Décision du Conseil d'Etat du 14 août 2019

Spazio riservato alle acque · Saint-Léonard

Documento

Numero
2019.02864
Tipo
Spazio riservato alle acque
Comune
Saint-Léonard
Cantone
Vallese
Livello
Comune
Approvato da
Aucune indication
Adottato
14 ago 2019
In vigore dal
25 ott 2024

Carta

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File

20190814_Sleo_decce.pdfApri in una nuova scheda

Testo

Département de la mobilité, du territoire et d~ l'environnement Service administratif et juridique Section juridique CANTON DU VALAIS KAt,!TON WALLIS

SFCEP - Arrdt Valais central - ·-

CP 478, 1951 Sion

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3 0 AOUT 2019

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Recommandé Administration communale de St-Léonard Case postale 85 1958 St-Léonard

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Contact

Date

Catherine Darbellay Q) 027 606 33 73 [email protected] 29 août.2019

Saint-Léonard_Projet déterminant l'espace réservé aux eaux à l'exception de la Lienne Notification décision Monsieur le_ Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous remettons, en annexé, la décision du Conseil d'Etat du 14 août 2019 ainsi que les plans relatifs à l'objet cité sous rubrique. La facture concernant la présente décision vous parviendra, par courrier séparé; dès l'entrée en force de celle-ci. En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération.

Q:::, ~l"'\I\.~~ 'éath~e Darbellay Juriste

Annexes

Distribution

ment.

a) par pli recommandé: · Commune de St-Léonard, Rue Centrale 22, 1958, St-Léonard b) pour info: Service du développement territorial (1 dossier) Service de l'environnement Service de la mobilité Service de la chasse, de la pêche et de la faune Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (2 dossiers) Service de l'énerqie et des forces hydrauliques Service de l'agriculture, office des améliorations structurelles Rue des Creusets 5, 1950 Sion Tél. 027 606 33 61 · Fax 027 606 33 64

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LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

APPROBATION DES PLANS DÉTERMINANT L'ESPACE RÉSERVÉ AUX EAUX SUPERFICIELLES DES COURS D'EAU SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-LÉONARD, À L'EXCEPTION DE LA LIENNE COMMUNE DE SAINT-LÉONARD

Vu

le projet de la commune de Saint-Léonard relatif à la détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles de ses cours d'eau, à l'exception de la Lienne, comprenant un rapport technique, des prescriptions et des plans ; l'avis de la commune de Saint-Léonard relatif à la mise à l'enquête publique du projet paru 9u bulletin officiel no 18 du 4 mai 2018 ; l'absence d'opposition à l'encontre du projet ; la demande d'approbation datée du 18 juin 2018 déposée par la commune de Saint-Léonard auprès du service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (SAJTEE, renommé service administratif et juridique du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement [SAJMTE] depuis le t'" mai 2017) ; la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux) et l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) ; -

la loi cantonale sur l'aménagement des cours d'eau du 15 mars 2007 (LcACE) ; la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA) ; la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (L Tar) ; les préavis délivrés par : •

le service de la chasse, de la pêche et de la faune (29.06.2018)

•

le service du développement territorial (17.07.2018)

•

le service de la mobilité (24.07.2018)

•

le service de l'environnement (26.07.2018)

•

le service de l'énergie et des forces hydrauliques (27.07.2018)

•

le service des forêts, des cours d'eau et du paysage (30.08.2018)

•

le service de l'agriculture - office des améliorations structurelles - (17.10.2018) ;

considérant

1.

