Décision du Conseil d'Etat du 16 août 2017
Spazio riservato alle acque · Fully
Documento
- Numero
- 2017.02911
- Tipo
- Spazio riservato alle acque
- Comune
- Fully
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Approvato da
- Aucune indication
- Adottato
- 16 ago 2017
- In vigore dal
- 25 ott 2024
Carta
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Testo
111111111111 11111 IIIII IIIII IIIII ll11111111 11111111 2017 .02911 zyxwvutsrqponmlkjihgfed
·LE CONSEIL D'ETAT
DER STAATSRAT DÉCISION D'APPROBATION DES PLANS DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX (ERE) DIVERS COURS D'EAUX ET PLANS D'EAUX COMMUNE DE FULL Y
. Vu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
le projet relatif à la déterm ination de l'espace réservé aux eaux (ER E) concernant divers cours d'eaux et plans d'eaux sur le territoire de la com m une de Fully, com prenant un rapport et des plans techniques, ainsi que les prescriptions fixant les restrictions au droit de propriété; la m ise à l'enquête publique au bulletin officiel N° 16 du 15 avril 2016; les oppositions form ulées à l'encontre du projet; la dem ande d'approbation déposée auprès du service adm inistratif et juridique du Départem ent com pétent; l'article 36a de la loi féd érale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux), les articles 41 a · ss de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (O Eaux) et les articles 1, 5 et 13 la loi cantonale sur l'am énagem ent des cours d'eau du 15 m ars 2007 (LcAC E); la loi cantonale sur la procédure et la juridiction adm inistratives du 6 octobre 1976 (LPJA); la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou adm inistratives (L Tar); les préavis délivrés par: • • • • • •
le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (13.07.2016); le Service de l'environnem ent (13.07.2016); le Service du développem ent territorial (18.07.2016); le Service de la m obilité (25.07.2016); le Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (04.08.2016); le Service de l'agriculture (07:10.2016);
considérant
1.
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Procédure Conform ém ent à l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) doit être déterm iné pour garantir leurs fonctions naturelles (a), la protection contre les crues (b) et leur utilisation (c). D'après les dispositions transitoires de la m odification du 4 m ai 2011 (O Eaux), cet espace doit être déterm iné d'ici au 31 décem bre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est déterm inée à l'article 13 de la LcACE.
D'après l'article 13 al. 3 let. b, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1è re phr., LcACE, les communes sont compétentes pour déterminer l'espace réservé aux eaux superficielles leur appartenant (cf. art. 6 let. b LcACE). Pour les eaux superficielles faisant la limite entre deux ou plusieurs communes, l'espace réservé de celles-ci doit être déterminé de manière coordonnée (art. 13 al. 3 let. b, 2 èm e phr., LcACE). En l'espèce, la demande d'approbation de l'espace réservé aux eaux portant sur des cours d'eaux et plans d'eaux communaux, la commune de Fully est dès lors légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol, ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées, dans un délai de trente jours dès la publication dans le Bulletin officiel. La commune transmet le projet au département avec les remarques, ainsi que les oppositions accompagnées de son préavis. En l'espèce, la procédure d'enquête publique a eu lieu durant 30 jours; permettant à chaque personne concernée de faire éventuellement opposition ou des remarques sur le projet tel que souhaité. Deux oppositions ont été formulées durant le délai d'enquête, auxquelles il sera répondu de manière circonstanciée ci-après. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les éventuelles oppositions et approuve les plans, ainsi que les prescriptions les accompagnant, après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2.
P ré a v is d e s s e rv ic e s c a n to n a u x e t c o n d itio n s
Les divers services consultés délivrent tous un préavis positif à certaines conditions. Celles-ci sont décrites ci-dessous et devront être respectées par la municipalité de Fully, requérante. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK · L e s e rv ic e d e la m o b ilité
•
Les données informatiques de l'ERE seront transmises au SRTCE en vue de leur intégration dans les références cantonales, selon le modèle de données communiqué au bureau d'études.
