Règlement communal des constructions et des zones de Èvolène
Evolène
Documento
- Numero
- RCCZ_EVO.2009
- Comune
- Evolène
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Adottato
- 26 ago 2009
- In vigore dal
- 26 ago 2009
Carta
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commune d'évolène
règlement communal des constructions et des zones
12.06.2014
bernard ogier, architecte diplômé epfl / sia / fsai, urbaniste fus, place du midi 48 case postale, 1951 sion tél. 027 322 76 06, fax 027 323 72 19, gsm 079 213 89 24
AZUR Roux et Rudaz sàrl & ja Aménagement du territoire en zones urbaines et rurales
Rue du Scex 16B 1950 Sion Tél. 027/323.02.06 Fax 027/323.02.07 [email protected] Www.azur-sarl.ch
COMMUNE D'EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
Décisions du Conseil Municipal, en date du :
Le Secrétaire:
Le Président:
e
COMMUNE D'EVOLENES
Approbation par l'Assemblée Primaire, en date du : Zo-©6-% 1
Le Président: Le Secrétaire:
A].
Homoloÿätion par lé Conseil d'Etat, en date du: 2%4-©5$- 2e0 26-08-2007
Homologué par le Conseil Et en séance CE nee A PTE ê
26 ac 2009 Droit de sceau: Fr
—
L'atteste:
hanceliat
COMMUNE D'EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1....: DISPOSITIONS GENERALES 7 1.1. BUT DU REGLEMENT
Art. 1
1.2. BASES LEGALES...
Art. 2 1.3. COMPETENCES
Art. 3 1.4. CHAMP D'APPLICATION, DROIT ACQUIS, RECONSTRUCTION
Art. 4 Champ d'application
Art. 5
Droit acquis...
Art. 6 Reconstruction
CHAPITRE 2 : PROCEDURE D’AUTORISATION CONSTRUIRE ET POLICE DES CONSTRUCTIONS _ 9
Art. 7
Art. 8 CHAPITRE 3 : PLANS DE BASE 11
3.1. LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS... 11
Art. 9 Liste des plans... 541
Art. 10 Plans d'affectation des zones... 71
Art. 11
Plan des réseaux d'équipement.
Art. 12 Alignements
98 altri articoli
Art. 13 Plan d'aménagemen
Art. 14 Plan de quartier
Art. 15 Plan de remembrement
CHAPITRE 4 : REGLEMENTS DIVERS 15 4.1. EQUIPEMENT DES TERRAINS …..
Art. 16
Equipement des zones à bâtir.
Art. 17
Taxe de raccordement...
Art. 18
Routes et chemins privés ….
Art. 19 Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre
Art. 20 Places et parcages privés ……
Art. 21
Places de détente.
Art. 22 Bisses et canaux
Art. 23
Construction des routes et des rues et places … _.
Art. 24 Ouverture anticipée:zzrssrresmemennnennnenrnnnnnmenenenne annees
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4.2. ALIGNEMENTS DIVERS
Art. 25
Cours d’eau et lignes à haute tension.
Art. 26
Haies vives, murs, clôtures, plantations.
Art. 27 Installations de transport touristique (téléphériques, téléskis, etc...)
4.3. SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 28 Constructions dangereuses et insalubres. Terrains dangereux
Art. 29 Accès sur la voie publique communale et places privées
Art. 30
Assainissement des îlots.
Art. 31 Chantiers
Art. 32
Locaux ouverts au public.
Art. 33 Neige et eaux pluviales
Art. 34
Accès au toit.
Art. 35
Protection contre le feu.
Art. 36 Locaux d'habitation et citernes pour carburants
Art. 37 EGUrigS serieuse
Art. 38 Fosses et fumières
4.4. PUBLICITE
Art. 39 Emplacement d'affichage
Art. 40 Enseignes et panneaux d'indications ……
Art. 41 Entretien des enseignes et des panneaux d'indications …
Art. 42 Exemption d'autorisation … Ne
Art. 43
Panneaux de chantier...
Art. 44
Panneaux pour la vente et la location de biens immobiliers …. 4.5. OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES
Art. 45 Généralités
Art. 46 Orientation des bâtiments ……
Art. 47 Toitures, antennes, panneaux solaires, matériaux et couleurs. 23
Art. 48 Gabarits ss nresesnneseennmnnnenenmnennes enr eme 24
Art. 49 Entretien des bâtiments, des aménagements et des espaces extérieurs. 25
Art. 50
Dépôt de matériaux à ciel ouvert. _—.
Art. 51 Déboisement
CHAPITRE 5 : .REGLEMENT DES ZONES 27 5.1. TYPES DE ZONES
Art. 52
Types de zones.
Art. 52bis Pour information : périmètre de sauvegarde des toitures
5.2. DEFINITIONS ET MESURES
Art. 53 Généralités et augmentation d'indice
Art. 54 Zones à aménager
5.3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION
Art. 55 Zones de construction
Tableau synoptique des zones de constructions
Art. 56 Zone 1 : zone du centre des villages
Art. 57 Zone 2 : zone extensive du vieux village de forte densité 0.80
Zone 3 : zone d'habitations du village de moyenne densité 0.60 Zone 4 : zone d'habitations collectives de moyenne densité 0.60. Zone 5 : zone d'habitations individuelles de faible densité 0.30
Art. 59
Zone 7 : zone artisanale ….
Art. 60 Zone 8 : zone mixte artisanale, commerciale et
Art. 61 Zone 9 : zone d'affectation différée
COMMUNE D'EVOLENE
5.4. ZONES SPECIALES Zone 10 : zone de constructions et d'installations publiques À / B/C. Zone 11 : zone destinée à la pratique des activités sportives
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Zone 12 : zone destinée au Zone 13 : zone de camping
Zone 14 : zone des mayens. Zone 15 : zone agricole (pâturages, alpages)... Zone 16 : zone agricole protégée...
Zone 17 : zones à protéger
Zone 18 : zone d'extraction et de dépôt des matériaux . Zone 19 : zone de protection des eaux... Zone 20 : zones de dangers...
Zone 21 : aire forestière ….
domaine skiable.
REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
CHAPITRE 6 : PEINES 50 PEUTE smmmmmemenenmneaereemnennenmmnenmenmenneneanmonmennennmnnnsifiies EEE AE 50 CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 50 k|
Art. 75 Dérogations … . 50
Art. 76 Responsabilité .… 50
Art. 77
Emoluments et frais.
Art. 78 Recours …
Art. 79 Lois et ordonnances …
Art. 80
Entrée en vigueur et abrogation.
ANNEXES AU RCCZ
Références aux dispositions de la législation cantonales sur les constructions
Cahiers des charges pour zones à aménager
Prescriptions fixant les restrictions et exigences dans les zones exposées aux dangers naturels …. 61
COMMUNE D'EVOLENE
REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
ABREVIATIONS
LC oc RCCZ LAT OAT LcAT LR ccc Scc LPE OPB DS RF. P.C.
ISOS
Loi sur les constructions
Ordonnance sur les constructions
Règlement communal des constructions et des zones Loi fédérale sur l'aménagement du territoire Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire Loi cantonale sur l'aménagement du territoire
Loi sur les routes
Commission cantonale des constructions
Secrétariat cantonal des constructions
Loi fédérale sur la protection de l'environnement Ordonnance sur la protection contre le bruit
Degré de sensibilité au bruit
Registre foncier
Protection civile
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse
COMMUNE D'EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1. BUT DU REGLEMENT
a) Le présent règlement a pour but d'organiser la construction, afin :
1. d'assurer une conception et une exécution des bâtiments conformes aux règles de la sécurité, de l'hygiène et de l'esthétique ;
2. de garantir une implantation ordonnée des bâtiments et une utilisation appropriée du sol,
3. d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics,
4. de protéger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'intérêt.
b) Il définit les droits et les devoirs des citoyens en matière de construction et d'utilisation du sol.
