Fonte: ser-ag.com

Commentaire relatif à la DPE

Rubrum

Commentaire de SIX Exchange Regulation relatif à la directive sur la publicité événementielle du 29 octobre 2008 (Commentaire relatif à la DPE)

Commentaire de SIX Exchange Regulation relatif à la directive concernant la publicité événementielle (DPE) Note (N) Introduction Le présent commentaire explicite la directive concernant la publicité événementielle (DPE), qui traite du 1 devoir d’information de l’émetteur dans le cadre de faits susceptibles d’influencer les cours au sens de l’art. 53 f. du Règlement de cotation (RC). Il s’appuie également sur la pratique des organes de SIX Swiss Exchange appelés à statuer dans le domaine de la publicité événementielle. Les compétences du Regulatory Board pour édicter la directive se fondent sur l’art. 8 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) ainsi que sur les art. 1, 6, 41 et 53 RC. Parmi les trois versions linguistiques de la DPE (allemand, français et anglais), la version allemande fait 2 foi en tant que langue de rédaction originale. Dans un souci de clarté visuelle, une autre police a été utilisée pour les passages du Commen- 3 taire mentionnant les décisions / la pratique des organes de SIX Swiss Exchange appelés à sta- tuer. La DPE doit être interprétée conformément à la LBVM et au RC. En cas de doute, il convient de choisir l’inter- 4 prétation la plus fidèle au double objectif de la publicité événementielle: d’une part, garantir aux investis- seurs la transparence et l’égalité de traitement dans toute la mesure du possible, et d’autre part, préve- nir les délits d’initiés. Rappel de la situation La réglementation relative à la publicité événementielle a pour but de garantir que l’émetteur informe le 5 public à temps, de façon équitable et en toute transparence, des développements et changements fon- damentaux au sein de l’entreprise. Il s’agit de respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement pour les investisseurs et de garantir le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobi- lières en informant les opérateurs présents et futurs de tout nouveau fait susceptible d’influencer les cours à temps et de manière simultanée. La publicité événementielle a également pour objectif de con- tribuer à la juste formation des prix.

Enfin, elle vise à prévenir les délits d’initiés en éliminant rapidement la possibilité d’exploiter des informations privilégiées.

I. Dispositions générales But

Art. 1 La présente Directive définit L’émetteur doit adresser son communiqué de presse (annonce événementielle) au public. Cette publica- 6

le devoir d’information des tion doit respecter la règlementation relative à la publicité événementielle. Les destinataires des informa- émetteurs en cas de faits sus- tions sont tous les opérateurs présents et futurs. La notion d’opérateur doit être interprétée au sens ceptibles d’influencer les large et englobe notamment les investisseurs mais aussi les intermédiaires financiers: ces derniers sont cours (publicité événemen- des professionnels qui mettent en contact les investisseurs avec les entreprises recherchant des capi- tielle conformément à l’art. 53 taux, ou assistent l’investisseur dans une décision de placement ou son exécution. RC). La publicité événemen- tielle a pour but de garantir que les que les émetteurs in- forment le public de manière véridique, claire et complète sur les événements impor- tants survenus dans leur sphère d’activité. En ce qui concerne les exigences de vérité, de clarté et d’exhaustivité de l’annonce, on se référera au 7 commentaire relatif à l’art. 15 DPE. En matière d’information, l’émetteur doit prêter l’attention qu’il convient aux exigences concer- 8 nant la transparence et l’égalité de traitement de l’ensemble des opérateurs. Le public a le droit d’être informé de manière équitable, i.e.

de manière appropriée en termes de délai et de contenu, sur les faits susceptibles d’influencer les cours (cas n°6 pratique PE; décision du Comité de l’Ins- tance d’admission du 23 mars 2005 [ZUL/AHP/IV/05]). Ainsi, le Comité de l’Instance d’admission a constaté que la publication de faits susceptibles d’in- 9 fluencer les cours par des tiers en relation avec un émetteur ne dispense pas celui-ci de l’obliga- tion de publier les informations correspondantes lui-même par voie d’une annonce événemen- tielle: les informations publiées par un émetteur sont généralement considérées par les opéra- teurs comme plus crédibles que les annonces faites sur le même sujet par des tiers. C’est pour- quoi les investisseurs accordent généralement une plus grande importance aux annonces évé- nementielles de la société (décision du Comité de l’Instance d’admission du 1 er novembre 2004 [ZUL/AHP/II/04]).

En outre, les destinataires des annonces événementielles de l’émetteur et ceux des communiqués des 10 tiers ne sont pratiquement jamais les mêmes (voir art. 7 ss. DPE). Selon la pratique actuelle de SIX Exchange Regulation, les règlementations relatives à la publicité selon 11 le droit relatif aux offres publiques d’acquisition et l’art. 20 LBVM d’une part, et les règles en matière de publicité événementielle d’autre part, s’appliquent indépendamment les unes des autres. Elles doivent être considérées comme équivalentes, puisqu’elles poursuivent des objectifs différents. Des accords contractuels ne délient en principe pas l’émetteur de son obligation de publier une annonce 12 événementielle. Ainsi, un accord conclu entre l’émetteur et une autre entreprise visant à garder confi- dentiels des faits susceptibles d’influencer les cours ne saurait justifier en soi la non divulgation de ces informations. Par exemple, l’obligation contractuelle de garder secret le contenu d’un mandat de cons- truction d'une installation industrielle ne dispense pas l'émetteur de rédiger une annonce événementielle permettant aux opérateurs de se faire une idée des conséquences de ce contrat, par exemple sur la si- tuation financière et les revenus de la société.

Champ d’application Art. 2 1 La présente Directive s’ap- Cette disposition définit le champ d’application de la DPE. 13 al. 1 plique à toutes les sociétés émettrices qui ont leur siège en Suisse et dont les titres sont cotés à la SIX Swiss Ex- change SA («SIX Swiss Ex- change»). Art. 2 2 Les émetteurs dont le siège La DPE doit être appliquée par les émetteurs ayant des droits de participation (par ex. des capitaux 14 al. 2 est à l’étranger entrent dans propres sous la forme d’actions nominatives et au porteur, de bons de participation et de jouissance) ou le champ d’application de la des droits de créance (par ex. capitaux empruntés qui peuvent prendre la forme d’obligations) cotés Directive si leurs titres sont auprès de SIX Swiss Exchange. Les placements collectifs de capitaux au sens de la Loi fédérale sur les cotés à la SIX Swiss Ex- placements collectifs de capitaux (LPCC) sont en principe inclus. change et non dans le pays d’origine. Dans le cas d’un conflit de lois, la DPE stipule par ailleurs que pour les sociétés ayant des droits de par- 15 ticipation ou de créance cotées auprès de SIX Swiss Exchange sans avoir leur siège en Suisse, la DPE ne s’applique pas à la condition que ces sociétés soient également cotées auprès d’une Bourse de leur pays d’origine le pays d’origine se définit selon le droit suisse.

La DPE est en revanche appli- cable si, parallèlement à la cotation de leurs droits de participation ou de créance auprès de SIX Swiss Exchange, ces sociétés non domiciliées en Suisse bénéficient d’une cotation auprès d’une Bourse en dehors de leur pays d’origine (et pas de cotation sur une Bourse du pays d’origine). La DPE s’ap- plique systématiquement aux sociétés qui ont leur siège en Suisse et dont les droits de participation ou de créance sont cotés auprès de SIX Swiss Exchange, sans égard aux cotations éventuelles dans d’autres Etats. Conformément à l’art. 626 ch. 1 du Code des obligations (CO), les statuts des sociétés anonymes suisses déterminent le siège social. Les sociétés dont les valeurs mobilières sont cotées auprès d’une Bourse de leur pays d’origine ne sont 16 pas non plus soumises aux dispositions de la DPE lorsque ces valeurs mobilières cotées auprès de la Bourse d’origine ne sont pas les mêmes que celles qui sont cotées auprès de SIX Swiss Exchange. L’art. 20 s. de la Directive concernant la cotation des sociétés étrangères (DSE) s’applique en partie à ces émetteurs.

Exemples: 17

  • Une société sud-africaine dont le siège n’est pas en Suisse a des actions cotées auprès de SIX Swiss 18 Exchange et à New York. La société n’est pas cotée dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud: Dans ce cas, la DPE est applicable.

  • Une société dont le siège est en Suisse selon le droit suisse a des actions cotées auprès de SIX 19 Swiss Exchange et à Londres. Cependant, selon le droit anglais, le siège de son administration est à Londres: Dans ce cas, la DPE est applicable.

  • Une société dont le siège est en Suisse a uniquement des obligations (droits de créance) cotées au- 20 près de SIX Swiss Exchange: Dans ce cas, la DPE est applicable.

  • Une société dont le siège est en Espagne a des actions auprès de la Bourse de Madrid et des obliga- 21 tions cotées en Suisse: La DPE n’est pas applicable.

  • Une société dont le siège est à Paris a des obligations cotées auprès sa Bourse d’origine ainsi que 22 des actions cotées auprès de SIX Swiss Exchange: La DPE n’est pas applicable.

II. Faits susceptibles d'influencer les cours Faits susceptibles d'influencer les cours

Art. 3 Seuls les événements quali- Il n’existe pas de liste exhaustive des faits susceptibles d’influencer les cours (voir décision du 23

fiés sont soumis au devoir Comité de l’Instance d’admission du 7 janvier 2005 [ZUL/AHP/IV/04]). d’information. Pour relever de l’art. 53 RC, un événement doit être de nature à entraîner une modification notable des cours et à influencer ’opéra- teur moyen dans sa décision d’investissement. En outre, il n’existe pas non plus de valeurs limites ou de pourcentages fixes dont le franchissement, 24 par exemple, une suppression de postes, l’acquisition d’une autre entreprise ou une modification des bénéfices, serait considéré comme un fait susceptible d’influencer les cours et par conséquent soumis au devoir d'annonce de la publicité événementielle. Le risque d’influence sur les cours d’un fait doit plu- tôt être considéré sur la base des circonstances concrètes du cas individuel. Ainsi, les explications concernant un point donné du rapport annuel d’une banque peuvent être considérées comme susceptibles d’influencer les cours alors que ce ne sera pas le cas pour une autre banque (voir décision de la Commission des sanctions du 28 octobre 2010 [SaKo 2010-CG-III/10, SaKo 2010-AhP- I/10]). Les exemples cités dans N 52 ss. doivent être considérés comme des cas typiques d'objets d’une annonce événementielle et non comme une liste exhaustive (en cas de doute, voir également la déci- sion de la Commission des sanctions du 30 novembre 2010 [SaKo 2010-AHP-II/10, SaKo 2010-CG- IV/10]). En relation avec l’art.

53 RC, il convient de prêter une attention particulière aux concepts suivants. 25

  • Un événement ou un état présent ou passé susceptible d’être prouvé est qualifié de fait (déci- 26 sion du Comité de l’Instance d’admission du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/II/04]).

  • De simples rumeurs, estimations bénéficiaires de tiers, idées, variantes de planification et in- 27 tentions ne relèvent pas de la publicité événementielle (voir décision de la Commission discipli- naire du 15 mai 2002 [DK/AHP/I/02] et du 30 juillet 2004 [DK/AHP/I/04]).

  • Pour la différence entre les notions de faits et de rumeurs, se référer à N 209.

  • Contrairement à des idées ou à des variantes de planification, la décision de la direction géné- 28 rale d’un émetteur de suivre une stratégie déterminée doit être qualifiée de fait car il s’agit là d’un objectif contraignant devant être respecté par l’émetteur (décision de la Commission disci- plinaire du 15 mai 2002 [DK/AHP/I/02]).