•
Sur la rive droite du canal du Syndicat, il est nécessaire de vérifier le report de la situation de danger par rapport aux crues; les informations venant de la carte des .d angers de ce canal semblent manquer sur le plan 81 (1/2).
•
Le chapitre 5.1 Législation du rapport technique (pièce 1) mentionnera : -
la législation cantonale sur les routes (LR) la phrase suivante qui sera également reprise dans les prescriptions et à reporter par la commune dans le RCCZ : «Les routes cantonales (RC) bénéficient de la garantie de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux. Cette garantie comprend toutes les interventions nécessaires pour maintenir la substance des RC (entretien, remise en état et remplacement), ainsi que les adaptations nécessaires à leur sécurité et fonctionnalité (notamment : trottoirs, largeur de la chaussée, etc.)».
L e s e rvice d e l'e n v iro n n e m e n t
Le projet définit l'espace réservé aux eaux (ERE) pour les torrents du Bossay, de Branson, de l'Echerche, Métin, de Randonne, des Rives, de Saxé, du canal du Brésil, Nord de l'autoroute, Faiss, Fontannaz, Leytron-Saillon-Fully, des Marais Neufs, Sarvaz-Grue, du Syndicat, ainsi que du biotope des lies, sur commune de Fully. Le dossier a été examiné sur la base de diverses prescriptions sur la protection de l'environnement, notamment: protection des. eaux (LEaux, OEaux, LcEaux), protection de l'environnement (LPE, LcPE), sites pollués (OSites), protection du sol (OSol), protection contre le bruit (OPB), protection de l'air (OPair), limitation et élimination des déchets (OLED). ainsi que les données et cadastres à disposition du service.
Fully_Approbation des plans déterm inant l'espace réservé aux eaux (ERE) de l'ensemble de la commune
2/8
Le cadastre cantonal des sites pollués ne comporte aucun objet situé dans le périmètre du projet, voire à proximité de celui-ci. L'ERE est un espace réservé aux eaux superficielles. Il n'y a pas de travaux prévus qui auraient un impact sur les eaux souterraines. Conditions émises : Les prescriptions (Il B. §2) doivent être complétées/ modifiées comme suit: •
Pour des cours d'eau non enterrés, tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit. dans l'ERE. Exception : Au de-là d'une bande riveraine large de 3m, les traitements plante par plante avec des produits· phytosanitaires sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques (art 41 cal. 3 OEaux, annexes 2.5 et 2.6 ORRChim). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L e s e rv ic e d u dé v e lo p p e m e n t te rrito ria l
L'art. 41 a al. 4 OEaux dispose que « d a n s le s z o n e s d e n s é m e n t b â tie s , la la rg e u r d e l'e sp a c e ré s e rv é a u c o u rs d 'e a u . p e u t ê tre a d a p té e à la c o n fig u ra tio n d e s c o n s tru c tio n s p o u r a u ta n t q u e la p ro te c tio n c o n tre le s c ru e s s o it g a ra n tie » . Suivant le dossier de mise à l'enquête publique qui a été
transmis, aucune demande d'adaptation de l'ERE n'est sollicitée en milieu bâti. Les conditions suivantes sont émises : • •
L'ERE établi devra être reporté à titre indicatif sur le PAZ de la commune lors de sa révision en cours. Concernant les parcelles 2479 et 1713 sises en bordure du canal Leytron-Saillon-Fully, étant donné que ce secteur peut être considéré comme densément bâti, il peut être envisagé à cet endroit que l'ERE; puisse correspondre à la future zone mixte C nature et détente (révision du PAZ en cours) et, dès lors, se limite au chemin qui borde au sud les parcelles concernées.