12, BASES LEGALES
a) Les dispositions prévues dans le présent règlement sont basées sur les prescriptions fédérales et cantonales en matière de construction.
b) Sont réservées les prescriptions fédérales, cantonales et communales en la matière, en particulier de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, de la loi sur la protection de l'environnement, de la loi sur les constructions et de leurs dispositions d'exécution.
c) Demeurent réservées les dispositions de la loi d'adhésion à l'Accord intercantonal sur
l'élimination des entraves techniques au commerce du 6 mars 2003 et celles de l'accord précité (AIETC du 23 octobre 1998.
(Art. 3
Les autorités compétentes en matière de droit public sur les constructions sont :
a) Le conseil municipal pour les projets situés à l'intérieur des zones à bâtir, des zones de mayens, des zones de hameaux et des zones de maintien de l'habitat rural.
Sont considérées comme zones à bâtir au sens de la LC :
les zones d'habitation ;
les zones de centre ;
les zones artisanales ;
les zones de bâtiments et d'installations publics ; les zones de sport et de détente.
non
COMMUNE D’EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
b) La commission cantonale des constructions pour les constructions et les installations situées à l'extérieur des zones à bâtir. Il s'agit notamment de projets :
nécessitant une dérogation au sens de l’article 24 de la LAT et de l’article 31 de la LC. situés dans les zones agricoles ;
situés dans les zones protégées ;
situés dans les zones agricoles protégées ;
situés à l'intérieur de l'aire forestière et dans les autres zones.
on À 9 Nr
La commission cantonale des constructions est également compétente pour les projets dont la commune est requérante.
Les projets de dépôts agricoles situés à l'extérieur de la zone à bâtir, de moins de 15 m3, sans équipement technique propre à l'habitat et sans isolation thermique sont soumis à autorisation communale.
CHAMP RECONSTRUCTION
Art. 4 Champ d'application : _]
a) Les présentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de la commune.
b) Elles s'appliquent à toutes les constructions, reconstructions, transformations, modifications, changements d'affectation de bâtiments, parties de bâtiments ou autres constructions, démolitions, modifications de terrain naturel, installations.
Art. 5 Droit acquis
Les constructions et installations existantes réalisées conformément au droit antérieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent être entretenues et modernisées, transformées ou agrandies pour autant que les travaux n'engendrent pas une aggravation de leur non-conformité au droit.
Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent être adaptées que lorsque la loi ou le règlement communal des constructions le prévoit expressément, ou lorsque l'adaptation est imposée dans le but de préserver l'ordre public.
Demeurent réservées la législation spéciale et les dispositions communales qui règlent la situation acquise pour les cas spéciaux prévus par le droit communal des constructions.
Art. 6 Reconstruction
En cas de destruction due à un incendie ou à d’autres catastrophes naturelles, la reconstruction de bâtiments érigés conformément à l'ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose et que la demande d'autorisation de construire est déposée dans les cinq ans à partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au bâtiment détruit du point de vue des caractéristiques, du volume et de l'emplacement. Une modification par rapport à l’ancienne construction est possible dans la mesure où elle apporte une amélioration notable.
COMMUNE D'EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
CHAPITRE 2 : PROCEDURE D’AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
Art. 7 ]
a) Les questions relatives à la procédure d'autorisation de construire et à la police des constructions sont réglées par la loi cantonale sur les constructions et son ordonnance d'application dans la mesure où le présent règlement ne contient pas de dispositions spéciales.
b) Les références aux dispositions de la législation cantonale sur les constructions figurent dans une annexe au présent règlement.
Art. 8 Dispositions particulières
a) Mise en chantier, permis de fouille
1. La mise en chantier et le permis de fouille ne sont pas autorisés avant la délivrance de l'autorisation de construire par l'autorité compétente.
2. Le responsable chargé d'une construction doit s'assurer que ces autorisations ont été accordées.
3. Pour les constructions en bordure de route ou à l'intérieur d'une agglomération, un plan d'aménagement de chantier doit être présenté.
4. L'autorisation de mise en chantier où du permis de fouille peut être différée si la demande des diverses inscriptions au R.F. des servitudes prévues n'a pas été exécutée.
5. Le conseil municipal peut limiter les travaux provoquant d'importantes nuisances pendant les périodes touristiques.
b) Utilisation du domaine public
1. L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction nécessite une autorisation spéciale du conseil municipal et, le cas échéant, de l'Etat.
2. La demande de permis de fouille, échafaudages, installations ou dépôts sur le domaine public doit indiquer :
le nom du propriétaire ou du maître de l'ouvrage, le nom de l'entrepreneur,
le lieu et les dimensions de l'ouvrage,
la durée et le programme des travaux.
3. Les travaux doivent être exécutés rapidement et sans interruption dans le délai imparti par l'autorité compétente. Le bénéficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du conseil municipal pour l'exécution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'électricité, d'eau et d'égouts, TV, gaz, etc. Il est responsable des conséquences et de ses travaux et prend les dispositions de sécurité nécessaires.
COMMUNE D'EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
4. La demande de permis de fouille, échafaudages, installations ou dépôts sur le domaine
public sera accompagnée d'un plan détaillé de remise en état, ainsi que des protections prises par l'entrepreneur pour préserver la voie publique de tout dégât.
Le conseil municipal peut exiger le dépôt d'une garantie et, en cas de négligence, faire exécuter, aux frais de l'entrepreneur ou du propriétaire, les travaux de protection ou de remise en état nécessaires.
Si ce dernier ne les a pas exécutés dans le mois qui suit la fin de la construction, le conseil municipal peut faire exécuter les travaux aux frais de l'entrepreneur. Tant que ces frais restent impayés, le conseil municipal ne délivre pas le permis d'habiter.
c) Avancement des travaux
LP
Le maître de l'oeuvre ou son mandant se conformera aux modes et exigences de contrôle mis sur pieds par la commune.
Les services communaux doivent être avisés du commencement et de la fin des travaux, ainsi que de l'état d'avancement des constructions, soit :
e après la pose du banquetage délimitant l'implantation et après la pose de la panne faîtière,
e contrôle des niveaux (point fixe, etc...),
e lors du raccordement des eaux usées et des eaux pluviales au collecteur public,
e lors du raccordement d'eau potable,
e à l'exécution des locaux, abris P.C. et lors de la pose de la citerne selon le règlement d'application,
° lors du raccordement des conduites électriques,
Tout changement de propriétaires en cours de construction doit être annoncé. Lors de travaux de rénovation, on prendra toutes les précautions nécessaires afin que les
vieux murs en maçonnerie de moellons ne s'effondrent et que l'ensemble dût être démoli et évacué avant que l'instance de contrôle en soit informée.
10
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CHAPITRE 3 : PLANS DE BASE
3.1. LISTE ET NOMENCLATURE DES PLANS
Art. 9 Liste des plans
a) Le conseil municipal élabore :
1. les plans d'affectation des zones (plans de zones), 2. le plan des réseaux d'équipement, 3. le plan de l'aperçu de l’état de l'équipement.
b) Suivant les besoins, il fait établir ou adopter :
1. les plans d'alignement,
2. les plans d'aménagement détaillé,
3. les plans de quartier,
4. les plans de remembrement et de rectification de limites.
Art. 10 Plans d’affectation des zones E
a) Le plan d'affectation délimite les zones du territoire communal dont l’utilisation est définie par le présent règlement, notamment :
1. les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger,
2. les zones d'intérêt général pour les constructions et installations publiques, les zones d'activités sportives et récréatives, les zones d'extraction et de dépôt des matériaux,
3. les degrés de sensibilité au bruit selon l'OPB. Les zones réglées par des législations spéciales comme les forêts, les dangers, les nuisances, la protection des eaux, y figurent à titre indicatif.
b) Le plan est établi par le conseil municipal après consultation de la population et du Conseil d'Etat. Il est soumis à l'enquête publique durant 30 jours, accepté par l'assemblée primaire et homologué par le Conseil d'Etat selon les art. 33 et ss de la LCAT.
c) lIla force obligatoire.
d) Toute modification du plan de zones doit être décidée par le conseil municipal et soumise à la procédure prévue sous lettre b).