  • En règle générale, les intentions n’ont pas à être publiées par la voie d’une annonce événementielle. 29 Toutefois, la délimitation entre une intention pure et un projet / une décision de l’émetteur peut être fluctuante.

  • Exemple: Si le conseil d'administration décide de vendre plusieurs immeubles importants à un prix bien supérieur à la valeur marchande ou, suite à un changement stratégique, conditionne la vente à une décision préalable des autorités, il ne s’agit alors plus d’une simple intention dans la mesure où la décision ne dépend plus que de la réalisation d’un événement extérieur (décision résolutoire ou par- tiellement suspensive). Dans ce cas, il s’agit d’un fait susceptible d'influencer les cours (concernant l’admissibilité d’un report de l’annonce, voir N 180 ss.). L’émetteur n’est pas tenu de prendre position sur des rumeurs du marché par le biais d’une annonce 30 événementielle. Dans sa décision du 15 décembre 2009, la Commission des sanctions a conclu que les émet- 31 teurs n’étaient pas tenus d’indiquer dans une annonce événementielle qu’ils remplissent ou pourraient remplir leurs obligations contractuelles lorsqu’ils ont déclaré auparavant à un journal ou un investisseur que ces obligations étaient respectées (décision de la Commission des sanc- tions du 15 décembre 2009 [SaKo 2009-AHP I/09]). Sur la question des commentaires volontaires de rumeurs, SIX Exchange Regulation défend l’opinion 32 suivante: si la société décide de prendre position sur une rumeur ou une question, alors qu’elle n’y est pas obligée, et que les faits en question, comme par ex.

    sa capacité ou son incapacité à honorer cer- tains engagements financiers importants dans les délais (par ex. l’observation des convenants), sont de nature à influencer significativement les cours, cette prise de position volontaire doit être effectuée sous forme d’une annonce événementielle. Seule cette procédure garantit l’information équitable des opéra- teurs.

Les prévisions qui reposent uniquement sur des anticipations ou des espoirs ne peuvent pas 33 être considérées comme des faits. En revanche, les prévisions peuvent s’apparenter à des faits lorsqu’elles s’appuient largement sur d’autres faits. A cet égard, il convient de prendre en compte divers facteurs tels que le moment où ces prévisions sont communiquées et le risque qu’elles comportent ainsi que le statut de la personne qui communique ces prévisions. Plus une prévision repose sur une base factuelle, et non sur des hypothèses ou des projections, plus le risque qu’elle comporte est faible (décision du Comité de l’Instance d’admission du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/II/04]; décision de la Commission disciplinaire du 18 juin 2007 [DK/AHP/III/06]). En particulier, des prévisions ou des estimations qui reposent essentiellement sur des faits doi- 34 vent être qualifiées de faits (décision de la Commission disciplinaire du 18 juin 2007 [DK/AHP/III/06]). Pour qu’un événement soit qualifié de fait au sens de l’art. 53 RC, il n’est pas toujours nécessaire d’at- 35 tendre une décision formelle de la part de l'organe en charge de la prise de décision concernant l’appro- bation du rapport annuel.

Cela irait à l’encontre du sens de la publicité événementielle, conçue comme une mesure préventive contre les délits d’initiés et un moyen d’information du marché dans certains cas. Cela peut notamment s’appliquer lorsque les faits susceptibles d’influencer les cours sont déjà établis et connus des hauts dirigeants, mais que «l’avalisation» formelle du rapport par l’organe compétent n’a lieu que plus tard pour des questions de délai. Dans ce cas, les faits déterminants sont déjà établis et connus de la société, mais il manque encore l’approbation officielle des responsables. C’est précisé- ment dans de tels cas qu’il existe un risque que les collaborateurs profitent de ces informations privilé- giées pour s’enrichir. Les processus décisionnels et les phases de développement des entreprises s’effectuent géné- 36 ralement en plusieurs étapes jusqu’à leur réalisation définitive. En principe, l’émetteur ne doit pas attendre de connaître tous les détails du fait avant de l’annoncer au public (décision du Co- mité de l’Instance d’admission du 4 septembre 2006 [ZUL/AHP/II/06]; concernant les exigences de vé- rité, de clarté et d’exhaustivité, voir plus bas N 167 ss.).

Concernant les événements complexes – notamment ceux ayant trait aux rachats de sociétés – il peut 37 être judicieux, voire indispensable, d’informer le public en plusieurs étapes. Une publication progressive est notamment indiquée dans le cas d’une augmentation de capital. Conformément aux dispositions re- latives à la publicité événementielle, le soutien financier d’un ou plusieurs gros investisseurs devra, dans certaines conditions, être annoncé avant même que les détails de la transaction aient été négociés entre les différentes parties. Un autre communiqué de presse sera ensuite publié une fois les contrats signés, etc. (pour l’admissibilité d’un report d’annonce, voir N 180 ss. ainsi que l'annexe 4 du Commen- taire). Fait survenu dans la sphère d’activité de l’émetteur: 38 Un fait qui concerne l’émetteur, mais dont l’origine est extérieure à l’entreprise, n’entre en principe pas 39 dans le cadre des devoirs de publicité événementielle.

En revanche, si un événement extérieur est à l’origine d’un fait susceptible d'influencer les cours dans la sphère d'activité de la société, celle-ci est te- nue de publier une annonce événementielle. A titre d’exemple, les événements suivants sont en principe dispensés des obligations liées à la publicité 40 événementielle car ils ne surviennent pas dans la sphère d’activité de l’émetteur: données de marché d’ordre général (développements liés à la politique économique ou à la macroéconomie, fluctuations des taux de change, embargo économique), lancement d’un produit concurrent, recommandations d’achat ou de vente par des analystes. Exceptionnellement, certains événements, bien qu’extérieurs à la sphère d’activité de l’émetteur, 41 peuvent être soumis aux devoirs de publicité événementielle lorsqu’ils influent directement sur la marche des affaires de l’émetteur. En voici quelques exemples: décisions d’une autorité de la con- currence ou de surveillance (par ex.

eu égard à l’autorisation d’un nouveau médicament) ou d’un tribu- nal, résiliation d’un contrat significatif avec un partenaire important ou sa faillite respectivement son be- soin de assainissement (voir également à ce sujet la décision du Comité de l’Instance d’admission du 4 septembre 2006 [ZUL/AHP/II/06]). Concernant les affaires en justice à forte résonance, il est recommandé d’informer le marché au mo- 42 ment de l’ouverture de l’action en justice ou de la prise de connaissance de cette action mais également de la décision de justice. En cas d’acquisition, on part du principe qu’une offre de rachat est habituellement susceptible d’influen- 43 cer les cours pour la société cotée cible.

Dans certaines circonstances, des sociétés cotées faisant l’objet d’une offre de rachat sont tenues de 44 publier des annonces événementielles lorsque l’entreprise à l’origine de l’offre a publié un communiqué de presse concernant la survenue entre-temps d’un événement important en relation avec l’offre d’ac- quisition. Le cas échéant, l’émetteur peut également faire référence au communiqué de presse de l'en- treprise à l'origine de l’offre de rachat. En outre, la société visée est tenue de publier une annonce évé- nementielle lorsqu’elle s’exprime au sujet de la procédure d’offre publique d’acquisition (voir art. 29 LBVM) et que sa prise de position comporte des informations susceptibles d’influencer les cours. Si l’en- treprise à l’origine est cotée en bourse, il convient de vérifier systématiquement l’acquisition ou bien la survenue entre-temps est susceptible d’influencer les cours. Dans ce cas, elle doit publier un communi- qué de presse conformément aux disposition de la DPE. Voir plus haut N 11 à ce sujet les règlementations relatives à la publicité selon le droit relatif aux offres 45 publiques d’acquisition et les règles en matière de publicité événementielle. Pour plus d’informations concernant des rachats voir aussi N 83 s. Un changement au sein de la structure de propriété ou du pool d’actionnaires peut exceptionnellement 46 être susceptible d’influencer les cours et doit donc faire l’objet d’une annonce événementielle.

C’est no- tamment le cas lorsque ce changement peut avoir des répercussions sur les rapports de contrôle ou la majorité des voix au sein de l’assemblée générale (AG) ou modifie les seuils légaux pour l’exercice de droits d’actionnaires donnés. En outre, «l’arrivée» ou «le départ» d’un investisseur connu ou une modifi- cation significative au niveau de sa participation est susceptible d’influencer les cours (voir aussi N 56). Fait non connu du public: 47 Un événement ne saurait être considéré comme connu du public du simple fait que des tiers, 48 par ex. certains médias ou analystes, en ont parlé. Ainsi, le fait qu’un événement susceptible d’influencer les cours d’un émetteur soit rapporté dans un article ne dispense pas celui-ci de l’obligation de publier une annonce événementielle correspondante: les investisseurs accordent davantage d’importance aux déclarations de la société qu’aux informations divulguées par un tiers (voir à ce sujet la décision de la Commission disciplinaire du 22 juillet 2002 [DK/AHP/II/02]; voir aussi N 9 s.).

Si un fait a déjà été rendu public dans ses grandes lignes par la voie d’une annonce événemen- 49 tielle, les éventuels détails s’y rapportant ne sont généralement plus susceptibles d’influencer les cours. Ainsi, la Commission des sanctions a considéré que les informations supplémentaires en relation avec une suppression de postes déjà annoncée étaient des détails et a nié le risque d’influence sur les cours de ces informations (décision de la Commission des sanctions du 15 dé- cembre 2009 [SaKo 2009-AHP I/09]). Potentiel d’influence notable sur les cours (risque d’influence sur les cours): 50 Le potentiel d’un fait, i.e. son aptitude à entraîner une modification notable du cours, est suffisant pour 51 qu’il soit concerné par le devoir de publicité événementielle (façon de considérer ex ante). Il n’est pas nécessaire que ce fait entraîne une modification effective des cours (hausse ou chute; voir déci- sion du Comité de l’Instance d’admission du 23 janvier 2007 [ZUL/AHP/IV/06]; décision de la Commis- sion des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/I/07]; voir également l'annexe 3 du Commentaire). Exemples: 52

  • Changements structurels: fusions, acquisitions (par ex. rapport du conseil d’administration selon 53 l’art. 29 LBVM, voir également N 11 et 37 plus haut concernant les acquisitions), détachement, re- prises d’actifs, restructurations (voir cas n°5 pratique PE concernant les restructurations).

  • La simple ouverture de négociations concernant une éventuelle acquisition peut constituer un 54 fait susceptible d’influencer les cours (décision non publiée du Comité de l’Instance d’admission du 31 mai 2001; voir à ce sujet Rolf H. Weber, Praxis der SWX Swiss Exchange zur Ad hoc-Publizität, SZW 2002, p. 297 ss., p. 298).

  • Modification du capital: augmentation ou diminution de capital, programme de rachat d’actions, 55 changement de la nature des droits de participation (par ex. conversion de bons de participation en actions).

  • Changements importants au sein de la structure des actionnaires: la publicité des participations 56 selon l’art. 20 LBVM ne supplante pas les dispositions relatives à la publicité événementielle (voir également plus haut N 11). Dans certains cas, une modification importante de la structure des action- naires peut représenter un événement susceptible d’influencer sur les cours lorsqu’elle concerne par ex. des actionnaires importants exerçant une influence déterminante sur les décisions de la société. Dans ce cas, la société doit publier une annonce événementielle dès qu’elle a connaissance de la cession ou de l’acquisition de la participation (voir également décision de la Commission des sanc- tions du 19 novembre 2007 [SaKo/AHP/III/07]). Les règlementations boursières concernant la publi- cité des participations doivent être prises en compte indépendamment et en parallèle des dispositions relatives à la publicité événementielle. Cette règle s’applique notamment aux différents délais appli- cables pour l’annonce ou la publication des modifications intervenues au sein de la structure des ac- tionnaires.

