Fonte: ser-ag.com

Directive Procédures droits de participation
(DPDP)

Rubrum

Directive concernant les procédures applicables aux droits de participation

Directive Procédures droits de participation, DPDP du 2 décembre 2025 Entrée en vigueur: 2 mars 2026

Sensitivity: C2 Internal

Fondement juridique art. 42 ss RC

I Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente Directive régit la procédure de cotation et le négoce des droits de participation ainsi que leur négoce sur une ligne séparée. Elle contient notamment des instructions sur la façon de planifier et mener à bien la procédure et de constituer le dossier. Voir également: ‒ Directive Représentation agréée (DRA)

Art. 2 Champ d’application

Les procédures relatives aux droits de participation concernent aussi bien les émetteurs suisses que les émetteurs étrangers cotés à titre primaire. Les émetteurs étrangers font en outre l’objet de dispositions dérogatoires ou complémentaires. Voir également: ‒ Directive Sociétés étrangères (DSE)

Art. 3 Transactions soumises à requête

S'agissant des droits de participation dont la cotation est prévue dans le cadre des transactions sui- vantes, l’émetteur a l’obligation de déposer une demande de cotation (ou de décotation): 1. introduction en bourse et/ou première offre publique (IPO); 2. fusion, scission (en cas d'augmentation de capital, d'introduction en bourse ou de première offre pu- blique); 3. augmentation de capital (augmentation de capital ordinaire, augmentation de capital dans le cadre de la marge de fluctuation du capital, augmentation de capital de réserve selon l’art. 12 LB ou cotation for- melle du capital convertible selon l’art. 13 LB); 4. premier exercice possible des droits de conversion ou d’option dans le cadre du capital conditionnel; 5. transactions en capital sur des valeurs déjà cotées (ex. split d’actions, échange); 6. cotation d’une catégorie supplémentaire de droits de participation; 7. changement de segment réglementaire; 8. décotation. La requête de cotation doit présenter le projet de transaction et le calendrier; la cotation des droits de participation (ou, le cas échéant, le changement de standard régulatoire ou la décotation) doit faire l'objet d'une demande.

Art. 4 Délai de dépôt de la requête

La requête de cotation doit être adressée au Regulatory Board en principe au moins 10 jours de bourse avant la date de cotation prévue.

Pour les transactions soumises à requête qui entraînent une inscription au Registre du commerce, la co- tation des nouveaux droits de participation doit intervenir aussitôt après leur inscription au Registre du commerce (inscription au registre journalier). Dans le cas d'une augmentation de capital ordinaire, d’une augmentation de capital dans le cadre de la marge de fluctuation du capital ou d’une augmentation de capital de réserve selon l’art. 12 LB, la cotation des nouveaux droits de participation doit intervenir impé- rativement un jour de bourse après leur inscription au Registre du commerce (inscription au registre jour- nalier). Dans le cas d’une cotation formelle du capital convertible selon l’art. 13 LB, la requête de cotation doit

être adressée au plus tard 10 jours de bourse avant la date de la conversion. Dans le cas d’une augmentation de capital conditionnelle, la requête de cotation doit être adressée au moins 10 jours de bourse avant la date du premier exercice possible des droits de conversion ou d’option dans le cadre du capital conditionnel. Si la transaction inclut une procédure de bookbuilding, la requête doit être déposée au moins 10 jours de bourse avant le début de la période de bookbuilding. Nonobstant les alinéas 1 à 4, la période de soumission pour les nouveaux émetteurs est de 20 jours de bourse. Les demandes de dérogation selon art. 7 RC et les requêtes de décision préalable selon art. 48 RC demeurent réservées. On entend par nouvel émetteur au sens des présentes dispositions, un émetteur n'ayant pas émis de valeurs mobilières cotées auprès de SIX Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange») depuis plus de trois ans.