Art. 11 Plan des réseaux d'équipement
a) Les plans généraux des réseaux d'équipement sont les plans techniques des réseaux communaux, notamment routes, eau potable, égouts, eaux pluviales et énergie.
b) L'aperçu de l'état de l'équipement présente les parties de la zone à bâtir propres à la construction, compte tenu de l'aménagement et de l'équipement effectués, ou qui pourront vraisemblablement l'être dans les cinq ans. L’aperçu est tenu à jour périodiquement et il peut être consulté par chacun (art. 14 LcAT).
c) Tout raccordement aux réseaux publics doit faire l’objet d'une demande préalable.
d) Pour le reste, sont applicables les prescriptions cantonales et fédérales en la matière, ainsi
que les règlements communaux fixant les modalités de raccordement.
11
COMMUNE D'EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
Art. 12 Alignements
a) Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public les limites au-delà desquelles les terrains sont ouverts à la construction. b) Il indique notamment l'emprise du domaine public existant et projeté pour les voies, promenades et places publiques. c) En cas d’alignement est applicable la législation en la matière. d) En l'absence d'alignement, sont applicables le long des voies publiques les dispositions de la loi cantonale sur les routes. e) Demeurent réservées les dispositions dérogatoires relatives à la conservation du vieux village. f) Les alignements spéciaux sont réglés par la Loi sur les constructions. g) Pour les routes cantonales, les dispositions de la loi sur les routes et les voies publiques sont applicables.
Art. 13 Plan d'aménagement détaillé
a)
b)
d)
Le plan d'aménagement détaillé précise les mesures particulières d'aménagement applicables à certaines parties du territoire communal et règle dans le détail l'affectation du sol.
1. Un plan d'aménagement détaillé peut être établi selon les circonstances : Q par le conseil municipal, Q par les particuliers, sur demande du conseil, . par les particuliers, de leur propre initiative.
2. Avant l'étude approfondie d'un plan d'aménagement détaillé, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du conseil municipal.
3. Les frais découlant de l'établissement d'un plan d'aménagement détaillé sont en principe à la charge des initiants, au prorata des surfaces des propriétaires concernés. L'administration communale se substitue provisoirement à la part des dépenses encourues par les propriétaires inintéressés. Les montants respectifs leur seront refacturés en cas d'autorisation de construire avec intérêts moratoires.
Un dossier doit comprendre au minimum :
1. Un plan à l'échelle cadastrale avec indication : . du périmètre concerné, du numéro des parcelles et noms des propriétaires intéressés et des voisins. des coordonnées, des zones d'affectation différenciée, de l’assise des mesures spéciales envisagées.
2. Un règlement précisant : + les mesures applicables à l'intérieur du périmètre, + les étapes de réalisation.
3. Un rapport explicatif justifiant : 0 les mesures envisagées, + les relations avec le plan d'aménagement de la commune.
Le plan d'aménagement détaillé est soumis à la procédure selon l’article 12, alinéa 4, de la LcAT.
Les mesures d'aménagement proposées pour les plans d'aménagement détaillé obligatoires inscrits aux plans d'affectation de zones sont à respecter.
12
COMMUNE D'EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
Art. 14 Plan de quartier
a)
b)
d)
€)
f)
Le plan de quartier a pour but de permettre, à l'intérieur de la zone à bâtir, la réalisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixée par le présent règlement, lequel ne prévoit en détail que des solutions individuelles : il doit assurer une unité architecturale des constructions envisagées, ainsi que leur intégration au site naturel et construit tout en améliorant les conditions d'habitat dans le secteur considéré. Des dérogations à la réglementation de zone pourront être admises pour permettre d'atteindre le but recherché.
1. Les intérêts publics seront pris en considération de façon adéquate par la réalisation d'une solution urbanistique particulièrement intéressante, la création de conditions d'habitat particulièrement favorables, l'amélioration des problèmes de trafic et l'inclusion dans le projet d'équipements d'intérêt général.
2. Cette réalisation sera subordonnée à sa présentation à l'intérieur d'une zone constructible prévue au plan d'affectation des zones.
3. La procédure applicable par la suite est celle prévue dans la législation cantonale en matière d'aménagement du territoire, selon l’art. 12 alinéa 4 de la LcAT.
Le périmètre du plan de quartier devra coïncider autant que possible avec des routes existantes ou projetées, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposées par une urbanisation rationnelle du territoire en question : il formera une unité d'aménagement.
Il contient les pièces suivantes à présenter au minimum en trois exemplaires : 1. Plan de situation établi à l'échelle du plan cadastral, comportant le numéro des
parcelles voisines et intéressées avec le nom des propriétaires, les coordonnées et le périmètre exact du plan de quartier.
2. Plan de situation avec implantation cotée des bâtiments entre eux ainsi qu'aux limites.
3. Plan des circulations (automobile et piétonne), des parcages en surface et des aménagements extérieurs.
4. Plan d'infrastructures (eau, égouts, eaux pluviales, électricité).
5. Plan des étapes de réalisation.
6. Esquisse de l'architecture envisagée (vue générale).
7. Schéma coté des gabarits de chaque type de construction envisagée (plan + coupe)
avec indication de l'affectation des surfaces.
8. Les coupes générales du projet, nécessaires à la compréhension du projet.
9. L'accord écrit des propriétaires inclus dans le plan de quartier.
10. Un rapport explicatif précisant la relation du plan de quartier avec l'aménagement local.
11. Un rapport technique sur les infrastructures.
12. Une notice de calcul de l'indice d'utilisation du sol.
13. Règlement définissant toutes les caractéristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant l'indice d'utilisation du sol, la circulation, l'hygiène, l'architecture et éventuellement les délais d'exécution.
14. Eventuellement une maquette.
L'établissement d’un plan de quartier requiert l'accord préalable du conseil municipal. Les frais y relatifs sont pris en charge par l'ensemble des propriétaires, au prorata de leurs surfaces, pondérées par l'indice. En cas de désaccord sur la répartition des frais, la commune procède par appel en plus-value.
Les mesures d'aménagement proposées pour les plans de quartier obligatoires inscrits aux plans d'affectation de zones sont à respecter.
13
COMMUNE D'EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
Art. 15 Plan de remembrement
a)
b)
Î:
3.
Le remembrement de terrains consiste en la mise en commun de biens-fonds d'un territoire déterminé et en la redistribution équitable de la propriété et d’autres droits réels qui y sont liés. Il est élaboré en vue de permettre pour l'ensemble des propriétaires une meilleure utilisation du sol et d'assurer une réalisation judicieuse des plans d'affectation des zones.
Sous réserve d'approbation par le Conseil d'Etat, la procédure de remembrement est introduite :
e par décision de la majorité des propriétaires possédant la majorité des surfaces, ou e par décision du conseil municipal.
Mention en est faite au Registre foncier.
Le plan de remembrement indiquera notamment :
4: 2. 3; 4
le périmètre intéressé,
les limites projetées des parcelles,
le tracé des voies de dévestiture,
les réseaux principaux d'équipement.
Le plan de remembrement doit permettre la réalisation de constructions conformes au présent règlement.
Les mesures d'aménagement proposées pour les plans de remembrement obligatoires inscrits aux plans d'affectation de zones sont à respecter.
14
COMMUNE D'EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
CHAPITRE 4 : REGLEMENTS DIVERS
4.1. EQUIPEMENT DES TERRAINS | Art. 16 Equipement des zones à bâtir _ À
a) L'équipement des zones à bâtir est dicté par l'aperçu de l'état de l'équipement.
b) Les zones à bâtir sont classées selon l'état de leur équipement en : 1. terrains propres à la construction (terrains équipés), 2. terrains propres à la construction dans les cinq ans (terrains à équiper dans les cinq
ans),
3. autres terrains (terrains à équiper ultérieurement).
c) Dans les secteurs qu'il est prévu d'équiper dans les cinq ans, la commune prend à sa charge les frais d'équipement sous réserve de la perception des contributions de propriétaires fonciers.
d) Dans les autres secteurs, l'équipement des terrains destinés à la construction sera entièrement mis à la charge des particuliers et exécuté conformément aux plans généraux d'équipement établis par la commune.
e) L'aperçu de l'état des équipements sera mis à jour périodiquement.
Art. 17 Taxe de raccordement de _
a) Le conseil municipal réglemente l'établissement des réseaux d'infrastructure. Il fixe les modalités techniques, les taxes de raccordement et d'abonnement.
b) Demeurent réservées les compétences de l'assemblée primaire (art.17 LCo).