  • Changements au niveau du personnel: tout changement au sein du conseil d’administration ou 57 de la direction générale. L’émetteur ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour évaluer le risque d’influence sur les cours des changements de personnes au sein du conseil d’adminis- tration ou de la direction générale. En particulier, il n’est fait aucune distinction sur la fonction occupée par la personne membre de la direction générale, seule l’appartenance à cet organe est déterminante. Le départ d’un membre du conseil d’administration ou de la direction géné- rale doit être publié sans délai. La même règle s’applique en principe aux nominations des membres du conseil d’administration. Tout changement au sein du conseil d’administration doit également être annoncé lorsque le membre concerné représente officiellement ou de fait l’actionnaire principal de la société au conseil d’administration (décisions de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/I/07], du 19 novembre 2007 [SaKo/AHP/III/07], du 31 janvier 2008 [SaKo-AHP-VI/07] et du 18 décembre 2009 [SaKo 2009-MT III/09, SaKo 2009-MP I/09, SaKo 2009-AHP III/09]; décision de sanction de SIX Exchange Regulation du 22 décembre 2010 [SER 2010-AHP-I/10, SER 2010-MP-I/10]; voir aussi N 88, 192). Le cas échéant, des changements à d’autres postes clés de l’entreprise peuvent influencer les cours. Le 58 changement d’organe de révision externe doit être publié par la voie d’une annonce événementielle si les motifs de ce changement sont susceptibles d’influencer les cours.

  • Modifications relatives à la marche des affaires: nouveaux partenaires de distribution ou alliances 59 stratégiques, lancement de nouveaux produits importants, retrait ou rappel de produits importants, conclusion ou résiliation de contrats importants.

Modification des résultats (N 75 ss.): modifications significatives des résultats (forte hausse ou chute 60 des bénéfices), suspension du versement de dividendes, avertissement sur les bénéfices ou assainisse- ment (à propos des avertissements sur les bénéfices: voir cas n°2 pratique PE ainsi que décision de la Commission disciplinaire du 30 mars 2003 [DK/AHP/I/03]; décision de la Commission des sanctions du 30 novembre 2010 [SaKo 2010-AHP-II/10, SaKo 2010-CG-IV/10]; sur la chute des bénéfices, voir cas n°4 pratique PE).

  • Résultats financiers (rapports annuels et intermédiaires, notamment chiffre d’affaires et béné- 61 fice, informations sectorielles éventuelles, notamment évolutions concernant l’afflux d’argent net, expositions significatives, etc.) sont en principe considérés comme des faits susceptibles d’influencer les cours (voir à ce sujet les décisions du Comité de l’Instance d’admission du 1 er no- vembre 2004 [ZUL/AHP/III/04], du 7 janvier 2005 [ZUL/AHP/IV/04], du 23 mars 2005 [ZUL/AHP/I/05] et [ZUL/AHP/IV/05] et du 23 janvier 2007 [ZUL/AHP/IV/06]; décisions de la Commission disciplinaire du 24 mars 2005 [DK/AHP/I/05] et du 18 juin 2007 [DK/AHP/III/06]; décisions de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/II/07], du 25 mars 2009 [SaKo-RLE II/08, SaKo-AHP I/08], du 26 novembre 2009 [SaKo 2009-AHP/II/09] et du 28 octobre 2010 [SaKo 2010-CG-III/10, SaKo 2010- AhP-I/10]).

  • Réduction significative des liquidités: le cas échéant, une baisse importante des liquidités peut in- 62 fluencer les cours. Ainsi, la Commission des sanctions a constaté qu’une société ne possédant plus que très peu de liquidités aurait dû annoncer la forte diminution de ces liquidités confor- mément aux directives relatives à la publicité événementielle (décision de la Commission des sanctions du 25 mars 2009 [SaKo-RLE II/08, SaKo-AHP I/08]).

  • Rapports financiers (annuels et intermédiaires): ces rapports renferment toujours des faits 63 susceptibles d’influencer les cours (voir décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 janvier 2007 [ZUL/AHP/IV/06], décisions de la Commission des sanctions du 19 novembre 2007 [SaKo/AHP/III/07] et du 16 avril 2009 [SaKo 2009–AHP/MP-II/08]).

  • Les résultats financiers ainsi que toute autre information contenue dans les rapports finan- 64 ciers sont susceptibles d’influencer les cours (par ex. perspectives concernant l’exercice sui- vant, chapitre Corporate Governance, etc. (voir également plus haut N 33 s.). En règle générale, la publication d’un communiqué de presse relatif aux résultats de l’entreprise ne peut donc remplacer la publication du rapport en question conformément aux dispositions de la publicité événementielle (voir à ce sujet décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 janvier 2007 [ZUL/AHP/IV/06]; décision de la Commission des sanctions du 28 octobre 2010 [SaKo 2010-CG- III/10, SaKo 2010-AHP-I/10]). Pour cette raison, les rapports annuels et semestriels doivent toujours être publiés conformément aux 65 dispositions relatives à la publicité événementielle (voir également art. 15 DPE).

  • Net asset value (NAV): la NAV ne représente pas la seule information susceptible d’influencer 66 les cours dans le cas de sociétés d’investissement. La seule publication de la NAV ne suffit pas pour que un rapport financier ne soit plus susceptibles d’influencer les cours (décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 janvier 2007 [ZUL/AHP/IV/06]; voir également N 71).

  • Décisions de l’AG: lorsque l’AG n’a pas satisfait à des propositions susceptibles d’influencer les 67 cours du conseil d‘administration ou que certains points susceptibles d’influencer les cours à l’ordre du jour ont été vivement contestés avant ou pendant l’AG. Si le conseil d’administration n’obtient pas gain de cause lors d’un vote consultatif, le risque d’influence sur les cours peut exister dans certains cas exceptionnels.

  • Exercice des droits d’actionnaires: convocation d’une AG extraordinaire (art. 699 al. 2 CO), droit 68 d’inscription à l’ordre du jour (art. 699 al. 3 CO) ou demande de contrôle spécial (art. 697a s. CO).

  • Changement de normes comptables: si le conseil d’administration décide de changer les normes 69 comptables applicables (par ex. abandon des IFRS au profit des Swiss GAAP RPC), une annonce événementielle doit être publiée dès la décision prise: ce changement peut avoir une influence sur la qualité des informations publiées dans le rapport financier, ce qui représente une information impor- tante pour les opérateurs.

  • Réserves dans le rapport de l’organe de révision externe: si l’organe de révision externe exprime 70 une opinion réservée ou négative, voire estime ne pas pouvoir délivrer d’opinion, l’émetteur est tenu de publier une annonce événementielle correspondante.

  • Net asset value (NAV): les sociétés d’investissement doivent publier la valeur effective (NAV) à inter- 71 valles réguliers, mais au moins chaque trimestre (art. 73 RC). Plus l’intervalle entre les publications des valeurs effectives est long, plus on peut en déduire qu’il s’agit d’un fait susceptible d’influencer les cours devant être publié conformément aux dispositions relatives à la publicité événementielle. Il con- vient en particulier de respecter les dispositions concernant le cercle de destinataires et le moment de publication (concernant les détails sur la relation NAV – rapport financier, voir décision de la Commis- sion des sanctions du 23 janvier 2007 [ZUL/AHP/IV/06] et N 66 plus haut).

  • Informations sur la répartition des positions risquées lorsque ces positions, couplées à la si- 72 tuation financière du débiteur sous-jacent, sont susceptibles d’influencer notablement la situa- tion économique de l’émetteur (décision de la Commission des sanctions du 26 novembre 2009 [SaKo 2009-AHP II/09]).

  • Dans certaines circonstances, de nouvelles stratégies peuvent exercer une influence sur les 73 cours (décision de la Commission disciplinaire du 15 mai 2002 [DK/AHP/I/02]).

  • Suppression d’un grand nombre d’emplois (cas n°6 pratique PE). 74 En ce qui concerne l’évolution de la situation bénéficiaire, les rachats d’entreprises ou les cas d’insolva- 75 bilité, il convient de prendre en considération les points suivants:

  • Avertissement sur les bénéfices: annonce événementielle selon laquelle l’émetteur indique que le 76 bénéfice ou la perte escompté(e) ne correspondra pas aux attentes qu’il a lui-même suscitées sur le marché. Il s’agit de la «correction» d’une prévision antérieure de l’émetteur. L’émetteur n’est tenu de publier un avertissement sur les bénéfices que s’il a lui-même suscité les at- 77 tentes des opérateurs concernant le résultat de son entreprise et que le résultat escompté présente des divergences considérables avec ses prévisions antérieures. Si l’émetteur constate que le résultat es- compté présente des divergences significatives avec les attentes qu’il avait lui-même suscitées aupara- vant, il est tenu, selon le principe de bonne foi dans les affaires, de corriger ses propres pronostics. Plus les prévisions fournies étaient précises, plus la nécessité de les corriger peut être importante.

La société ne peut pas attendre de connaître les chiffres exacts pour publier l’avertissement sur les bé- 78 néfices. La publication doit être effectuée dès qu’une personne assumant des fonctions de direction ou un membre non exécutif du conseil d’administration connaît approximativement l’ampleur de l’écart entre les prévisions émises et les chiffres effectifs. Un émetteur a été sanctionné car il n’avait pas informé le public d’une détérioration de la situation financière de la société avec une annonce événementielle après avoir lui-même suscité des attentes bénéficiaires (décision de la Commission disciplinaire du 31 mars 2003 [DK/AHP/I/03]; décision de la Commission des sanctions du 30 novembre 2010 [SaKo 2010-AHP-II/10, SaKo 2010-CG-IV/10]; voir également cas n°2 pratique PE). L’argument de la société émettrice selon lequel les médias auraient donné une image adéquate 79 de la situation financière était insuffisant pour la libérer de son obligation en matière de publicité événementielle (décision du Comité de l’Instance d’admission du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/II/04], voir également plus haut N 9 s.). L’émetteur n’est pas tenu de publier un avertissement sur les bénéfices si les attentes ont été suscitées 80 par des tiers. Dans un tel cas de figure, il peut néanmoins être judicieux de faire taire les rumeurs en pu- bliant des corrections conformément aux prescriptions de l’art. 53 RC (voir N 30 et 32).

En outre, il con- vient de vérifier si les conditions d’une chute / forte augmentation des bénéfices sont bien réunies (voir à ce sujet N 81 ci-dessous). - Chute ou forte augmentation des bénéfices: si l’émetteur n’a pas effectué des prévisions anté- 81 rieures, il convient de respecter les règles suivantes en matière de chute et forte augmentation des bénéfices: si le gain / la perte attendu(e) ou atteint(e) diverge considérablement du gain / de la perte réalisé(e) au cours de la période précédente, il y a forte augmentation du bénéfice si l’écart considé- rable est positif et chute du bénéfice si l’écart considérable est négatif. En revanche, si l’émetteur a effectué des prévisions, il convient de respecter les règles relatives à l’avertissement sur les bénéfices (voir cas n°4 pratique PE ainsi que décision de la Commission des sanctions du 30 novembre 2010 [SaKo 2010-AHP-II/10, SaKo-CG-IV/10]). La publication d’une annonce événementielle est néces- saire tant dans le cas d’une chute ainsi que dans le cas d’une forte augmentation des bénéfices. Con- cernant le moment de publication, les mêmes règles s’appliquent que pour l’avertissement sur les bé- néfices (voir à ce sujet N 78 plus haut).

