Règlement intercommunal sur les constructions de Lens
Lens
Documento
- Numero
- RCCZ_LEN.1998
- Comune
- Lens
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Adottato
- 19 ago 1998
- In vigore dal
- 19 ago 1998
Carta
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Testo
19980819_lens_rccz.pdf
MUNICIPALITES DU HAUT· PLATEAU
CANTON DU VALAIS
REGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LES CONSTRUCTIONS (RIC)
élaboré par les cinq Municipalités du Haut - Plateau
ICOGNE - LENS - CHERMIGNON MONTANA-RANDOGNE
Juin 1988/ mis à jour janvier 1998
approuvé par l'assemblée primaire le 8 février 1998
1. DISPOSITIONS GENERALES 1.1.But
Art. 1 But du règlement
a) Le présent règlement a pour but d'organiser la construction afin : - d'assurer une conception et une exécution des bâtiments conformes aux règles de la sécurité, de l'hygiène et de l'esthétique ; - de garantir une implantation ordonnée des bâtiments et une utilisation appropriée du sol ; - d'assurer une utilisation rationnelle des moyens publics ; - de protéger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels et le patrimoine bâti dignes d'intérêt. b) Il définit les droits et les devoirs des citoyens en matière de construction et d'utilisation du sol.
1.2.Bases légales
Art. 2 Bases légales
a) Les dispositions prévues dans le présent règlement sont basées sur les prescriptions cantonales en matière de construction et autres domaines s'y rapportant. b) Restent réservées les dispositions édictées par la Confédération et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
1.3. Compétences
Art. 3 Organes compétents
a) Le Conseil municipal fait établir les plans et règlements nécessaires, les soumet à l'approbation de l'Autorité compétente et veille à leur application. b) Les organes compétents en matière d'autorisation de construire sont :
2 - le Conseil municipal sur le plan municipal ; - la Commission cantonale des constructions (CCC) sur le plan cantonal. N.B. - le Conseil municipal statue en premier ; - il peut faire appel à une commission d'édilité et à des experts ; - l'approbation des plans et le contrôle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilité du Conseil municipal quant à leur exécution et ne diminuent en rien celle du propriétaire, des architectes et des entrepreneurs. 1.4.Champ d'application
Art. 4 Rayon d'application
a) Les présentes dispositions sont valables pour l'ensemble du territoire de la Municipalité. b) Elles s'appliquent à toutes les constructions, démolitions, reconstructions, transformations, modifications, changements d'affectation de bâtiments, parties de bâtiments ou autres constructions.
2. PROCEDURE 2.1. Demande d'autorisation de construire
Art. 5 1
Compétence et procédure
a) Les organes compétents en matière d'autorisation de construire sont : 1. le Conseil municipal pour les projets situés à l'intérieur des zones à bâtir et des mayens. 2. La Commission cantonale des constructions pour les projets situés à l'extérieur des zones à bâtir, à l'exception des dépôts agricoles de moins de 15M3 sans équipement technique propre à l'habitat et sans isolation thermique. b) Demeurent réservées les autorisations spéciales, en particulier celles relatives à la protection de l'environnement, à la protection des eaux, à la protection civile, à la police du feu, des routes, des eaux, à la forêt, à la police du commerce, du travail et de l'industrie, aux concessions et patentes.
3
Art. 5 2
Principe - constructions nouvelles - agrandissements
a) Toutes les constructions, installations et objets auxquels s'appliquent les dispositions législatives relatives au droit des constructions et de l'aménagement du territoire (désignés dans le présent règlement par "constructions et installations") sont subordonnés à une autorisation de construire. Sous réserve de l'article 5.5, cette exigence est applicable notamment aux projets suivants : 1. la construction, la reconstruction, la transformation (y compris le changement d'affectation), ainsi que l'agrandissement de bâtiments, de corps de bâtiments et de leurs annexes ; 2. la démolition totale ou partielle de constructions et installations existantes ; 3. les autres constructions et installations et leur modification, tels que : a) les installations de dépôt et de distribution d'essence, de lubrifiant et de gaz (citernes, réservoirs, silos, etc.) ; b) les installations de chauffage ou de captage d'énergie, de fours et les cheminées d'usine, les antennes , les stations transformatrices et commutatrices extérieures à haute et à basse tension ; c) les routes ou autres ouvrages d'art privés, les murs de soutènement et les ouvrages d'accès ; d) les murs et les clôtures; e) les installations pour le traitement des eaux usées et des déchets et les fumières ; f) les installations portuaires, les débarcadères et les jetées; g) les serres et les silos agricoles et industriels ; h) les décharges et les entrepôts à ciel ouvert, notamment pour les déchets artisanaux et industriels, les machines et véhicules hors d'usage, ainsi que l'entreposage durable de matériaux, tels que matériaux de construction, fers, dépôt de caisses, etc. ; i) les installations sportives et de fabrication de neige artificielle, les aménagements de campings, le caravaning, les motorhomes, ainsi que les piscines; j) l’enlèvement de la couche végétale pour l’aménagement ou la correction des pistes de ski, à l’exception du nivellement ponctuel d’endroits dangereux sur une surface maximale de 500 m2 à l’extérieur des périmètres protégés ;
4 k) les installations de protections contre les avalanches ; l) les installations de publicité. b) Sont également subordonnés à une autorisation de construire : 1. l'installation de caravanes, de tentes et autres en dehors d'une place de camping autorisée ; 2. les modifications du niveau naturel des terrains (remblayage et excavation) ; 3. l'aménagement de lieux d'extraction de matériaux (carrières, gravières) et de leurs annexes ; 4. tous les travaux importants de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol ou l'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, drainages de zones humides et captages de sources, aménagement de pistes de ski, de luge, de bob, installations de sport automobile, karting, motocross, trial, etc.).
