Décision conseil d'état Cadastre forestier
Limite statico del bosco · Savièse
Documento
- Tipo
- Limite statico del bosco
- Comune
- Savièse
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Cantone
- Approvato da
- Aucune indication
- Adottato
- 1 dic 2010
- In vigore dal
- 29 giu 2023
Carta
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Testo
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CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE
concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Savièse
a)
Les plans originaux nos 1 à 17 ainsi que leur version mise à jour nos 1 à 4 et 6 à 12 de la constatation de la nature forestière de la commune de Savièse;
Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 4 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 14 août 2009 qui a suscité le dépôt de 23 oppositions;
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Le rapport de la commune de Savièse du 27 septembre 2010;
Le rapport de l'inspecteur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central du 16 septembre 2010;
Le nouveau plan d'affectation de zones de la commune de Savièse homologué par le Conseil d'Etat le 23 juin 1998. |
Considérant :
Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2).
Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 4). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).
b)
c)
Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 Ib, ATF 113 Ib 356).
Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). |
Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo).
Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par. le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces : boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 I 72ss = JdT 1997 I 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 | 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une. fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo).
Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (article 3 alinéa 4).
Selon l'art. 3 al. 3 de lOrdonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.
Les plans de la constatation forestière relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Savièse ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.
L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 14 août 2009. Vingt-trois oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours. Elles ont toutes fait l'objet de séances de conciliation.
a)
b)
c)
b)
RE parce no 580, plan no 4) a retiré son opposition. D HE nos 1530 et 10390, plan no 10) a déposé une
opposition qui doit être déclarée sans objet, dans la mesure où il demande que soit protégée une végétation située sur la parcelle no 10390 et déjà considérée comme forestière et mise à l'enquête publique comme telle.
Les autres opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires d’une parcelle directement touchée par la demande de constatation où voisine d’une telle, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la dernande (art. 44 LPJA). Ces oppositions, qui sont suffisamment motivées, sont recevables.
Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11b LPJA). ‘
Opposition de MR: celte no 397, pian no 1)
Cette opposante allègue. que le périmètre de la forêt est surdimensionné par rapport à la réalité et qu'il faut laisser un droit de passage pour éviter une demande de défrichement lors de la construction de chalets. |
A l'occasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que la délimitation forestière était conforme à la réalité et que la requérante devait chercher un accès par l'ouest et non par la forêt.
Considérant tous les éléments du dossier et relevés précédemment, il se justifie de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête publique.
Opposition de M 2 cc ie no 228, plan n0 1)
Cet opposant demande de remettre sa parcelle en zone à bâtir comme elle était auparavant car elle se situe en limite de zone et est raccordée au réseau d'égout.
À l'occasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation dés forêts d'arrondissement a considéré que la délimitation forestière était conforme à la réalité et que la parcelle était située entièrement dans l'aire forestière.
Considérant tous les éléments du dossier et relevés précédemment, il se justifie de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestière mise à. l'enquête publique.
a)
b)
a)
b)
a)
b)
Opposition de M (2 rcclle no 345, plan no 1)
Cet opposant allègue l'absence de toute forêt, les arbres ayant été abattus par le garde forestier.
À l'occasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que le boisement litigieux n'était pas forestier en raison de l'existence d'une route non forestière séparant le boisement en deux parties et que celle restant sur la parcelle no 343 ne remplissait pas les critères quantitatifs et qualitatifs exigées par la législation forestière.
La délimitation forestière est par conséquent était conforme à la réalité et que la parcelle était située entièrement dans l'aire forestière.
Considérant tous les éléments du dossier et relevés précédemment, il se justifie d'admettre cette opposition et de supprimer la délimitation forestière mise à l'enquête publique sur cette parcelle ainsi que sur celles adjacentes nos 399 et 347 ainsi que sur la partie nord de la 412 correspond à la route existante.
Opposition de M arccile no 171, plan no 2)
Cet opposant fait valoir qu'avant d'acheter cette parcelle, l'autorité avait accepté oralement de ne pas classer cette partie du terrain en zone forestière en raison de lexistence de la parcelle adjacente au sud dont la surface de 11394 m2 est forestière et affectée également en zone de protection de la nature.
À l'occasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que le boisement litigieux n'était pas forestier en raison de l'existence sur cette parcelle d’un seul arbre isolé ce qui a comme conséquence que la largeur minimale légale de 12 mètres n'est pas atteinte pour que cette surface soit considérée comme forestière. La délimitation de l'aire forestière correspond ainsi à la rupture de pente marquante dans le terrain.
