Règlement de l'Instance pour les déclarations
(RR)
Règlement de l’Instance pour les déclarations SIX Swiss Exchange AG
Règlement pour les déclarations, RD du 19 mai 2026 Entrée en vigueur: 1er juillet 2026
En vertu de l'art. 5 OIMF-FINMA, l'instance pour les déclarations de SIX Swiss Exchange AG édicte les dis- positions suivantes:
1 But et champ d'application Les participants admis sur une plate-forme de négociation et autres maisons de titres suisses et étran- gers (ensemble ci-après les «personnes soumises à l'obligation de déclarer») sont tenus d'effectuer les déclarations requises aux fins de transparence du commerce des valeurs mobilières, conformément aux art. 39 LIMF, art. 37 OIMF, art. 51 LEFin, art. 75 OEFin, art. 2 à 5 OIMF-FINMA et à la Circulaire 2018/2 de la FINMA intitulée «Obligation de déclarer les opérations sur valeurs mobilières». La Circulaire 2018/2 de la FINMA précise notamment les définitions, les principes de l'obligation de dé- clarer, les transactions soumises à l'obligation de déclarer ainsi que l'identification de l'ayant droit éco- nomique. Des commentaires détaillés relatifs à la Circulaire 2018/2 de la FINMA, entre autres, se trouvent à l'Annexe A du présent règlement. Sont soumis à l'obligation de déclarer les transactions sur valeurs mobilières 1 au sens de l'art. 37 OIMF, de l'art. 75 OEFin et de la Circulaire 2018/2 de la FINMA. L'Instance pour les déclarations de SIX Swiss Exchange AG (ci-après «Instance pour les déclarations») réceptionne les déclarations, les traite et prélève des taxes dans ce cadre. Il incombe aux personnes sou- mises à l'obligation de déclarer de satisfaire à cette obligation. Le présent Règlement de l'Instance pour les déclarations précise les points suivants: a) réception des déclarations (chapitre 2 et Annexe A); b) traitement des déclarations (chapitre 3 et Annexe B); c) taxes de déclaration (chapitre 4); d) dispositions générales et for judiciaire (chapitre 5).
2 Réception des déclarations 2.1 Trade Report Les participants admis auprès de SIX Swiss Exchange AG déclarent les transactions selon les modalités suivantes: ‒ transactions négociées hors carnet d'ordres (on exchange/off order book): conformément au Rè- glement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange AG; ou ‒ transactions négociées en dehors du cadre de SIX Swiss Exchange AG (off exchange): conformé- ment au Règlement de l'Instance pour les déclarations. Les transactions soumises à une obligation de déclaration en dehors de la SIX Swiss Exchange AG sur des valeurs mobilières admises au négoce sur une plate-forme de négociation suisse doivent être décla- rées à l'Instance pour les déclarations sous la forme d'un Trade Report. Les alinéas 3 et 4 restent sous réserve.
Au sens du présent Règlement relatif à l'obligation de déclarer, le terme «valeur mobilière» englobe également les opérations sur dérivés.
Pour des transactions soumises à l'obligation de déclaration autorisées sur une plate-forme de négocia- tion suisse et qui sont réalisées sur des plate-formes de négociation étrangères ou des systèmes organi- sés de négociation (organised trading facility, OTF) étrangers, aucun Trade Report ne doit être fourni à l’Instance pour les déclarations dans la mesure où la transaction a déjà été déclarée sous la forme d'un Trade Report à l’instance étrangère compétente qui l’a également publiée. Les succursales étrangères de maisons de titres suisses peuvent remplir leur obligation de déclarer sous la forme de Trade Reports pour des transactions soumises à l’obligation de déclarer réalisées à l’étranger par le biais d'une instance pour les déclarations étrangère reconnue par SIX Swiss Exchange AG. SIX Swiss Exchange AG publie les informations figurant au Trade Report afin de satisfaire aux exigences relatives à la transparence post-négociation.
