Décision du Conseil d'Etat - Cadastre forestier
Limite statico del bosco · Sion
Documento
- Numero
- 2016.04345
- Tipo
- Limite statico del bosco
- Comune
- Sion
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Cantone
- Approvato da
- Aucune indication
- Adottato
- 7 dic 2016
- In vigore dal
- 6 dic 2021
Carta
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Testo
2016.04345
LE CONSEIL D'ETAT
DER8TAATSRAT
DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DES FORÊTS PAR RAPPORT À LA ZONE À BÂTIR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DES AGETTES Vu 1, les plans originaux n 1 à 4 ainsi que leur version mise à jour de la constatation de la nature forestière de la commune des Agettes; 2. les art. 2, 10 al. 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 201-1 (LcFDN) et l'Ordonnance sur les forêts et les dangers naturels du 30 janvier 2013 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 1 1 février 2009 (LTar); 3, la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 4 mai 2012 qui a suscité le dépôt de 6 oppositions dans le délai légal; 4, le rapport de la commune des Agettes du 20 novembre 2012; S, le rapport du Service des forêts.et du paysage du 29 novembre 2016; 6. le plan d'affectation des zones de la commune des Agettes mis à l'enquête publique le 4 mai 2012;
Considérant 1. a) Aux termes de l'art. 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 Juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir corrfinent et confineront à la forêt (al. 2). Selon l'art. 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées, sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'art, 10 de la présente loi (ai. 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces
limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'art. 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux
dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 tb, ATF 113 Ib 356). Les fonctions d'intérêt publie sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). e) Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo). •
Selon l'art. premier de l'Ordonnance, les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lislère de 2 m: 800 m ; selon la largeur (avec 2 m de
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lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (al. 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (al. 2; ATF.122 II 72ss = JdT 1997 l 535ss BreitlooAG; ATF 122 II 274ss = JdT 1997 l 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (al. 3 et art. 1 al. 2 OFo). d) selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds. 2. Les plans dé la constatation forestière relatifs aux. secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune des Agettes ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'Ingénieurconservation des forêts de l'arrondissement du Valais central, conformément à l'art. 2 de l'Ordonnance.
3. Les boisements tels que délimités dans les plans de la constatation forestière mis à ['enquête correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de fa forêt prévue aux art. 2 LFo.et 1 et suivants OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance. L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 4 mai 2012. 6 oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours. Elles ont toutes fait l'objet de séances de conciliation. L'opposition de
(parcelle n° 583) a fait l'objet d'une séance de conciliation qui a
. abouti. A l'occasion de la vision locale tenue le 18 octobre 2012, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a expliqué que la présence d'une zone forêt devait être maintenue, sans
modification du périmètre, sur la parcelle n° 583 (bojsement considéré comme forestier au sens de la loi en raison de sa qualité particulière (boisement composé de gros mélèzes marquant le paysage, à proximité immédiate d'une chapelle classée). Il a en outre été relevé qu'il n'appartenait pas à la présente procédure d'autoriser une éventuelle coupe forestière, toute demande de coupe devant être, le cas échéant, adressée au garde forestier. à retiré son opposition par lettre du 3 décembre 2012.
[.'opposition de t (parcelle n° 1230) a fait l'objet d'une séance de conciliation qui a abouti. A l'occasion de la visite locale tenue le 23 mai 2012, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que faire forestière délimitée ne correspondait pas exactement à la réalité du terrain et que certaines zones boisées avaient une
largeur inférieure à 12m. Les plans ont été modifiés en conséquence, la zone forêt confinant à la zone à bâtir (au voisinage des parcelles n° 18 et 20) ayant été supprimée. L'opposition a été retirée par lettre du 7 novembre 2012.
L'opposition de
(parcelle n° 699) a fait l'objet d'une séance de conciliation qui a
abouti. A l'occasion de la visite locale tenue le 18 octobre 2012, ['Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que l'aire forestière délimitée ne correspondait pas exactement à la situation réelle. La présence de souches de plus de 20 ans d'âge et la présence d'un cours d'eau
avec de la végétation riveraine au Sud-Ouest de la parcelle ont été constatées. Les plans ont été modifiés en conséquence, en particulier la zone forêt a été supprimée partiellement sur la parcelle n° 1414. L'opposition a de
4. Opposition de M
1230 et 20)
a été retirée par lettre du 24 novembre 2012.
t de
fparcelles n0
a) Les opposantes relèvent que ['aire forestière desdites parcelles n'est constituée que de taillis et n'a pas de fonction sociale, ou protectrice. Elles ajoutent que la zone forestière constatée a pour effet de
limiter la cqnstructibilité des parcelles constructibles limitrophes. b) A l'occasion de la visite locale tenue le 18 octobre 2012, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que l'aire forestière délimitée ne correspondait pas exactement à la réalité du terrain et que certaines zones boisées avaient une largeur inférieure à 12m. L'Ingénleur
Constatation forestière Les Agettos 2 / 5
conservation des forêts a par conséquent supprimé, sur la parcelle no 1230, la zone forêt qui
confinait à la zone à bâtir (c'est-à-dire la forêt le long le long des parcelles nos 1230 et 20). e) II est précisé qu'il ne ressort pas avec certitude du dossier dans quelle mesure les opposantes sont légitimées à faire opposition. Cela dit, suite à la modification des plans opérée, le grief formulé par et de est devenu sans objet. 5. Opposition de M a) M
(parcelles n" 670. 679 et 702)
expose dans son opposition que la surface considérée est constituée de taillis, qu'elle n'a pas de fonction sociale et protectrice et que de ce fait, elle ne doit pas être considérée comme aire forestière.