Art. 18 Routes et chemins privés
Pour la construction, l'entretien et la reprise par la commune des voies et chemins privés, sont applicables les dispositions prévues à cet effet par la loi cantonale sur les routes.
Art. 19 Chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre |
a)
b)
c)
d)
Les réseaux figurent sur le plan des chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre approuvés par le Département compétent.
Ils comprennent :
1. les chemins pour piétons situés en règle générale à l'intérieur des agglomérations,
2. les chemins de randonnée pédestre situés en règle générale à l'extérieur des agglomérations.
La commune est chargée de l'aménagement, de la mise en place de la signalisation et de la conservation des réseaux.
Toutes modifications et mesures de remplacement seront examinées par la commune et/ou le canton et suivront la procédure conformément aux dispositions légales cantonales.
15
COMMUNE D’'EVOLENE REGLEMENT COMMUNAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES
e)
Sur ces réseaux, la libre circulation est garantie par les collectivités publiques selon la législation en vigueur. Si des clôtures sont indispensables à l'exploitation de certains sites, elles seront obligatoirement munies de portes.
Art. 20 __ Places et parcages privés
a)
b)
d)
g)
Le stationnement sur la voie publique est interdit en dehors des zones prévues à cet usage.
Pour chaque nouvelle construction, de même que pour chaque transformation importante ou changement d'affectation important, il faut prévoir un nombre de places de parc, couvertes ou non, sur le domaine privé. Elles doivent assurer le parcage des véhicules du propriétaire et ceux de ses clients ou visiteurs.
Il sera notamment exigé :
1. Habitations : 1 place de parc jusqu'à 80 m2 de surface habitable 1 place de parc supplémentaire par 60 m2
supplémentaires
2. Bureaux : - 2 places de parc pour 40 m2 de surface habitable. - 1 place supplémentaire par tranche de 30 m2
3. Commerces : - 1 place pour 35 m2 de surface de vente (sans les dépôts)
4. Hôtels : - 1 place par chambre.
5. Cafés-restaurants : - 1 place pour 4 m2 de surface construite. Les places extérieures en terrasse n'entrent pas en considération.
6. Remontées mécaniques de 1 place pour 4 personnes transportées selon la capabase : cité horaire de l'installation.
L'administration communale peut dispenser d'aménager des places de parc sur la parcelle faisant l'objet de la demande de l'autorisation de construire si le bénéficiaire du permis de bâtir atteste en bonne et due forme que des garages-boxes ou places de parc, destinés à l'usage des habitants de la construction autorisée, seront mis à leur disposition à une distance raisonnable, et que la construction de ces garages ou l'aménagement de ces places soient possibles réglementairement et techniquement.
Pour tous les cas non cités au présent article, sont applicables les lignes directrices de l'Union Suisse des Professionnels de la route.
Si en raison de circonstances locales et de coût disproportionné, l'établissement des places de parc n'est pas concevable, il existe une possibilité de contribution de remplacement.
Outre les dispositions de cet article, le règlement communal des places de stationnement fixe les prescriptions relatives aux obligations, affectation, situation et géométrie des places de parc, ainsi que le montant des contributions de remplacement.
Art. 21 Places de détente
a)
Des places de détente doivent être aménagées pour toute habitation collective (de 5 appartements et plus) à raison de 10 m2 par logement (à l'exception des studios comprenant une pièce).
Est considéré comme habitation collective tout immeuble comportant 5 logements et plus.
Les aménagements sont à réaliser à l'écart de la circulation et d'autres dangers.
Ces places ne pourront pas servir à d'autres fins.
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Art. 22 Bisses et canaux
a) Les servitudes de passage d'eau d'irrigation sur domaine privé peuvent être couvertes, déplacées mais non supprimées.
b) Le propriétaire qui en modifie le tracé ou la nature prend la responsabilité de sa surveillance et de son entretien.
c) Le conseil municipal est en droit de supprimer les bisses d'irrigation dans les quartiers où la plupart des parcelles de terrain sont bâties.
d) Demeurent réservées les dispositions du conseil municipal sur la matière.
Art. 23 Construction des routes et des rues et places
Le conseil municipal entreprend dans l'ordre et au moment qu'il juge opportun l'ouverture de nouvelles routes, rues, avenues et places publiques prévues au plan d’alignement avec appel à contribution pour plus-values des propriétaires intéressés, en application des dispositions cantonales et communales sur la matière.
Art. 24 Ouverture anticipée
a) Si un groupe de propriétaires désire l'ouverture anticipée d’une route, rue ou place prévue au plan d’alignement, il peut en obtenir l'exécution immédiate moyennant versement préalable à la commune du montant du devis (expropriation et construction).
b) La commune subventionne l'œuvre proportionnellement à son intérêt général et suivant des normes qu'elle fixe.
c) Ces voies et places seront incorporées au domaine public et leur entretien dès lors assuré par la commune.
4.2. ALIGNEMENTS DIVERS
Art. 25 Cours d’eau et lignes à haute tension
a) Pour les lignes électriques de 130 KV, les distances minimales de l'axe seront définies par les propriétaires des réseaux HT.
b) En bordure des canaux, torrents et rivières, si aucun alignement n'est prescrit, les constructions ne pourront être implantées à moins de 5 mètres du sommet du talus de la rive (voir législation cantonale sur les cours d'eau).
Art. 26 Haies vives, murs, clôtures, plantations
a) A cet égard, sont à observer les dispositions du Code civil suisse et de la loi d'application du Code civil suisse.
b) En ce qui concerne les objet situés en bordure de voie publique, demeure réservée la législation sur les routes.
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Art. 27 Installations de transport touristique (téléphériques, téléskis, etc...)
Dans le plan d'affectation de zone, les alignements relatifs aux installations de transport touristique (téléphériques, téléskis, etc...) sont représentés à titre indicatif. Pour les projets de construction situés à proximité ou à l'intérieur des alignements, l'accord des instances compétentes en matière d'autorisation pour les installations de transports à câbles est indispensable.
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
[ Art.28 Constructions dangereuses et insalubres. Terrains dangereux.
a) Les constructions doivent être conçues, édifiées et maintenues dans un état tel qu'elles ne présentent aucun danger pour les occupants ou le public.
b) Lorsqu'une construction ou une partie de construction menace ruine, ou compromet la sécurité des occupants ou du public, lorsqu'elle présente un danger pour l'hygiène et la salubrité, le conseil municipal peut sommer le propriétaire de la démolir ou de la restaurer, et de prendre toutes mesures qu'il jugera nécessaire.
c) Toute construction est interdite sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux.
d) Sile propriétaire ne se conforme pas à cet ordre dans les délais fixés, le conseil municipal fait exécuter d'office les travaux utiles après avoir fait constater l'urgence de cette mesure. Tous les frais y relatifs sont à la charge du propriétaire en défaut. En cas de péril imminent, le conseil municipal ordonne, sans autre formalité, les mesures provisoires nécessaires pour la protection du public.
Art. 29 Accès sur la voie publique communale et places privées |
a) Le conseil municipal peut s'opposer à la construction d'un garage où autre bâtiment dont l'accès sur la voie publique communale présente des inconvénients ou des dangers pour la circulation.
b) Le conseil municipal peut faire enlever des places privées s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de débris de construction, ou autres, qui seraient contraires à la sécurité. En vue d'assainir ou d'améliorer l'aménagement des cours et jardins, le conseil municipal peut subordonner l'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer à la démolition partielle ou totale de bâtiments, murs de clôtures, d'annexes, à l'exécution de terrassements ou d'autres ouvrages.
c) Pour leur raccordement au réseau des routes cantonales, demeurent réservées les compétences des organes cantonaux concernés. Les sorties devront en plus satisfaire à la loi sur les routes et aux normes VSS y relatives".
[ Art. 30 Assainissement des îlots
En vue d'assainir un flot ou d'améliorer l'aménagement de cours ou de jardins, le conseil municipal peut subordonner l'octroi d'un permis à la démolition partielle ou totale de bâtiments, d'annexes, de murs de clôtures et à l'exécution de terrassements ou d'autres ouvrages.