Art. 5 3
Modification
a) Est soumise à autorisation de construire, toute modification importante apportée aux constructions et installations énumérées à l'article 5.2. b) Sont en particulier réputées modifications importantes : 1. la transformation de l'aspect extérieur, telle que la modification des façades, le changement de la couleur des façades ainsi que l'apport de matériaux nouveaux lors de travaux de rénovation ; 2. le changement d'affectation de constructions et d'installations ayant un effet sur le respect des prescriptions applicables à la zone et des dispositions relatives aux distances ou provoquant une charge supplémentaire importante pour les installations d'équipement ; 3. les modifications apportées à des bâtiments ou parties de bâtiments classés ou inventoriés ; 4. les modifications intérieures d'un bâtiment, d'une construction ou d'une installation, si celles-ci impliquent un changement d'affectation.
Art. 5 4
5 Compétence fédérale ou cantonale
a) Demeurent réservées la compétence de la Confédération en matière d'autorisation, ainsi que la procédure d'autorisation cantonale spéciale. (cf articles 22 et 23 OC) b) La législation cantonale sur la procédure d'autorisation de construire règle ces matières.
Art. 5 5
Non assujettissement à autorisation de construire
Les constructions et installations suivantes ne sont pas soumises à autorisation de construire : 1. les travaux ordinaires d'entretien des bâtiments et des installations sans modification de matériaux et de couleur ; 2. les modifications apportées à l'intérieur des bâtiments, à l'exception de tous travaux impliquant des changements d'affectation ; 3. les travaux de peu d'importance, tels que : a) les petites constructions et installations privées annexes, tels que les places de jardin non couvertes et ouvertes sur deux côtés au moins, les cheminées de jardin, les bacs à sable et les bassins pour enfants, les abris à vélos, les coffres à outils, les abris et les enclos isolés pour petits animaux ; b) les installations et aménagements extérieurs de jardins privés, tels que sentiers, escaliers, fontaines, étangs, sculptures ; 4. les travaux de durée limitée, soit les constructions mobilières, tels que halles de fête, chapiteaux de cirque, tribunes et le dépôt de matériaux pour une durée de deux mois au plus ;
Art. 5 6
Conditions générales d'octroi du permis de construire
a) Les constructions et installations sont autorisées lorsqu'elles sont conformes aux dispositions légales en matière de construction et d'aménagement du territoire et aux prescriptions d'autres lois applicables dans le cadre de la procédure d'octroi d’une autorisation de construire, qu'elles ne mettent pas en danger l'ordre public, qu'elles présentent un aspect esthétique satisfaisant et qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité des sites construits ou naturels. b) Lorsqu’une construction ou une installation nécessite d’autres autorisations relevant de l’aménagement du territoire et de
6 l’environnement, la prise de position de tous les organes concernés doit être requise et la décision soit être prise dans une procédure décisive après une pesée de tous les intérêts en présence. Les autres autorisations demeurent réservées et doivent, si possible, figurer dans la décision prise dans le cadre de la procédure décisive ou être notifiées en même temps que cette décision. c) La procédure décisive est réglée par le règlement cantonal d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude d’impact sur l’environnement.
Art. 5 7
Demande de décision a) Avant de présenter les pièces prévues aux articles suivants, préalable sur l’implantation, une demande de décision préalable relative à l'implantation, le gabarit et l’accés au gabarit et aux accès peut être soumise au Conseil cf art. 44 LC en relation municipal. Elle sera accompagnée d'un dossier en deux avec l’art. 50 OC) exemplaires comprenant un plan de situation et un avant-projet, à l'échelle 1/200 ou 1/100, représentant la silhouette de la construction et les dispositifs d'accès - véhicules et piétons. Cette demande peut être soumise à une enquête publique, soit d'office, soit à l'instance des requérants. b) La preuve du respect de la densité devra être fournie lors du dépôt de la demande de décision préalable. c) Elle suit la procédure d'autorisation de construire et ne lie le Conseil municipal que sur les plans approuvés mis à l'enquête publique et entrés en force. La décision préalable ne donne pas encore droit à entreprendre des travaux. d) L'autorisation de principe d'implantation, de gabarit et d'accès faisant suite à l'enquête publique est périmée si, dans les 12 mois dès sa délivrance, elle n'est pas suivie d'une demande ferme d'autorisation de construire. e) En l’absence d’enquête publique, la réponse sur une demande de décision préalable est assimilée à une réponse à une demande de renseignement et ne lie pas le Conseil municipal.
Art. 5 8
Forme de la demande d'autorisation de construire
a) La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité municipale sous forme de dossier plié en format A4.
7 b) La formule ad hoc mise à disposition auprès des Municipalités doit être dûment remplie et signée par le maître de l'ouvrage, l'auteur du projet et le propriétaire du fonds ou son mandataire. c) Sont joints à la demande, les documents suivants, en cinq exemplaires : 1. le plan de situation ; 2. le plan du projet ; 3. un extrait de la carte topographique au 1/25'000 comportant la mention de l'emplacement projeté par une croix rouge ; 4. un extrait valable du Registre foncier ou du cadastre avec mention des servitudes et des restrictions de droit public. d) Les plans doivent être datés et signés par le requérant et l'auteur du projet. e) Pour les projets de peu d'importance, le Conseil municipal peut déroger aux règles de forme de la demande.