L e s e rv ic e d e s fo rê ts , d e s c o u rs d 'e a u e t d u p a vs a g e
Aucune remarque en ce qui concerne les propositions de délimitation de l'ERE. Au surplus, il est relevé que le canal Müller, inscrit à l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (site IBN n° VS121), a perdu quasiment toutes les espèces cibles et la qualité écologique qui avaient justifié son inscription. De plus, son périmètre se trouve dans l'emprise du projet de 3ème correction du Rhône .. Ainsi, dans sa prise de position du 27.01.201~ sur la révision des inventaires fédéraux de biotopes (en cours), le Conseil d'Etat demande la suppression de cet objet de la liste des·objets d'importance nationale. Pour tous ces motifs, une délimitation d'un ERE pour ce canal, si elle n'est légalement pas obligatoire. en vertu de la LEaux, ne se justifie également pas au regard des critères écologiques.· L e s e rv ic e d e la c h a s s e , d e la p ê c h e e t d e la fa u n e
En plaine les eaux piscicoles au sens légal sont les suivantes sur la commune de Fully : Le canal LSF, le canal du Syndicat, le canal Sarvaz-Gni, le canal de Faiss, le canal du Marais Neuf, le canal Fontannaz, le canal Nord de l'autoroute. Les torrents sont de manière générale non permanent et donc non piscicoles. Globalement, l'analyse et la justification des EREs définitifs définis par la commune sont tout à fait satisfaisantes et correspondent à nos attentes. Au sens de la LCChP, la continuité biologique (corridor faunistique) doit être préservée entre le Rhône et le coteau particulièrement pour la petite et moyenne faune (axe tranversal) et sur l'axe longitudinal de la commune de Fully. En principe, les EREs tels que définis dans le rapport sont en conformité avec cet objectif. Au sens de la LCPê, les EREs définis sont suffisants pour permettre à la faune piscicole d'effectuer les cycles biologiques des différentes espèces et de se maintenir dans· les cours d'eau concernés.
3/8 Fully_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE) de l'ensemble de la commune zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Les m esures d'entretien des cours d'eau, en particulier des canaux, restent' prim ordiales pour garantir à long term e le m aintien des biotopes favorables (pieds de berge végétalisés et berges bioqènes), du peuplem ent des cours d'eau et ainsi que la m igration am ont et aval. Le respect des m esures d'entretien de l'ER E conform e à l'O Eaux perm ettront encore d'am éliorer la situation actuelle et peut-être d'envisager dans un futur proche le retour de l'écrevisse. Dans ces conditions, les m esures suivantes peuvent être ém ises : •
La com m une de Fully exam inera l'aspect lié aux lacs supérieurs sis son territoire. Les dispositions transitoires prévues par l'O Eaux garantissent pour l'heure une protection adéquate. Il s'agira à l'avenir de définir l'ER E et l'ER L des eaux précitées.
•
Au sens de l'O Eaux, un entretien conform e des berges et du lit dans les ER E définis perm ettra d'am éliorer la situation biologique et de répondre aux attentes légales en term es d'environnem ent et de conservation des espèces. La com m une de Fully devra veiller au respect des bases légales notam m ent pour ce qui concerne l'usage des pesticides et des engrais liés à l'exploitation agricole ou d'agrém ent (pelouses villas) principalem ent le long des canaux de la plaine (vergers). Elle veillera égalem ent à l'entretien différencié de la végétation riveraine afin de favoriser la nidification des oiseaux, la production de nourriture (insectes) et pour favoriser l'om brage (lim iter le réchauffem ent des eaux).
•
Sur la base de l'art. 34 ·de la LC C hP et de l'art. 53 LC Pê, la com m une de Fully devra établir un plan d'entretien différencié des canaux du Leytron-Saillon-Fully, du Sarvaz-G ru et celui du Syndicat de m anière à conserver et favoriser la diversité des espèces et particulièrem ent des salm onidés (truite fario et om bre de rivière). Ce plan d'entretien sera établi en coordination avec le SC PF et le SFC EP pour tenir com pte des objectifs du REC (réseau écologique de plaine) ainsi que la FCV PA (Fédération Cantonale Valaisanne des Pêcheurs Am ateurs).