2.2 Contenu des Trade Reports Les Trade Reports contiennent au moins les informations suivantes: a) désignation de la personne soumise à l'obligation de déclarer; b) désignation du type de transaction (achat ou vente); c) désignation exacte des valeurs mobilières échangées ou des dérivés négociés (attributs tels que le code ISIN); d) volume de la transaction exécutée (selon les valeurs mobilières en nominal, en coupures ou en con- trats); e) cours d'exécution ou prix obtenu sur le marché sans provision ni frais (avec indication de la monnaie); f) date d’exécution (date et heure); g) mention indiquant s’il s’agit d’une opération pour compte propre (négoce en nom et pour compte propre) ou pour le compte d’un client (négoce en nom propre et sur ordre du client); h) désignation de la contrepartie; i) désignation de la plate-forme de négociation auprès de laquelle la valeur mobilière a été négocié(e) ou l’indication que la transaction a été effectuée en dehors d’une plate-forme de négociation; j) trade type: mention spécifiant plus précisément la déclaration (Annexe A).
2.3 Transaction Report Pour des transactions soumises à l’obligation de déclarer qui portent sur des valeurs mobilières suisses admises au négoce auprès d’une plate-forme de négociation suisse, un Transaction Report doit être four- ni à l’Instance pour les déclarations. Il en va de même pour les transactions sur valeurs mobilières étran- gères admises au négoce auprès d'une plate-forme de négociation suisse ‒ dans la mesure où la transaction est réalisée sur une plate-forme de négociation suisse ou en ‒ dehors d’une plate-forme de négociation étrangère reconnue par la FINMA.2 Le chiffre 2.3 alinéa 1 (précédent) s’applique également aux transactions soumises à une obligation de déclaration sur des dérivés négociés qui sont dérivés de valeurs mobilières admises sur une plate-forme de négociation suisse. Toutes les transmissions d'ordres en valeurs mobilières admises au négoce auprès d'une plate-forme de négociation suisse ou des dérivés négociés qui sont dérivés de valeurs mobilières admises au négoce auprès d’une plate-forme de négociation suisse qui mènent finalement à une transaction doivent être
Cela ne concerne pas l’exception dans l’Annexe A ch. 1 Règlement pour les déclarations.
déclarées à l'Instance pour les déclarations par toute personne soumise à l'obligation de déclarer intégrée dans la chaîne de transactions sous la forme d'un Transaction Report. Le Transaction Report est destiné à satisfaire aux exigences réglementaires; il n'est pas publié.
2.4 Contenu des Transaction Reports Les Transaction Reports en format suisse contiennent au moins les informations suivantes: a) désignation de la personne soumise à l'obligation de déclarer; b) désignation du type de transaction (achat ou vente); c) désignation exacte des valeurs mobilières échangées ou des dérivés négociés (attributs tels que le code ISIN ou CFI); ainsi que, pour les dérivés, la désignation des valeurs de leurs sous-jacents de même que d’autres caractéristiques déterminantes des dérivés, telles que la classification des dérivés; d) volume de la transaction exécutée (selon les valeurs mobilières en nominal,en coupures ou en con- trats); e) cours d'exécution ou prix obtenu sur le marché sans provision ni frais (avec indication de la monnaie); ainsi que, pour les dérivés, les autres paramètres déterminant la valeur en fonction de leur classifica- tion, tels que: 1. l’indication qu’il s’agit d’une option d’achat ou de vente, 2. le prix d’exercice, 3. le multiplicateur de prix et l’échéance du contrat ou 4. la date d’expiration. f) date d'exécution ou, en cas de transmission d'ordre, de traitement de l'ordre (date et heure); g) mention indiquant s'il s'agit d'une opération pour compte propre (négoce en nom et pour compte propre) ou pour le compte d'un client (négoce en nom propre et sur ordre du client); h) désignation de la contrepartie ou, en cas de transmissions d'ordres: désignation de la personne à la- quelle l'ordre a été transmis; i) désignation de la plate-forme de négociation auprès de laquelle la valeur mobilière a été négocié(e) ou l’indication que la transaction a été effectuée en dehors d’une plate-forme de négociation; j) les informations permettant d'identifier l'ayant droit économique ou, en cas de transmission de l'ordre: la désignation de la personne qui a transmis l'ordre; k) le code d'identification de la transaction (Trade ID). Le format des Transaction Reports doit être déclaré soit entièrement selon le format suisse, conformé- ment à la Circulaire 2018/2 de la FINMA, soit entièrement selon les RTS 22 (détails définis ci-après au ch. 2.7.2). Pour une déclaration selon le format suisse ou selon RTS 22 (détails définis ci-après au ch. 2.7.2), le code d'identification de la transaction doit être fourni (Trade ID). Par dérogation ch. marg.