Considérant tous les éléments du dossier et relevés précédemment, il se justifie d'admettre cette opposition et de supprimer quasi totalement la délimitation forestière mise à l'enquête publique sur cette parcelle.
Opposition de: cc IE no 1652, plan no 2)
Cet opposant expose avoir acheté cette parcelle en 2005 comme se trouvant entièrement zone à bâtir selon l'attestation communale.
À loccasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que la délimitation forestière était conforme à la réalité et ne pouvait être adaptée. Il a toutefois relevé qu'au vu de la nature et de l'étendue du massif forestier sur la parcelle voisine et compte tenu des dimensions de la parcelle, il préaviserait
c)
a)
b)
10.
a)
b)
favorablement une demande d'autorisation de construire à une distance dérogatoire de 5 m de la limite de la forêt.
BR : maintenu son opposition et l'ingénieur forestier d'arrondissement sa position en estimant avoir fait le maximum dans le señs du propriétaire. Les négociations entre ce dernier et la commune pour une restitution de la moinsvalue du terrain ont échoué.
I faut considérer que le peuplement forestier relevé sur une partie de la parcelle litigieuse remplit les critères qualitatifs et quantitatifs posés par la loi. 1! fait par ailleurs partie d’un boisement recouvrant plusieurs parcelles voisines. Quant à l'attestation de l'affectation du terrain en zone à bâtir selon l'aménagement du territoire, elle n’est pas décisive (cf. le considérant 1b précédent). Au surplus, les conditions de la protection de la bonne foi posée par la jurisprudence ne sont pas réalisées, faute d'assurance donnée par une autorité compétente.
I s'impose par conséquent de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête publique.
Opposition 3 cc les nos 5224, 2983, 2088, plan no 3)
Cet opposant conteste le périmètre de forêt sur ces parcelles.
À loccasion de la vision locale tenue le 26 novernbre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que le boisement litigieux n'était pas forestier car il n'atteint pas les dimensions minimales de 12 mètres de large dans sa partie nord-est. 1 doit être considéré comme un bosquet mais sur une surface moindre. .
Considérant tous les éléments du dossier et relevés précédemment, il se justifie d'admettre cette opposition et de supprimer quasi totalement la délimitation forestière mise à l'enquête publique sur cette parcelle.
Ypposiion de {parcelle no (e ion d {l Il
Ces opposantes font valoir avoir contribué à lappel en plus-value pour l'aménagement de la route située en contrebas de leur parcelle. Elles rajoutent qu'en 1976, date dès laquelle la parcelle a été mise en pâture, la lisière du bisse
n'était couverte que de quelques buissons.
À l'occasion de la vision locale tenue le 26 novernbre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré qu'une partie du boisement litigieux n'était pas forestier en raison de l'existence à cet endroit d'un seul arbre isolé ce qui a comme conséquence que la largeur minimale légale de 12 mètres n'est pas atteinte. La délimitation de l'aire forestière doit par conséquent être réduite.
a
c)
12.
a)
b)
Considérant tous les éléments du. dossier et relevés précédemment, il se justifie d'admettre partiellement cette opposition et de supprimer une partie de la délimitation forestière mise à l'enquête publique sur cette parcelle.
. Opposition de M (br cclle no 10675, plan no 6)
Cet opposant allègue l'absence de arbre sur cette parcelle.
À l'occasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a constaté que des buissons longent le torrent et que les souches se trouvant au sol sont des abricotiers. || a considéré que le boisement litigieux n'était ainsi pas forestier et que la délimitation forestière doit être reculée jusqu'en limite des parcelles nos 10675 et 10677 où se trouve la végétation riveraine.
Considérant tous les éléments du dossier et relevés précédemment, il se justifie d'admettre cette opposition et de supprimer la délimitation forestière mise à l'enquête publique sur les parcelles nos 10675, 10677 et 10689.
Ovpositon de SE (::-< 1 0° 215. plan no 7)
Ces opposants exposent en substance que cette végétation, mise à l'enquête publique comme buissons, doit être considérée comme forestière pour différentes raisons.
À l'occasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que le boisement litigieux, sis une petite colline, est marquant dans le paysage et remplit les critères qualitatifs légaux. IH doit être par conséquent considéré comme forestier au sens de la législation en la matière.
Au vu de ces considérations précédentes, l'opposition est admise et la délimitation de ce boisement en zone forêt est confirmée. II faut toutefois relever que le propriétaire de la parcelle concernée ne s’est pas déterminé sur la nouvelle nature du boisement.
6 RE (22 cc Ie 0 1215, plan no 7)
Les arguments étant similaires à ceux de l'opposition précédente, il convient d'y renvoyer sans autre considération.