231 altri articoli
Art. 5 9
Contenu de la demande d'autorisation de construire
La demande doit contenir les indications suivantes : - les noms et adresses du propriétaire du fonds, du maître de l'ouvrage (le cas échéant de son mandataire), ainsi que de l'auteur du projet ; - l'emplacement exact de la parcelle, sa surface constructible, ses coordonnées et l’affectation de la zone ; - l'(les) affectation(s) de la (des) construction(s) projetée(s) ; - les cotes principales des constructions et installations, le mode de construction, les matériaux, le genre et la couleur des façades et de la toiture, le mode d'alimentation énergétique ; - dans les constructions ouvertes au public, les mesures prises pour en permettre l'accès et l'utilisation aux personnes physiquement handicapées et aux personnes âgées ; - pour les places de camping, la surface totale du terrain, le nombre d'emplacements, la surface réservée aux bâtiments d'exploitation, le nombre d'installations sanitaires et le détail des aménagements extérieurs ; - pour les bâtiments commerciaux et industriels, le nombre probable de places de travail ;
8 - pour les entreprises d'élevage et d'engraissement, le nombre probable d'animaux et leur genre ; - l'accès à la parcelle depuis la voie publique la plus adaptée et la garantie juridique de l'accès en cas d'utilisation d'une parcelle appartenant à un tiers, sous réserve des prescriptions liées aux accès ; - la situation, l'aménagement et la garantie juridique de l'existence des places de parc pour véhicules à moteur, des places de jeux et des aires de délassement ; - l'indice d'utilisation et le taux d’occupation du sol s’il est fixé dans les dispositions du droit des constructions ; le calcul justificatif doit être annexé ; - les données statistiques (type de construction, nombre de logements à 1, 2, 3 pces..., m2 de bureaux-commercesartisanats, volume SIA, etc.) ; - les coûts de construction, à l’exception de ceux relatifs à l’élaboration du projet, à l’acquisition du terrain, à l’équipement et aux intérêts (CFC2) ; - le degré de sensibilité au bruit et les éventuels dépassements des valeurs limites d’immissions (OPB). La demande doit, le cas échéant, contenir l’indication que le projet touche un objet particulièrement digne de protection compris dans un inventaire (art. 18 LC) ou dans le plan d’affectation de zones.
Art. 5 10
Forme du plan de situation
a) Le plan de situation doit être établi et signé par un géomètre officiel ou, à défaut de mensurations fédérales, sur un extrait du plan cadastral attesté par le teneur de cadastre. b) Si l'auteur du projet fait figurer lui-même sur le plan de situation les indications requises selon l'article 5.11, il utilise une couleur permettant de les distinguer des inscriptions attestées par le géomètre officiel ou le teneur de cadastre. c) L’organe municipal compétent contrôle si les indications relatives au droit des constructions sont exactes et complètes ou, en l'absence de mensurations fédérales, si le plan de situation est exact.
Art. 5 11
9 Contenu du plan de situation
Le plan de situation comportera notamment les indications suivantes : 1. les limites et les numéros de la parcelle à bâtir et des parcelles voisines, les noms de leurs propriétaires, les constructions et installations réalisées sur ces parcelles, les coordonnées, la surface de la parcelle et l'indice d'utilisation du sol ; 2. la zone dans laquelle se trouve la parcelle à bâtir ; 3. l'échelle du plan, le nord, ainsi que le nom des rues et les noms locaux ; 4. les alignements contenus dans les plans de routes en force ; 5. les voies publiques avec leur désignation, les accès existants ou projetés et les places de parc ; 6. les limites forestières en force ou reconnues (cf. art. 34 litt. f OC), les cours d'eau, les canaux et les lignes à haute tension ; 7. les constructions existantes hachurées ou teintées en gris, les constructions projetées et les transformations teintées en rouge et les démolitions teintées en jaune ; 8. les distances par rapport à la limite des voies publiques, aux fonds et aux bâtiments voisins, aux limites forestières, aux cours d'eau et aux lignes à haute tension ; 9. un point de repère de nivellement coté, contrôlable sur le terrain, sis en dehors des aménagements prévus pour la construction et l'indication de l'altitude du rez-de-chaussée de la ou des constructions projetées ; 10. les conduites publiques et installations d'équipement et d'évacuation des eaux pluviales nécessaires, ainsi que le raccordement au réseau d'égouts avec les niveaux, les pentes, les sections de tuyau ; 11. la position des bornes "hydrantes" les plus proches ; 12. l'emplacement des installations de stockage de carburant ou de production d'énergie; 13. les distributeurs d'essence avec les pistes d'accès ; 14. les objets reconnus dignes de protection existants sur la parcelle à bâtir et sur les parcelles voisines.