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Art. 31 Chantiers
a) Les chantiers de construction, de démolition et les carrières en bordure de route doivent être signalés et, si nécessaire, fermés par une palissade d'un type admis par le conseil municipal et, le cas échéant, par l'autorité cantonale compétente.
b) Toutes les mesures seront prises aux frais du propriétaire pour assurer la sécurité du public et du trafic et pour éviter le dégagement de poussière et de bruit. Les voies d'accès au chantier seront régulièrement nettoyées par l'entreprise.
Art. 32 Locaux ouverts au public
a) Les bâtiments ouverts au public doivent donner toutes les garanties propres à assurer l'hygiène, la sécurité des personnes et la prompte évacuation des locaux, notamment par le cube d'air, l'aération, disposition des portes, leur largeur et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des escaliers, les dimensions des vestibules et corridors et le genre de matériaux. Dans la règle, les portes s'ouvriront vers l'extérieur.
b) En ce qui concerne les cafés, lieux de réunion, locaux de travail ou autres établissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.
c) Ils doivent être adaptés aux personnes handicapées, selon les normes édictées à cet effet.
[ Art. 33 Neige et eaux pluviales
a) Toutes mesures doivent être prises pour éviter des glissements de neige dangereux sur les toits.
b) Le déversement des eaux pluviales sur le domaine public est interdit.
c) Le déversement des eaux pluviales sur le domaine privé est interdit lorsqu'il représente un danger pour les occupants ou pour le public.
Art. 34
Accès au toit :
L'accès de chaque toiture doit être facile. Les châssis à tabatière prévus à cet effet auront au moins
un vide de 40/60 cm.
Art. 35 Protection contre le feu
a) Les prescriptions cantonales de la législation sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels doivent être observées.
b) En matière d'alignement à la lisière de la forêt, la distance entre la construction et la lisière doit être de 10.00 m. au minimum. Les prescriptions cantonales et fédérales en la matière doivent être observées.
Art. 36 Locaux d'habitation et citernes pour carburants
a)
Salubrité et sécurité
1... Toute pièce devant servir à l'habitation doit avoir un volume d'air suffisant, être à l'abri de l'humidité, être aérée et éclairée directement de l'extérieur.
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b)
d)
f)
g)
2. Le conseil municipal recommande les minima suivants pour toute pièce habitable :
° une surface de 4 m2 au minimum par pièce habitable e un vide d'étage de 2.30 m. au minimum.
3. L'habitation est interdite dans les sous-sols. Ne sont pas considérés comme tels les locaux dont le plancher est à une profondeur moyenne de 1 m. au plus du sol extérieur général et dont une face au moins est complètement dégagée dès le niveau du plancher.
4. Le plancher doit être séparé du terrain par un vide d'air convenablement ventilé ou par un dispositif équivalent.
Isolation Les locaux d'habitation et les locaux de travail doivent être isolés tant sur le plan thermique que sur le plan acoustique, en conformité avec les dispositions cantonales et fédérales en la
matière.
Installations techniques
1. Les installations techniques suivantes doivent être conçues et montées de manière à ce que la consommation d'énergie et les émissions soient réduite à un minimum :
- installations de production de chaleur et d'eau chaude - installations de ventilation et de climatisation - installations de chauffage et de traitement de l'eau des piscines.
2. Le conseil municipal peut procéder à des expertises définissant des mesures à prendre au sens du présent article.
3. En outre sont à respecter les dispositions cantonales et fédérales en la matière. Installations sanitaires
1. Les locaux destinés à l'habitation doivent bénéficier d'installations de WC ventilés, et de locaux de toilettes en nombre suffisant.
2. En ce qui concerne les cafés, lieux de réunion, locaux de travail ou autres établissements publics, les prescriptions cantonales en vigueur sont applicables.
Economie d'énergies La législation cantonale en la matière est applicable.
Citernes pour carburants
Les citernes pour carburants sont construites et installées selon les dispositions fédérales et cantonales les concernant.
Dérogations Une adaptation de ces prescriptions peut toutefois être prononcée par le conseil municipal si
leur application stricte conduit à une perte considérable des caractéristiques architecturales du bâtiment.
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[At.37 Ecuries
Les écuries, étables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux doivent
satisfaire aux conditions suivantes :
a) Former des corps de bâtiments distincts de ceux destinés à l'habitation dont ils seront séparés par des murs pleins, sous réserve des communications autorisées par la loi.
b) Etre aménagés rationnellement, convenablement éclairés, aérés et pourvus de canaux de ventilation dont la section sera proportionnée à l'importance du local et au nombre de têtes de bétail. La surface des fenêtres, qui seront toujours ouvrantes, sera d'au moins 0.20 m2 par tête de bétail.
c) Ne causer par leur aspect, leurs odeurs, leur manque d'hygiène, aucune gêne pour le voisinage.
d) En outre sont à respecter les dispositions cantonales et fédérales en la matière.
Art. 38 Fosses et fumières
a) A l'intérieur des zones à bâtir, tout dépôt de fumier ou autres substances en décomposition doit être conforme à la législation cantonale et fédérale en la matière.
b) Les fosses à fumier et à purin doivent être étanches. Les fumières doivent être entretenues d'une façon convenable et entourées d'une bordure de maçonnerie suffisante pour empêcher l'écoulement du purin.
c) Le purin ne doit être déversé ni dans les égouts, ni dans les bisses ou cours d'eau.
4.4. PUBLICITE
Art. 39 Emplacement d’affichage
Le conseil municipal fixe les emplacements réservés à l'affichage public, ainsi qu'à l'affichage de publicité et à la réclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. (Art. 40 Enseignes et panneaux d’indications
Toutes les enseignes commerciales ou autres, toutes les modifications d'installations existantes
sur voies publique ou privée, doivent satisfaire aux dispositions de la loi sur la circulation routière
et ses ordonnances d'exécution, ainsi qu'aux règles de l'esthétique. Elles sont subordonnées à
l'autorisation du conseil municipal et à celle de l'autorité cantonale compétente.
Art. 41
Entretien des enseignes et des panneaux d'indications :
Les enseignes doivent être maintenues en bon état. Le conseil municipal peut faire enlever, aux
frais, risques et périls du propriétaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le
propriétaire invité à procéder aux travaux nécessaires n'exécute pas ceux-ci dans le délai fixé.
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Art. 42 Exemption d'autorisation
Seules sont admises sans formalité les plaques professionnelles et personnelles ne dépassant pas le format A3 (297 x 420 mm). Lorsque plus de 2 plaques sont prévues par entrée, elles seront de forme et de dimension semblables et groupées par panneaux.
[ Art. 43 Panneaux de chantier
L'autorisation pour la pose de panneaux de chantier est accordée pour la durée des travaux, ainsi que pour les six mois qui suivent l'octroi du permis d'habiter. La durée totale de l'autorisation est limitée à deux ans.
| Art. 44 Panneaux pour la vente et la location de biens immobiliers
La pose de panneaux pour la vente de biens immobiliers est soumise à l'octroi d'une autorisation communale si la dimension de ces panneaux est supérieure à 0.50 m2.
4 OPTIONS ARCHITECTURALES, PROTECTION DES SITES
Ces options architecturales sont valables pour toutes les zones, sous réserve de dispositions contraires de la zone du centre des vieux-villages qui possède sa propre réglementation.
Art. 45 Généralités
a) Les constructions doivent présenter un aspect architectural s'harmonisant aux constructions environnantes et au site. Le conseil municipal, d'entente avec la sous-commission cantonale pour la protection des sites, a le droit de s'opposer à tout projet de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, même si elle ne se heurte à aucune disposition réglementaire spéciale. Cette disposition est valable également pour les démolitions.
b) En ce qui concerne la zone artisanale, les options architecturales applicables à cette zone sont à définir de cas en cas par l'autorité communale.
c) Les garages enterrés, de par leur nature, ne sont pas soumis aux gabarits de la zone.