Cette opposition est par conséquent admise et la délimitation forestière modifiée.
14
15.
16.
T7.
18.
19.
a)
TH cc ie 0 125. pan 0 7)
Les arguments étant similaires à ceux de l'opposition précédente, il convient d'y renvoyer sans autre considération.
Cette opposition est par conséquent admise et la délimitation forestière modifiée.
cc le 0 1215. pan n°?)
Les arguments étant similaires à ceux de l'opposition précédente, il convient d'y renvoyer sans autre considération.
Cette opposition est par conséquent admise et la délimitation forestière modifiée.
RE (2:00 no 1215. vlan 00 7)
Les arguments étant similaires à ceux de l'opposition précédente, il convient d'y renvoyer sans autre considération.
Cette opposition est par conséquent admise et la délimitation forestière modifiée.
RE cc eo 1215, pan no 7)
Les arguments étant similaires à ceux de l'opposition. précédente, il convient d'y renvoyer sans autre considération.
Cette opposition est par conséquent admise et la délimitation forestière modifiée.
RE 2 0 1215. plan no 7)
Les arguments étant similaires à ceux de l'opposition précédente, il convient d'y renvoyer sans autre considération.
Cette opposition est par conséquent admise et la délimitation forestière modifiée.
plan no 10)
Ces opposants exposent que cette parcelle se trouvait initialement en zone destinée à l'agriculture de montagne et que, lorsqu'ils l'ont acquise récemment, les autorités communales et celles forestières qu'ils ont consultées n’ont pas fait mention d'un changement de l'affectation du sol.
A loccasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que la délimitation forestière était conforme à la réalité et ne pouvait être adaptée.
c)
20.
c)
21. a rcele no 1571, plan no 10)
a)
b)
©)
I faut considérer que le peuplement forestier relevé sur une partie de la parcelle litigieuse remplit les critères qualitatifs et quantitatifs posés par la loi. I fait par ailleurs partie d’un boisement recouvrant plusieurs parcelles voisines. Quant à l'affectation du terrain en zone agricole selon l'aménagement du territoire, elle n'est pas décisive (cf. le considérant 1b précédent). Au surplus, les conditions de la protection de la bonne foi posée par la jurisprudence ne sont pas réalisées, faute d'assurance donnée par une autorité compétente.
Il s'impose par conséquent de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête publique. ‘
Opposition de M arcclle no 10302, plan no 10)
Cet opposant expose que cette parcelle et celle adjacente no 1531 étaient dévolues à l'agriculture de montagne et que, lorsqu'il les a acquises en 2003, elles n'étaient plus entretenues depuis plusieurs années. Dès 2004, il en a supprimé lé peuplement. Il rajoute que la parcelle no 10302 ne remplit plus la fonction protectrice.
A loccasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, Pingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que la délimitation forestière était conforme à la réalité et ne pouvait être modifiée à l'exception de la suppression d'un arbre isolé. .
I faut considérer que le peuplement forestier relevé sur une partie de la parcelle ltigieuse remplit les critères qualitatifs et quantitatifs posés par la loi. Il fait par ailleurs partie d'un boisement recouvrant plusieurs parcelles voisines. Quant à : l'affectation du terrain en zone agricole selon l'aménagement du territoire, elle : n'est pas décisive (cf. le considérant 1b précédent).
Il s'impose par conséquent de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête publique avec un léger retrait.
Opposition de
Ces opposants exposent que cette parcelle se trouve actuellement dans la zone à bâtir selon le plan d'affectation des zones homologué et que les restrictions contraignantes de la législation forestière leur créent une inégalité de traitement entre les différents héritiers de leur famille qui doivent se partager ce terrain. lis demandent le statu quo et exposent avoir équipé leur parcelle en eau et égouts.
À l'occasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que la bande boisée de moins de 12 mètres située à l’ouest de la parcelle ainsi qu'un arbre isolé peuvent être supprimés de l'aire forestière.
I faut considérer que le peuplement forestier relevé sur une partie de la-parcelle litigieuse remplit les critères qualitatifs et quantitatifs posés par la loi. Î! fait par
22.
c)
23.
24.
a)
ailleurs partie d'un boisement recouvrant plusieurs parcelles voisines. Quant à l'affectation du terrain en zone agricole selon l'aménagement du territoire, elle n'est pas décisive (cf. le considérant 1b précédent). | en va de même des frais d'équipement ainsi que des éléments de convenance successorale.