Avertissement sur les bénéfices Chute / forte augmentation du bénéfice 82

  • L’émetteur «corrige» ses prévisions précédentes - L’émetteur n’a pas effectué de prévisions con- concernant les résultats financiers. cernant les résultats financiers.

  • Les chiffres prévisionnels divergent considéra- - Les chiffres prévisionnels divergent gravement à blement la baisse ou à la hausse des prévisions la baisse ou à la hausse des résultats de l'année précédentes. précédente. L’écart doit être plus important

  • Moment de la publication: dès que l’émetteur a que dans le cas d’un avertissement sur les connaissance du fait que les prévisions faites bénéfices. par le passé ne pourront vraisemblablement pas - Moment de la publication: dès que l’émetteur a être atteintes. connaissance des écarts prévisibles.

  • Rachat (voir aussi N 11, 43 ss.): dans le cas du rachat d’un émetteur dont les droits de participation 83 sont cotés auprès de SIX Swiss Exchange, la question du moment de publication de l’annonce événe- mentielle peut aussi bien se poser pour la société à l’origine de la proposition de rachat – dans la me- sure où celle-ci est elle-même soumise au devoir de publicité événementielle – que pour la société cible. Dans ce cas, une communication en plusieurs étapes est recommandée dans certaines circons- tances (voir N 109 plus bas sur le report de l’annonce). Toute offre de rachat prévue, qu’elle soit hos- tile ou amicale, doit être considérée comme un événement susceptible d’influencer les cours pour la société qui en est la cible. L’émetteur est en principe tenu de publier une annonce événementielle dès qu’il en a connaissance (concernant l’admissibilité d’un report d’annonce voir N 180 ss. plus bas). En revanche, si l'émetteur envisage de racheter une autre entreprise, le risque d’influence sur les cours le concernant dépend des circonstances concrètes de la situation (par ex.

    taille et importance écono- mique des sociétés concernées, prix d’achat ou changement stratégique associé à l’acquisition, etc.). Dans ce contexte, il convient de noter que les annonces et publications éventuelles conformément au 84 droit des offres publiques d’acquisition ne dispensent en principe pas l’émetteur de son obligation de pu- blier une annonce événementielle. Les dispositions du droit relatif aux offres publiques d’acquisition ne supplantent pas celles de la publicité événementielle. Cela signifie notamment qu’une société cible doit également publier des annonces événementielles en relation avec de nouveaux faits susceptibles d’in- fluencer les cours découlant de l’offre de rachat. Les publications éventuelles de la société à l’origine de l’offre ou de la Commission des OPA ne remplacent pas la publication d’une annonce événementielle par la société cible (voir également N 11).

- Procédure d’insolvabilité: l’émetteur est en principe soumis au devoir de publicité événementielle 85 selon l’art. 53 RC tant que ses droits de participation sont cotés auprès de SIX Swiss Exchange, indé- pendamment de l'ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou d’une déclaration de faillite. Selon le degré d’avancement et l’organisation de la procédure d’insolvabilité, l’obligation d’établir des an- nonces événementielles et de les publier peut être transférée à l’administration de la faillite ou à l’ad- ministrateur des biens.

Influence notable Art. 4 1 Un fait est à qualifier comme Un fait est généralement de nature à entraîner une modification notable des cours dès lors qu’un opéra- 86 al. 1 susceptible d’influencer nota- teur moyen pourrait se fonder sur ce fait pour prendre une décision d’investissement. blement les cours s’il risque d’entraîner des fluctuations de cours nettement supérieures à la moyenne. La règle approximative suivante peut être utile: «Est-ce qu’un opérateur moyen serait vraisemblable- 87 ment influencé dans sa décision d’acheter, vendre ou garder le titre concerné par un fait nouveau et non encore publié parce qu’il estime que le cours actuel reflète insuffisamment le fait en question?» Dans le cadre de sa gestion de l’information, une certaine marge d’appréciation doit être accordée à 88 l’émetteur car la publicité événementielle se caractérise fortement par des éléments prospectifs. En re- vanche, selon la pratique constante de la Commission des sanctions, il n’existe aucune marge d’appréciation concernant les changements de personnel au sein du conseil d’administration et de la direction générale (voir N 57; décisions de la Commission des sanctions du 31 janvier 2008 [SaKo-AHP-VI/07] et du 18 décembre 2009 [SaKo 2009-MT III/09, SaKo 2009-MP I/09, SaKo 2009-AHP III/09]; voir également décision de sanction de SIX Exchange Regulation du 22 décembre 2010 [SER 2010-AHP-I/10, SER 2010-MP-I/10]).

Art. 4 2 Le risque d’influence notable L’appréciation du risque d’influence sur les cours ne peut pas reposer de manière méthodique sur des 89 al. 2 d’un événement sur les cours valeurs-seuils concrètes ou des pourcentages puisque multiples facteurs peuvent être susceptibles d’in- doit être examiné au cas par fluencer l’évolution des cours (voir art. 3 DPE). Il suffit que l’information soit susceptible de provo- cas. quer une altération significative du cours. Dans la mesure où l'on s'oriente sur le seul risque d'influence sur les cours, l’impact effectif sur le cours de la publication des informations suscep- tibles d’influencer les cours n’a pas d’importance (décision de la Commission disciplinaire du 15 mai 2002 [DK/AHP/I/02]; décisions du Comité de l’Instance d’admission du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/II/04] et [ZUL/AHP/III/04], du 7 janvier 2005 [ZUL/AHP/IV/04], du 23 mars 2005 [ZUL/AHP/I/05] et [ZUL/AHP/IV/05] ainsi que du 23 janvier 2007 [ZUL/AHP/IV/06]; décision de la Com- mission des sanctions du 13 novembre 2007 [SaKo/AHP/IV/07]). Aucun critère mécanique simple tel que l'ampleur d’une fluctuation de cours ou le volume de la tran- 90 saction effectuée ne peut non plus être utilisé pour évaluer dans quelle mesure un fait est suscep- tible d’exercer une influence significative sur les cours (décisions du Comité de l’Instance d’admis- sion du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/II/04] et du 7 janvier 2005 [ZUL/AHP/IV/04]). L’appréciation du risque d’influence sur les cours doit être effectuée au cas par cas.

Ainsi, la 91 Commission des sanctions a certes rejeté le risque d’influence sur les cours posé par l’informa- tion sectorielle et les renseignements inclus dans un chapitre Corporate Governance dans un cas concret, mais elle n’en a pas exclu généralement pour ces deux thématiques (décision de la Commission des sanctions du 28 octobre 2010 [SaKo 2010-CG-III/10, SaKo 2010-AHP-I/10]). Si le cours ne fluctue pas suite à la publication de l’annonce événementielle, cela ne signifie pas 92 pour autant que les nouveaux faits n’étaient pas susceptibles d’influencer les cours. A l’inverse, la hausse ou chute appréciable du cours suite à l’annonce d’une information considérée comme non susceptible d’influencer les cours par l'émetteur ne prouve pas obligatoirement qu'il s'agissait d'un fait susceptible d'influencer les cours. L’appréciation s’effectue ex ante, et non ex post. Le comportement des opérateurs ne peut jamais être prédit avec une certitude absolue (voir également la décision du Co- mité de l’Instance d’admission du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/II/04]; décisions de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/I/07] et du 31 janvier 2008 [SaKo-AHP-VI/07]).

III. Modalités régissant la publication des annonces Moment de publication

Art. 5 Un fait susceptible d'influen- L’émetteur a connaissance d'un fait lorsque l'un de ses collaborateurs assumant des fonctions de direc- 93

cer les cours au sens de l'art. tion ou un membre non exécutif du conseil d'administration est au courant de ce fait (voir Art.3 DPE et

al. 1 RC doit être publié annexe 3 du Commentaire). par l'émetteur dès qu'il a con- naissance des éléments es- sentiels afférant à ce fait (art.

al. 2 RC). Le devoir de publication devient effectif dès lors qu’il existe une information. 94 La connaissance du fait (art. 53 al. 2 RC et art. 5 DPE) est acquise dès lors que: 95

  • la direction générale ou un membre non exécutif du conseil d’administration dispose des connais- 96 sances nécessaires (voir art. 3 DPE et décision de la Commission des sanctions du 30 novembre 2010 [SaKo 2010-AHP-II/10, SaKo 2010-CG-IV/10]) et

  • l’une des personnes citées connaît les points essentiels. 97 En plus des membres de la direction générale et des membres exécutifs du conseil d’administration, la 98 direction générale, au sens entendu ici, englobe d’autres personnes qui peuvent influencer les décisions de l’émetteur de manière décisive (organes de fait). Si, en raison d’une organisation interne défaillante, des personnes importantes ne savent pas ce 99 qu’elles auraient effectivement dû savoir (voir art. 3 et art.11 DPE), une faute organisationnelle peut être à l’origine d’une violation de l’art. 53 RC. L’émetteur doit s’organiser de sorte à pouvoir informer à temps les opérateurs d’un fait susceptible d’in- 100 fluencer les cours. Dans ce contexte, voir également les décisions de la Commission des sanctions du 16 avril 2009 (SaKo 101 2009–AHP/MP-II/08) et du 18 décembre 2009 (SaKo 2009-MT III/09, SaKo 2009-MP I/09, SaKo-AHP III/09).

Si un nouveau membre du conseil d’administration est élu, cet événement ne doit pas seulement 102 être publié dans le cadre d’une annonce événementielle après la tenue de l’AG, mais dès que le conseil d’administration a approuvé la nomination et que la personne concernée s’est déclarée prête à se présenter («breaking news»; voir à ce sujet les décisions de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/I/07], du 31 janvier 2008 [SaKo-AHP-IV/2007] et du 18 décembre 2009 [SaKo 2009-MT III/09, SaKo 2009-MP I/09, SaKo 2009-AHP III/09]; décision de sanction de SIX Ex- change Regulation du 22 décembre 2010 [SER 2010-AHP-I/10, SER 2010-MP-I/10]). Si un membre de la direction générale quitte l’entreprise ou qu’un nouveau membre est embau- 103 ché, cet événement doit normalement être publié en même temps que la résiliation (date de ré- ception de la résiliation ou de signature d’un accord) ou la signature du contrat de travail (voir décision de sanction de SIX Exchange Regulation du 22 décembre 2010 [SER 2010-AHP-I/10, SER 2010-MP-I/10]). Si des résultats annuels ou intermédiaires sont disponibles plus tôt que prévu, ils doivent être publiés 104 indépendamment de la date de publication fixée précédemment. Ainsi, une société qui a publié son bénéfice semestriel la veille de la présentation des chiffres 105 semestriels alors que le conseil d’administration savait depuis un certain temps que les chiffres

étaient nettement inférieurs à ceux de la même période de l’année précédente a été sanctionnée (voir cas n°4 pratique PE). A l’exception des cas d’avertissement sur les bénéfices, de chute ou de forte augmentation du 106 bénéfice (N 75 ss.), les résultats financiers doivent généralement être publiés dès que l’organe compétent a approuvé le rapport. Selon la pratique, l’émetteur dispose d’un bref délai approprié pour publier les chiffres à compter de l’approbation des comptes à condition qu’il n’y ait pas de fuite d’information. Lorsque des procédures internes à l’entreprise sont garanties de façon réglementaire et en 107 temps utile, les résultats financiers doivent être normalement publiés après avoir été approuvés par l’organe compétent (i.e. le conseil d’administration en droit suisse) (voir à ce sujet la décision de la Commission disciplinaire du 30 juillet 2004 [DK/AHP/I/04]). Les résultats annuels doivent être publiés dès que la société a pris pleinement connaissance des comptes annuels correspondants (décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/II/07]). Les dispositions sous N 81 demeurent réservées en cas de fortes variations du bénéfice.