13 de la Cir- culaire 2018/2 de la FINMA, la FINMA accorde une dérogation à l'obligation d'indiquer le code d'identifica- tion de la transaction (Trade ID) dans les Transaction Reports concernant les opérations effectuées sur des places de marché étrangères, pour autant que la transmission de l'ordre s'effectue par l'intermédiaire d'un courtier tiers.
2.5 Enregistrement Les personnes soumises à l'obligation de déclarer sont tenues de se faire enregistrer auprès de l'Instance pour les déclarations afin de pouvoir transmettre les déclarations. Un numéro d'enregistrement leur est attribué. Les participants de SIX Swiss Exchange AG sont réputés enregistrés.
2.6 Délais de déclaration Les Trade Reports doivent être déclarés à l'Instance pour les déclarations pendant les heures de négoce et en respectant les délais suivants après la conclusion de la transaction: a) une minute pour les actions, les certificats globaux de dépôt, les droits et les options; b) trois minutes pour les fonds de placement, Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Structured Funds (ETSF), Exchange Traded Products (ETP), Sponsored Funds et Produits Structurés; c) 15 minutes pour les emprunts. Les Trade Reports concernant des transactions sur actions et certificats globaux de dépôt réalisées dans le cadre d’un instrument de couverture en delta neutre sous forme des instruments dérivés doivent être déclarés dans les cinq minutes au plus tard. Les transactions doivent comporter le Trade Type «Derivative Hedge» (Annexe A). Les transactions VWAP (Volume Weighted Average Price) doivent être déclarées dans les 30 minutes suivant la clôture du négoce, en indiquant le VWAP réellement atteint et le Trade Type «Special Price» (An- nexe A) s’il s’agit d’une opération à prix ferme effectuée hors du carnet d’ordres. Les conclusions à une valeur nette d’inventaire future sont considérées comme effectuées au sens du paragraphe 1 dès que la valeur nette d’inventaire sous-tendant cette conclusion est connue. Les transac- tions doivent comporter le Trade Type «NAV Trade» (Annexe A). Pour des transactions en dehors des heures de négoce de SIX Swiss Exchange AG, les Trade Reports doivent être déclarés au plus tard avant l'ouverture du jour de négoce suivant. Les Transaction Reports doivent être déclarés au plus tard avant la clôture du jour de négoce suivant.
2.7 Fonctions de déclaration
2.7.1 Trade Report unilatéral et Trade Report bilatéral Les personnes soumises à l'obligation de déclarer déclarent les transactions conclues avec des per- sonnes non soumises à l'obligation de déclarer sous la forme d'un Trade Report unilatéral. Les personnes soumises à l'obligation de déclarer déclarent les transactions conclues avec d'autres per- sonnes soumises à l'obligation de déclarer sous la forme d'un Trade Report bilatéral.
2.7.2 Format du Transaction Report L'Instance pour les déclarations accepte les Transaction Reports complets au format suisse, conformé- ment à la Circulaire 2018/2 de la FINMA (ch. marg. 27 à 30), et tels que définis dans les spécifications tech- niques. L'Instance pour les déclarations accepte les Transaction Reports complets au format de l'Union euro- péenne tels que spécifiés dans les explications techniques (RTS 22) relatives à l'art. 26 du Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement UE n° 648/2012 (MiFIR).
