Approbation du Conseil d'Etat

Limite statico del bosco · Vionnaz

Documento

Tipo
Limite statico del bosco
Comune
Vionnaz
Cantone
Vallese
Livello
Cantone
Approvato da
Aucune indication
Adottato
23 mag 2001
In vigore dal
10 lug 2018

Carta

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File

20010523_vion_decce.pdfApri in una nuova scheda

Testo

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LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Décision de constatation de la nature forestière

concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Vionnaz.

A. VU

(LFo) et les articles 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo);

1. Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991

2. L'article 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LeFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance);

8 Les plans (folios nos 1, 2-5, 6, 8-9, 14-15, 18-29) du cadastre forestier de la commune de Vionnaz, mis à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 4 novembre 1994;

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4. Les cinq oppositions déposées dont deux conciliées;

5. Le rapport de la commune de Vionnaz du 19 octobre 2000:

6. Le rapport de l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement du 15 décembre 2000;

7. Le nouveau plan d'affectation de zones de la commune de Vionnaz actuellement déposé auprès du Conseil d'Etat pour homologation:

8. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

1.

B. CONSIDERANT

Selon l'art. 3 al. 8 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Vionnaz ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.

L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 4 novembre 1994. Cinq oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours. Elles ont fait l'objet de tentatives de conciliation. Celle soulevée par a été retirée. Celle soulevée par la Bourgeoisie, a été admise dans le cadre de la phase de conciliation. Le plan a été modifié en conséquence. L'opposition soulevée e SE: c: être considérée comme devenue sans objet puisque les points justifiant sa position ont été réglés (division de sa parcelle 2127, plan no 22, en trois autres dont les deux plus grandes ont été vendues, la troisième restant d'une surface de 316 m2 inconstructible selon le RCC).

Les autres opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires de parcelles directement touchées par la demande de constatation, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Ces oppositions, qui sont suffisamment motivées, sont recevables.

Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA).

Opposition de RE ct clermont sa hoirie; parcelles nos 2160 et 2048)

En ce qui concerne sa parcelle no 2160 (plan no 22), cet opposant estime que la forêt, qui se trouve le long de la limite de sa parcelle, est trop proche de son terrain {restriction de construction).

A l'occasion de la vision locale tenue le 30 mars 1996, l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement a conclu au maintien du périmètre mis à l'enquête. Malgré l'obligation de respecter la distance légale à la forêt, ce périmètre ne rend pas la parcelle inconstructible.

Quant à la parcelle no 2048 (plan no 21), il avait été relevé, lors des visions locales des 30 mars et 6 septembre 1995 que la végétation forestière non seulement devait être confirmée mais encore que sa surface aurait dû être plus importante au vu des photos aériennes prises dans les années antérieures.

n'a pas répondu à la proposition de l'instance chargée de l'instruction de retirer les oppositions dans un délai déterminé.

Considérant tous les éléments du dossier et relevés précédemment, il se justifie de rejeter les arguments de l'opposant et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête.

L'opposition doit par conséquent être rejetée pour les deux cas.

Opposition En CRE no 2047, plan no 21)

Dans son opposition reçue le 5 décembre 1994, MIRE 2 vait allégué avoir acheté du terrain comme étant un pré constructible et avoir été sanctionné (en 1987) pour avoir essayé de couper les arbres qu'il avait laissé pousser. Il invoque l'accroissement généralisé de la forêt pour justifier de ne pas retenir celle-ci sur sa parcelle. Enfin, il annonce sa volonté de conserver du terrain en vue d'une construction future.

A l'occasion de la vision locale du 30 mars 1995, il avait été relevé que selon les photos aériennes du 13 octobre 1967, cette parcelle était déjà en grande partie boisée à cette époque.

Dans sa lettre du 7 juillet 1905, RE rc ses arguments et se réfère à un plan de vente du 3 juin 1969 stipulant que la nature du terrain était en pré.

Lors de la vision locale du 6 septembre 1006 RL ccue le droit à la protection de sa bonne foi.

1 n'a pas répondu à la proposition de l'instance chargée de l'instruction de retirer les oppositions dans un délai déterminé.

Re peut être mis au bénéfice du droit à la protection de sa bonne foi, l'indication au registre foncier/cadastre n'étant pas pertinent (cf. art. 2 LFo). D'autre part, aucune promesse n'a été faite par l'autorité forestière qui lui aurait en plus causé un préjudice actuel. En outre, la législation a fortement changé depuis 1969, date du plan de vente, la forêt étant définie par son existence selon l'art. 2 LFo (sur la bonne foi, voir notamment Knapp, précis de droit administratif, no 491; Grisel, traité de droit administratif, p. 363ss; Aubert, traité de droit administratif, no 1830). Cette opposition doit par conséquent être rejetée.

Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Vionnaz mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.

Le plan folio no 1 doit cependant être modifié dans le sens que le talus amont de la route situé sur les parcelles nos 32 et 1728 ne doit pas être considéré comme forestier, selon le plan signé par l'inspecteur d'arrondissement le 29 août 2000 et sur proposition de ce dernier.

Il est d'autre part relevé que le plan no 17 est modifié par suppression de l'aire forestière située au bas de la parcelle no 1258 entre les parcelles 2138 et 2142, suite à la prise en compte de l'opposition de la Bourgeoisie de Vionnaz, selon le plan signé par l'inspecteur d'arrondissement le 14 décembre 2000.

Sur la proposition du Département des Transports, de l'Equipement et de l'Environnement,

a)

b)

d)

C. DECIDE Décision de constatation

Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (trait double vert et jaune) dans les plans aux 1:1'000 et 1 :500 (folios 1, 2-5, 6, 8-9, 14-15, 18-29) de la constatation forestière (cadastre forestier) de la commune de Vionnaz signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 9ème arrondissement, y compris les modifications des 29 août et 14 décembre 2000 (parcelles nos 32, 1728, 2138 et 2142), sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert simple) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

L'opposition soulevée par la Bourgeoisie de Vionnaz est admise. Les oppositions déposées par et sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. Celle de est considérée comme devenue sans objet. Il est pris acte du retrait de l'opposition déposée par!

Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

Coordination avec l'aménagement du territoire

Les surfaces forestières constatées seront reportées dans le plan d'affectation de zones par la Commune, en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire, d'entente avec le Service des affaires intérieures.

Frais

Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté moyennes de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:

- émolument : fr. 310.- - timbre santé fr. 5.- Total fr. 315.-

Voie de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).

Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.

Le président Le changçelier

Wilhelm Schnyder

Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

Notification

La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée:

a) sous pli recommandé à:

Commune municipale et bourgeoisiale de 1895 Vionnaz b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

Communication = Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification

-__ Service de l'aménagement du territoire - Service des affaires intérieures

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 23 mai 2001.

\

BR -

1 v. Roten

Notifié et communiqué Sion, le - 1 JUIN 200

par Service & fürêts et du paysage