Décision de constatation de la nature forestière

Limite statico del bosco · Isérables

Documento

Tipo
Limite statico del bosco
Comune
Isérables
Cantone
Vallese
Livello
Cantone
Approvato da
Aucune indication
Adottato
19 mag 2010
In vigore dal
22 nov 2019

Carta

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File

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Testo

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KANTON WALLIS

“CANTON DU VALAIS | x #3 LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

Décision de constatation de la nature forestière

concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune d'Isérables.

A.VU

1. Les plans cadastraux des secteurs «Village» et «Crêtaux» du cadastre forestier de la commune d'Isérables;

2. Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);

3. La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 19 février 2010 qui n’a suscité aucune opposition; .

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4. Le rapport de l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Valais central du : 21 avril 2010;

5. La déclaration de la commune d'isérables du 14 avril 2010;

6. Le plan d'affectation de zones de la commune d’Isérables homologué par le Conseil d'Etat le 22 novembre 1995.

B. CONSIDERANT

1. Selon les articles 2 al. 2 EcFor et 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

2. Les plans du cadastre forestier relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune d'Isérables ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Valais central.

3. Les boisements tels que délimités dans les plans du cadastre forestier mis à l'enquête

correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.

Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement. C. DECIDE

1. Décision de constatation

a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir dans les plans cadastraux des secteurs «Village» et «Crêtaux» de la constatation forestière (cadastre forestier) de la commune d'isérables signés par l'Ingénieur conservation des forêts d'arrondissement du Valais central sont déclarées forestières au sens de la législation forestière.

b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

c) Tout changement de vocation des terrains constatés définitivement comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2. Coordination avec l'aménagement du territoire

La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire.

En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation.

En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

3. Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA ét 21 al. 1 let. b Ltar, et au vu de l'ampleur et de

la difficulté réduites de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:

- émolument : fr. 370.- - timbre santé fr. 5. Total : fr. 375.-

4. Voie de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa notification (articles 46 LFo et 72 ss LPJA).

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Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal en autant d'exemplaires qu'il y a

d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication

des moyens de preuve, des conclusions.

Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents

indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant. 5. Notification

La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée:

a) sous pli recommandé à l'administration communale, 1914 Isérabies

b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

6. Communication — Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification

— Service du développement territorial — Service des affaires intérieures et communales

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 15 MAI 281)

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Le chancelier a bre Que CC

Philipp Spürri

4° Notifié et communiqué,

sn 7210 zu

par Service des forêts et du paysan

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