2.8 Correction, annulation des déclarations et des transactions inverses
2.8.1 Correction La personne soumise à l'obligation de déclarer peut rectifier pour des Trade Reports la mention indi- quant s'il s'agit d'une opération pour compte propre ou pour le compte d'un client. Un Trade Report ne
peut être corrigé qu'une seule fois. La correction doit être effectuée au plus tard à 22h00 (HEC) du jour de bourse suivant le jour du dépôt de la déclaration. Pour corriger un Transaction Report, le Transaction Report doit être supprimé et le Transaction Report corrigé doit être transmis à nouveau à l'Instance pour les déclarations par la personne soumise à l'obliga- tion de déclarer. La correction doit être effectuée au plus tard à 22h00 (HEC) du cinquième jour après le dépôt de la déclaration à corriger.
2.8.2 Annulation À la demande des parties impliquées dans un Trade Report, ce dernier peut être annulé. Lorsqu'un Trade Report présente des erreurs (par rapport aux indications selon ch. 1.1), les personnes soumises à l'obligation de déclarer sont tenues d’effectuer ou de demander l'annulation du Trade Report. Les annulations doivent être effectuées au plus tard le jour de négoce suivant. Lorsque les personnes soumises à l’obligation de déclarer ou l’Instance pour les déclarations annule une déclaration, l’annulation fait l’objet d’une publication.
2.8.3 Transactions inverses Une personne soumise à l'obligation de déclarer peut effectuer une transaction inverse. Dans le Trade Report de cette transaction inverse, il faut mentionner l'identification de la transaction d'origine et la ca- ractériser avec le trade type «Special Price».
3 Traitement des déclarations 3.1 Publications d'informations contenues dans les Trade Reports Le prix, le volume et la date de transaction figurant dans un Trade Report déclaré font l'objet d'une publi- cation immédiate.
3.2 Publication différée des Trade Reports Les transactions sur droits de participation ou emprunts illiquides ainsi que les transactions volumi- neuses en emprunts peuvent faire l'objet d'une publication différée à la demande de la personne soumise à l’obligation de déclarer. S'appliquent au demeurant les dispositions concernant la publication différée selon l'Annexe B du pré- sent Règlement.
4 Taxes de déclaration L'Instance pour les déclarations prélève une taxe pour l'acceptation et le traitement des déclarations. L'Instance pour les déclarations peut prélever des frais pour la correction, la suppression, l'annulation et pour des transactions inverses. Les tarifs applicables sont détaillés au Tarif correspondant au Règlement relatif à l'obligation de décla- rer.
5 Dispositions générales et for judiciaire 5.1 Situations d'urgence La personne soumise à l'obligation de déclarer informe immédiatement l'Instance pour les déclarations de la survenance d'une situation d'urgence (panne du système de déclaration ou du système d'accès, cas de force majeure). Les situations d'urgence ne dispensent pas de l'obligation de déclarer. Les Trade Re- ports soumis suite à une situation d'urgence doivent en outre comporter le trade type «Special Price».
5.2 Droit d'inspection L'Instance pour les déclarations est en droit de vérifier ou de faire vérifier à tout moment le respect des dispositions légales et réglementaires. La personne soumise à l'obligation de déclarer est tenue de per- mettre à l'instance d'inspection la consultation des documents et de lui fournir tous les renseignements nécessaires à la réalisation de l'inspection. L'Instance pour les déclarations peut facturer à la personne soumise à l'obligation de déclarer les frais engendrés par l'inspection. L'Instance pour les déclarations peut informer ou consulter la FINMA.