Art. 5 Documents à annexer d'une manière générale

Dans le cadre des transactions énumérées à l'Art. 3, on joindra à la requête de cotation (ou à la requête d'admission au négoce) valablement signée, dans les délais stipulés à l'Art. 11 et selon le type de transac- tion, les documents suivants: 1. preuve par l'émetteur qu'il dispose d'un prospectus qui a été approuvé par un organe de contrôle se- lon la LSFin ou qui est réputé approuvé conformément à la LSFin. SIX Exchange Regulation AG («SIX Exchange Regulation») peut dispenser l'émetteur de l'obligation de fournir cette preuve, à condition que cette information puisse être obtenue automatiquement et sous forme électronique auprès de l'organe de contrôle compétent. S'il est dispensé de l'obligation d'établir un prospectus conformément à la LSFin, cela doit être expliqué dans la requête de cotation; 2. (supprimé) 3. déclaration valablement signée de l'émetteur au sens de l'art. 45 RC (ou de l'Art. 18 de la présente Di- rective); 4. copie d'un extrait actuel du Registre du commerce (extrait du journal) ou d'un registre étranger équiva- lent prouvant l'existence juridique des droits de participation; 5. copie des statuts en vigueur de l'émetteur au cas où ces statuts n'ont pas déjà été transmis à une date antérieure et où ils n'ont subi aucune modification depuis. Dans ce dernier cas, il conviendra de fournir une déclaration négative; 6. si nécessaire, la déclaration valablement signée de l'émetteur, par laquelle ce dernier s'engage à ob- server les prescriptions de SIX SIS AG («SIX SIS») lors de l'impression des droits de participation. Pour les droits-valeurs, si cela ne découle pas des statuts, on transmettra une déclaration de l'émetteur qui permettra à l'ayant-droit de prendre connaissance de la manière selon laquelle il pourra obtenir une attestation de légitimation quant aux titres qu'il détient. Pour les droits-valeurs relevant du droit étran- ger, il convient de joindre en outre le texte de loi correspondant;

7. une «Information officielle» au sens des art. 40a et 40b RC transmise par e-mail à l'adresse zulas- [email protected]; 8. la déclaration valablement signée du chef de file, attestant que, au moment de la cotation, les droits de participation sont suffisamment diffusés dans le public au sens de l’art. 19 RC (ou de l’art. 89e RC) et que le calcul de la diffusion s’appuie sur les critères prévus par la Directive Diffusion droits de participa- tion (DDDP);

pour une cotation de droits de participation dans le standard régulatoire Sparks selon l’art. 89a ss RC: la déclaration valablement signée du chef de file, attestant que les droits de participation de l’émetteur ont une capitalisation de CHF 500 millions ou moins au moment de la cotation; 9. une attestation de l'émetteur certifiant qu'il obéit aux dispositions des art. 7 et 8 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR) (copie de l'inscription sur le site Internet de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision). Les documents à adresser concrètement pour une transaction donnée sont précisés à l'Annexe 1. En ce qui concerne les nouveaux émetteurs, il faut en outre joindre à la requête de cotation une copie de l'extrait du Registre du commerce (extrait du journal) ou d'un registre étranger équivalent certifiant l'exis- tence juridique de l'émetteur. Voir également: ‒ LSFin ‒ OSFin ‒ Déclaration d'accord ‒ Directive Forme des valeurs mobilières (DFVM) ‒ Directive Diffusion droits de participation (DDDP) ‒ Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR)

Art. 5a Teneur de l'«Information officielle»

L’«Information officielle» doit comporter les renseignements suivants: 1. la raison sociale, le siège social et l'adresse de l'émetteur; 2. la description, le montant nominal et le nombre de valeurs mobilières émises ainsi que les coupures; 3. la date envisagée pour la cotation, pour autant qu'elle soit connue; 4. une description sommaire de la transaction; 5. les bourses auprès desquelles les valeurs mobilières sont déjà cotées ou auprès desquelles la requête de cotation a été déposée; 6. le numéro de valeur et l'ISIN; 7. l'endroit où l'on peut se procurer gratuitement le prospectus selon la LSFin, et le lieu où l'on peut obte- nir des informations complémentaires permettant une évaluation fondée du placement, tel que prévu à l'art. 41 RC; 8. (supprimé) 9. le standard régulatoire conformément auquel la requête de cotation a été déposée; 10.le nom de la personne chargée d'envoyer l'information (avec le numéro de téléphone et l'adresse e- mail pour d'éventuelles questions);

11.la date de la publication. L'«Information officielle» à fournir dans le cadre de la cotation des placements collectifs de capitaux doit comporter les renseignements supplémentaires suivants: 1. monnaie de négoce; 2. organisme de compensation; 3. forme des valeurs mobilières; 4. si disponibles, informations sur l'évolution de la Net Asset Value (NAV) au cours des trois dernières an- nées. Dans le cas des placements collectifs de capitaux étrangers, l'«Information officielle» doit comporter, outre celles mentionnées à l'Art. 5 al. 2, les informations suivantes: 1. agent de paiement en Suisse; 2. si applicable, indication de la bourse d'origine.