•
Dans le cadre de futurs projets com m unaux, il y aura lieu d'établir un plan de gestion de l'entretien des canaux (établissem ent d'un calendrier annuel des interventions) des trois principaux canaux de plaine (LSF, Sarvaz-G ru et Syndicat) en coordination avec les autres com m unes à m êm e de conserver en tout tem ps la survie des poissons (salm onidés) et les besoins liés à leur cycle biologique sur le tronçon de plaine (frai, croissance des juvéniles, abris, ressource trophique). La présence-d'om bre de rivière (souche lém anique de valeur patrim oniale et espèce m enacée sur le plan Suisse) justifie un tel travail. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
L e s e rv ic e d e l'a g ric u ltu re
•
Le service de l'agriculture sera consulté préalablem ent lors de futurs projets de revitalisation et /ou d'am énagem ent cours d'eau. Les intérêts agricoles devront être exam inés et pris en com pte si nécessaire conform ém ent à l'art. 14 de l'ordonnance fédérale sur les am éliorations structurelles, en particulier lorsque des zones agricoles sont touchées.
•
La m êm e consultation préalable pour de futurs projets peut être entreprise par le biais des com m issions agricoles com m unales.
Les rem arques soulevées doivent au surplus être com patibles avec les exigences en m atière de protection des eaux, au regard des nouvelles dispositions fédérales dont la com m une doit respecter leur m ise en œ uvre. · zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3.
M o t ifs lé g a u x L'espace réservé aux eaux doit être calculé conform ém ent aux prescriptions contenues à l'article 41 a OEaux, pour les cours d'eau, et à l'article 41 b OEaux, pour les étendues d'eau. Par ailleurs, la déterm ination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du départem ent (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). Le projet soum is répond au surplus aux exigences légales et aux directives du départem ent.
Fully_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE) de l'ensemble de la commune zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4/8
4.
P r is e d e p o s it io n s u r le s o p p o s it io n s fo r m u lé e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
!L1
Opposition du W WF Suisse et de l'association W WF Valais, Rue de Conthey 2,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZ 1951 Sion
Au vu des motifs invoqués, il y a lieu d'apporter les éléments de réponse suivants : - Les justificatifs juridiques permettant une éventuelle approbation des plans remis (base légale, intérêt public, proportionnalité) sont parfaitement respectés en l'espèce et nous ne pouvons que renvoyer au besoin aux motifs développés ci-dessus Il y a lieu surtout d'assurer une protection générale des eaux contre toute atteinte nuisible (art. 1 LEaux). De plus, les lois fédérales et cantonales en matière d'aménagement du territoire justifient les espaces utiles à cet effet et tels que projetés. - Les calculs de dimensionnement de crue ont été effectués selon les règles de l'art et les recommandations en vigueur. Ils ont été validés par le Canton et la Confédération. Il n'est d'ailleurs pas dans l'intérêt des collectivités publiques de surdimensionner les emprises utiles et nécessaires aux besoins ressentis, déjà que pour tenir compte de l'aspect financier lié au projet. Cet élément a été examiné et ne peut être jugé comme disproportionné aux vues des mesures sécuritaires envisagées. Le projet tel que présenté répond ainsi aux objectifs sécuritaires et environnementaux. - Concernant les arguments relatifs au canal Müller, le SFCEP a mentionné les éléments suivants, pertinents à la présente cause :