5.3 Confidentialité L’Instance pour les déclarations, ses organes, son personnel et ses représentants sont soumis au secret professionnel selon l’art. 147 LIMF. Sauf règlementation légale différente ou règles différentes du présent Règlement pour les déclarations, l’Instance pour les déclarations traite toutes les informations soumises à l’obligation de déclaration qu’elle reçoit en vertu du Règlement pour les déclarations. L’Instance pour les déclarations publie de telles in- formations confidentielles, à l’exception de celles prévues aux ch.3.1 et 3.2, uniquement avec l’accord des participants concernés. L’Instance pour les déclarations peut donner accès à ces données aux sociétés du groupe SIX Group AG et/ou à son personnel en Suisse et à l’étranger, dans la mesure où l’Instance pour les déclarations s’assure que les sociétés du groupe et les membres du personnel concernés soient liés à des dispositions de confi- dentialité similaires à celles figurant dans le présent Règlement pour les déclarations. Cela vaut notam- ment dans le cadre de projets internes à un groupe d’entreprises, que ce soit à l’échelle transnationale ou inter-sociétés, comme les développements/améliorations de produits, les études de marché, le marketing, l’optimisation de l’accompagnement des clients et de la gestion des risques, ou encore l’assurance de l’organisation interne du groupe. L’Instance pour les déclarations peut donner accès à ces données à des tiers en Suisse ou à l’étranger dans le cadre de l’exercice de ses obligations contractuelles (notamment à des contreparties centrales et des organisations de règlement), dans la mesure où l’Instance pour les déclarations s’assure que ces der- niers soient liés à des dispositions de confidentialité similaires à celles figurant dans le présent Règlement pour les déclarations. L’Instance pour les déclarations est autorisée à externaliser le traitement des données et d’autres ser- vices à des tiers en Suisse et à l’étranger, en particulier aux sociétés du groupe SIX Group AG.
Cela con- cerne notamment la gestion des liquidités, la trésorerie, la gestion des risques, la révision interne, la ges- tion des données de base, l’enregistrement et la conservation des données, la comptabilité, des res- sources humaines, les fonctions informatiques et de back office, le droit et la compliance, les activités des- tinées à garantir une négociation équitable, efficace et ordonnée ainsi que l’exploitation de systèmes de matching et de distribution de données du marché et de données de référence. Lorsque, dans le cadre d’une externalisation, des données sont transmises à des sociétés du groupe ou des tiers externes, tous les prestataires de services impliqués sont soumis à des règles de confidentialité exhaustives.
5.4 Modification du Règlement L'Instance pour les déclarations peut modifier le Règlement après autorisation de la FINMA. Toute modifi- cation est communiquée aux personnes soumises à l'obligation de déclarer avant son entrée en vigueur par le biais d'une publication sur le site Internet de SIX Swiss Exchange AG.
5.5 Droit applicable et for judiciaire Le règlement est régi par le droit suisse. Le for judiciaire est Zurich, Suisse. Le Règlement de l’Instance pour les déclarations existe en version allemande, française et anglaise. En cas de divergences entre les versions allemande, française et anglaise du Règlement pour les déclarations seule la version allemande fait foi.
5.6 Entrée en vigueur Le Règlement de l’Instance pour les déclarations adopté par la Direction générale de SIX Exchange Regu- lation AG du 19 mai 2026 et approuvé par la FINMA le 20 avril 2026 entre en vigueur le 1er juillet 2026 et remplace le Règlement de l’Instance pour les déclarations daté du 12 mai 2025.
Annexe A – Amendements généraux 1 Précisions relatives aux exceptions de l'obligation de déclarer L'obligation de déclarer ne s'applique pas aux transactions sur les valeurs mobilières non cotées et ad- mises au négoce auprès de SIX Swiss Exchange AG dans le segment de négoce «Emprunts - Non CHF» (emprunts internationaux). Les transactions dans le segment de négoce «Emprunts - Non CHF» sont en revanche soumises à l’obligation de déclarer si l’émission de l’emprunt a été effectuée par une société domiciliée en Suisse ou par une succursale étrangère ou par une filiale/société sœur étrangère d’une telle société. L'obligation de déclarer ne s'applique pas non plus aux transmissions d'ordres portant sur les valeurs mobilières étrangères admises au négoce auprès d'une plate-forme de négociation en Suisse, dans la mesure où la clôture qui en résulte est effectuées auprès d'une plate-forme de négociation étrangère reconnu par la FINMA ou d'un système organisé de négociation (OHS, organised trading facility / systema- tic internaliser) étranger reconnu (précisions relatives à la Circulaire 2018/2 de la FINMA, ch. marg. 24 et art. 37 al. 4 let. b OIMF et art. 75 al. 4 let. b OEFin). En outre, les participants étrangers d’une plate-forme de négociation en Suisse (Remote Members) ne sont pas soumis à l'obligation de déclarer (précisions relatives à la Circulaire 2018/2 de la FINMA, ch. marg. 25, 1re phrase): a) lors de transactions en valeurs mobilières étrangères conclues à l'étranger entre deux Remote Mem- bers d'une plate-forme de négociation suisse ‒ en dehors d'une plate-forme de négociation; ou ‒ auprès d'une plate-forme de négociation non reconnue par la FINMA; ou ‒ auprès d'un système organisé de négociation (OHS, organised trading facility / systema- tic internaliser); b) lors de transactions en valeurs mobilières étrangères conclues à l'étranger entre un Remote Member d'une plate-forme de négociation suisse et une contrepartie suisse soumise à l'obligation de déclarer (la contrepartie suisse reste soumise à l'obligation de déclarer) ‒ auprès d'une plate-forme de négociation non reconnue par la FINMA; ou ‒ auprès d'un système organisé de négociation (OHS, organised trading facility / systema- tic internaliser).