Art. 5b Forme de la publication de l'«Information officielle»

L'émetteur est tenu de faire parvenir le texte de l'«Information officielle» à SIX Exchange Regulation par voie électronique dans les plus brefs délais, mais au plus tard - sauf disposition contraire - à 11h00 heure d'Europe centrale (HEC) le jour de bourse précédant la date de parution souhaitée. Une «Information officielle» ne remplace pas la publication d'un communiqué au sens des dispositions relatives à la publicité événementielle, qui peut être requise. Dans les cas urgents, il est recommandé d'aviser préalablement SIX Exchange Regulation par téléphone. Il faut en outre communiquer la date de parution souhaitée. SIX Swiss Exchange peut prévoir d'autres possibilités pour l'élaboration et l'envoi des «Informations offi- cielles» (par ex. au moyen d'applications basées web). Pour des raisons techniques, les «Informations officielles» doivent être soumises à SIX Exchange Regula- tion sous forme de textes non formatés (c'est-à-dire de documents «Notepad» ou équivalents). Lors de la diffusion des «Informations officielles», SIX Swiss Exchange n'effectue aucun changement au niveau du contenu. L'émetteur porte l'entière responsabilité du contenu de ces informations. Les «Informations officielles» sont publiées via: ‒ e-mail aux personnes intéressées; ‒ Internet (www.six-group.com/en/products-services/the-swiss-stock-exchange.html et www.ser- ag.com/fr/home.html) sous forme d'«Informations officielles».

Art. 6 Documents à remettre pour les placements collectifs de capitaux

S'agissant des demandes de cotation de placements collectifs de capitaux (notamment lors d'un regrou- pement de placements collectifs de capitaux cotés à SIX Swiss Exchange), les documents à annexer con- formément à l'Art. 5 al. 1 doivent être joints par analogie, en fonction de la structure du placement collec- tif. En plus des documents spécifiés à l'Art. 5 al. 1, il faut également fournir les annexes suivantes: 1. copie de la décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) selon l'art. 109 RC;

2. si applicable,

  1. l'original du contrat de market making valablement signé entre SIX Swiss Exchange et un participant SIX Swiss Exchange au sens de l'art. 108 RC ou

  2. si un contrat de market making existant est étendu au nouveau placement collectif de capitaux à coter par le biais de l’enregistrement du market maker dans la Member Section de SIX Swiss Exchange, l’e- mail généré par SIX Swiss Exchange pour confirmer l’enregistrement du market maker.

  3. une copie de la «convention concernant la transparence des ETF gérés activement» entre l’émetteur et SIX Swiss Exchange.

3. l’indication dans la requête de cotation ou au moyen d’une déclaration distincte qu’il s’agit d’un ETF géré activement ou passivement.

Art. 7 Documents à remettre pour les certificats globaux de dépôt

Concernant les requêtes de cotation de certificats globaux de dépôt, il faut joindre en plus des docu- ments spécifiés à l'Art. 5 al. 1 les annexes suivantes: 1. contrat de dépôt (Depository Agreement) ou projet définitif dudit contrat accompagné d’une attesta- tion certifiant qu’une copie du contrat définitif sera transmise dès sa signature; 2. attestation certifiant que les conditions de l'art. 92 RC sont remplies; 3. copies des deux derniers rapports de gestion du dépositaire. Concernant les nouveaux émetteurs de certificats globaux de dépôt, il faut joindre en plus des rensei- gnements spécifiés à l'Art. 5 al. 3 une copie de l'extrait du Registre du commerce (extrait du journal) ou d'un registre étranger équivalent certifiant l'existence juridique des droits de participation sous-jacents aux certificats globaux de dépôt.

Art. 7a Teneur de l'«Information officielle» dans le cas de certificats globaux de dépôt

Dans le cadre de requêtes de cotation de certificats globaux de dépôt, l'«Information officielle» doit com- porter, outre les indications spécifiées à l'Art. 5a, les renseignements suivants: 1. information relative à la structure des certificats globaux de dépôt; 2. raison sociale et siège du dépositaire; 3. si les actions sous-jacentes sont cotées: nom de la bourse auprès de laquelle les actions sous-jacentes sont cotées, ainsi que leur symbole de négoce local; 4. monnaie de négoce à SIX Swiss Exchange.

Art. 8 Documents à remettre pour les sociétés d'investissement

S'agissant des requêtes de cotation de sociétés d'investissement, il faut fournir en plus des documents spécifiés à l'Art. 5 al. 1 un exemplaire du Règlement de la politique d'investissement.

Art. 9 Documents à remettre pour les jeunes entreprises

Concernant les demandes de cotation de jeunes entreprises au sens de l'art. 3 al. 3 Directive Track Re- cord, il faut remettre en plus des documents spécifiés à l'Art. 5 al. 1 les projets de conventions contrac- tuelles relatives au lock-up. Les copies des conventions, valablement signées, devront être transmises dans un délai maximum de trois jours de bourse après le premier jour de négoce.