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Art. 5 12
Plans de construction
a) Les plans de construction seront établis selon les règles de l'art, conformément à la norme SIA 400, à l'échelle 1/50 ou 1/100 datés et signés par l'auteur du projet et le maître de l'ouvrage. Ils comprendront : 1. les plans de tous les niveaux avec la mention de l'altitude, des cotes principales, de l'affectation des locaux, des installations de chauffage et d'évacuation de la fumée, des matériaux et des autres installations ; 2. les coupes nécessaires à la compréhension du projet avec les hauteurs cotées, l'indication du sol naturel et du sol aménagé, la référence au point de repère de nivellement mentionné sur le plan de situation. L'endroit où la coupe a été effectuée doit figurer, soit sur le plan de situation, soit sur le plan du rez-de-chaussée ; 3. toutes les façades cotées avec indication du sol naturel et du sol aménagé après la construction, et ce sur chaque angle du bâtiment ; 4. les aménagements extérieurs avec indication des niveaux, les mouvements de terre, talus, murs de soutènement, clôtures fixes, places et accès, sous réserve de l'article 5.5. b) Lors de transformations, les plans des constructions existantes seront colorés en gris, les démolitions en jaune et les ouvrages projetés en rouge. Ils seront accompagnés d'un dossier photographique. c) Lors de constructions contiguës, l'amorce des bâtiments voisins sera indiquée sur une longueur suffisante en plan et en façade ; la constitution d'un dossier photographique est nécessaire.
Art. 5 13
Documents spéciaux
a) Sont à joindre à la demande, notamment : 1. pour les projets de construction soumis à la législation sur l'énergie et sur l'environnement : les documents requis ; 2. pour les lieux d'extraction de matériaux et les décharges : la surface, la hauteur des excavations et des remblais, les profils en long et en travers, la nature du matériel exploité ou entreposé, les plans de reboisement ou de remise en état ;
11 3. pour les constructions industrielles, commerciales et hôtelières : les pièces et indications exigées par les autorités cantonales et fédérales en la matière; 4. tous les autres documents utiles à l'examen de la demande. b) Pour des projets de constructions importants ou présentant une situation particulièrement complexe (centres d'achats, campings, etc.), le Conseil municipal peut exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplémentaires, des indications concernant le déroulement des travaux, les mesures de sécurité et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des relevés topographiques et toute autre indication complémentaire utile à l'examen de la demande. c) Lorsque le projet nécessite l’élaboration d’une étude d’impact, la Municipalité vérifie, avant la mise à l’enquête publique, que l’enquête préliminaire selon le droit de l’environnement a été effectuée. d) Lorsque le projet nécessite la réalisation d’abris PC, les plans de ces derniers doivent être approuvés par l’autorité compétente avant le début des travaux. e) L'Autorité municipale et la Commission cantonale des constructions peuvent admettre des plans à l'échelle 1/200 ou 1/500 pour des projets de dimension exceptionnelle ou pour des demandes de renseignements.
Art. 5 14
Dérogations
a) Lorsqu'un projet nécessite une dérogation, celle-ci doit être expressément mentionnée et motivée dans la demande. b) Les exigences complémentaires de la législation spéciale ou d'autres règlements municipaux sont réservées. c) Le Conseil municipal n'est pas tenu d'accepter les dérogations demandées.
Art. 5 15
Gabarits
a) Le Conseil municipal peut exiger la pose de gabarits pour indiquer la situation et les dimensions extérieures de la construction ou de l'installation projetée. Les gabarits doivent, notamment aux angles du bâtiment, indiquer la hauteur des façades (intersection de la façade avec la ligne de toiture et
12 inclinaison de cette ligne ; pour les toits plats, indication de la hauteur du garde-corps). b) En l'absence d'opposition et sous réserve de décision contraire de l'Autorité compétente, les gabarits doivent être enlevés à l'expiration du délai d'enquête publique. c) Lorsqu'au moment de l'enquête publique d'un projet, les gabarits ne sont pas posés de manière réglementaire ou qu'ils diffèrent de manière essentielle des plans de construction, le défaut doit être corrigé et une nouvelle publication indiquant un nouveau délai d'opposition doit avoir lieu. d) L'examen de la demande peut être subordonné à l'exécution de maquettes, à la présentation de photographies ou photomontages et à toute autre indication complémentaire.
Art. 5 16
Examen formel
a) A la réception de la requête, et après la pose éventuelle de gabarits, l’autorité compétente examine si le dossier est exact et conforme. Elle retourne dans les 10 jours au requérant, pour correction, les dossiers incomplets ou contenant des irrégularités en indiquant ses exigences. b) L'Autorité compétente peut fixer un délai pour corriger ou compléter le dossier, sous la menace expresse qu'en cas d'inobservation du délai, elle n'entrera pas en matière sur la demande. La décision de non entrée en matière doit être notifiée de la même manière qu'une décision en matière de construction.
Art. 5 17
Vices matériels manifestes
a) Lorsqu'un projet contrevient manifestement aux normes de droit public des constructions, ou qu'il ne pourrait être autorisé que par le biais d'une dérogation qui n'a pas été requise, le Service municipal compétent en avise, par écrit et dans les 30 jours au plus tard, le requérant. b) La procédure d'autorisation est poursuivie lorsque, dans les 30 jours, le requérant informe le Service municipal compétent qu'il maintient sa demande. Sinon, la demande est considérée comme retirée.
2.2. Enquête publique
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Art. 6 1
Mise à l'enquête
a) Toutes les demandes concernant des projets nécessitant une autorisation selon le présent règlement sont mises à l'enquête publique par la Municipalité, au plus tard dans les trente jours dès réception du dossier complet. b) La publication a lieu par insertion dans le Bulletin officiel et par affichage dans la Municipalité. c) Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans et dossiers auprès du Service technique compétent municipal, dans le délai d'opposition. d) Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux intérêts des tiers, il peut être fait abstraction de l'enquête publique. Le requérant est avisé, par écrit, de la renonciation à l'enquête publique. e) La mise à l'enquête publique ne préjuge pas de la décision du Conseil municipal.
