Fonte: ser-ag.com

Directive Représentants agréés
(DRA)

Rubrum

Directive concernant la reconnaissance des émetteurs et de leurs représentants agréés (Directive Représentants agréés, DRA)

Du 20 mars 2018 Entrée en vigueur: 1 mai 2018

Fondement juridique art. 43 RC

I Dispositions générales

Art. 1 Objet de la Directive

La présente Directive régit les différents modes et la procédure de reconnaissance en tant que représen- tant agréé ainsi que les compétences requises de la part des émetteurs ou de leurs représentants pour le dépôt d'une demande de cotation.

Art. 2 Champ d’application

La reconnaissance peut être accordée aux personnes physiques comme aux personnes morales ou socié- tés de personnes domiciliées en Suisse ou à l'étranger. Néanmoins, la reconnaissance n'est accordée qu'aux personnes morales ou sociétés de personnes dispo- sant d’au moins un collaborateur ayant pouvoir de signature et possédant les compétences requises au sens de l'art. 5.

II Reconnaissance

Art. 3 Reconnaissance intégrale

Une reconnaissance intégrale en tant que requérant est attribuée à l'émetteur ou son représentant dès lors qu'il dispose des compétences requises au sens de l'art. 5 dans toutes les catégories de placements/pro- duits et, d'autre part, d'un accès direct à un système de règlement agréé par la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange») pour l'exécution des transactions boursières.

Art. 4 Reconnaissance partielle

Une reconnaissance partielle en tant que requérant est octroyée à l'émetteur ou son représentant lorsque celui-ci peut justifier des compétences requises au sens de l'art. 5 dans les catégories de produits sui- vantes: 1. actions (y compris bons de participation et de jouissance) 2. certificats de dépôt 3. placements collectifs de capitaux 4. emprunts 5. instruments dérivés 6. Exchange Traded Products Les requérants bénéficiant d'une reconnaissance partielle doivent garantir le traitement des transactions boursières en disposant d’un accès direct à un système de règlement agréé par la SIX Swiss Exchange ou en confiant leur traitement à un participant SIX Swiss Exchange.

Art. 5 Compétences requises

Un requérant dispose des compétences requises lorsqu'il possède une connaissance suffisante 1. des catégories de produits énumérées à l'art. 4 al. 1; 2. du droit suisse relatif aux sociétés anonymes et à la bourse; et 3. des textes réglementaires déterminants en matière de cotation. Les compétences sont jugées suffisantes lorsque l’émetteur ou son représentant a collaboré de façon es- sentielle à l’établissement de plusieurs demandes de cotation ou autres documents de cotation dans les catégories de produits susmentionnées, ou emploie au moins un collaborateur qui dispose du pouvoir de signature et a déjà déposé des demandes de cotation auprès de SIX Exchange Regulation SA («SIX Ex- change Regulation») au nom de représentants agréés.

Art. 6 Exceptions

Dans certains cas concrets, le Regulatory Board peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une requête, as- souplir les exigences relatives aux compétences requises.

III Procédure

Art. 7 Requête

Avant de déposer leur première demande de cotation, les candidats qui veulent solliciter l'admission inté- grale ou partielle en tant que représentants compétents doivent attester par écrit devant le Regulatory Board qu'ils remplissent les conditions exigées pour le type de reconnaissance souhaité (reconnaissance intégrale ou partielle au sens de l'art. 3 ou de l'art. 4). Les personnes ayant droit de signature et disposant des compétences requises doivent figurer nommé- ment dans la demande.

Art. 8 Décision

SIX Exchange Regulation, en charge de la procédure de reconnaissance, rend généralement sa décision dans les 30 jours de bourse suivant le dépôt de la demande.

Art. 9 Révocation

En cas d'absence manifeste des compétences requises selon l'art. 5, le Regulatory Board peut à tout mo- ment (y compris pendant une procédure de cotation) retirer sa reconnaissance et exiger la désignation d'un représentant qualifié au sens de la présente Directive.

Art. 10 Devoir d'annonce

Tout changement concernant les collaborateurs ayant droit de signature et habilités à déposer une de- mande de cotation doit être signalé sans délai au Regulatory Board par le représentant agréé. Une fois la reconnaissance obtenue, le représentant agréé doit en outre adresser chaque année au Regu- latory Board une liste à jour des collaborateurs ayant droit de signature et habilités à déposer une demande de cotation.

Art. 11 Retrait de la reconnaissance

La reconnaissance en tant que représentant compétent est caduque lorsque 1. SIX Exchange Regulation la révoque au sens de l'art. 9; ou 2. dans le cas des personnes morales, lorsque le collaborateur disposant des compétences requises au sens de l'art. 5 cesse de travailler pour la société sans que cette dernière soit en mesure de prouver qu'un autre collaborateur disposant du droit de signature peut satisfaire aux conditions préalables. En revanche, la reconnaissance reste acquise au collaborateur après la fin de son contrat de travail.

Art. 12 Liste des représentants agréés

Le Regulatory Board peut publier une liste des représentants agréés.

Art. 13 Voies de recours

Les émetteurs ou leurs représentants ont la possibilité de faire appel devant le Regulatory Board des déci- sions de SIX Exchange Regulation concernant les demandes de reconnaissance selon l’art. 43 RC. La voie de recours auprès de l'Instance de recours selon l'art. 62 RC demeure réservée.

IV Dispositions finales

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente Directive entre en vigueur le 1er juillet 2009 et remplace la Directive concernant le dépôt de la requête d'admission du 20 octobre 2003.

Art. 15 Disposition transitoire

Les reconnaissances octroyées avant l’entrée en vigueur de la présente Directive demeurent valables. Si le requérant souhaite les modifier, elles seront remplacées par de nouvelles reconnaissances régies par les termes de la présente Directive.

Art. 16 Révisions

La révision de l'art. 4 al. 1 promulguée par la décision du 1er octobre 2010 entre en vigueur le 15 octobre 2010. La révision de l'art. 5 al. 2 promulguée par décision de l'Issuers Committee du 20 mars 2018 entre en vi- gueur le 1er mai 2018.