Art. 46 Orientation des bâtiments
a) En règle générale, les bâtiments doivent se conformer à l'orientation générale du quartier, le faîte étant en principe perpendiculaire ou parallèle à la pente. Le conseil municipal peut déterminer des zones de même orientation des bâtiments, en fonction de l'exposition, de l'ensoleillement, des vents, de la pente naturelle des terrains ou de l'alignement.
b) Par des plans et des règlements de quartier, le conseil municipal peut prescrire une
architecture des bâtiments, et notamment fixer la volumétrie, les proportions, les matériaux, la couleur et l'aspect des façades.
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Art. 47 Toitures, antennes, panneaux solaires, matériaux et couleurs
a)
b)
()
L)
g)
Pentes des toits
1. La pente du toit à 2 pans sera comprise entre 40 et 50 %, les pans inversés étant interdits. Les avant-toits sont parallèles aux façades.
Le conseil municipal, d'entente avec la sous-commission cantonale pour la protection des sites, peut imposer une forme de toiture définie, afin de sauvegarder l'unité architecturale d’un quartier ou d’un groupe de maisons.
2. Les toits asymétriques sont autorisés dans la proportion de 2/5 — 3/5.
3. Les toits plats sont admis pour les garages, pour autant qu'ils soient entièrement recouverts de terre engazonnée et entièrement enterrés sur les deux faces latérales et sur la face arrière. Les portes de garages seront en bois ou apparence bois, tout dépôt de matériaux sur le toit étant interdit.
Nature de la couverture
1... Pour tout le territoire communal :
- Dalles du pays, ardoises artificielles, tuiles ciment noires ou grises, tôles profilées pour bâtiment utilisé à but agricole ou industriel. - Le cas des toits plats est jugé séparément.
2. Pour les constructions sises à l'intérieur des périmètres de sauvegarde de toiture en dalles du pays tels que mentionnés sur les plans d’affectations du sol, de même que pour les bâtiments sis dans la zone à bâtir ayant déjà une toiture en ardoises naturelles, la couverture en ardoises naturelles est obligatoire tant que les subventions communale, fédérale et cantonale sont octroyées. S'il n'y a plus de subvention, c'est l'article 47b alinéa 1 qui fera foi.
3. Une dérogation pour la couverture en ardoises naturelles peut être autorisée par le conseil municipal pour des raisons constructives ou pour préserver l'unité architecturale de certains bâtiments sur préavis de la sous-commission des sites du canton du Valais.
Lucarnes
Les lucarnes de dimensions restreintes sont autorisées pour autant qu'elles soient adaptées à l'architecture du bâtiment d'une part, et d'autre part au caractère du quartier.
Antennes
Une seule antenne extérieure est admise par bâtiment. Les antennes paraboliques sont admises pour autant qu'elles soient discrètes et intégrées à la construction.
Panneaux solaires
Les panneaux solaires sont autorisés pour autant qu'ils soient intégrés à la construction ou, en dehors de la construction, au terrain et au site de façon générale. Ils feront l'objet d'un examen approfondi par le conseil municipal avant l'octroi de l'autorisation de construire.
Conduites aériennes
Les conduites aériennes telles que câbles, lignes électriques, tuyaux d'irrigation, etc.., ne sont admises que si elles ne compromettent pas l'aspect du site.
Ouvertures-baignoires
Les ouvertures baignoires dans le toit sont interdites.
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h) Matériaux et couleurs
1. Pour toutes les zones autres que la zone du centre des vieux-villages et la zone artisanale, et pour toutes les nouvelles constructions, les matériaux et couleurs préconisés sont les suivants :
En principe, la moitié au moins de chaque façade latérale et de la façade pignon aval en bois. Cependant, toute autre solution architecturale apportant une plus-value sensible à la zone considérée pourra être retenue (p. ex. pour une meilleure cohérence constructive et architecturale, pour une fonction spécifique où une implantation particulière dans le terrain, ….). Les baies sont exclues de ce calcul, les parapets de balcons et les menuiseries de bois des ouvertures n'entrent pas en considération dans cette surface exigée en bois.
Toute peinture des bois de charpente, de menuiserie extérieure, telle que balcons, échelles, escaliers, volets, etc., autre que le vernis et la peinture teintés en marron à noir mat est interdite.
Maçonnerie : blanc, blanc-gris, gris, à voir de cas en cas.
En façade, toute mise en place des bois ou de la maçonnerie ne souffrira d'aucune ligne biaise, hormis celle de la ligne de toiture des façades pignon.
2. La réglementation pour les greniers et les raccards autres que ceux qui sont classés comme monuments historiques est propre à la zone du centre du vieux-village.
3. Les garages enterrés de par leur nature ne sont pas soumis aux gabarits de la zone.
Art. 48 Gabarits
a) -
Pour la zone No 1 : zone du centre des villages,
- pour la zone No 2 : zone extensive du vieux village de forte densité 0.80,
les gabarits sont les suivants et déterminés par l'illustration ci-après :
direction du faîte
direction du faîte
hr.
=
+—
1 = largeur de la façade pignon h = hauteur de la façade pignon P = profondeur de la façade latérale du bâtiment
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b)
- Pour la zone No 3 : zone d'habitation du village de moyenne densité 0.60, - pour la zone No 4 : zone d'habitations collectives de moyenne densité 0.60, - pour la zone No 5 : zone d'habitations individuelles de faible densité 0.30,
les gabarits sont déterminés de la façon suivante : Les largeurs, hauteurs, profondeurs de chaque nouvelle construction ou unité de construction
auront entre elles toutes un rapport pouvant être supérieur ou inférieur à 1/4 au rapport 1/1, selon l'illustration ci-après :
direction direction du faîte du faîte
it
1-1/4 +1/4
direction du faîte
Art. 49 Entretien des bâtiments, des aménagements et des espaces extérieurs
a)
b)
c)
Les façades, toitures, clôtures et abords des bâtiments doivent être maintenus en bon état. Le
conseil municipal peut ordonner les réparations nécessaires aux frais du propriétaire
négligeant, après sommation par lettre recommandée.
Le conseil municipal peut ordonner, aux frais du propriétaire, la remise en état ou la démolition
des bâtiments et autres ouvrages dont le délabrement nuit à l'aspect d’un site ou d’une localité
ou qui représente un danger.
Modification du terrain
1. La typologie des constructions doit respecter les conditions de pente du terrain.
2. En règle générale, seules des modifications mineures de la topographie du terrain naturel sont admises. Le terrain aménagé doit être en harmonie avec les parcelles voisines. Pour ce faire, on utilisera en principe les matériaux naturels.
3. En terrain plat, il ne sera pas créé artificiellement des buttes de terre ou de talus.
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d) Murs de soutènement 1. Est qualifiée de mur de soutènement toute construction, y c. les enrochements, permettant de retenir des terres existantes ou celles résultantes d'une modification du terrain naturel.
2. Les murs de soutènement ne pourront être implantés que parallèlement aux courbes de niveau en rapport direct avec les constructions projetées.
3. Le mur de soutènement destiné à créer artificiellement une plate-forme en vue d'implanter une construction adaptée au terrain plat est interdit.
4. Leur construction (matériaux, couleurs) doit tenir compte de la nature des lieux; le conseil municipal peut interdire l'utilisation de certains matériaux ou modes de construction.
e) Haies, bocages
Les haies plantées en périphérie des parcelles seront en principe constituées des espèces indigènes s'intégrant dans le réseau local de végétation (bocage).
Art. 50 Dépôt de matériaux à ciel ouvert Co
a) Tout dépôt, même temporaire, de matériaux ou d'objets qui causent par leur aspect, leur odeur, leur manque d'hygiène, une gêne pour le voisinage ou la collectivité, n'est pas admis. Le conseil municipal pourra faire procéder à leur enlèvement aux frais de l'intéressé.
b) Sur le domaine public, il est interdit de déposer des matériaux de construction ou autres sans autorisation préalable du conseil municipal, qui fixe les emplacements, la durée d'entreposage et la taxe à percevoir.
Art. 51 Déboisement
a) Tout déboisement est soumis pour autorisation à l'Inspection cantonale des forêts.
b) Le conseil municipal dresse le cadastre des haies, buissons ou groupes d'arbres dignes de protection à l'intérieur de la zone à bâtir.