Tout changement important dans la composition du personnel (voir à ce sujet N 57 plus haut) an- 108 noncé aux collaborateurs doit être publié au plus tard en même temps que l’information aux col- laborateurs au moyen d'une annonce événementielle (voir décisions de la Commission des sanc- tions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/I/07] et du 31 janvier 2008 [SaKo-AHP-VI/07]). Dans le cas d’un événement aux conséquences complexes, une communication en plusieurs étapes 109 peut être indiquée afin de désamorcer le risque d’asymétries d’information (voir N 37 et N 83 plus haut). Dans ce contexte, la survenue d’un événement (fait de base) est le premier fait à publier. Ensuite, il faut annoncer la concrétisation ou la conséquence du premier fait dans la mesure où celle-ci est également susceptible d’influencer les cours. Il est recommandé de communiquer en plusieurs fois le franchisse- ment ou non des principales étapes. Si l'émetteur a pu reporter une annonce (voir N 180 ss.), il doit pro- céder immédiatement à la publication si le fait susceptible d’influencer les cours a filtré à l’extérieur de l’entreprise suite à une fuite (voir à ce sujet N 209 ss.).

Principe de l’égalité de traitement

Art. 6 L’information au public doit Le principe de l’égalité de traitement des opérateurs est ancré dans l’art. 53 al. 3 RC. 110 permettre à tous les opéra- teurs de prendre connais- sance, dans les mêmes condi- tions, des faits susceptibles d’influencer les cours. Toute information sélective des opé- rateurs contrevient au principe

de l’égalité de traitement. En matière d’information, l’émetteur doit prêter l’attention nécessaire aux objectifs de transpa- 111 rence et d’égalité de traitement de l’ensemble des opérateurs. Les sociétés cotées en Bourse ont des obligations non seulement envers leurs actionnaires et collaborateurs mais également vis-à-vis du grand public qui a droit à une information en bonne et due forme, i.e. appropriée en termes de délais et de contenu. Les opérateurs doivent prendre connaissance des informations susceptibles d’influencer les cours dans les mêmes conditions et de manière simultanée (cas n°6 pratique PE; décision du Comité de l’Instance d’admission du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/II/04], du 7 janvier 2005 [ZUL/AHP/IV/04] et du 23 mars 2005 [ZUL/AHP/IV/05]). Il est interdit de transmettre des informations susceptibles d’influencer les cours à un cercle 112 limité de personnes (information sélective des opérateurs; voir également décision de la Commis- sion des sanctions du 19 novembre 2007 [SaKo/AHP/III/07] et du 26 novembre 2009 [SaKo 2009-AHP II/09]). Les groupes de personnes ci-dessous ne satisfont pas à la définition de public au sens de l’art. 53 113 al. 3 RC:

  • Analystes (voir à ce sujet cas n°2 pratique PE; décisions de la Commission disciplinaire du 15 mai 114 2002 [DK/AHP/I/02] et du 18 juin 2007 [DK/AHP/III/06]; décision de la Commission des sanctions du 26 novembre 2009 [SaKo 2009-AHP II/09]),

  • Médias sélectionnés (voir à ce sujet cas n°1 pratique PE, cas n°3 pratique PE, cas n°7 pratique PE; 115 décisions de la Commission disciplinaire du 15 mai 2002 [DK/AHP/I/02] et du 24 mars 2005 [DK/AHP/I/05]; décisions du Comité de l’Instance d’admission du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/III/04] ainsi que du 23 mars 2005 [ZUL/AHP/I/05] et [ZUL/AHP/IV/05]; décision de la Commission des sanc- tions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/II/07]),

  • Collaborateurs (voir décision de la Commission disciplinaire du 22 juillet 2002 [DK/AHP/II/02]; déci- 116 sions de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/I/07] et du 31 janvier 2008 [SaKo-AHP-VI/07]),

  • Actionnaires (en particulier les grands actionnaires; voir décision de la Commission des sanctions 117 du 18 décembre 2009 [SaKo 2009-MT III/09, SaKo 2009-MP I/09, SaKo-AHP III/09]),

  • Partenaires commerciaux et investisseurs (cas n°6 pratique PE; décision de la Commission des 118 sanctions du 26 novembre 2009 [SaKo 2009-AHP II/09]), ou

  • SIX Swiss Exchange (décision de la Commission des sanctions du 25 mars 2009 [SaKo-RLE II/08, 119 SaKo-AHP I/08]). Concernant l’émission de nouveaux titres et la règlementation de la SEC (Securities and Exchange 120 Commission) relatif à l’interdiction d’informer les personnes domiciliées aux Etats-Unis sur des offres non enregistrées auprès de la SEC (general solicitation or advertising), il convient de respecter les points suivants: Les annonces événementielles doivent être accessibles à l’ensemble des opérateurs, indépendamment 121 de leur domicile / siège. Mais une mention légale avec exclusion de responsabilité (disclaimer) indi- quant qu’il s’agit d’une annonce événementielle et non d’une offre pour l’achat de titres est autorisée. En revanche, les restrictions d’accès pour certains opérateurs (par ex. l’utilisation d’un gatepost électro- nique [«filtre pays»]) ou la non expédition des annonces événementielles à ceux-ci (services «push» et «pull», voir aussi art. 7 s. DPE) constituent une violation du principe de l’égalité de traitement.

Les annonces événementielles doivent en principe être adressées simultanément à tous les 122 destinataires prescrits (voir également art. 11 DPE). Cela signifie qu’il est interdit d’adresser l’an- nonce à un média imprimé avant les autres opérateurs. La mise sous embargo de l’annonce n’y change rien et ne garantit pas l’égalité de traitement des opérateurs (voir cas n°3 pratique PE; dé- cision du Comité de l’Instance d’Admission du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/II/04] et ZUL/AHP/III/04]; décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/II/07]). Tous les opérateurs doivent avoir les mêmes possibilités de prendre connaissance d’un fait 123 susceptible d’influencer les cours (décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 mars 2005 [ZUL/AHP/IV/05]; voir art. 7 DPE sur la diffusion des annonces). Si des faits susceptibles d’influencer les cours doivent être communiqués pendant les heures de né- 124 goce lors d’une conférence de presse ou d’analystes, téléconférence, conférence en ligne ou AG, l’émetteur doit au moins publier simultanément un résumé des principales informations conformément aux règles de la publicité événementielle (voir N 127). Si l’émetteur transmet par erreur des faits susceptibles d’influencer les cours, par ex.

lors d’une inter- 125 view (notamment une interview en direct ou dans le cadre d’une AG), il doit les communiquer sans délai au public, de manière conforme aux règles de la publicité événementielle. L’égalité de traitement des opérateurs doit être garantie (égalité des chances, voir N 111 plus haut). La publicité événementielle a pour but de faire respecter le principe d’égalité des chances. Par consé- 126 quent, elle ne peut garantir l’égalité des résultats pour les opérateurs. Les mêmes données peuvent être traitées de manière différenciée en fonction des groupes de destinataires, par ex. analystes ou journalistes économiques, à condition que tous les destinataires reçoivent les mêmes informations, i.e. les analystes peuvent également recevoir les informations destinées aux journalistes et vice-versa.

Diffusion des annonces

Art. 7 Les annonces événemen- Il est recommandé de diffuser le plus largement possible les annonces événementielles. La DPE fixe unique- 127

tielles doivent être au moins ment les exigences minimales concernant la diffusion des communiqués. Les destinataires indiqués envoyées aux destinataires doivent être informés ensemble et en même temps (SIX Exchange Regulation au moins 90 minutes à suivants: l’avance si la publication a lieu pendant les heures de négoce; voir art. 11 s. DPE et annexe 2 du Com- 1. SIX Exchange Regulation mentaire). (90 minutes à l’avance si la publication intervient pendant les heures de né- goce); 2. au minimum deux sys- tèmes d’information élec- troniques diffusés auprès des opérateurs profes- sionnels (par ex. Bloom- berg, Reuters, Telekurs); 3. au minimum deux jour- naux suisses de diffusion nationale; 4. Toutes les personnes inté- ressées sur demande (art.

ci-après). Les heures de négoce de SIX Swiss Exchange (voir à ce sujet art. 11 DPE) sont disponibles sur le site 128 Internet de la Bourse. Les annonces doivent être envoyées aux destinataires prescrits le plus simultanément possible, sa- 129 chant que de légers décalages, dus à des raisons techniques, entre les envois d’e-mails aux différents destinataires sont admis (voir art. 6 et art.11 DPE). Cette règle s’applique également aux personnes qui se sont inscrites sur la liste de diffusion électronique de la société (service «push», voir art. 8 DPE). Mais un décalage de quelques minutes est autorisé. La mise en ligne des annonces événementielles ou des rapports financiers (voir à ce sujet N 63 plus haut) sur le site Internet de l’émetteur doit égale- ment avoir lieu en même temps que l’envoi de l’annonce (voir art. 9 DPE).

L’émetteur satisfait à son devoir de diffusion en informant les destinataires indiqués (voir art. 8 s. DPE). 130 L’art. 53 RC n’exige pas que l’annonce événementielle soit également traitée et transmise par ces des- tinataires, dans la mesure où cela n’entre pas dans la sphère d’influence de l’émetteur. SIX Exchange Regulation ne publie pas les annonces événementielles qui lui sont adressées par les 131 émetteurs (voir art. 13 DPE). Systèmes d’information électroniques: concernant l’obligation d’adresser les annonces événemen- 132 tielles à au moins deux systèmes d’information électroniques diffusés chez les opérateurs profession- nels (par ex. Bloomberg, Reuters ou Telekurs), il convient de noter qu’une agence d’informations finan- cières n’est pas considérée comme un système d’information électronique (par ex. AWP). Journaux suisses: l’annonce doit être envoyée à deux quotidiens de diffusion nationale. La langue de 133 ces journaux n’a pas d’importance. Envoyer le communiqué de presse à un journal gratuit ou à la Feuille officielle suisse du commerce n’est pas suffisant (voir décision de la Commission des sanc- tions du 19 novembre 2007 [SaKo/AHP/III/07]).

Liste de diffusion électronique Art. 8 1 Sur son site Internet, l’émet- L’émetteur doit mettre en place un système «push» (décision de la Commission disciplinaire du 134 al. 1 teur offre à toute personne in- 8 juin 2006 [DK/RLE/VII/05]). téressée la possibilité de s’ins- crire sur une liste de diffusion pour recevoir gratuitement et en temps voulu les informa- tions relatives aux faits sus- ceptibles d’influencer les cours (système «push»). Il n’est pas nécessaire que la liste de diffusion électronique établisse une distinction entre les communi- 135 qués de presse ordinaires et les annonces événementielles. Le terme «événementiel» ne doit pas être obligatoirement utilisé. Le communiqué de presse n’a donc pas besoin d’être explicitement signalé comme une annonce événementielle. L’émetteur est libre de demander à des tiers de mettre à disposition un système au fonctionnement 136 équivalent (par ex. XML, Atom ou RSS) à condition que son accès soit gratuit, simple et sans justifica- tion d’un intérêt. Si, en raison d’une urgence spéciale, un communiqué de presse n’est exceptionnellement publié que 137 dans une seule des langues prévues à l’art. 14 DPE et que les autres versions linguistiques sont pu- bliées plus tard, la première version linguistique doit être adressée à tous les destinataires du service «push» en raison du principe de l’égalité de traitement (art. 53 al. 3 RC, art. 6 DPE).