I s'impose par conséquent de rejeter cette opposition et de confirmer la délimitation forestière mise à lenquête publique sous réserve d'une petite diminution de la surface forestière.
Opposition de arcelle no
1961, plan no 11
Ces opposants allèguent que l'emprise de la forêt est beaucoup trop importante et n'est pas conforme à la réalité du terrain. Ils allèguent comme conséquence une perte importante de densité de construction et une perte financière importante pour les propriétaires.
A loccasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que la délimitation forestière aurait dû être faite de manière plus précise en suivant tous les méandres du torrent. Par conséquent, la limite doit être reculée jusqu’à une distance de 4 mètres du bord de la parcelle du torrent.
Considérant tous les éléments du dossier et relevés précédemment, il se justifie d'admettre cette opposition et de modifier la délimitation forestière mise à
Tlenquête publique.
Ovposition de 210216 n0 6695, plan no 11)
Les arguments et la localisation de la parcelle de cet opposant étant similaires à ceux de l'opposition précédente, il convient d'y renvoyer sans autre
considération.
Cette opposition est par conséquent admise et la délimitation forestière modifiée.
Oeposition de rc cie no 1220. plan no?)
Cet opposant demande de corriger la limite sud de sa parcelle au niveau de l'ancien torrent et se réfère à une dernande qu'il avait faite en 1987 auprès de l'inspecteur forestier de l'époque en arguant de l'utilisation agricole de cette parcelle.
À l'occasion de la vision locale tenue le 26 novembre 2009, l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement a considéré que la délimitation forestière était conforme à la réalité et ne pouvait être adaptée. || a relevé que cette surface était à l'abandon depuis plus de 20 ans et se trouvait dans un talus raide. De plus, le boisement situé de part et d'autre du bisse ne pouvait pas être différencié. |
c) Il faut considérer que le peuplement forestier relevé sur une partie de la parcelle litigieuse remplit les critères qualitatifs et quantitatifs posés par la loi. H fait par ailleurs partie d’un boisement recouvrant plusieurs parcelles voisines.
Il s'impose par conséquent de rejeter cette opposition. et de confirmer la délimitation forestière mise à l'enquête publique.
25. Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Savièse mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance. Ils peuvent dès lors être approuvés dans leur nouvelle teneur, avec les modifications consécutives à l'admission partielle où totale de certaines oppositions.
Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,
Décide :
1. Décision de constatation
a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (surface en vert hachuré -entourée d'un traitillé rouge) dans les plans au 1: 1'000 (nos 1 à 17) dans leur version mise à jour de la constatation forestière de la commune de Savièse signés par l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'atrondissement du Valais central sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière. Demeure réservée la mensuration fédérale définitive.
b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (surface en vert hachuré non entourée d'un traitillé rouge) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.
c) Les oppositions soulevées par (parcelle no 343, plan no 1),
RE RE (21e 70 171, pion no 2) RS (0:<cllS 105 524, 2983, 2988,
(parcelle (parcelle (parcelle no 6693, plan no 11), sont
no 1215, plan no 7), no 1961, plan no 11), admises.
d) L'opposition soulevée par {parcelle no 639, plan no 4) est admise partiellement.
e) Les oppositions soulevées par MR celle no 397, plan no 1);
parcelle no 228, plan no 1), (parcelle no (parcelle no 1532, parcelle no 10302, plan no 10),
(parcelle no 1571, plan (parcelle no 1220, plan no 7) sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
f) L'opposition déposée par MR: ccies nos 1520 et 10390, plan no 10) est déclarée sans objet.
g) li est pris acte du retrait de l'opposition soulevée par MR
(parcelle no 580, plan no 4).
1652, plan no 2),
h) Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.
2. Coordination avec l'aménagement du territoire
La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire.
En cas de conflit entre les zones à bâtir et la forêt, les secteurs concemés seront mentionnés sur les différents plans d'affectation des zones (surfaces à hachurer), avec une légende précisant que laire forestière prime les zones à bâlir.
3, Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA et 214 al. 1 let. b LTar, et au vu de
l'ampleur et de la difficulté particulières de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:
- émolument : Fr.800.- - timbre santé Fr 7. Total : Fr. 807.-
4, Voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). |
Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions.
Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimées qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 ai. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
Notification La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée:
a) sous pli recommandé à: Administration communale de Savièse, 1965 St-Germain
b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal
6. Communication
- _ Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification -__ Service du développement territorial -__ Service des affaires intérieures et communales
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le = À DEC. 2019
Le chancelier
Philipp Spôrri
Notirié et communiqué,
Sion, fs | © BEL. a
par Service des ioréts et su paysagé
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