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CHAPITRE 5 : REGLEMENT DES ZONES
5.1. TYPES DE ZONES
(Art. 52 Types de zones
Le territoire communal comprend les types de zones suivants :
a) Les zones de constructions :
œ NO OR & D =
Zone du centre des villages
Zone extensive du vieux village de forte densité 0.80 Zone d'habitations du village de moyenne densité 0.60 Zone d'habitations collectives de moyenne densité 0.60 Zone d'habitations individuelles de faible densité 0.30 Zone artisanale
Zone mixte artisanale, commerciale et d'habitations 0.50 Zone d'affectation différée
b) Les autres zones :
9.
10. T1: 12: 13. 14. 15. 16. 17;
Les zones de constructions et d'installations publiques À, B, C Les zones destinées à la pratique des activités sportives.
Les zones destinées au domaine skiable
Les zones de camping
Les zones de mayens
Les zones agricoles || (pâturages, alpages)
Les zones agricoles protégées
Les zones à protéger
Les zones d'extraction et de dépôt des matériaux
et à titre indicatif :
18. 19. 20.
Les zones de protection des eaux Les zones de dangers L’aire forestière
Art. 52bis Pour information : périmètre de sauvegarde des toitures
DEFINITIONS ET MESURES
Aït. 53 Généralités et augmentation d’indice | |
a) Généralités
L
Les définitions et les modes de mesure en matière de distances à la limite et entre bâtiments, de hauteurs des bâtiments, de corps de bâtiments échelonnés, de niveaux et d'indice d'utilisation sont fixés par la loi sur les constructions et ses dispositions d'exécution.
Pour les terrains dont la pente déterminante excède 40 %, la hauteur maximale pourra être augmentée de 10 % par rapport à la hauteur maximale prescrite pour la zone.
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b)
Augmentation d'indice
Lors de l'établissement d'un plan de quartier ou d’un plan d'aménagement détaillé, pour une surface de :
- 3'000 m2 pour les zones No 1 — centre des villages, No 2 — extensive du vieux village de forte densité 0.80, No 3 — d'habitations du village de moyenne densité 0.60, No 4 — d'habitations collectives de moyenne densité 0.60,
- 5'000 m2 pour les zones No 5 — d'habitations individuelles de faible densité 0.30, No 6 — mixte artisanale, d'extraction et de dépôt de matériaux, No 7 — artisanale, No 8 — mixte artisanale, commerciale et d'habitations 0.50.
une augmentation de l'indice de 35 % pour le plan de quartier et de 20 % pour le plan d'aménagement détaillé peut être tolérée, à condition que l'établissement de ce plan améliore les conditions d'habitation.
Art. 54 Zones à aménager
a)
b)
c)
d)
Les zones à aménager se superposent aux zones du plan d'affectation de zones. Elles correspondent en principe aux zones à bâtir et elles nécessitent des propositions, des études, des accords et/ou éventuellement des aménagements préalables (plan d'aménagement détaillé, plan de quartier, remembrement parcellaire, rectification de limites, alignement, projets d'équipements, etc.).
Pour chaque zone à aménager, il y a lieu de se référer obligatoirement aux cahiers des charges qui font partie intégrante du règlement communal des constructions et des zones.
Les cahiers des charges fixent les objectifs généraux et les principes d'aménagement qu'il y a lieu de prendre en compte dans le cadre de la mise en valeur des terrains de la zone à aménager en question.
L'examen des études et des solutions proposées pour une zone à aménager, en fonction du cahier des charges, est de la compétence du conseil municipal.
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5.3.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE CONSTRUCTION
Art. 55 Zones de construction | | ]
a) Les zones de construction comprennent :
Zone du centre des villages
Zone extensive du vieux village de forte densité 0.80
Zone d'habitations du village de moyenne densité 0.60 Zone d'habitations collectives de moyenne densité 0.60 Zone d'habitations individuelles de faible densité 0.30
Zone mixte artisanale, d'extraction et de dépôt de matériaux Zone artisanale
Zone mixte artisanale, commerciale et d'habitations 0.50 Zone d'affectation différée
DONONPOSN =
b) L'ordre des constructions, les destinations, les hauteurs, les densités, les distances, les surfaces requises pour l'établissement des plans d'aménagement détaillé et de quartier, et les degrés de sensibilité OPB sont réglés selon le tableau du règlement de zones ci-après (page 29).
29
30
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SG A79114V
SINOZ S34 11 SNOILONYISNOI S3Q ININ371938 NG NVI79V1
IN370A3,Q INNWNOI
Homologation du RCCZ avec réserves
Presidence du Conseil d'Etot Chancellerie d'Etot
i *
★ ★ ★ *
Prasidium des Sloatsrotes Stoatskanzlei
CANTON DU VALAIS KANTON WALLIS
Extrait du proces-verbal des seances du Conseil d’Etat
Auszug aus dem Protokoll der Sitzungen des Staatsrates Seance du Sitzung vom
2 3 MAI 2007
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requete du 21 novembre 2003 de la municipality d’Evolene, sollicitant Thomologation du nouveau plan d'affectation des zones (PAL) et du nouveau reglement des constructions (RCC); Vu les articles 75 et 78 de la constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 5 fevrier 2004 sur les communes (LCo); Vu les dispositions de la loi federate du 22 juin 1979 et de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’amenagement du territoire (LAT et OAT) et celles de la loi cantonale duplication du 23 janvier 1987 (LcAT); Vu les dispositions de la loi d’adhesion a l’Accord intercantonal sur 1’elimination des entraves techniques au commerce du 6 mars 2003 et celles de l’Accord precite (AIETC) du 23 octobre 1998; Vu la decision du Conseil d'Etat du 23 mai 2001 dormant son accord de principe aux PAL et RCC projetes par le conseil municipal d’Evolene; Vu l’avis de mise a l’enquete publique insere dans le Bulletin offlciel No 38 du 20 septembre 2002; Vu les oppositions formulees a la suite de cette publication ainsi que les decisions du conseil municipal d’Evolene statuant sur ces oppositions; Vu la decision de l’assemblee primaire d’Evolene du 12 septembre 2003 approuvant les nouveaux PAL et RCC, decision publiee dans le Bulletin officiel No 39 du 26 septembre 2003; Vu les recours deposes aupres du Conseil d'Etat contre les decisions du conseil municipal et de l’assemblee primaire d’Evolene; Vu le preavis du Service de l’amenagement du territoire (SAT) du 10 mai 2004;
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Vu l'avis informatif insere dans le Bulletin officiel No 47 du 19 novembre 2004, par lequel le Departement de l'economie, des institutions et de la securite informait les personnes interessees que, dans le cadre de la procedure d'homologation du PAL et du RCC, il etait envisage d'apporter plusieurs modifications au plan d’amenagement approuve par l’assemblee primaire d’Evolene; Vu la teneur de cette enquete publique qui invitait les personnes touchees par 1 Go modifications eventuelles a faire valoir leurs observations; Vu les remarques formulees par les proprietaries interesses suite a cette publication; Vu les decisions du Conseil d’Etat de ce jour statuant sur les recours deposes contre les decisions du conseil municipal et de l’assemblee primaire d’Evolene;
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Attendu que le dernier recours depose contre les decisions du conseil municipal et de Tassemblee primaire d’Evolene sera traite ulterieurement, en meme temps qu'il sera statue sur les zones qu'il conteste; Vu l'urgence a legaliser par une homologation partielle les zones a batir qui ne sont pas critiquees; Sur la proposition du Departement des finances, des institutions et de la securite, decide:
d’homologuer partiellement le nouveau plan d'affectation des zones, c’est-a-dire les zones a batir de la commune d’Evolene (cf. plans d’affectation des zones cites ciapres sous chiffres 1 a 7), et le nouveau reglement communal des constructions, approuves par l’assemblee primaire d’Evolene le 12 septembre 2003, avec les reserves, conditions et corrections suivantes :
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1. Plan d’affectation des zones « Evolene - Lannaz » (plan No 1028/0002, echelle 1;2’000)
a) Ne sont pas homologuees les zones a batir qui sont comprises dans les zones de danger eleve et moyen « chute de pierres et blocs » (cf. plan « Carte de danger de chute de bloc et d’eboulement - Rocs d’Evolene et de Villa », echelle 1:2’000). II est rappele l’interdiction de construire avant les travaux de securisation dans les secteurs stries en rouge sur la carte de danger precitee.
b) Ne sont pas homologuees les zones a batir qui sont comprises dans les zones de danger fort et moyen (cf. plan No 2715-28A « Zones de danger « Crue » - La Borgne - Secteur Evolene-Les Hauderes », echelle 1:2’000; plan No 2715-28B « Zones de danger « Crue » - La Borgne - Secteur Evolene-Les Hauderes », echelle 1:2’000; plan No 2715-28C « Zones de danger « Crue » - La Borgne - Secteur Evolene-Les Hauderes », echelle 1:2’000; plan No 2715-13 « Zones de danger « Crue » - Torrents de Tsanflorin, Maures, Peterey et Bregue », echelle 1:2’000).