Art. 6 2
Contenu de la publication
La publication doit contenir : 1. le nom du requérant et de l’auteur du projet ; 2. la désignation exacte de la parcelle (numéro, plan, nom local et coordonnées), le nom du propriétaire et la nature du projet ; 3. l'affectation de la zone et l'indication des dispositions spéciales relatives à la construction pour les plans d’aménagement détaillés ou les plans de quartier ; 4. l'indication que le projet comporte des dérogations par rapport à la législation en vigueur, notamment à l'article 24 LAT ; 5. l'indication du lieu et de la date du dépôt du dossier et de la possibilité de faire opposition avec mention du délai d'opposition.
2.3. Procédure d'opposition
Art. 7 1
Motif de l'opposition
a) Les motifs de l’opposition ne peuvent porter que sur la violation de dispositions de droit public.
14 b) Les oppositions à l'encontre d'un projet ayant déjà fait l'objet d'une requête publique relative à une demande de décision préalable au sens de l’art. 5.7 ne peuvent porter, sous peine d’irrecevabilité, que sur les éléments non contenus dans le dossier d’enquête ayant abouti à la décision préalable.
Art. 7 2
Légitimation
Ont qualité pour faire opposition : a) les personnes qui se trouvent lésées dans leurs propres intérêts dignes de protection par le projet déposé ; b) toute autre personne physique ou morale que la loi autorise à recourir.
Art. 7 3
Délai et forme
a) Le délai d'opposition est de dix jours à partir de la date de la publication dans le Bulletin Officiel. b) Les oppositions doivent être formulées par écrit auprès du Conseil municipal. Elles doivent être motivées. c) Un représentant est désigné pour les oppositions collectives ; à défaut, le premier des signataires est considéré comme représentant.
Art. 7 4
Réserve de droit
a) La réserve de droit a pour but d'orienter le requérant et l'autorité sur l'existence des droits privés touchés par le projet et sur les éventuelles demandes d'indemnité. b) Quiconque a la jouissance et l'exercice des droits civils peut invoquer la réserve de ses droits, dans le délai d'opposition.
Art. 7 5
Séance de conciliation
a) En cas d'opposition, le Service municipal compétent peut inviter les parties à une séance de conciliation. Il peut le faire également en cas d'allégation d'une réserve de droit. b) Avant la séance de conciliation, le Service municipal compétent peut soumettre aux requérants les oppositions et impartir à ces derniers un délai de 10 jours pour se déterminer à leur sujet.
15 c) Le résultat des pourparlers et l'indication des oppositions non liquidées seront consignés dans un procès-verbal. 2.4. Décision
Art. 8 1
Examen d'office
A l'expiration du délai d'opposition ou le cas échéant après la séance de conciliation, la Municipalité examine d'office si la demande est conforme aux dispositions du droit public. Elle peut, en outre, consulter des spécialistes, voire exiger des expertises et autres mesures. Le sort des frais est réglé dans la décision.
Art. 8 2
Consultation des organes cantonaux
La législation cantonale au sujet de la procédure d'autorisation est réservée à ce sujet.
Art. 8 3
Autorisations spéciales
Les autres autorisations nécessaires, notamment en vertu de la législation sur les routes, l’hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques, de la police du commerce, de la législation sur le travail, en cas d’améliorations foncières ou de subventionnement de la construction, sont requises spécialement auprès de l’autorité compétente.
Art. 8 4
Décision du Conseil
a) Lorsque les conditions prévues à l’article 16 de la loi sur les constructions et à l’article 24 de l’ordonnance sont remplies, et cas échéant, après avoir pris connaissance des prises de position des services et organes cantonaux concernés, le conseil municipal délivre l’autorisation de construire. b) Il peut assortir l’autorisation de construire de charges et conditions.
Art. 8 5
Refus de l'autorisation de construire
a) Le Conseil municipal refuse l'autorisation de construire, lorsque le projet contrevient aux dispositions légales et réglementaires de droit public. b) Il peut faire de même pour empêcher l'enlaidissement du paysage, d'un site ou d'un quartier sur la base du présent règlement.
16
Art. 8 6
Contenu de la décision
a) La décision contient les motifs, le dispositif et l’indication des voies de recours. b) La motivation porte sur : 1. la justification des conditions et charges contenues dans l’autorisation de construire ; 2. la justification du refus de l’autorisation de construire; 3. la prise de position sur les oppositions. c) Le dispositif porte sur : 1. l’octroi ou le refus de l’autorisation dérogatoire requise ; 2. l’octroi ou le refus de l’autorisation de construire ; 3. les conditions et charges liées à l’autorisation de construire ; 4. l’indication des autorisations spéciales à requérir avant l’octroi ou l’entrée en force de l’autorisation de construire ; 5. en cas d’autorisation partielle ou de décision préalable, les points qui doivent faire l’objet d’une autorisation complémentaire ; 6. la réserve du droit des tiers et du droit de recours ; 7. l’indication relative à une éventuelle réserve de droit ; 8. la durée de validité de l’autorisation de construire ; 9. les frais de décision et les émoluments. d) L’indication des voies de recours comprend : 1. le délai, la forme et l’instance de recours en matière de construction ; 2. la mention que le requérant ne peut faire usage de l’autorisation de construire en cas d’octroi de l’effet suspensif : - avant la fin de la procédure de recours ; - avant que l’autorité compétente ait autorisé le début anticipé des travaux aux risques et périls du requérant (art. 55 OC)
Art. 8 7
Plans d'affectation spéciaux ou plans particuliers et autorisations de construire
a) Les plans d'affectation spéciaux (plan d'aménagement détaillé, plan de quartier, plan de structuration) au sens de l'art. 12 LCAT ou les plans particuliers (plan d'alignement, plan de remembrement) adoptés permettent les constructions envisagées seulement après l'introduction d'une autorisation de construire ponctuelle. b) Il n'est pas possible de contester l'autorisation de construire si celle-ci est conforme au plan spécial.