Procédure Selon l'article 36a LEaux, l'espace nécessaire aux eaux superficielles doit être déterminé pour garantir les fonctions naturelles desdites eaux (let. a), leur utilisation (let. c) et la protection contre les crues (let. b). D'après les dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 (OEaux), cet espace doit être déterminé d'ici au 3"1 décembre 2018. En Valais, la procédure nécessaire est réglée à l'article 13 LcACE. Les communes sont chargées d'établir le projet de détermination de l'espace réservé aux eaux .superficielles leur appartenant (cf. art. 13 al. 3 let. b, 1ère phr., LcACE et art. 6 let. b LcACE). En l'espèce, comme la demande d'approbation relative au projet de détermination de l'espace réservé aux eaux porte sur des cours d'eau sis sur la commune de Saint-Léonard, celle-ci est légitimée à déposer la présente requête. Selon l'article 13 al. 4 LcACE, l'espace réservé aux eaux superficielles est déterminé sous la forme de plans et de prescriptions fixant les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété. Ces documents sont mis à l'enquête publique auprès de la ou des communes de situation. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées dans un délai de trente jours dès la publication dans le bulletin officiel. La commune transmet au département le projet avec les remarques ou les oppositions et son préavis. En l'espèce, le dossier comprend les documents exigés par la loi. S'agissant des prescriptions, il y a lieu de constater qu'elles reprennent en réalité les dispositions légales fédérales (notamment l'article 41 c OEaux) qui régissent les restrictions liées à l'espace réservé aux eaux superficielles. Ces prescriptions n'ont pas de portée propre. Le projet de détermination de l'espace réservé aux eaux de la commune de Saint-Léonard a été mis à l'enquête publique pendant 30 jours. Aucune opposition n'a été déposée. Selon l'article 13 al. 5 LcACE, le Conseil d'Etat statue sur les oppositions et approuve les plans ainsi que les prescriptions les accompagnant après consultation notamment du service en charge de l'aménagement des cours d'eau ainsi que ceux en charge de la protection de l'environnement, de la pêche, de la faune, de l'aménagement du territoire, de la nature et de l'agriculture. En l'espèce, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête de la commune de Saint-Léonard.

2.

Portée du projet Le projet vise à déterminer l'espace réservé aux cours d'eau sis sur le territoire de la commune de Saint-Léonard, à l'exception de la Lienne qui a fait l'objet de projets de détermination de l'espace réservé aux eaux superficielles distincts. L'élaboration du projet a été confiée par la commune de Saint-Léonard à géau environnements SA. Le projet précise qu'un bac d'autoroute (plan d'eau) situé à proximité du canal d'Uvrier n'est pas retenu dans l'inventaire cantonal des eaux publiques superficielles (lcEPS). Il n'est pas soumis à la détermination d'un espace réservé aux eaux (ni détermination d'un espace, ni renonciation à fixer un espace). Ce plan d'eau n'a pas été reporté sur le plan mis à l'enquête publique. Quatre cours d'eau ont été retenus pour la détermination de l'espace réservé aux eaux, à savoir, le canal des CFF, le canal de Saint-Léonard, le canal d'Uvrier et le canal des Polonais. Ces cours d'eau ont été découpés, pour leur étude, en différents tronçons numérotés dans l'ordre croissant de l'aval vers l'amont. Au total, onze tronçons ont été définis : CFF 01 et CFF 02, LEO 01 à LEO 04, POL 01 et POL 02 et UVR 01 à 03.

Saint-l.éonerd Prcjet de détermination de l'espace réservé aux eaux des cours d'eau sur son territoire, à l'exception de la Lien ne

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Le projet propose de renoncer à fixer un espace réservé aux eaux sur quatre (petits) tronçons, considérés comme définitivement enterrés : CFF 01, LEO 01, POL 01 et UVR 02. Pour les autres sept tronçons, après analyse, l'auteur du projet a retenu que les largeurs naturelles du fond des lits étaient de 2,42 m pour le tronçon CFF 02, de 2 m pour le tronçon UVR 01 et inférieure à 2 m pour tous les tronçons restants (LEO 02, LEO 03, LEO 04, POL 02, UVR 01 et UVR 03). Le projet propose un espace réservé aux eaux ayant la largeur suivante : -13 m pour CFF 02 -11 m pour LEO 02, LEO 03, LEO 04, POL 02, UVR 03 -entre 12 et 21 m pour UVR 01.

3.