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c) Ne sont pas homologuees les zones a batir qui sont comprises dans le 1/ perimetre de la zone alluviale d’importance nationale de Lotrey (y compris la zone tampon), dont la protection fait l’objet d’une procedure en cours (cf. plan No 2715-007A « Carte des dangers de la Borgne a Evolene - Donnees de base », echelle 1:2’000; plan No 2715-7B « Carte des dangers de la Borgne a Evolene - Donnees de base », echelle 1:2’000). d) Secteur « Les Condemines - Sevaliches » Ne sont pas homologuees les zones a batir comprises dans le perimetre du plan d’amenagement detaille (PAD) Condemines - Sevaliches projete par la municipalite d’Evolene (cf. courrier de la municipalite du 10 janvier 2007; ce perimetre comprend la zone a batir et la zone d’interet general figurant sous la legende « Affectations futures » et qui sont delimitees sur le plan « Annexe No 2 - Propositions de mesures d’integrations du nouveau bati », echelle 1:2’000).
# e) Secteur« Le Canada » La zone de camping n’est pas homologuee. 2.
Plan d'affectation des zones «Villettaz» (plan No 1028/0002-1, echelle 1:2’0001
a) La zone mixte artisanale, d’extraction et de depot de materiaux n’est pas homologuee. II sera statue sur cette zone en meme temps que sur le recours qui la conteste. 3.
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Plan d’affectation des zones «Les Hauderes - La Tour» (plan No 1028/0003, echelle l^’OOOl
a) Ne sont pas homologuees les zones a batir qui sont comprises dans les zones de danger fort et moyen (cf. plan No 2715-13 « Zones de danger « Crue » Torrents de Tsanflorin, Maures, Peterey et Bregue », echelle 1:2’000; plan No 2715-16 « Zones de danger « Crue » — Torrent de Berte-Tsampion », echelle 1:2’000; plan No 2715-27A « Zones de danger « Crue » - Torrent de La Sage (Secteur aval) », echelle 1:2’000). b) Secteur « La Confraric » La zone mixte artisanale, commerciale et d’habitation 0,50 n’est pas homologuee. c) Secteur « Berte » En amont de la route cantonale, la zone d’habitations individuelles de faible densite 0,30 est homologuee jusqu’a une profondeur de 120 metres depuis ladite route. Le solde de cette zone n’est pas homologue (cf. decision du Conseil d’Etat du 23 mai 2001 dormant son accord de principe a la revision des PAL et RCC de la commune d’Evolene, p. 3, ch. 2, correction No 11).
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-- En aval de la route cantonale, la zone d’habitations du village de moyenne densite 0,60 est homologuee jusqu’a la ligne de rupture de pente. Le solde de cette zone n’est pas homologue (cf. decision du Conseil d’Etat du 23 mai 2001 dormant son accord de principe a la revision des PAL et RCC de la commune d’Evolene, p. 3, ch. 2, correction No 11). — La zone de camping n’est pas homologuee. d) Secteur « Les Hauderes Est » N’est pas homologue Pilot situe a l’interieur du perimetre de la zone bleue de dangers d’avalanches et range dans la zone d’habitations du village de moyenne densite 0,60. e) Secteur « Les Hauderes Sud »
# Au lieu-dit « Tauge », la partie Sud de la zone artisanale est homologuee sur une profondeur d’environ 100 metres (limite a fixer selon le parcellaire). Le solde de cette zone - soit la partie Nord - n’est pas homologue. 4. Plan d'affectation des zones « Villa - La Sage » (plan No 1028/0004, echelle 1:2’000)
a) Ne sont pas homologuees les zones a batir qui sont comprises dans les zones de danger fort et moyen (cf. plan No 2715-27A « Zones de danger « Crue » - Torrent de La Sage (Secteur aval) », echelle 1:2’000). b) Secteur « Saint-Christophe »
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La zone d’habitations individuelles de faible densite 0,30 comprise dans le « PAS No 4 - La Sage » n’est pas homologuee. II sera statue sur cette zone en meme temps que sur le recours qui la conteste partiellement. 5. Plan d'affectation des zones « La Forclaz » (plan No 1028/0005, echelle 1:2’000)
a) Secteur « Plan de Breonna » N’est pas homologuee la zone d’habitations individuelles de faible densite 0,30 qui a ete contestee par le Conseil d’Etat (cf. decision du Conseil d’Etat du 23 mai 2001 dormant son accord de principe a la revision des PAL et RCC de la commune d’Evolene, p. 3, ch. 5, correction No 26). b) Secteur « La Combe » La zone artisanale n’est pas homologuee.
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6. Plan d'affectation des zones « Arolla - La Monta » (plan No 1028/0006, echelle 1:2’000)
a) Secteur « Tsale » Au Nord d’Arolla, ne sont pas homologues les deux ilots entoures par l’aire forestiere et ranges dans la zone extensive du vieux village de forte densite 0,80. 7. Plan d'affectation des zones «Pramousse - Satarma Gouille » (plan No 1028/0006-1, echelle 1:2’000)
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a) Secteur « Satarma » Au lieu-dit « Satarma », les zones a batir ne sont pas homologuees (conflit avec les zones de danger fort et moyen; cf. plan No 2715-14 « Zones de danger « Crue » - Torrent de Dechena-Chapelle », echelle 1:2’000).
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b) Secteur « Pramousse » N’est pas homologuee la zone du centre du vieux village qui est comprise dans la zone de danger fort (cf. plan No 2715-29A « Zones de danger « Crue » - La Borgne - Secteur Arolla, echelle 1:2’000). 8.
Plans d'affectation de zones
Ne sont pas homologues les plans d'affectation de zones non cites ci-dessus (cf. plan general d'affectation du sol No 1028/0001.1, echelle 1:10’000; plan general d’affectation du sol No 1028/0001.2, echelle 1:10’000). II sera statue sur ces plans ulterieurement, des l’achevement des autres procedures en cours (cf. procedure de protection des objets classes d’importance nationale et cantonale; procedure relative a la delimitation des zones de dangers).
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9.
Reglement communal des constructions (RCC) et cahier des charges pour zones a amenager
a)
Article 2, nouvel alinea 3 : , , « 3 Demeurent reservees les dispositions de la loi d‘adhesion a l’Accord intercantonal sur l ’elimination des entraves techniques au commerce du 6 mars 2003 et celles de l Accord precite (AIETC) du 23 octobre 1998. »
b)
Article 17, nouvel alinea 2 :
« 2 Demeurent reservees les competences de l ’assemblee primaire (art. 17 LCo). » c)
Les articles 64 a 73 RCC ne sont pas homologues.
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f d) Cahiers de charges pour zones a amenager — Le cahier des charges No 3 (PAS No 3 - Vilettaz) n’est pas homologue. — Le cahier des charges No 4 (PAS No 4 - La Sage) n’est pas homologue. 10. Cadastre forestier Demeure reservee la decision de constatation de la nature forestiere du Conseil d’Etat du 24 mai 2006 concemant la delimitation des forets par rapport a la zone a batir sur le territoire de la commune d’Evolene (cf. notamment les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette decision).
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La municipality devra corriger les differents plans d'affectation des zones a batir, soit les adapter aux reserves, conditions et corrections qui precedent. Les plans dument corriges seront adresses, en cinq exemplaires, au Conseil d'Etat qui procedera a leur legalisation (signatures).
emolument: Fr. 350.—
Pour copie conforme, Le chancelier d'E
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