Voir également: ‒ Directive Track record (DTR)

Art. 10 Nombre d'exemplaires à remettre (supprimé)

(supprimé)

Art. 11 Délais de remise des annexes

Dans la mesure du possible, les annexes seront remises en même temps que la requête de cotation. Si, à la date de dépôt du dossier selon l'Art. 11 al. 1, le requérant ne dispose pas des documents dans leur forme définitive, il peut aussi envoyer des projets de documents. La preuve de l'émetteur qu'il dispose d'un prospectus selon la LSFin approuvé par un organe de contrôle doit être déposée au plus tard à 07h30 le jour du premier jour du négoce. Le reste des annexes (version définitive) doit être transmis un jour de bourse avant le premier jour de négoce, d'ici 16h00; l'«Informa- tion officielle» doit être envoyée d'ici 11h00. Dans le cas d'une procédure de bookbuilding, il faudra en outre publier le premier jour de la période de bookbuilding une «Information officielle» (l'Art. 5 al. 1) renfermant des indications sur les modalités d'exé- cution (délai par ex.). Le cas échéant, il conviendra d'adresser le premier jour de négoce, d'ici 07h30, une «Information officielle» avec les indications fixées à l'issue de la période de bookbuilding (nombre exact des droits de participation à coter, prix d'émission, etc.).

II Dispositions spécifiques concernant la procédure d'aug- mentation de capital et de décotation

Art. 12 Augmentation de capital ordinaire ou augmentation de capital dans le cadre de la marge de fluctuation du capital

Lors d'une augmentation de capital ordinaire ou d'une augmentation de capital dans le cadre de la marge de fluctuation du capital, il faut, dans la demande de cotation, et selon la structure de la transac- tion, au moins dix jours de bourse avant le premier jour de négoce des droits de souscription, demander le négoce des droits de souscription en bourse en indiquant le numéro de valeur de ces droits. Dans le cadre d'une demande de négoce des droits de souscription en bourse, une «Information offi- cielle» précisant le nombre de droits, le rapport de conversion, le prix de souscription, la durée de négoce et le numéro de valeur des droits doit être publiée le premier jour de négoce des droits. Si, pour une augmentation de capital avec droit de souscription des actionnaires, il n’est pas prévu de négoce des droits de souscription, il conviendra de le signaler dans la requête de cotation pour les nou- veaux droits de participation. S'il est prévu que des droits à de nouveaux droits de participation non encore constitués se négocient à SIX Swiss Exchange avant le jour effectif de l’inscription au Registre du commerce, ces droits seront traités jusqu’à l’inscription définitive des nouveaux droits de souscription – pendant cinq jours de bourse au maximum – sur une ligne de négoce distincte avec un numéro de valeur séparé (c'est-à-dire «if and when issued»), conformément aux dispositions des Art. 15 ss. En outre, la banque chef de file doit remettre à SIX Swiss Exchange, au cas où l’inscription au Registre du commerce n’aurait pas lieu, une garantie corres- pondante (letter of indemnification). L’assimilation aux anciens droits de participation ne peut intervenir avant l’inscription au Registre du commerce et doit faire l'objet d'une publication préalable. À la date de l’assimilation, les nouveaux droits de participation sont cotés à SIX Swiss Exchange tandis que la ligne sé- parée est supprimée.

Art. 13 Augmentation de capital conditionnelle

Lors de la cotation de droits de participation dans le cadre d’une augmentation de capital conditionnelle (au sein ou en dehors de la marge de fluctuation du capital), l’émetteur est soumis à un devoir d’annonce mensuel à compter de la date de cotation. Si la cotation intervient avant la date du premier exercice possible, l’émetteur a alors la possibilité, au lieu de remettre une attestation mensuelle de non-exercice, d’en établir une seule portant sur les mois restant jusqu’à la date du premier exercice possible, mais sur une année au plus. Si SIX Exchange Regulation constate une différence avec les droits de participation cotés auprès d'elle, c'est-à-dire si des droits résultant d'un exercice de capital conditionnel sont inscrits au Registre du com- merce sans avoir été préalablement annoncés et cotés, l'émetteur sera automatiquement tenu de dépo- ser après coup une requête de cotation. Voir également: ‒ Directive Devoirs d'annonce réguliers (DDAR)

Art. 14 Décotation

La procédure de décotation est régie par des dispositions spécifiques. Voir également: ‒ Directive Décotation (DD) III Dispositions particulières concernant le négoce des droits de participation sur une ligne de négoce séparée

Art. 15 Définition

Une ligne de négoce séparée («seconde ligne») consiste à ouvrir un nouveau carnet d'ordres avec un nu- méro de valeur distinct parallèlement à la valeur existante. Par ailleurs, les émetteurs qui sont cotés à une bourse reconnue par le Regulatory Board, et sont consi- dérés comme suisse en vertu de la Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA), peuvent ouvrir une seconde ligne pour le rachat de droits de participation propres. Voir également: ‒ Règlement Admission au négoce de droits de participation et d’Exchange Traded Products (RAN)