«Ce canal, inscrit à l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale (site IBN n° VS121 ), a perdu quasiment toutes les espèces cibles et la qualité écologique qui avaient justifié son inscription. Ce site est en conflit important avec l'agriculture _de proximité. De plus, son périmètre se trouve en grande partie dans l'emprise du projet de 3eme zyxwvutsrqponmlkjihg correction du Rhône. Ainsi, dans sa prise de position du 27.01.2016 sur la révision des inventaires fédéraux de biotopes (en cours), le Conseil d'Etat demande la suppression de cet objet de la liste des objets d'importance nationale. Pour toutes ces raisons, il est estimé qu'une délimitation d'un ERE pour ledit canal ne se justifie guère en raison de critères écologiques». L'opposante n'apporte aucun document scientifique détaillé qui irait à l'encontre de cette prise de position. De plus, la présente procédure ne peut se pencher sur une problématique reposant sur des critères liés à une révision de l'inventaire fédéral précité. Dans ce contexte, l'opposante pourra toujours faire valoir ses arguments le moment voulu dans le cadre de la procédure de révision en question. D'autre part, pour compléter cette analyse, relevons encore qu'au regard de l'inventaire du réseau hydrographique cantonal, établi en mai 2015 en collaboration avec la commune de Fully et le Service des routes, transports et cours d'eau, ledit canal ne figure pas, pour l'heure dans cet inventaire comme un canal permanent, mais uniquement comme un canal de filtration. En tout état de cause, en cas de changement de situation et s'il devait s'avérer qu'il puisse être considéré finalement comme un cours d'eau, les dispositions transitoires figurant à l'art. 62 OEaux, plus contraignantes, s'appliqueraient d'office. Dès lors, les intérêts de l'opposante demeurent sauvegardés au regard de ses soucis de protection. - Au sujet des lacs supérieurs de montagne sis sur commune de Fully (région Sarniat), les dispositions légales indiquent la possibilité de renoncer à l'ERE pour les étendues d'eau en région d'estivage (cadastre de la production cantonale), conformément à l'art. 41b al. 4 OEaux. De plus, toujours dans ce secteur, la seule installation existante présente dans l'ERE hypothétique concernerait la station de pompage de Sarniat, dont l'emplacement est imposé par sa destination." Le lac est, par ailleurs, situé en secteurs de protection des eaux. Seules des installations situées au-dessus du niveau moyen de la nappe souterraine sont autorisées. Mentionnons encore que les· dispositions transitoires figurant à l'art. 62 OEaux sont plus contraignantes que l'ERE tel qu'il pourrait être établi (cf. art 41 b OEaux). Ainsi, l'obligation communale à cet égard demeure, à défaut les dispositions transitoires s'appliquent d'office. Une protection est donc bien réelle même si elle ne figure pas formellement au présent dossier. Les communes, vu leur autonomie, peuvent voir quelle région sont prioritaires par rapport à d'autres au regard notamment des exigences légales et du développement de leur territoire. Si, toutefois, dans le futur des installations seraient prévues à proximité de ces lacs, la détermination de l'ERE serait reconsidérée en fonction du contexte du moment avec un ERE transitoire de 20 m applicable d'office, Fully_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE) de l'ensemble de la commune
5/8
V u ce qui précède et suite aux garanties données, l'o pposition fo rm ulée doit être rejetée dans la m esure où elle est recevable . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4.2 Opposition de Me Olivier COUCHEPIN, avocat, Place Centrale 9, 1920 Màrtigny, agissant pour
Les griefs liés au critère de proportionnalité ne sont pas exposés de manière suffisante. En effet, les calculs et bilans lié à l'ERE (pièce 3) démontrent l'analyse objective menée par la commune de Fully en fonction· des besoins et critères légaux applicables. Aucune pièce contraire d'ailleurs n'est fournie par l'opposant prouvant au besoin le contraire. L'art. 41a al. 4 OEaux dispose que «dans les zones densément bâties, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie ». zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Suivant le dossier de mise à l'enquête publique, aucune demande d'adaptation de l'ERE n'est sollicitée en milieu bâti. La commune de Fully a demandé toutefois d'examiner le caractère densément bâti ou non du secteur comprenant les parcelles 2479 et 1713, situées le long du canal Leytron-Saillon-Fully (tronçon 6133-LSF-03) et faisant l'objet de l'intervention de l'opposant. Les parcelles susmentionnées sont respectivement occupées par une construction et un parking et sont