Préavis des services cantonaux Le service de la chasse. de la pêche et de la faune relève que le canal de Saint-Léonard et le canal d'Uvrier sont des eaux piscicoles et font l'objet d'un repeuplement en truite fario selon le plan cantonal de repeuplement. Il souligne qu'il est important de prévoir un espace réservé aux eaux suffisant pour protéger l'apport de substances contraires à la conservation de la qualité des eaux (pesticides, engrais, etc.). Il préavise positivement le projet. Il rend attentive la commune de Saint-Léonard qu'un entretien conforme des berges et du lit situés dans les espaces réservés aux cours d'eau (canaux) permettra d"améliorer la situation biologique et de répondre aux attentes légales en matière d'environnement. Il rappelle à la commune qu'il s'agit de veiller à l'entretien différencié de la végétation riveraine sur le côté sud et sud-ouest afin de favoriser l'ombrage et maintenir les eaux fraîches du canal. Le service du développement territorial préavise positivement le projet de la commune. Le service dé la mobilité préavise favorablement le projet de la commune. Le service de l'environnement relève que le projet se situe en secteur A~ de protection des eaux (eaux souterraines exploitables pour l"approvisionnement en eau) selon la délimitation des secteurs de protection des eaux approuvée par le Conseil d'Etat le 7 mars 2012. Il précise qu'un tronçon du canal.de Saint-Léonard recoupe la zone S2 de protection du puit de STL 1. Il préavise favorablement le projet de la commune. Le service attire l'attention de la commune sur le fait qu'un projet de réaménagement ne pourra être autorisé en zone de protection S2 / S3 du puits sans l'avis d'un hydrogéologue mandaté par la commune et l'autorisation du service de l'environnement. A titre indicatif. le service relève que l'ancienne décharge de Saint-Léonard (06246-638-00) est située à proximité du canal des Polonais et que ce site est classé comme un site pollué pour lequel on ne s'attend, en principe, à aucune atteinte nuisible ou .incommodante. Il rappelle qu"un site pollué ne peut être modifié par la création ou la transformation de constructions et d'installations que s'il ne nécessite pas d'assainissement et si le projet n"engendre pas de besoin d'assainissement (art. 3 Osites) et qu'en cas de modification ou de projet d"aménagement du cours d'eau au droit du site pollué. les conditions de l'article 3 Osites devront être respectées. Le service de l'énergie et des forces hydrauliques n'a formulé aucune remarque particulière. Le service des forêts, des cours d'eau et du paysage préavise positivement le projet de la commune. Le service l'agriculture préavise positivement le projet de la commune.

4. Motifs légaux Comme mentionné précédemment, l'espace réservé aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux ; ERE) doit être déterminé pour garantir (let. a) les fonctions naturelles desdites eaux, (let. c) Saint-Léonard_Projet de détermination de l'espace réservé aux eaux des cours d'eau sur son territoire, à l'exception de la Lien ne

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leur utilisation et (let. b) la protection contre les crues. Par ailleurs, la détermination de l'espace réservé aux eaux doit correspondre aux directives du département (cf. art. 13 al. 3 let. b LcACE). Dans les régions qui ne sont pas des biotopes d'importance nationale, des réserves naturelles cantonales, des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, des réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, des sites paysagers d'importance nationale et des sites paysagers cantonaux dont les buts de protection sont liés aux eaux, la largeur de l'espace réservé aux cours d'eau mesure au moins 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m et deux fois et demie la largeur du fond du lit plus 7 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m (art. 41 a al. 2 OEaux et, a contrario, art. 41 a al. 1 OEaux). La largeur de l'espace réservé aux cours d'eau calculée selon l'article 41 a al. 2 OEaux (ci-après, largeur plancher) doit être augmentée, si nécèssaire, afin d'assurer la protection contre les crues, l'espace requis pour une revitalisation, la protection visée dans les objets énumérés à l'article 41 a al. 1 OEaux, de même que la préservation d'autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage, et l'utilisation des eaux (art. 41 a al. 3 let. a OEaux). Selon l'article 41 a al. 5 OEaux, pour autant que des intérêts prépondérants ne s'y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l'espace réservé si le cours d'eau se situe en forêt ou dans une zone que le cadastre de la production agricole n'affecte, conformément à la législation sur l'agriculture, ni à la région de montagne ni à la région de plaine (let. a), s'il est enterré (let. b), s'il est artificiel (let. c) ou s'il est très petit (let. d). En l'espèce, le projet propose de renoncer à fixer un espace réservé aux eaux pour les tronçons de cours d'eau CFF 01, LEO 01, POL 01 et UVR 02 qui sont considérés comme définitivement enterrés. Compte tenu des indications contenues dans le dossier de la commune et des préavis des services consultés, il appert qu'aucun intérêt prépondérant ne commande de fixer un espace réservé pour ces tronçons. Les conditions de l'art. 41 a al. 5 OEaux étant réunies, les renonciations proposées respectent les exigences légales. Pour les sept tronçons de cours d'eau restants, il y a tout d'abord lieu de constater qu'ils ne se trouvent ni dans des biotopes d'importance nationale, ni dans des réserves naturelles cantonales, ni dans des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale, ni dans des réserves d'oiseaux d'eau et d'oiseaux migrateurs d'importance internationale ou nationale, ni dans des sites paysagers cantonaux ou d'importance nationale dont les buts de protection sont liés aux eaux. L'article 41 a al. 1 OEaux n'est donc pas applicable. Les tronçons de cours d'eau LEO 02, LEO 03, LEO 04, POL 02 et UVR 03 ont tous un fond de lit naturel inférieur à 2 m de large. La largeur plancher de leur espace est ainsi de 11 m (art. 41 a al. 2 let. a OEaux). Le tronçon CFF 02 a un fond de lit naturel de 2,42 m et la largeur retenue dans le projet de son espace est de 13 m (art. 41 a al. 2 let. b OEaux). La largeur plancher du tronçon UVR 01 est de 12 m. Elle a été augmentée à 21 m, pour tenir compte de la zone humide, ce qui correspond aux impératifs de l'article 41 a al. 3 let. c OEaux. Tous les services ont préavisé positivement le projet. Compte tenu de ce qui précède, le projet répond aux exigences légales