Concernant l’obli- gation de mettre en ligne le communiqué sur le site Internet de l’émetteur conformément à l’art. 9 DPE, on se réfèrera à N 143. Dans ces cas, le communiqué dans sa première version de langue doit être inséré dans la liste des an- 138 nonces événementielles de toutes les versions linguistiques du site Internet de l’émetteur (voir art. 9 DPE). Le site Internet peut être adapté en conséquence lors de la publication ultérieure du com- muniqué dans d’autres langues. On se reportera en outre à l’art. 14 DPE pour les langues.

Art. 8 2 Le lien d’inscription à cette L’émetteur doit indiquer à SIX Exchange Regulation le lien direct vers la liste de diffusion sur son site 139 al. 2 liste de diffusion doit être com- Internet. La même règle s’applique en cas de modification du lien (devoir d’annonce périodique; voir muniqué à SIX Exchange Re- annexes à la Circulaire n°1, devoirs d’annonce dans le cadre du maintien de la cotation [CIR 1] et an- gulation afin qu’elle puisse le nexe au Règlement complémentaire de cotation des Exchange Traded Products [RCETP]). faire figurer sur son site Inter- net. L’absence de système «push» ou la non communication à SIX Exchange Regulation du lien ac- 140 tuel vers la liste de diffusion électronique constitue une violation de l'art. 8 DPE (décision de la Commission disciplinaire du 8 juin 2006 [DK/RLE/VII/05]).

Site Internet de l’émetteur Art. 9 1 Parallèlement à sa diffusion L’émetteur doit mettre en place un système «pull» (décision de la Commission disciplinaire du 8 juin 141 al. 1 conformément à l'art. 7, l’an- 2006 [DK/RLE/VII/05]). nonce événementielle doit également être publiée sur le site Internet de l’émetteur et y rester disponible pendant deux ans (système «pull»). Il n’est pas nécessaire que l’émetteur établisse une distinction entre les communiqués de presse ordi- 142 naires et les annonces événementielles sur son site Internet (voir également N 135). Il lui suffit d’archi- ver toutes les catégories de communiqués. Toutefois, si l’émetteur établit une telle distinction, il doit veiller à ce que tous les communiqués de presse ayant un contenu susceptible d’influencer les cours figurent dans la liste des annonces événementielles. Si la société tient un site Internet en différentes langues, il doit lister les annonces événementielles 143 dans toutes les versions afin de ne pas obliger les tiers à consulter toutes les versions linguistiques et à les comparer. Si une annonce n’est pas publiée dans toutes les langues du site Internet, l’émetteur doit mettre en ligne le communiqué dans une autres versions linguistiques dans lesquelles le communiqué n’a pas été publié (pour les langues des annonces événementielles, voir art. 14 DPE).

Si, pour des questions d’urgence, un communiqué de presse n’est dans un premier temps publié que dans une langue, cette version doit être mise en ligne dans la liste des annonces événementielles de toutes les versions linguistiques. Le site Internet peut être ajusté en conséquence lors de la publication ultérieure du communiqué dans d’autres langues. Veuillez vous reporter à N 134 s. pour le système «push» de l’art. 8 DPE. Art. 9 2 L’adresse permettant d'accé- Le lien direct vers la page Internet contenant les annonces événementielles de l’émetteur ainsi que 144 al. 2 der aux annonces événemen- toute modification de ce lien doivent être annoncés à SIX Exchange Regulation (devoir d’annonce pé- tielles doit être communiquée riodique, voir CIR 1 et annexe au RCETP). L’absence de système «pull» ou la non communication à SIX Exchange Regulation à SIX Exchange Regulation du lien actuel vers la liste des annonces événementielles constitue afin qu'elle puisse la faire figu- une violation de l'art. 9 DPE (décision de la Commission disciplinaire du 8 juin 2006 [DK/RLE/VII/05]; rer sur son site Internet. décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 janvier 2007 [ZUL/AHP/IV/06]).

Toutes les annonces événementielles doivent être mises en ligne dans le répertoire indiqué 145 dans l’art. 9 DPE. Leur publication à n’importe quel endroit sur le site Internet de l’émetteur n’est pas suffisante (décision du Comité de l’Instance d’admission du 23 janvier 2007 [ZUL/AHP/IV/06]; dé- cision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/II/07]).

Responsabilité Art. 10 1 L'émetteur est libre de rem- Même si l’émetteur a confié à un tiers le soin de diffuser le communiqué, il reste responsable de la 146 al. 1 plir lui-même ses devoirs de bonne exécution de ses obligations en matière de publicité événementielle. De même, l’émetteur est publication ou de confier ce tenu responsable des manquements organisationnels du tiers si ceux-ci entraînent une violation soin à des tiers. des règles en matière de publicité événementielle. Une société-mère cotée ne peut pas non plus transférer la responsabilité du respect des directives événementielles à ses filiales (décisions de la Commission des sanctions du 16 avril 2009 [SaKo 2009–AHP/MP-II/08] et du 15 décembre 2009 [SaKo 2009-AHP I/09]; voir également la décision de la Commission des sanctions du 19 novembre 2007 [SaKo/AHP/III/07]). Voir également N 99 (faute organisationnelle). Art. 10 2 Dans tous les cas, l'émetteur En cas de problèmes techniques ou d’autres imprévus, l’émetteur est tenu responsable de la 147 Abs. 2 reste seul responsable de la bonne diffusion de l’annonce (voir à ce sujet cas n°8 pratique PE). bonne exécution de ces de- voirs. Il doit notamment veiller à ce que l’annonce événemen- tielle soit envoyée simultané- ment à tous les destinataires. Dans un tel cas, il est recommandé de contacter immédiatement SIX Exchange Regulation (voir an- 148 nexe 1 du Commentaire), qui discutera avec l’émetteur la procédure à suivre. Le cas échéant, le né- goce sera provisoirement suspendu.

Heures critiques de négoce

Art. 11 Les annonces ayant un con- Afin de donner au marché suffisamment de temps pour apprécier et traiter correctement une informa- 149

tenu susceptible d’influencer tion susceptible d’influencer les cours, il est recommandé d’éviter, dans la mesure du possible, de les cours doivent, dans toute publier une annonce événementielle pendant les heures critiques de négoce (de 7h30 à 17h40 la mesure du possible, être heures). publiées 90 minutes avant l’ouverture ou après la clôture du négoce. Les horaires de négoce auprès de SIX Swiss Exchange sont consultables (emprunts, warrants, etc.). 150 Voir également art. 12 DPE. 7.00 8.00 9.00 17.00 18.00 Heures de négoce des actions: 9.00 – 17.40 Information préalable de SER (90 minutes): 7.30 – 17.40 Si l’annonce événementielle est publiée pendant les heures critiques de négoce, SIX Swiss Ex- 152 change peut suspendre provisoirement le négoce (voir art. 18 ss. DPE; voir aussi cas n°3 pratique PE; décisions du Comité de l’Instance d’admission du 7 janvier 2005 [ZUL/AHP/IV/04] et du 23 mars 2005 [ZUL/AHP/I/05]; décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/II/07]; voir aussi annexe 2 du Commentaire\*Lowerannexe 2 Commentaire).

Information simultanée

L’annonce doit être transmise

Art. 12 L’émetteur est libre d’aller au-delà des exigences minimales du devoir d’information décrites à l’art. 53 153

al. 1 à SIX Exchange Regulation au RC et dans la DPE et de publier des communiqués ne contenant pas d’informations susceptibles d’in- plus tard au moment où l’infor- fluencer les cours. Ces communiqués peuvent être publiés à tout moment. Dans ce cas, une informa- mation est rendue publique. tion simultanée ou même préalable de SIX Exchange Regulation n’est pas nécessaire. Mais si, contrai- rement aux attentes de l’émetteur, une telle annonce s’avérait susceptible d’influencer les cours, sa pu- blication non réglementaire pourrait constituer une violation des dispositions en matière de publicité événementielle. Art. 12 2 Si, exceptionnellement, il En cas de publication d’une annonce événementielle pendant les heures de négoce (de 9.00 à 154 al. 2 n’est pas possible d’éviter une 17.40 heures), SIX Exchange Regulation doit en être informée au plus tard 90 minutes à l’avance publication pendant les heures (règle des 90 minutes). Ce temps lui est nécessaire pour procéder à une suspension éventuelle de négoce ou moins de 90 mi- du négoce (voir suspension du négoce art. 18 ss. DPE; voir également cas n°3 pratique PE ainsi que nutes avant l’ouverture du né- décision de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/II/07]). goce, l’annonce doit être transmise à SIX Exchange Re- gulation au plus tard 90 mi- nutes avant le moment fixé pour sa publication. Si l’annonce doit être publiée entre 7.30 et 9.00 heures, SIX Exchange Regulation doit recevoir le projet 155 de communiqué au plus tard à 7.30 heures.

Il est recommandé d’en informer simultanément SIX Ex- change Regulation par téléphone (pour l’adresse de contact, voir annexe 1 du Commentaire). Si la règle des 90 minutes s’applique, il convient de contacter SIX Exchange Regulation par téléphone 156 (téléphone: +41 58 399 55 05). En outre, l’annonce événementielle prévue doit être simultanément en- voyée à l’adresse e-mail suivante: [email protected]. L’e-mail doit contenir la date et l’heure de publication prévues ainsi qu’une prise de position sur la question du risque d’influence des informations à publier sur les cours (y compris une brève justification) et d’une suspension éventuelle du négoce. Après avoir apprécié la situation, SIX Exchange Regulation informe l’émetteur si une suspension du né- 157 goce sera entreprise. En outre, SIX Exchange Regulation lui indique à quel moment l’annonce doit être publiée.

Dans la mesure du possible, l’émetteur doit se mettre en contact le plus rapidement possible avec SIX 158 Exchange Regulation afin de discuter de la procédure à suivre. Toutes les adresses et personnes de contact de SIX Exchange Regulation sont répertoriées dans l’an- 159 nexe 1 du Commentaire. Dans les cas suivants, le non-respect de la règle des 90 minutes lors de la publication d’infor- 160 mations susceptibles d’influencer les cours pendant les heures critiques de négoce a été consi- déré comme une violation des règlementations événementielles et sanctionné: cas n°7 pratique PE, cas n°8 pratique PE; décision de la Commission disciplinaire du 24 mars 2005 [DK/AHP/I/05]; déci- sions du Comité de l'Instance d'admission du 7 janvier 2005 [ZUL/AHP/IV/04], du 23 mars 2005 [ZUL/AHP/I/05] et [ZUL/AHP/IV/05] et du 23 janvier 2007 [ZUL/AHP/IV/06]; décisions de la Commission des sanctions du 30 juillet 2007 [SaKo/AHP/II/07], du 19 novembre 2007 [SaKo/AHP/III/07] et du 16 avril 2009 [SaKo 2009-AHP/MP-II/08].

Rôle de SIX Exchange Regulation

Art. 13 SIX Exchange Regulation Les annonces des émetteurs ne sont pas diffusées par SIX Exchange Regulation. En particulier, SIX 161

n’utilise l’annonce qu’à des Exchange Regulation ne procède à aucune vérification de leur contenu. Les annonces événementielles fins de surveillance du mar- ne sont pas non plus publiées sur le site Internet de SIX Exchange Regulation. ché.