17 c) Les procédures de plans spéciaux ou particuliers et d'autorisation de construire peuvent être introduites simultanément, étant précisé que les plans spéciaux ou particuliers doivent être en force pour donner droit au permis de construire municipal.
Art. 8 8
Décision de la commission cantonale des constructions
Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir et ceux dont la Municipalité est requérante, la légistation cantonale sur la procédure d’autorisation de construire règle l’examen de la demande et la décision de la Commission cantonale des constructions.
2.5. Notifications des décisions - recours - effet suspensif
Art. 9 1
Notifications des décisions municipales
La décision du Conseil municipal est notifiée par écrit aux requérants, aux opposants et pour information au Secrétariat cantonal des constructions. L'autorisation de construire notifiée au Secrétariat cantonal des constructions sera accompagnée d'un exemplaire des plans approuvés par le Conseil municipal.
Art. 9 2
Notifications des décisions cantonales
Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir et ceux dont la Municipalité est requérante, la Commission cantonale des constructions notifie sa décision aux requérants, à la Municipalité, aux organes cantonaux consultés et le cas échéant aux opposants. L’autorisation notifiée à la Municipalité sera accompagnée d’un exemplaire des plans autorisés.
Art. 9 3
Recours ; effet suspensif
a) Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours motivé au Conseil d’Etat dans les 30 jours dès leur notification. b) Le recours n’a pas d’effet suspensif; celui-ci peut toutefois être ordonné d’office ou sur requête. c) La demande d’octroi de l’effet suspensif doit être déposée dans le délai de 10 jours auprès du Conseil d’Etat. Les travaux ne peuvent débuter avant l’entrée en force de la décision relative à l’effet suspensif.
18 d) Le bénéficiaire d’une autorisation de démolition totale ou partielle d’une construction ne peut en faire usage : 1. avant l’écoulement du délai de recours ; 2. ou dans les cas où l’effet suspensif n’a pas été ordonné.
Art. 9 4
Sûretés
a) Lorsque l’effet suspensif est ordonné sur requête du recourant, celui-ci peut être astreint à fournir des sûretés pour les frais de procédure et pour une éventuelle indemnité de partie. b) Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé par l’autorité compétente, la décision ordonnant l’effet suspensif devient caduque.
Art. 9 5
Préjudice
a) En cas de recours abusif ou téméraire, le recourant est tenu de réparer le préjudice causé par l’effet suspensif. b) L’action en dommages-intérêts est intentée au choix du demandeur devant le juge civil dans le ressort duquel est situé l’immeuble objet de la demande ou au domicile du recourant.
2.6 Validité et durée de l'autorisation de construire
Art. 10 1
Validité réelle et personnelle
a) L'autorisation de construire permet la réalisation du projet pour lequel elle a été délivrée. b) L'autorisation de construire est valable pour le requérant et pour le propriétaire du fonds. Lorsque l'octroi d'une autorisation dépend de l'existence de conditions particulières ou d’autorisations spéciales, les intéressés ne peuvent se prévaloir de l'autorisation que s'ils remplissent également ces conditions et bénéficient des autorisations spéciales. c) La preuve de l'existence de conditions particulières est requise notamment pour l'obtention d'autorisations de construire et d'autorisations dérogatoires concernant : 1. les constructions et installations situées dans la zone agricole et dans la zone de mayens ; 2. les constructions et installations selon les articles 24 LAT et ss.
19 d) L'autorité compétente décide si ces conditions particulières sont remplies par l'ayant cause : sa décision est attaquable au même titre qu'une décision en matière de construction.
Art. 10 2
Durée de validité - règles
a) L'autorisation de construire devient caduque si l'exécution du projet n'a pas débuté dans les trois ans dès son entrée en force. La construction d'un bâtiment est réputée commencée lorsque les semelles ou le radier de fondation sont exécutés. b) Le délai ne commence pas à courir ou il est suspendu lorsque l'autorisation ne peut être mise en oeuvre pour des motifs juridiques et que le maître de l'oeuvre entreprend, avec diligence, les démarches nécessaires à la suppression de l'empêchement. c) Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de constructions autorisées sous la forme d'un seul permis de bâtir, les constructions non commencées dans un délai de cinq ans dès l'entrée en force de l'autorisation de construire, doivent faire l'objet d'une nouvelle mise à l’enquête publique. d) L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, prolonger de deux ans au plus la durée de validité d’une autorisation de construire. La prolongation est exclue lorsque la situation de fait ou de droit déterminante au moment de l’octroi de l’autorisation de construire a changé.