5.

Frais S'agissant des frais de la présente décision, vu l'article 88 LPJA, il s'impose de· les mettre à la charge de la commune de Saint-Léonard, requérante (art. 88 LPJA). Le montant est fixé en considérant l'absence de difficulté particulière de la cause et sa faible ampleur (art. 13 et 23 L Tar).

Saint-Léonard_Projet de détermination de l'espace réservé aux eaux des cours d'eau sur son territoire, à l'exception de la Lien ne

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Pour ces motifs, sur proposition du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement,

LE CONSEIL D'ETAT

décide

1.

Les plans au 1: 10'000 (pièce 1) et au 1 :2'000 (pièce 2) déterminant l'espace réservé aux eaux superficielles de la commune de Saint-Léonard, à l'exception de la Lien ne, sont approuvés. Les possibilités d'utilisation du sol ainsi que les restrictions du droit de propriété liées à l'espace réservé aux eaux sont réglées dans l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 janvier 1998 (notamment par l'article 41 c OEaux) sans préjudice des restrictions liées à d'autres lois.

2.

Les communes de Saint-Léonard fera parvenir au service en charge de l'aménagement des cours d'eau la situation actuelle de la détermination de l'espace réservé aux eaux (dossier sous forme numérique, y compris _SIG).

3.

La commune de Saint-Léonard est chargée de l'exécution de la présente décision. Elle procédera au report, à titre indicatif, de cet espace réservé dans son plan d'affectation des zones et dans son règlement des constructions et des zones (RCCZ).

4.

Les frais de Fr. 654.- (émolument de Fr. 646.- et timbre santé de Fr. 8.-) sont mis à la charge de la commune de Saint-Léonard ..

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

14 ADUf 201.9

Au nom du Conseil d'Etat

Le:J:Q Roberto Schmidt

Le chancelier

Phili

C

Voie de droit Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa notification (art. 72, art. 80 al. 1 lit. b et art. 46 al. 1 LPJA). Le dit recours sera présenté en autant de doubles qu'il y a d'intéressés et comprendra un exposé concis des faits, les motifs, accompagnés des moyens de preuve, les conclusions, la signature du recourant ou de son mandataire, avec en annexe la décision attaquée (art. 80 al. 1 lit. cet art. 48 LPJA). ·

Notification transmise le:

2 9 AntlT ï019

Saint-Léonard_Projet de détermination de l'espace réservé aux eaux des cours d'eau sur son territoire, à l'exception de la Lien ne

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,.

Distribution

a)

Notification : •

b)

Commune de Saint-Léonard, Rue Centrale 22, 1958 St-Léonard

Communication : •

Service de la mobilité

•

Service de l'environnement

•

Service de la chasse, de la pêche et de la faune

•

Service du développement territorial (1 dossier)

•

Service des forêts, des cours d'eau et du paysage (2 dossiers)

•

Service de l'énergie et des forces hydraulique

•

Service de l'agriculture, office des améliorations structurelles

Saint-Léonard_Projet de détermination de l'espace réservé aux eaux des cours d'eau sur son territoire, à l'exception de la Lien ne

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