les seules de ce type (présences de constructions) à être concernées par l'emprise de l'ERE tel que projeté. Selon le PAZ en vigueur de la commune de Fully, les parcelles en question sont situées en zone de centre, zone sans affectation et zone d'équipements publics. Ce PAZ est toutefois en cours de révision partielle, le projet ayant été transmis en mai 2015 au SOT. Selon ce projet, lesdites parcelles sont affectées en zone extension de village et zone de constructions et installations publiques, et sont bordées au Sud par une zone mixte C nature et détente. Le projet d'ERE mis à l'enquête publique est pour partie compris dans cette zone. Dans le périmètre qui inclut l'actuelle zone d'équipements publics, dont la parcelle n° 2479, ainsi que la parcelle n° 1713, l'ERE, tel que projeté, est en partie bétonné (parkings et voirie) et occupé par une construction. Les biens-fonds environnants sont largement bâtis, et aucun projet de revitalisation n'est planifié sur ce tronçon de cours d'eau canalisé. Ce secteur peut donc être considéré comme étant densément bâti après analyse entreprise par le SOT. Aucun motif majeur ne permet de remettre en cause cet examen. Ainsi, et en parallèle avec· le projet- de révision· du PAZ, il sera donc envisagé dans ce secteur que l'ERE corresponde à la future zone mixte C nature et détente et, dès lors, se limite au chemin qui borde au Sud les parcelles concernées. La logique liée tant à la planification du territoire qu'à la protection des cours d'eaux s'appuiera dès lors sur des motifs objectifs évidents et permettra au surplus de respecter les impératifs légaux applicables. Sur ce point, Je changement d'ERE aux abords des parcelles 2479 et 1713 va dans Je sens voulu par l'opposant.
Concernant une éventuelle expropriation future, celle-ci pourra être examinée ultérieurement si nécessaire en présence d'une situation concrète. En effet, la présente procédure d'approbation de l'ERE est vouée exclusivement à l'approbation du dossier technique relatif aux espaces planifiés et n'est pas prévue pour allouer d'éventuelles indemnisations. Celles-ci devront être formulées lors du passage d'une commission d'expropriatîon qui sera au besoin mise sur pied à cet effet. Il y a lieu toutefois de mentionner que pour l'heure aucun projet concret · d'aménagement n'est planifié dans ce secteur. Les constructions existantes réalisées bénéficient des droits acquis. Aucun projet nouveau de construction enfin n'est prévu voire planifié. Dans ces conditions, il est pour le moins prématuré de prétendre subir des conséquences financières particulières liées au projet actuel. Toutefois, sur le principe, relevons qu'il n'a jamais été question d'empiéter sur les propriétés privées sans indemnités justes et équitables dans la mesure où les propriétaires concernés subissent des pertes ou des dommages substantiels concrets. Pour l'heure, l'ERE tel que planifié est prévu pour réserver un espace aux eaux superficielles, sans projet d'aménagement réel proprement dit, destiné à garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation. Ainsi, les droits de propriété demeurent sauvegardés et une procédure d'expropriation, si les conditions légales sont remplies, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, pourra toujours être mise en œuvre au besoin à l'avenir. En tout état de cause, il faudra tenir compte du fait que lès Fully_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE) de l'ensemble de la commune
6/8
ERE concrétisent en réalité des principes; notamment de protection, issus de la loi fédérale et non d'une volonté délibérée des organes exécutifs communaux ou cantonaux (LEaux, art. 36a). Vu ce qui précède et suite aux garanties données, l'opposition formulée est partiellement admise en ce qui concerne l'implantation de l'ERE au niveau des parcelles 2479 et 1713 et rejetée_pour le surplus au sens des considérants. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5.
F ra is S'agissant des frais de la présente décision, vu les articles 88 LPJA et 23 L Tar, il s'impose de les mettre à la charge de la commune _d e Fully, requérante, en prenant en compte l'absence de complication de l'affaire.
Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,
L E C O N S E IL D'E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC TA T
d é c id e
1.
Les plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE) sur le territoire de la commune de Fully, ainsi que les prescriptions y relatives les accompagnant, sont approuvés. Ce projet comprend les documents suivants, intégrés à la présente décision : pièce 1 - rapport technique - prescriptions pièce 2 - calculs et bilans de l'ERE pièce 3 pièce 4 - situation 1/10000 plan 81 (1/2) - situation 1/10000 plan 81 (2/2) pièce 5 - localisation des profils plan 82 pièce 6 - situation des tronçons 1/10000 plan 83 pièce 7 - plan d'ensemble 1/10000 pièce 1 pièce 8 pièce 9 - plan de détails 1 /2000 pièce 2 pièce 10 _ - plan de détails 1 /2000 pièce 3 pièce 11 - plan de détails 1 /2000 pièce 4 pièce 12 - plan de détails 1 /2000 pièce 5 - plan de détails 1 /2000 pièce 6 pièce 13
2.
Les possibilités d'utilisation du sol sont réglées par l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998.
3.
La commune de Fully est charqée de l'exécution de la présente décision. Elle devra également tenir compte des préavis délivrés par les divers services consultés et des conditions émises (cf. chapitre 2 ci-dessus). En particulier, la délimitation de l'ERE en bordure du canal Leytron-Saillon-Fully sera rev_ue au regard des considérations du SOT au niveau du secteur des parcelles 2479 et 1713 (tronçon 6133-LSF-03) et les plans d'exécution adpatés en conséquence notamment lors de la révision partielle du PAZ en cours. Dans ce secteur, l'ERE correspondra à la future zone mixte C nature et détente et, dès lors, se limitera au chemin qui borde au Sud les deux parcelles concernées.
4.
Les oppositions déposées à l'encontre du projet sont dans l'ensemble rejetées au sens des considérants.
5.
L'opposition formulée par est partiellement admise en ce qui concerne l'implantation de l'ERE au niveau des parcelles 2479 et 1713.
7/8 Fully_Approbation des plans déterminant l'espace réservé aux eaux (ERE) de l'ensemble de la commune zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
6 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Il n'est pas allo ué de dépens, la présente procédure n'étant pas faite auprès d'une autorité de recours (art. 91 LP JA ). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Les frais pa r F r. 1 '0 5 8 .- (ém olum ent de Fr. 1 '050.- et tim bre santé de Fr. 8.-) sont m is à la charge de la com m une requérante.
7.
A insi décidé en séance du C o nseil d'E tat à S io n, le
1 6 AOUT 2117,
C ette décision peut fa ire l'objet d'un recours aup rès de la C our de droit public du T ribunal cantonal dans les trente jo urs dès sa notificatio n (art. 72 , art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LP JA ). Le dit recours sera présenté en autant de do ubles qu'il y a d'intéressés et com prendra un exposé concis des faits, les m otifs, accom pagnés des m oyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son m a ndataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. c e t art. 48 LP JA ).
Notification transmise le:
2 1 AOUT 2017
D is trib u tio n
a)
b)
Notification : •
Adm inistration com m unale de Fully
•
Aux opposants concernés (voir chiffre 4 ci-dessus)
Com m unication: • • • • •
Service de l'environnem ent Service des forêts, des cours d'eau et du paysage Service de la chasse, de la pêche et de la faune Service de la mobilité, Sion (1 dossier original) + arrondissem ent 3 à Martigny Service du développem ent territorial (1 dossier original)
•
Service de l'agriculture
Fully_Approbation des plans déterm inant l'espace réservé aux eaux (ERE) de l'ensemble de la commune zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE 8/8
Basi legali
RS-VS 721.1 · LDNACE · Cantone
RS-VS 814.3 · LcEaux · Cantone
RS 814.20 · LEaux · Confederazione
RS 814.201 · OEaux · Confederazione