Art. 16 Principe

Lorsque les transactions portent sur des droits de participation de mêmes catégories de titres qui, pour diverses raisons, doivent se négocier séparément pendant un certain temps à SIX Swiss Exchange, l'émet- teur devra demander l'ouverture d'une ligne de négoce séparée. Ce sera par exemple le cas avec: 1. les offres publiques d'achat ou d'échange lors desquelles on peut continuer de négocier sur une nou- velle valeur les droits de participation offerts à l'achat ou apportés à l'échange jusqu'à la fin de l'offre; 2. les rachats de droits de participation lors desquels la nouvelle valeur est exclusivement destinée au ra- chat par la société cotée de ses propres droits de participation;

3. les droits de participation conférant différents droits au dividende (par ex. à la suite d'une augmenta- tion de capital ou de l'exercice de produits dérivés), pour lesquels on ouvre une valeur d'émission dis- tincte afin d'assurer un paiement de dividende différencié; 4. les restructurations de capital et les fusions lors desquelles l'ouverture d'une valeur supplémentaire permet, d'un point de vue technique, de simplifier le règlement lorsque les droits liés aux droits de par- ticipation sont modifiés pendant un certain temps dans le cadre d’une opération en capital. 5. lignes de négoce séparées selon l’art. 15 al. 2. L'instauration d'une ligne de négoce séparée ne constitue pas une cotation à proprement parler, mais permet de négocier, pendant un certain temps, des droits de participation sous un numéro de valeur sé- paré.

Art. 17 Ouverture d'une ligne de négoce séparée

La demande d'ouverture d'une ligne de négoce séparée doit renfermer une description du projet de transaction et du calendrier ainsi qu'une requête d'admission au négoce des droits de participation sur cette ligne de négoce. D'autre part, la demande doit contenir une présentation sommaire des droits de participation et indiquer le premier jour de négoce souhaité, la durée du négoce sur la ligne de négoce séparée (en précisant le dernier jour de négoce) et les dispositions techniques à respecter pour le négoce et le règlement. La demande est à adresser au moins 10 jours de bourse avant le premier jour de négoce prévu. Excep- tionnellement, et sur demande motivée, ce délai peut être ramené à un minimum de cinq jours de bourse. S'il s'agit d'une offre d'acquisition ou de rachat de propres droits de participation, il convient de joindre à la demande une recommandation ou une attestation de la Commission des OPA concernant l'exonération avec procédure d'annonce. En complément des al. 1 et 2, l’émetteur doit joindre à la demande d’ouverture d’une ligne de négoce séparée selon l’art. 15 al. 2 la déclaration valablement signée suivante, certifiant que 1. la condition requise pour appliquer l’art. 123 al. 4 OIMF est remplie; 2. les conditions selon l’art. 123 al. 1 OIMF ou les dispositions correspondantes en vigueur sur la plate- forme de négociation de la cotation pour le rachat de droits de participation propres sont respectées; 3. la banque chargée du rachat des actions par l’émetteur, dans la mesure où elle acquiert des actions pour le compte de l’émetteur dans le cadre du rachat, ne déposera aucune demande de rembourse- ment de l’impôt anticipé suisse qui a été déduit du prix d’achat des actions concernées. Voir également: ‒ Commission des OPA (COPA)

Art. 18 Déclaration de l'émetteur

Lors du dépôt de la requête, l’émetteur (ou l’offrant pour les offres publiques d’acquisition) doit remettre une déclaration attestant: 1. que ses organes responsables approuvent l'ouverture d'une ligne de négoce séparée; 2. qu'il a pris connaissance du Règlement de cotation, des Règlements complémentaires et de leurs dis- positions d'application ainsi que de la procédure et des sanctions prévues par SIX Swiss Exchange et qu'il les approuve expressément à travers la déclaration d'accord. Il reconnaît le Tribunal arbitral prévu par SIX Swiss Exchange et se soumet expressément à l'accord arbitral. Enfin, il reconnaît que la ligne de négoce séparée ne peut être maintenue sans l'approbation de la version en vigueur des bases juri- diques; 3. qu'il s'acquittera des émoluments. Voir également: ‒ Déclaration d’accord

Art. 19 Devoirs lors de l’ouverture d’une ligne de négoce séparée

Au plus tard le jour du début du négoce sur une ligne séparée, le requérant doit publier une «Informa- tion officielle» conforme aux dispositions des art. 40a et 40b RC ainsi que de l’Art. 5a et l’Art. 5b et conte- nant notamment les renseignements suivants: 1. durée du négoce sur la seconde ligne (y compris les prolongations éventuelles); 2. mention des dispositions de négoce spécifiques (Directive 3: Négoce (Annexe A) de SIX Swiss Ex- change). Au début du négoce sur la ligne séparée selon l’art. 15 al. 2, l’«information officielle» doit en outre conte- nir: 1. la mention de la cotation à une bourse reconnue par le Regulatory Board, avec un renvoi à la bourse concernée et le symbole de négoce local; et 2. la déclaration selon l’art. 17 al. 4. Voir également: ‒ Directive 3: Négoce (Annexe A) de SIX Swiss Exchange

