Plan de quartier (PQ) - "Le Torrent" - Homologation complémentaire

Piano d'utilizzazione · Riddes

Documento

Tipo
Piano d'utilizzazione
Comune
Riddes
Cantone
Vallese
Livello
Comune
Approvato da
Conseil d'Etat
Adottato
16 nov 1980
Pubblicato
30 lug 2018
In vigore dal
16 nov 1980

Carta

Il Cantone non pubblica un perimetro per questo documento. La carta mostra Riddes con le zone edificabili.Apri la carta completa

File

19800116_ridd_decce_torrent.pdfApri in una nuova scheda

Testo

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Vu la requête du 31 décembre 1979 de l'administration communale de Riddes tendant à obtenir la modification de la condition "I g)", émise par le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 décembre 1979 approuvant le règlement et le plan de quartier "Le Torrent" aux Mayens-de-Riddes; Considérant que l'esprit dans lequel le Conseil d'Etat a adopté le règlement et le plan de quartier susmentionnée, n'est pas

modifié ei les termes de la condition "I g)" sont adaptés

à la requête communale du 31 décembre 1979; Vu le préavis de l'Office cantonal de planification; Sur la proposition du département des Travaux publics, décide

1. La condition "I g)" émise par le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 décembre 1979 approuvant le règlement et le plan de quartier "Le Torrent" aux Mayens-de-Ridden, est modifiée de la façon suivante : g) Aucun travail de construction ni de fouille relatif à la réalisation des batiments prévus au présent plan de quartier ne pourra être entrepris, tant que la route pré-

2

vue au chiffre IV de la convention du 15 novembre 1972 ne sera pas réalisée. La réalisation de ladite route

est subordonnée à son homologation par l'autorité compétente, et ceci aux termes de la procédure prévue aux art. 10 et se LC, et 36 et as LR.

Mostra tutto il testo

II. La présente décision sera notifiée à l'administration communale de Ridden, aux requérants par M. Michel Carron,

ainsi qu'aux services concernés de l'administration cantonale Elle est susceptible de recours au Tribunal administratif (TA) à Sion, dans les 30 jours dés la notification (art. 72 LPJA). Ledit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés, sur papier timbré et devra comprendre : un exposé concis des faite, les motifs et conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire avec, en annexe, un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve, poux autant qu'ils soient en possession du recourant (art. 80, al. 1, litt. c; 48 LPJA; art. 23 du décret fixant le tarif du 17.11.1977). III. Il n'est pas perçu de frais de décision.

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT ;

s io 16 inn ur'1 . v ^

LE CHANCELIER D'ETAT ;

[C LC { C -. .

Tram:mois diglino

.z_ ,

I.

.^,

;;,./