIC. Le 8 septembre 2000, le secrétariat a ouvert une enquête préalable au sens de l'article 26 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995 (RS 251, ci-après: LCart). Constatant l'existence de prescriptions réservées au sens de l'article 3 LCart, le secrétariat a clôturé le 9 juillet 2001 l'enquête préalable concernant l'OIC et a ouvert une procédure de recommandation selon l'article 45 LCart.

II. CONSIDERANTS

II.1 Applicabilité

6. La LCart s'applique notamment aux entreprises de droit public qui sont parties à des accords en matière de concurrence (art. 2 al. 1 LCart).

a) Par entreprise, on entend tout acteur qui produit des biens ou des services et participe ainsi de manière indépendante au processus économique, que ce soit du côté de l’offre ou de la demande (DPC 2001/1, ch. 12, p. 60).

L'OIC, société de droit public instaurée par la convention, tombe ainsi dans le champ d'application de la LCart (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2001 "Schweizerische Meteorologische Anstalt", in: DPC 2001/1, ch. 3c, p. 217).

b) Par accord en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1 LCart).

L'article 10 de la convention prévoyant la prise en charge des 2/3 du budget de l'OIC par les cantons fondateurs constitue un accord au sens de l'article 4 alinéa 1 LCart.

II.2 Distorsion de la concurrence

7. L'activité d'établissement de cahiers des charges pour les produits agricoles est une tâche s'échelonnant sur une longue durée. Il est dès lors dans l'intérêt général que l'Etat favorise et subventionne de telles démarches, notamment à travers l'OIC, puisqu'elles n'auraient probablement pas lieu sans un soutien étatique.

8. Par contre, l'octroi de subventions à l'OIC pour son activité de certification des produits agricoles ou alimentaires crée une inégalité de traitement incompatible avec le postulat d'une concurrence efficace. Ce financement a pour conséquence une distorsion de la concurrence puisqu'il ne permet pas aux autres entreprises privées (ne bénéficiant d'aucune subvention) d'être compétitives sur certains marchés de la certification alimentaire. En outre, il n'y a aucune raison pour que l'Etat soit actif dans un domaine où le secteur privé remplit convenablement sa mission, ce d'autant plus si l'Etat intervient d'une manière qui génère une distorsion de la concurrence.

9. Pour éviter que de petits producteurs ne soient dissuadés de procéder à une certification en raison du coût élevé d'une telle procédure, l'Etat peut subventionner sous certaines conditions la certification par un paiement direct aux dits producteurs. Dans tous les cas, le producteur, en accord avec sa branche AOC, doit être libre de choisir son organisme de certification.

III. Recommandation

10. Pour ces motifs, sur la base de l'article 45 alinéa 2 LCart, la Commission de la concurrence recommande aux cantons ayant adhéré à l'OIC, ainsi qu'à l'OIC:

a) que l'OIC poursuive ses activités concernant l'établissement de cahiers des charges (définition du produit, de la zone de production, des matières premières et de la transformation). Ces tâches pouvant faire l'objet de subventions de la part des cantons membres de l'OIC;

b) que l'OIC renonce à l'ensemble de son activité de certificateur pour tous les produits agricoles ou alimentaires, ou, si l'OIC devait poursuivre son activité de certificateur pour ces produits, que les cantons renoncent à toute subvention de cette activité, que ce soit par des

moyens financiers ou par la mise à disposition d'infrastructures ou de ressources en personnel.