2 Trade Types: Trade Types pour les Trade Reports: a) «Special Price» désigne une déclaration dont le prix diverge du prix du marché au moment de la saisie (VWAP, Portfolio-Trade, transaction inverse, Trade Reports après situations d'urgence, etc.). b) «Deferred Publication» désigne une déclaration dont la Bourse doit différer la publication. c) «Off Exchange» désigne le Trade Report non soumis aux dispositions du Règlement relatif au négoce. d) «Both Parties» désigne un Trade Report unilatéral soumis à la Bourse au nom des parties concernées dans la transaction. e) «Derivative Hedge» désigne une déclaration concernant une transaction réalisée dans le cadre d’un instrument de couverture en delta neutre sous forme d’instruments dérivés. f) «NAV Trade» désigne une déclaration pour une conclusion soumise avec une valeur nette d’inventaire dès que celle-ci est connue.
Si une conclusion hors carnet d'ordres répond aux dispositions relatives à la publication différée à la clô- ture du jour de négoce et que la déclaration de conclusion intervient après 15h30 (HEC), la Bourse reporte la publication de la conclusion jusqu’à 09h00 (HEC) le jour de négoce suivant. La Bourse publie le VQM pertinent pour chaque valeur mobilière en même temps que les données de base ainsi que sur le site Internet de la Bourse: www.six-group.com/de/products-services/the-swiss-stock- exchange/market-data/statistics/yearly-reports.html
2 Marché des emprunts À la demande des participants, la Bourse peut ajourner la publication des transactions hors carnet d'ordres.
2.1 Valeurs mobilières illiquides Le participant peut demander l'ajournement d'une publication dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies: a) la transaction a lieu hors du carnet d'ordres; et b) il n'existe pas de marché liquide pour la valeur mobilière concernée. Il n'existe pas de marché liquide pour une valeur mobilière lorsque les critères suivants ne sont pas tous remplis: Valeur nominale moyenne des transactions par jour de < CHF 100 000 ou montant équivalent lorsqu'il s'agit de négoce au cours d'une année civile valeurs mobilières libellées en monnaie étrangère nomi- nale. Nombre moyen de transactions par jour de négoce au < 15 cours d'une année civile Nombre moyen de jours de négoce durant lesquels des < 80% transactions ont été réalisées au cours d'une année civile Volume d'émission au cours d'une année civile a) pour les emprunts d'État < CHF 1 milliard ou montant équivalent lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières libel- lées en monnaie étrangère nominale; ou b) pour les autres emprunts < CHF 500 millions ou mon- tant équivalent lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières libellées en monnaie étrangère nominale.
Il n'existe pas de marché liquide pour les valeurs mobilières nouvellement émises pour lesquelles aucune donnée n'est disponible pendant trois mois lorsque le volume d'émission est inférieur à CHF 1 milliard pour les emprunts d'État ou inférieur à CHF 500 millions pour les autres emprunts (ou inférieur au mon- tant équivalent lorsqu'il s'agit de valeurs mobilières libellées en monnaie étrangère nominale). La Bourse publie l'information sur la liquidité pour chaque valeur mobilière et en même temps que les données de base.