Art. 19a Déclaration d’infractions

Pour les lignes de négoce séparées conformément à l’art. 15 al. 2, l’émetteur signale les infractions aux obligations conformément à l’art. 17 al. 4, simultanément à SIX Swiss Exchange et à SIX Exchange Regula- tion, à l’intention de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Art. 20 Devoirs lors de la fermeture de la ligne de négoce séparée

Si l'émetteur prévoit de fermer la ligne de négoce séparée avant le dernier jour de bourse indiqué dans la requête, il devra adresser une «Information officielle» à SIX Exchange Regulation d'ici 11h00 deux jours de bourse avant le dernier jour de négoce. Il devra en outre transmettre le communiqué de presse infor- mant de la date de clôture de l'offre de rachat ou de la fin de l'offre d'acquisition ou d'échange, en préci- sant par quel canal ce communiqué a été diffusé. À l’échéance de la durée maximale spécifiée dans la requête, la seconde ligne de négoce est automati- quement supprimée du fait de l’assimilation des valeurs. Cela vaut également par analogie pour les lignes de négoce séparées selon l’art. 15 al. 2. Lors de la fermeture de la ligne de négoce séparée conformément à l’art. 15 al. 2, l’émetteur doit confir- mer par écrit que les devoirs prévus à l’art. 17 al. 4, ont été respectés.

Art. 21 Directives de SIX Swiss Exchange

Le négoce sur une ligne séparée est notamment régi par la Directive 3: Négoce (Annexe A) de SIX Swiss Exchange.

Celle-ci vise à assurer la loyauté et la transparence du négoce des titres sur la ligne de négoce séparée ainsi que l'égalité de traitement des investisseurs. Sauf disposition contraire ou complémentaire de cette Directive, le Règlement relatif au négoce et les Directives de SIX Swiss Exchange sont également applicables au négoce sur une ligne séparée. Voir également: ‒ Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange ‒ Directive 3: Négoce (Annexe A) de SIX Swiss Exchange

Art. 22 Émoluments

Le négoce de droits de participation sur une ligne séparée est soumis au paiement d'émoluments. Voir également: ‒ Tarif relatif au Règlement de cotation IV Dispositions finales

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente Directive entre en vigueur le 1er juillet 2009 et remplace la Circulaire n° 3 de l'Instance d'ad- mission du 1er février 2001 ainsi que la Circulaire n° 7 de l'Instance d'admission du 1 er février 2003.

Art. 24 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires selon art. 116a et 116b RC s'appliquent mutatis mutandis. Pour les augmentations de capital autorisées et les augmentations de capital à partir de capital condi- tionnel qui ont été décidées avant le 1er janvier 2023, les art. 3, 4, 12, 13 modifiés et l’annexe 1 s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 25 Révisions

La révision des art. 18, 19 et 21 promulguée par décision du 21 avril 2010 entre en vigueur le 1 mai 2010. er La révision des art. 5, 10 et 19 et de l'Annexe 1 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 2013 ainsi que la promulgation des art. 5a, 5b et 7a entrent en vigueur le 1er mars 2014. La révision de l'Annexe 1 promulguée par décision du 12 mars 2015 entre en vigueur le 1er août 2015. La révision des art. 4 et 5a promulguée par décision du 15 septembre 2016 entre en vigueur le 1er mai 2017. La révision de l'art. 5b al. 1 promulguée par décision du 20 mars 2018 entre en vigueur le 1 er mai 2018. La révision de l'article 1 al. 2, adoptée par décision du 7 décembre 2018 entre en vigueur le 2 mai 2019. La révision des art. 4-5a, 11, 24 et de l'annexe 1 et l'abrogation de l'art. 10 et de l'annexe 2 par décision de l’Issuers Committee du 20 juin 2019 entrent en vigueur le 2 janvier 2020. La révision de l’art. 5 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 18 juin 2021 entre en vigueur le 1er octobre 2021. La révision des art. 3, 4, 12, 13, 24 et de l’annexe 1 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 6 décembre 2022 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La révision de l’art. 6 al. 2 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 15 septembre 2022 entre en vigueur le 1er avril 2023. La révision de l’art. 5 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 25 septembre 2023 entre en vigueur le 1er janvier 2024. La révision des art. 3 et 4 et de l’annexe 1 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 25 juin 2024 entre en vigueur le 1er septembre 2024. La révision de l’art. 6 al. 2 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 16 septembre 2025 entre en vigueur le 1er novembre 2025. La révision des art. 15 à 17, 19, 20 et de l’Annexe 1 promulguée par décision de l’Issuers Committee du 2 décembre 2025 ainsi que la promulgation de l’art. 19a entrent en vigueur le 2 mars 2026.