Art. 10 3
Début des travaux
a) Les travaux peuvent être entrepris : 1. en l’absence d’opposition, immédiatement après la notification de l’autorisation de construire dans la mesure où les autorisations spéciales ont force exécutoire; 2. en cas d’opposition : - 10 jours après la notification de l’autorisation de construire pour autant que l’effet suspensif n’ait pas été ordonné d’office ou qu’aucune requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif n’ait été déposée ; - en cas d’octroi de l’effet suspensif, après la levée définitive de l’effet suspensif ordonné d’office ou sur requête. b) S'il n'y a pas d'opposition et si aucun intérêt public n'est touché, l'Autorité compétente peut autoriser le début des travaux après
20 l'expiration du délai d'opposition, aux risques et périls du requérant. c) Le début anticipé des travaux est toutefois exclu lorsque le projet : 1. se situe à l'extérieur de la zone à bâtir ou que des autorisations spéciales sont nécessaires ; 2. nécessite l'approbation d'un organe cantonal ; 3. modifie un monument ou un site classé ; 4. implique la réalisation préalable de conditions et charges.
Art. 10 4
Mise en chantier
a) Le Conseil municipal peut faire arrêter et démolir tout ouvrage entrepris contrairement à cette disposition. b) A l'intérieur de l'agglomération ou pour les constructions en bordure de route, un plan d'installation du chantier, avec mention des machines, peut être demandé. Demeurent réservées les compétences de l'Etat. c) L'autorisation de mise en chantier peut être différée jusqu'à l'inscription au Registre foncier des servitudes exigées.
Art. 10 5
Utilisation du domaine public L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction nécessite une autorisation spéciale du Conseil municipal qui fixera les modalités, les mesures de sécurité et percevra une taxe d'utilisation. Demeurent réservées les compétences de l'Etat en ce qui concerne le domaine public cantonal.
Art. 10 6
Avancement des travaux
a) Le Service municipal compétent doit être avisé du début et de la fin des travaux autorisés, ainsi que de l'état d'avancement des constructions, soit : - après la pose du banquetage effectuée par le géomètre délimitant l'implantation ; - avant d'exécuter la dalle sur sous-sol ; - lors des raccordements à l'égout et à l’eau potable ; - à l'exécution des locaux, abris PA et lors de la pose des citernes, selon le règlement d'application ;
21 - avant l'application des revêtements de façades, stores et volets, avec présentation des échantillons de teintes. b) Tout changement de propriétaire en cours de construction est annoncé.
Art. 10 7
Achèvement des travaux
a) Sauf justes motifs, les travaux doivent être poursuivis sans interruption jusqu'à leur achèvement. b) Lorsque les travaux sont suspendus sans justes motifs, le Conseil municipal peut exiger leur achèvement, une adaptation acceptable ou , le cas échéant, la démolition des constructions commencées avec rétablissement des lieux dans un état conforme au droit.
Art. 10 8
Contrôle et arrêt des travaux
a) Le Conseil municipal peut, en tout temps, visiter et contrôler les chantiers et y consulter les plans approuvés. S'il constate des irrégularités, il les signale au propriétaire en l'invitant à y remédier dans un délai déterminé. b) En cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite des ordres reçus, la suspension des travaux est ordonnée par le Conseil municipal qui peut faire démolir ou transformer d'office, aux frais et risques du propriétaire, les travaux irréguliers et ceux entrepris sans autorisation.
Art. 10 9
Bâtiment en mauvais état atteinte à l’ordre public
a) Il est interdit de porter atteinte au paysage, à l’environnement, aux sites bâtis, à la sécurité à la santé des personnes ou aux biens de valeur b) Le Conseil municipal peut ordonner la remise en état ou la démolition dans un délai raisonnable des constructions ou installations non terminées, mal entretenues, endommagées ou exploitées en violation des prescriptions en vigueur. c) Il peut également exiger que les dépôts de matériaux et tous autres aménagements ou installations qui offensent la vue ou portent atteinte à l’ordre public soient masqués ou supprimés. d) Les autorisations nécessaires demeurent réservées.
Art. 10 10
22 Modification du projet en cours de procédure
a) En cours de procédure et sans mise à l’enquête publique, une modification du projet est possible lorsque les caractéristiques principales du projet demeurent inchangées. Les carastéristiques principales d’un projet de construction sont l’équipement, l’implantation, les volumes, le nombre d’étages, la répartition dans les étages, l’affectation, l’aspect extérieur. Si une de ces caractéristiques est modifiée de manière substantielle, le projet de construction n’est plus comparable et doit faire l’objet d’une nouvelle demande. b) Après avoir entendu les intéressés et les tiers concernés par la modification du projet, l’autorité compétente peut poursuivre la procédure sans nouvelle mise à l’enquête publique, respectivement approuver les modifications du projet initial, ce à condition que ni les intérêts publics, ni les intérêts importants des voisins ne s’en trouvent touchés. Le droit de recours demeure réservé. c) Si la modification du projet intervient durant la procédure de recours, la Municipalité, la partie adverse et les tiers concernés par la modification doivent être entendus. L’autorité de recours peut renvoyer l’affaire à l’instance inférieure pour suite utile. d) Des modifications en cours de procédure devant le Tribunal cantonal sont exclues.
Art. 10 11
Modification du projet autorisé
Le maître d'oeuvre est tenu de conformer ses travaux aux pièces et plans approuvés ; toute modification doit faire l'objet d'une nouvelle demande.