2.2 Valeurs mobilières liquides
2.2.1 Transactions d'un volume important d'un internalisateur systématique (SSTI Threshold) Le participant peut demander l'ajournement d'une publication dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies: a) la transaction a lieu hors du carnet d'ordres; b) il existe un marché liquide pour la valeur mobilière concernée;
c) la transaction est réalisée par un internalisateur systématique agissant pour compte propre «Princi- pal»; et d) le volume minimum requis de la transaction correspond à la valeur des transactions d'un volume im- portant (SSTI Threshold) de la valeur mobilière concernée. Dans le cadre des transactions d'un volume important d'un internalisateur systématique (SSTI Threshold), le volume minimum requis d'une transaction correspond au 80 epercentile du volume négocié en bourse de la valeur mobilière liquide concernée au cours d'une année civile, arrondi à la tranche de CHF 100 000 inférieure. La Bourse publie la valeur applicable aux transactions d'un volume important d'un internalisateur systé- matique (SSTI Threshold) pour chaque valeur mobilière dans les données de base.
2.2.2 Transactions d'un volume important (LIS Threshold) Le participant peut demander l'ajournement d'une publication dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies: a) la transaction a lieu hors du carnet d'ordres; b) il existe un marché liquide pour la valeur mobilière concernée; c) le volume minimum requis de la transaction correspond à la valeur des transactions d'un volume im- portant (LIS Threshold) de la valeur mobilière concernée. Dans le cadre des transactions d'un volume important (LIS Threshold), le volume minimum requis d'une transaction correspond au 90epercentile du volume négocié en bourse de la valeur mobilière liquide con- cernée au cours d'une année civile, arrondi à la tranche de CHF 100 000 inférieure. La Bourse publie la valeur applicable aux transactions d'un volume important (LIS Threshold) pour chaque valeur mobilière dans les données de base.
Annexe B – Publication différée
1 | Marché des actions | ||
À la demande des participants, la Bourse peut ajourner la publication des transactions hors carnet | |||
d'ordres. Le participant peut demander l'ajournement d'une publication dès lors que les conditions sui- | |||
vantes sont cumulativement remplies: | |||
a) la transaction a lieu hors du carnet d'ordres; | |||
b) la transaction a lieu entre un participant agissant pour compte propre (opération pour compte propre) | |||
et un client dudit participant; et | |||
c) le volume minimum requis de la transaction correspond au volume quotidien moyen (VQM) de la va- | |||
leur mobilière concernée. | |||
Le tableau suivant montre comment une publication peut être ajournée en fonction du VQM. | |||
Volume quotidien | Volume minimum requis de la transaction en vue de | Ajournement de la publication | |
moyen (VQM) en CHF | l'ajournement de la publication | après la transaction | |
> 100 millions | 10 000 000 | 60 minutes | |
20 000 000 | 120 minutes | ||
35 000 000 | à la clôture du jour de négoce | ||
de 50 à 100 millions | 7 000 000 | 60 minutes | |
15 000 000 | 120 minutes | ||
25 000 000 | à la clôture du jour de négoce | ||
de 25 à 50 millions | 5 000 000 | 60 minutes | |
10 000 000 | 120 minutes | ||
12 000 000 | à la clôture du jour de négoce | ||
de 5 à 25 millions | 2 500 000 | 60 minutes | |
4 000 000 | 120 minutes | ||
5 000 000 | à la clôture du jour de négoce | ||
de 1 à 5 millions | 450 000 | 60 minutes | |
750 000 | 120 minutes | ||
1 000 000 | à la clôture du jour de négoce | ||
de 500 000 à 1 million | 75 000 | 60 minutes | |
150 000 | 120 minutes | ||
225 000 | à la clôture du jour de négoce | ||
100 000-500 000 | 30 000 | 60 minutes | |
80 000 | 120 minutes | ||
120 000 | à la clôture du jour de négoce | ||
50 000-100 000 | 15 000 | 60 minutes | |
30 000 | 120 minutes | ||
50 000 | à la clôture du jour de négoce | ||
< 50 000 | 7 500 | 60 minutes | |
15 000 | 120 minutes | ||
25 000 | à la clôture du jour de négoce | ||
suivant |