Annexe 1 ….. Introduction en bourse/IPO Augmentation de capital ordinaire Augmentation de capital dans le Cotation formelle du capital conver- cadre de la marge de fluctuation de tible selon l’art. 13 LB valeur du capital et augmentation de capital de réserve selon l’art. 12 LB Requête Au plus tard 101 jours de bourse avant Au plus tard 101 jours de bourse avant Au plus tard 101 jours de bourse avant Au plus tard 101 jours de bourse avant le début de la période de bookbuil- le 1er JN, ou avant le début de la pé- le 1er JN, ou avant le début de la pé- la date de la conversion ding (IPO) ou avant le 1er JN2 riode de bookbuilding, ou avant le 1er riode de bookbuilding, ou avant le 1er jour du délai de souscription jour du délai de souscription Preuve du prospectus selon la DA3 (s’il y a lieu) DA (s’il y a lieu) DA (s’il y a lieu) DA (s’il y a lieu) Déclaration de l'émetteur selon DA DA DA DA (uniquement en ce qui concerne la art.

45 RC demande de cotation formelle) Extrait du Registre du commerce Avant le 1er JN Avant le 1er JN Avant le 1er JN Dès qu’il existe dans le cadre de la conversion Statuts Avant le 1er JN Avant le 1er JN Avant le 1er JN ‒ DA (en ce qui concerne la de- mande de cotation formelle) ‒ DA (statuts mis à jour dans le cadre de la conversion) «Information officielle» (annonce ‒ Jusqu’à 11h00 un jour avant le dé- ‒ Jusqu’à 11h00 un jour avant le dé- ‒ Jusqu’à 11h00 un jour avant le dé- ‒ Jusqu'à 11h00 un jour avant la co- de bourse) but de la période de bookbuilding but de la période de bookbuilding but de la période de bookbuilding tation formelle ou jusqu’à 07h30 le jour du début ou jusqu’à 07h30 le jour du début ou jusqu’à 07h30 le jour du début ‒ Jusqu’à 08 h 00 le jour de la con- de la période de bookbuilding, s’il de la période de bookbuilding, s’il de la période de bookbuilding, s’il version y a lieu y a lieu y a lieu ‒ Jusqu’à 11h00 un jour avant le ‒ Jusqu’à 11h00 un jour avant le ‒ Jusqu’à 11h00 un jour avant le 1er JN ou jusqu'à 07h30 le 1er JN 1er JN ou jusqu'à 07h30 le 1er JN 1er JN ou jusqu'à 07h30 le 1er JN Échantillon du

titre/copie du cer- DA DA DA DA (dès qu’il existe dans le cadre de la tificat global, déclaration de conversion) l'émetteur pour les droits-valeurs

jours de bourse pour les nouveaux émetteurs. Jour de négoce. Document à annexer.

Introduction en bourse/IPO Augmentation de capital ordinaire Augmentation de capital dans le Cotation formelle du capital conver- cadre de la marge de fluctuation de tible selon l’art. 13 LB valeur du capital et augmentation de capital de réserve selon l’art. 12 LB Autres documents ‒ Rapports de gestion ‒ En cas de négoce sur la base «if ‒ En cas de négoce sur la base «if ‒ Décision de la FINMA: le jour où la ‒ Selon le standard régulatoire, co- and when issued»: endossement and when issued»: endossement décision de la FINMA est rendue pies des conventions contrac- de la responsabilité (letter of in- de la responsabilité (letter of in- tuelles relatives au lock-up demnification) par la banque chef demnification) par la banque chef ‒ Selon le produit et le standard ré- de file de file gulatoire, documents suppl. éven- ‒ Selon le produit et le standard ré- ‒ Selon le produit et le standard ré- tuellement requis gulatoire, documents suppl. éven- gulatoire, documents suppl.

éven- tuellement requis tuellement requis Fusion Cotation formelle de capital condi- Split/échange Catégorie supplémentaire de droits tionnel de participation Requête Au plus tard 101 jours de bourse avant Au plus tard 104 jours de bourse avant Au plus tard 104 jours de bourse Au plus tard 104 jours de bourse le début de la période de bookbuil- la date du premier exercice possible avant le 1er JN avant le 1er JN ding (IPO) ou avant le 1er JN des droits de conversion ou d’option dans le cadre du capital conditionnel (puis annonce chaque mois) Preuve du prospectus selon la DA DA (s'il y a lieu) DA (s'il y a lieu) DA (s'il y a lieu) Déclaration de l'émetteur selon DA DA DA DA art.