b) A l'occasion de la visite locale tenue le 18 octobre 2012, l'Ingéniëur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que l'aire forestière délimitée correspondait à la situation réelle. L'existence d'arbres âgés de plus de 20 ans, d'un sol avec des caractéristiques forestières et d'une rupture de pente entre la zone agricole et l'aire forestière ont été constatés. L'Ingénieur conservation d'arrondissement a par conséquent retenu que la présence d'une zone forêt devait être maintenue,
sans modification du périmètre. e) II est précisé qu'il ne ressort pas du dossier dans quelle mesure M dispose de la qualité pour faire opposition. Cette question peut demeurer ouverte dès lors que, au vu de ce qui précède, il y a lieu de maintenir la zone forêt et de rejeter l'opposition, 6. Opposition de M a) M
oarcelle n° 428^
ropriétaire de la parcelle n" 428, a fait opposition contre la délimitation de la zone
forestière sur sa parcelle. II relève en substance que faire forestière n'a pas été reportée. correctement, la parcelle étant constituée de nojsetiers.
b) A l'occasion de la vision locale tenue le 18 octobre 2012, l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a estimé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte dans les plans de la partie boisée dont la largeur de 12 m n'était pas atteinte et doric de supprimer partiellement la présence d'une zone forêt sur la parcelle n" 428 (partie est). Le plan a été modifié en conséquence. e) Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre l'oppositlon .pour ce qui concerne la partie est de la parcelle n° 428. Pour le reste, l'opposition est rejetée. Il est rappelé en particulier qu'une éventuelle
mention au registre foncier n'est pas déterminante en matière forestière (art. 2 al. 1 LFo) et qu'il est ressorti de la vision locale que la surface litigieuse restante remplissait bien les critères quantitatifs et qualitatifs posés par la loi pour la considérer comme forêt. 7. S'agissant des frais de la présente décision, vu l'art. 88 LPJA et l'art. 23 LTar, il s'imposè de les mettre à la charge de la commune des Agettes, en prenant en compte ['absence d6 complication de
l'affgire et sa faible ampleur. Sur la proposition du Département des transports, de i'équipement et de l'environnement,
LE CONSEIL D'ETAT décide 1. Décision de constatation
a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (surface hachurées en vert à moins de 10m de la zone à bâtir) dans les plans de la constatation forestière au 1:1'000 n° 1 à 4 dans leur version mise à jour de la constatation forestière de la commune des Agettes signés par l'Ingénieur conservation-des forêts de l'arrondissement du Valais central en date du 30 novembre
2012. sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière. Demeure réservée la mensuration fédérale définitive.
Constatation foresll&ra Les Agettes 3/5
b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la.zone à bâtir (à plus de 10m de la zone à bâtir) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.
e) L'opposition soulevée par M
parcelle n° 428) est admise partiellement et rejetée
pour le surplus.
d) L'opposition soulevée par M t de M (parcelles n° 1230 et 20) est admise dans la mesure de sa recevabilité. e) L'opposition de M
(parcelles n° 670, 679 et 702) est rejetée dans la
mesure de sa recevabilité.
f) II est pris acte du retrait des oppositions de M (parcelle n° 1230) et
(parcelle n° 583), (parcelle n° 699).
g) Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable. 2. Coordination avec l'aménagement du territoire
La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire.
Le géomètre officiel reportera faire forestière sur les plans cadastraux conformément aux plans de la constatation forestière homologués. En cas de conflit entre les zones à bâtir et la forêt, les secteurs concernés seront mentionnés sur les différents plans d'affectation des zones (surfaces à hactiurer), avec une légende précisant que l'aire forestière prime les zones à bâtir. 3. Frais Conformément aux art, 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu- de l'ampleur et de la difficulté particulières de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:
Frais de décision Emoluments
Fr.
305.-
Timbre santé
Fr.
7.-
Total Fr. 312.4. Voie -de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans
les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (art. 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.
Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquôte publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
5. Notification La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) sous pli recommandé à: L'administration communale des Agettes ;
ConsSalallon forestière Les Agettas 4/5
b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal 6. Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification ; Service du développement territorial ; Service des affaires intérieures et communales ; Géomètre officiel de la commune des Agettes, M. Patrick Lathion, bureau Geosat SA, route du Manège56b, 1950Sion,
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le ^,7 &EC. ?0î6
Au nom du Conseil d'Etat La Présidente , Le Chancelier
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Constatation forestière Les Agettss
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