Langues

Art. 14 L’annonce événementielle doit Si les annonces événementielles sont publiées dans plusieurs langues, les différentes versions doivent 162

être rédigée au minimum dans présenter un contenu identique (voir art. 15 DPE). une des langues suivantes: français, allemand ou anglais. L’exigence de l’égalité de traitement doit être prise en compte (art. 53 al. 3 RC, art. 6 DPE). Si une an- 163 nonce événementielle est publiée en plusieurs langues, les versions dans les diverses langues doivent également être envoyées simultanément (art. 7 s. DPE). Si le site Internet de l’émetteur existe en plu- sieurs langues, les annonces événementielles doivent être mises en ligne simultanément sur les di- verses versions linguistiques du site Internet (art. 9 DPE). Si, pour des raisons d’urgence, un émetteur publie exceptionnellement une annonce événementielle d’abord dans une langue, puis dans les autres langues, la première version linguistique de l’annonce doit être envoyée à l’ensemble des destinataires prescrits (art. 7 s. DPE) et mise en ligne sur toutes les versions linguistiques de son site Internet. Par la suite, l’émetteur peut, à titre de complément, mettre en ligne l’annonce dans les autres langues sur les versions linguistiques correspondantes de son site Internet. Veuillez également vous reporter aux N 138 et 143. Les annonces peuvent également être publiées dans d’autres langues en plus de l’allemand, du fran- 164 çais ou de l’anglais.

IV. Contenu des annonces Exigences Art. 15 1 L’annonce doit être rédigée L’annonce doit être rédigée de manière à ce qu’un opérateur moyen puisse en identifier le potentiel 165 al. 1 de manière à ce que l'opéra- d’influence sur les cours. teur moyen puisse apprécier si les informations qu’elle ren- ferme sont susceptibles d’in- fluencer les cours. L’art. 60 RC sanctionne les émetteurs qui omettent de déclarer des faits susceptibles d’influencer les cours ou 166 publient des annonces événementielles fausses ou trompeuses (voir N 177).

Les informations doivent être

Art. 15 Les annonces doivent présenter les faits principaux et leur contexte de façon claire et compréhensible. Les faits 167

al. 2 véridiques, claires et com- susceptibles d’influencer les cours doivent apparaître bien en évidence (principe de clarté, de vérité et d’ex- plètes. haustivité des annonces événementielles). Le principe de vérité, de clarté et d’exhaustivité des annonces événementielles est également 168 enfreint lorsque l’annonce ne énumère pas des faits susceptibles d’influencer les cours (décision de la Commission des sanctions du 25 mars 2009 [SaKo-RLE II/08, SaKo-AHP I/08]). Si l’émetteur procède à une information par étapes, chaque annonce événementielle doit être véridique, 169 claire et complète. La question de savoir si une annonce événementielle satisfait ou non à l’exigence de clarté, de vérité et d’exhaustivité doit être évaluée sur la base de l’état de connaissance de l’émetteur au moment de sa publication. Lors de la publication d’un avertissement sur les bénéfices, il convient de veiller à ce que celui- 170 ci ne demeure pas trop général. Concrètement, les déclarations du type «les marchés sont ac- tuellement très volatils», ou «les turbulences actuelles pourraient durer tout le trimestre et il pourrait en résulter une forte baisse du résultat des opérations de négoce» ont été jugée trop vagues (voir décision de la Commission des sanctions du 30 novembre 2010 [SaKo 2010-AHP-II/10, SaKo 2010-CG-IV/10]).

L’annonce doit être formulée de sorte à permettre à l’investisseur d’en déduire dans quelle mesure approximative les prévisions émises ne pourront pas être respectées.

Si une annonce événementielle ne mentionne pas toutes les nouvelles informations susceptibles d’in- 171 fluencer les cours contenues dans un autre document (par ex. rapport financier, présentation), il con- vient, dans une optique de clarté et d’exhaustivité, de publier ce document dans une annonce événe- mentielle ou d’annexer le document complet en format PDF à une annonce événementielle. Il est éga- lement possible de mentionner dans une annonce événementielle que le document complet est disponible sur le site Internet de l’émetteur (voir décision de la Commission des sanctions du 25 mars 2009 [SaKo-RLE II/08, SaKo-AHP I/08]). Dans ce cas, il convient de mentionner le lien Internet vers le document ou le lien correspondant. Le renvoi doit spécifier de manière claire le moyen d’ac- céder au document correspondant (voir décision de la Commission des sanctions du 26 novembre 2009 [SaKo 2009-AHP II/09]). Des accords contractuels ne dispensent en principe pas l’émetteur de respecter le principe de vérité, de 172 clarté et d’exhaustivité des annonces événementielles (voir N 12 plus haut). Sur chaque annonce doivent figurer en évidence le nom de l’émetteur concerné et la source de l’an- 173 nonce (responsable chez l’émetteur avec numéro de téléphone et adresse e-mail pour les demandes de renseignements). Il est recommandé d’indiquer le symbole de négoce et le numéro de valeur de l’émetteur (en particulier lorsqu’il est coté sur plusieurs places boursières).

Ces exigences mises à part, les émetteurs sont libres de présenter leurs annonces comme ils le souhaitent. En cas d'acquisition d’une entreprise ou de vente d’une partie d’entreprise, les faits doivent être présen- 174 tés de manière à ce que l’opérateur moyen puisse se faire une idée de l’influence que l’acquisition ou la vente aura sur l’activité opérationnelle de l’émetteur. Si aucune mention n’est faite du prix d’achat ou de vente, d’autres indications doivent être fournies (par ex. chiffre d’affaires ou nombre d’employés, do- maine d’activité, position de marché et conséquences éventuelles sur la stratégie commerciale de l’émetteur). L’annonce doit être rédigée de manière à ce qu’un opérateur moyen puisse comprendre en quoi la transaction présente un risque d’influence sur les cours de l’émetteur. La simple mention de la société, du siège et du secteur d’activité ne permet pas à elle seule de faire de telles déductions.

L’émetteur étant tenu de rédiger l’annonce événementielle de manière à y faire figure clairement la rai- 175 son pour laquelle l’information transmise est susceptible d’influencer les cours, la non-publication du prix d’achat en raison d’un accord contractuel peut s’avérer problématique. A cet égard, il convient de noter que les acquéreurs ont l’obligation minimum de publier ce prix dans le rapport financier conformé- ment aux normes comptables applicables. C’est pourquoi, en règle générale tout au moins, il ne semble y avoir aucune raison valable pour laquelle le prix d’achat ne devrait pas déjà être publié dans l’an- nonce événementielle. Décisions dans lesquelles le contenu des annonces événementielles a été qualifié de non con- 176 forme aux règles eu égard à l’exigence de vérité, de clarté et d’exhaustivité des annonces événe- mentielles: décisions de la Commission des sanctions du 13 novembre 2007 (SaKo/AHP/IV/07), du 19 novembre 2007 [SaKo/AHP/III/07], du 25 mars 2009 (SaKo-RLE II/08, SaKo-AHP I/08) et du 30 no- vembre 2010 (SaKo 2010-AHP-II/10, SaKo 2010-CG-IV/10). Art. 15 3 Les annonces qui ne satis- Si l’émetteur a diffusé des informations inexactes, incomplètes ou qui s’avèrent fausses par la suite, il 177 al.

3 font pas à ces exigences doi- doit procéder à leur rectification dans les plus brefs délais en publiant une autre annonce événemen- vent être rectifiées immédiate- tielle. ment par l’émetteur. Si un rapport de gestion ou semestriel déjà publié doit être ajusté a posteriori, ce rapport doit à nouveau 178 être publié selon les dispositions relatives à la publicité événementielles si la modification est suscep- tible d’influencer les cours. Dans ce cas, la nouvelle version du rapport doit porter la mention «corrigen- dum» ou être signalée de manière claire.

V. Report de l’annonce Principe Art. 16 1 Le report de l’annonce signi- Concernant les faits susceptibles d’influencer les cours, veuillez vous reporter aux explications relatives 179 al. 1 fie que toutes les conditions à l’art. 3 DPE (voir N 23 ss. plus haut). pour la publication d’un fait susceptible d’influencer les cours selon l’art. 53 al. 1 RC sont remplies, mais que l’émetteur ne procède pas en- core à la publication pour des motifs légitimes. Art. 16 2 Un tel report n'est autorisé Le report d’une annonce événementielle selon l’art. 54 RC est autorisé (report de l’annonce) si les 180 al. 2 que dans les conditions défi- trois conditions suivantes sont réunies: nies à l'art. 54 RC. 1. Il s’agit d’un plan ou d’une décision de l’émetteur; 181 2. La diffusion du fait est de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l’émetteur; 182 3. L’émetteur est en mesure de garantir la confidentialité absolue du fait. 183 Toutes ces conditions doivent être réunies pendant toute la durée complète d’un report d’annonce. 184 La survenue d’un événement extraordinaire sans lien avec un plan ou une décision de l’émet- 185 teur mais qui contrecarre les plans ne pourra pas donner lieu au report de l’information. Cette règle s’applique même si la diffusion du fait est de nature à porter préjudice aux intérêts légi- times de l’émetteur (cas n°2 pratique PE). Les résultats financiers d’un émetteur ne reposent pas sur un plan / une décision de la société. Par 186 conséquent, un report d’annonce n’est en principe pas possible concernant des résultats financiers (mais voir N 197 plus bas pour le cas d’un assainissement).

Un report d’annonce n’est pas non plus autorisé en cas de chute des bénéfices ou d’un avertis- 187 sement sur les bénéfices. La même règle s’applique en cas de départ d’un membre du conseil d’administration (voir cas n°2 pratique PE, cas n°4 pratique PE; décision de sanction de SIX Ex- change Regulation du 22 décembre 2010 [SER 2010-AHP-I/10, SER 2010-MP-I/10]). L’émetteur doit procéder à une évaluation des intérêts. Un report d’annonce n’est possible que 188 si les intérêts légitimes de la société dans le report de l’annonce priment sur l’intérêt d’informa- tion des opérateurs (décision de sanction de SIX Exchange Regulation du 22 décembre 2010 [SER 2010-AHP-I/10, SER 2010-MP-I/10]). Une restructuration peut constituer un intérêt légitime pour un report d’annonce (cas n°5 pra- 189 tique PE). Si les intérêts légitimes prépondérants de l’émetteur sont reconnus et qu’un report d’annonce est auto- 190 risé, l’émetteur est tenu de contrôler en permanence si ses intérêts priment toujours.

Si ce n’est plus le cas, il doit publier l’annonce événementielle reportée. Le fait d’annoncer au préalable qu’une annonce événementielle donnée sera publiée à une date 191 déterminée ne saurait en principe justifier le report de la publication du fait susceptible d’in- fluencer les cours (cas n°4 pratique PE). Le souhait d’un émetteur de publier le départ du CFO en même temps que l’embauche de son 192 successeur ne représente pas un intérêt légitime prépondérant pour un report d’annonce (déci- sion de sanction de SIX Exchange Regulation du 22 décembre 2010 [SER 2010-AHP-I/10, SER 2010- MP-I/10]; voir également N 57 et 88 plus haut sur les changements importants au sein de la composi- tion du personnel). Garantie de confidentialité: Si un émetteur fait légitimement valoir un report d’annonce, il est tenu de 193 garantir la confidentialité absolue du fait.