45 RC Extrait du Registre du commerce Avant le 1er JN - Avant le 1er JN Avant le 1er JN Statuts Avant le 1 JN er DA Avant le 1 JN er Avant le 1er JN «Information officielle» (annonce ‒ Jusqu'à 11h00 un jour avant le dé- Jusqu'à 11h00 un jour avant le pre- Jusqu'à 11h00 un jour avant le 1er JN Jusqu'à 11h00 un jour avant le 1er JN de bourse) but de la période de bookbuilding mier jour de cotation ou jusqu'à ou jusqu'à 07h30 le 1er JN ou jusqu'à 07h30 le 1er JN ou jusqu'à 07h30 le jour du début 07h30 le premier jour de cotation de la période de bookbuilding, s'il y a lieu Jusqu'à 11h00 un jour avant le 1er JN ou jusqu'à 07h30 le 1er JN Échantillon du titre/copie du certi- DA - DA DA ficat global, déclaration de l'émet- teur pour les droits-valeurs Autres documents ‒ Évt. contrat de fusion Selon le produit et le standard régula- Selon le produit et le standard régula- Selon le produit et le standard régula- toire, documents suppl. éventuelle- toire, documents suppl. éventuelle- toire, documents suppl.

éventuelle- ‒ En cas de fusion par rachat, la re- commandation de la Commission ment requis ment requis ment requis des OPA Selon le produit et le standard régula- toire, documents suppl. éventuelle- ment requis

jours de bourse pour les nouveaux émetteurs.

Changement de standard régula- Ouverture d'une «deuxième ligne» Cotation primaire d'émetteurs Cotation secondaire d'émetteurs toire5 étrangers étrangers Requête Au plus tard 104 jours de bourse Au plus tard 106 jours de bourse avant Au plus tard 106 jours de bourse Au plus tard 106 jours de bourse avant le 1er JN le 1er JN sur la «deuxième ligne» avant le début de la période de book- avant le 1er JN des droits de participa- building (IPO) ou avant le 1er JN tion du nouvel émetteur (contenu se- lon art. 17 Directive Sociétés étran- gères) Preuve du prospectus selon la DA (s'il y a lieu) - DA (s'il y a lieu) DA (s'il y a lieu) Déclaration de l'émetteur selon DA DA DA DA l'art. 45 RC (et Art.

18) Extrait du Registre du commerce Avant le 1er JN - Avant le 1er JN (extrait du RC ou autre Avant le 1er JN (extrait du RC ou autre document similaire du pays de domi- document similaire du pays de domi- cile) cile) Statuts Avant le 1er JN - Avant le 1er JN Avant le 1er JN «Information officielle» (annonce Jusqu'à 11h00 un jour avant le 1er JN 11h00 un jour avant le 1 JN sur la er ‒ Jusqu'à 11h00 un jour avant le dé- Jusqu'à 07h30 le 1er JN de bourse) ou jusqu'à 07h30 le 1er JN deuxième ligne but de la période de bookbuilding ou jusqu'à 07h30 le jour du début de la période de bookbuilding, s'il y a lieu ‒ Jusqu'à 11h00 un jour avant le 1er JN ou jusqu'à 07h30 le 1er JN Échantillon du titre/copie du certi- - - DA DA ficat global, déclaration de l'émet- teur pour les droits-valeurs Vaut uniquement en cas de passage d'un standard régulatoire à un autre standard régulatoire assorti d'autres exigences; ex.: passage de l'International Reporting Standard au Standard pour les sociétés d'investissement. En cas de passage de l'International Reporting Standard au Swiss Reporting Standard, il suffit, outre l'envoi d'une requête de cotation, de publier une déclaration de l'émet- teur ainsi qu'une «Information officielle».

jours de bourse pour les nouveaux émetteurs.

Changement de standard régula- Ouverture d'une «deuxième ligne» Cotation primaire d'émetteurs Cotation secondaire d'émetteurs toire5 étrangers étrangers Autres documents ‒ ‒ Pour les rachats par des émet- ‒ Justificatif selon art. 25 RC ‒ Attestation de cotation auprès de teurs dont les droits de participa- ‒ Rapports de gestion la bourse d'origine tion sont cotés auprès de SIX ‒ Copies des conventions relatives ‒ Sur demande, les documents dont Swiss Exchange: copie de la re- dispose aussi la bourse d'origine au lock-up (s'il y a lieu) quête adressée à la Commission ‒ En cas de négoce sur la base «if & des OPA (COPA) et certificat d'assi- when issued»: endossement de la milation (2 à 10% des participa- responsabilité (letter of indemnifi- tions au capital/droits de vote) ou cation) par la banque chef de file recommandation (plus de 10 % des participations au capi- ‒ Déclaration du for selon art.

8 Di- tal/droits de vote) de la COPA (à rective Sociétés étrangères adresser ultérieurement) ‒ Lors d’une demande d’ouverture d’une ligne de négoce séparée se- lon l’art. 15 al. 2: déclaration selon l’art. 17 al. 4 ‒ Pour les offres publiques d'achat ou d'échange par des émetteurs dont les droits de participation sont cotés auprès de SIX Swiss Ex- change: prospectus de l'offre et recommandation de la COPA (à adresser ultérieurement)