Les mesures à prendre incluent au minimum: 194

  • Réduire au maximum le nombre de destinataires de l’information (voir également N 211 s. plus bas);

  • Limiter et sécuriser l’accès à l’information; Exiger des déclarations de confidentialité signées en main propre par tous les destinataires de l’infor- mation internes et externes et tenir une liste des personnes informées. Les extraits des procès-ver- baux des séances sont considérés comme équivalents à une déclaration de confidentialité si l’identité des participants aux réunions apparaît sur l’extrait et que l’attention de ces personnes a été attirée sur la confidentialité du fait. Les déclarations de confidentialité et les extraits des procès-verbaux des réu- nions doivent être conservés par l’émetteur dans un seul lieu. Si deux personnes reçoivent par erreur une information confidentielle susceptible d’influencer 195 les cours concernant l’émetteur et que ce dernier peut exiger de ces personnes de maintenir l’information confidentielle dans un court délai suivant l’expédition par erreur, l’émetteur peut partir du principe que la confidentialité est garantie au sens de l’art.

    54 RC (voir décision de la Commission disciplinaire du 29 juin 2005 [DK/AHP/II/05]). En cas de faits susceptibles d’influencer les cours communiqués lors d’une AG, la confidentia- 196 lité n’est pas garantie d’emblée (décision de sanction de SIX Exchange Regulation du 22 décembre 2010 [SER 2010-AHP-I/10, SER 2010-MP-I/10]). Report de l’information en cas d'assainissement: 197 La situation financière critique d’un émetteur entraîne une problématique spécifique. La marche à 198 suivre recommandée en la matière est la suivante: 1. Identification de la nécessité d’assainissement: 199 L’identification du besoin d’assainissement relève en principe du fait susceptible d’influencer les 200 cours. Une société qui doit être assainie se trouve dans une situation exceptionnelle. Pour tenir compte de cette problématique spécifique, le recours au report de l’information apparaît en principe admissible, même si le fait susceptible d’influencer les cours que constitue le besoin d’assainissement en tant que tel ne repose pas sur un plan ou une décision de l’émetteur (cf. art. 54 al. 1 ch. 1 RC et N 181 ci-des- sus). Comme le traitement du report de l’information est ici particulièrement délicat, il est recommandé de prendre contact le plus tôt possible avec SIX Exchange Regulation.

L’Instance d’admission a décidé à titre exceptionnel qu’en cas d’assainissement, un report d’in- 201 formation pouvait être d’une importance essentielle pour l’émetteur (décision du Comité de l’Ins- tance d’admission du 4 septembre 2006 [ZUL/AHP/II/06]). 2. Elaboration d’un plan d’assainissement: 202 Tout comme l’identification du besoin d’assainissement, l’élaboration d’un plan d’assainissement peut 203 en principe être qualifiée de fait susceptible d’influencer les cours. Dans ce cas également, le report de l’annonce événementielle peut s’avérer indispensable au bon rétablissement de l’entreprise en diffi- culté. En effet, si l’émetteur devait publier son plan d’assainissement ou les difficultés financières qui amené à son élaboration, ses efforts d’assainissement risqueraient d’être réduits à néant ou au moins fortement entravés par la publication de sa situation critique. Comme toujours, l’admissibilité du report d’annonce sera également annulée dès que la confidentialité risque d’être compromise par une fuite d’information (cf. ci-après art. 17 DPE). 3. Phase d’assainissement: 204 Au cours de l’assainissement, l’émetteur doit régulièrement remettre en question les chances de réus- 205 site de ses efforts au plan de la gestion financière de l’entreprise.

Seul un plan d’assainissement sé- rieux justifie le maintien du secret dans l’optique d’une comparaison entre les intérêts du public et ceux de l’émetteur (cf. N 188 ci-dessus). Un assainissement qui serait entièrement tenu secret du public n’est guère envisageable. Plus le public est in- 206 formé de manière précise sur les mesures en cours, plus leurs chances de réussite sont crédibles. Conformément à une décision du Comité de l’Instance d’admission, un report d’annonce a été excep- 207 tionnellement admis dans la perspective de la publication du fait selon lequel un partenaire commercial important de l’émetteur se trouvait dans la nécessité de procéder à un assainisse- ment (décision du Comité de l’Instance d’admission du 4 septembre 2006 [ZUL/AHP/II/06]). Cf. schéma dans l’annexe 4 du Commentaire: admissibilité d’un report de l’information selon l’art. 54 208 RC.

Fuite d’information Art. 17 1 Il y a fuite d’informations Si, dans l'intervalle du report d'annonce, les médias rapportent des faits qui recoupent largement les in- 209 al. 1 («fuite») lorsque la confi- formations (eu égard notamment à des points détaillés) qui font l’objet du report d’annonce, il faut alors dentialité d’un fait suscep- partir du principe qu’il s’agit d’une fuite et non de simples rumeurs. Dans ce cas, une annonce événemen- tible d’influencer les cours tielle doit être publiée sans délai. Cette règle s’applique également lorsque la société estime qu’il n’y a pas ne peut plus être garantie, eu de fuite, car il est souvent difficile d’établir avec certitude l’existence d’une fuite et son origine. et ce contre la volonté de l’émetteur. Si un conseil d’administration mentionne à un journal une information jusqu’alors confidentielle et 210 susceptible d’influencer les cours, où si celle-ci est reprise par un système d’information électro- nique, il y a bien une fuite d’information. La société doit alors publier immédiatement l’information au moyen d’une annonce événementielle (voir décision de la Commission des sanctions du 19 no- vembre 2007 [SaKo/AHP/III/07]; voir aussi l’art. 17 al. 2 DPE). Le risque de fuite augmente avec le nombre de personnes ayant connaissance du fait susceptible 211 d’influencer les cours et la durée du report de l’information (cf. décision du Comité de l’Instance d’ad- mission du 1er novembre 2004 [ZUL/AHP/III/04] et décision de la Commission disciplinaire du 29 juin 2005 [DK/AHP/II/05]). Il est donc recommandé de limiter la transmission des informations aux personnes qui en ont absolument 212 besoin dans l'exercice de leurs fonctions (principe «need to know»). La décision est prise au cas par cas. La pra- tique a montré que la signature de déclarations de confidentialité ne permet pas toujours d’empêcher les fuites (voir également N 194 ci-dessus).

En cas de fuite, la publi-

Art. 17 L’émetteur doit prendre des dispositions pour être en mesure d’effectuer sans délai une publication lorsqu’une 213

al. 2 cation doit être effectuée fuite survient. Dans le cas d’un report légitime de l’information, il est recommandé de tenir prêt un communiqué sans délai, même si elle régulièrement actualisé pour pouvoir satisfaire sans délai au devoir d’annonce d’un fait susceptible d’influencer les était planifiée ultérieure- cours. Un émetteur qui, lors d’un report de l’information, ne prend pas les dispositions nécessaires ment. Si la fuite intervient pour publier sans délai une annonce événementielle se trouve généralement dans l’impossibilité de pendant les heures de né- procéder à la publication immédiate pouvant être exigée (cas n° 5 pratique PE; décisions de la Com- goce, SIX Exchange Regu- mission disciplinaire du 30 juillet 2004 [DK/AHP/I/04] et du 29 juin 2005 [DK/AHP/II/05]; décision du Comité lation doit en être immédia- de l’Instance d’admission du 4 septembre 2006 [ZUL/AHP/II/06]). tement avertie par télé- phone.

SIX Exchange Regulation doit être systématiquement et immédiatement prévenue par téléphone lors de la détection 214 de la fuite pendant les heures critiques du négoce (de 7h30 à 17h40, cf. annexe 1 du Commentaire), indépen- damment des mesures prises par l’émetteur pour empêcher la propagation de la fuite. L’émetteur doit procéder à une information téléphonique dès l’apparition des premiers signes d’une fuite afin que SIX Exchange Regu- lation soit en mesure de décider d'une éventuelle suspension du négoce (art. 18 ss. DPE; cf. également N 154 ci-dessus).

VI. Suspension du négoce But

Art. 18 Dans des circonstances ex- La suspension du négoce permet de garantir le fonctionnement régulier et équitable du marché. La déci- 215

ceptionnelles, une suspen- sion de suspendre le négoce est notamment prise lorsque SIX Swiss Exchange estime que les opérateurs sion du négoce peut être ont besoin d'un certain temps pour traiter des informations plus complexes ou nombreuses. décidée s’il n’est pas pos- sible de garantir autrement le fonctionnement régulier et équitable du marché. Si la société souhaite absolument éviter une suspension du négoce, il est recommandé de publier dans la 216 mesure du possible les annonces événementielles en dehors des heures critiques de négoce (de 7h30 à 17h40; art. 11 DPE; cf. également N 154 s. ci-dessus). Afin que SIX Exchange Regulation puisse joindre sans délai les collaborateurs compétents de l’émetteur 217 dans l'éventualité d'une suspension du négoce, il est indispensable que la société se conforme à ses de- voirs d’annonce périodiques décrits dans la CIR 1 et l’annexe au RCETP (devoirs d’annonce concernant les interlocuteurs). SIX Exchange Regulation ne publie pas de communiqués de presse concernant les motifs d’une suspen- 218 sion du négoce et ne transmet aucun renseignement à ce sujet à des tiers intéressés tels que des journa- listes ou des analystes. La société a bien entendu la possibilité d’informer elle-même le public sur les motifs de la suspension du négoce.

A la requête de l’émetteur Art. 19 1 Lorsqu’un émetteur juge L’ adresse de SIX Exchange Regulation se trouve en annexe 1 du Commentaire (téléphone: +41 58 399 55 219 al. 1 nécessaire la suspension 05; e-mail: [email protected]). du négoce, il doit en faire la demande motivée à SIX Exchange Regulation dans les plus brefs délais, mais au minimum 90 minutes avant la suspension pré- vue. Art. 19 2 SIX Exchange Regulation 220 al. 2 est libre d’accéder ou non à la requête de l’émetteur et décide de la durée de la suspension. Art. 19 3 Si SIX Exchange Regula- 221 al. 3 tion refuse de suspendre le négoce, l’émetteur doit communiquer le fait sus- ceptible d’influencer les cours au plus tard 90 mi- nutes avant l’ouverture ou après la clôture du négoce.

Sans requête de l’émetteur

Art. 20 Si elle juge cette mesure 222 nécessaire pour maintenir les conditions d’un marché ordonné, SIX Exchange Regulation peut également décréter la suspension du négoce sans que la de- mande lui en ait été faite

par l’émetteur.

VII. Sanctions Prise de sanctions Art. 21 1 SIX Exchange Regulation Les décisions et ordonnances de sanction ayant passé en force de chose jugée sont publiées sous forme 223 al. 1 peut prononcer des sanc- anonyme sur le site Internet de SIX Exchange Regulation. tions contre les émetteurs qui ne respectent pas les prescriptions du Règlement de cotation et de la pré- sente Directive. Art. 21 2 En l'espèce, les disposi- 224 al. 2 tions du Chapitre V RC s'appliquent.

VIII. Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 22 La présente Directive entre 225 en vigueur le 1er juillet

2009 et remplace la Direc- tive concernant la publicité événementielle du 29 mars 2006.

Annexe 1 Contact Adresse:

SIX Exchange Regulation AG Hardturmstrasse 201 Case postale CH-8021 Zurich Téléphone: +41 58 399 55 05 E-mail: [email protected] Site Internet: https://www.ser-ag.com/fr/home.html Annexe 2 Moment de publication des annonces événementielles Publication entre 17h40 et 7h30 Publication entre 17h40 et 7h30 Annexe 3 Faits susceptibles d'influencer les cours Annexe 4 Report de l’annonce