Art. 10 12
Demandes de renseignements a) Sur la base d'un dossier sommaire, une demande de renseignements sur les possibilités de construire peut être déposée pour un fonds déterminé auprès du Conseil municipal. b) Elle n'équivaut pas à une demande d'autorisation de construire et les renseignements fournis ne lient pas le Conseil municipal et ne peuvent faire l'objet d'un recours.
Art. 10 13
Permis d'habiter
a) Neuf ou transformé, un local destiné à l'habitation ou au travail sédentaire ne peut être occupé sans l'obtention préalable d'un permis d'habiter. Ce dernier est délivré par le Conseil municipal
23 sur demande du maître de l'oeuvre et après constatation de l'état convenable des locaux. Dans la règle, le permis d'habiter ne sera délivré qu'à l'expiration d'un délai suffisant après l'achèvement de tous les enduits intérieurs et l'exécution de toutes les mesures d'hygiène et de sécurité. b) Le Conseil municipal peut exiger l'évacuation des locaux occupés avant l'octroi du permis d'habiter, ceci sans préjudice des sanctions encourues par le propriétaire. Les frais occasionnés par l'évacuation sont à la charge de ce dernier. c) Pour éviter l'occupation prématurée des locaux neufs ou transformés, le Conseil municipal peut, en particulier, suspendre les fournitures d'énergie électrique et d'eau, jusqu'au moment où le permis d'habiter aura été délivré. 2.7. Police des constructions
Art. 11 1
Devoirs de l'Autorité de police des constructions et du bénéficiaire d'une autorisation de construire
a) Le Conseil municipal assure la police municipale des constructions sur son territoire. b) La police municipale des constructions a le devoir de veiller à ce que les projets soient exécutés conformément aux dispositions légales, aux conditions et charges posées dans l'autorisation de construire. c) Lorsque l'établissement des faits pertinents n'est pas possible autrement, elle a le droit de parcourir les bien-fonds et d'inspecter les bâtiments, les locaux et les installations. d) Le bénéficiaire d'une autorisation de construire est tenu d'informer la Municipalité respectivement la commission cantonale des constructions du début et de la fin des travaux. e) Pour les projets situés à l'extérieur de la zone à bâtir, le Conseil municipal informe la commission cantonale des constructions : 1. du non respect de l'autorisation délivrée ; 2. de l'achèvement des travaux.
Art. 11 2
Autres tâches
Il incombe, en particulier, au Conseil municipal chargé de la police des constructions :
24 1. de faire rétablir l'état conforme au droit lorsque les travaux de construction sont illicites ou que des dispositions en matière de construction ou les conditions et charges n'ont pas été respectées; 2. de délivrer ou de refuser le permis d'habiter et d'exploiter ; 3. de dresser procès-verbal des infractions commises, au besoin en mandatant les agents de la Police municipale.
Art. 11 3
Procédure de remise en état des lieux
a) Lorsqu'un projet est exécuté sans permis ou contrairement au permis délivré, ou que lors de l'exécution d'un projet autorisé des dispositions sont violées, le Conseil municipal ordonne l'arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut ordonner l'interdiction d'utiliser les bâtiments et installations illicites. Ces décisions sont immédiatement exécutoires. b) Le Conseil municipal fixe au propriétaire ou au titulaire d'un droit de superficie un délai convenable pour la remise en état des lieux conforme au droit sous la menace d'une exécution d'office. c) La décision de remise en état des lieux doit contenir les éléments suivants : 1. la détermination exacte de la mesure à prendre par l'obligé pour rétablir une situation conforme au droit ; 2. l'indication du délai d'exécution de la mesure ordonnée ; 3. la menace de l'exécution d'office en cas de non respect du délai fixé ; 4. le cas échéant, l'indication de la possibilité de déposer une nouvelle demande ; 5. l'indication des voies de recours. d) Les règles suivantes sont applicables au rétablissement de l'état antérieur : 1. la décision de rétablissement de l'état antérieur est suspendue lorsque l'obligé a déposé dans les 30 jours à compter de sa notification une demande d'autorisation de construire. L'Autorité peut prolonger ce délai pour de justes motifs. Une telle demande est exclue lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une décision d'entrée en force ; 2. l'Autorité compétente examine dans le cadre de cette procédure, si le projet peut éventuellement être autorisé;
25 3. si ce projet est partiellement ou totalement autorisé, la décision de rétablissement de l'état antérieur des lieux devient caduque dans la mesure correspondant à l'autorisation ; 4. en cas de refus de l'autorisation de construire, l'Autorité décide simultanément si et dans quelle mesure l'état conforme au droit doit être établi ; elle fixe le cas échéant un nouveau délai pour l'exécution des mesures ordonnées. e) Dix ans après le jour où l'état du fait contraire au droit était reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut être exigée que si elle est commandée par des intérêts publics impératifs. La prescription absolue est de trente ans dès l'achèvement des travaux.
Art. 11 4
Exécution par substitution
a) Le Conseil municipal fait exécuter par voie de contrainte les décisions prises, immédiatement exécutoires ou passées en force, lorsqu’il apparaît que, malgré la commination d’une exécution par substitution, l’obligé ne donne pas suite à ses décisions. b) En cas de danger imminent et sérieux pour des personnes ou des biens importants, l’autorité agit sans procédure préalable. c) Les frais d’exécution par substitution incombent à l’obligé. Pour garantir la créance et les intérêts y afférents, la collectivité publique procédant à cette exécution bénéficie d’une hypothèque légale directe valable sans inscription au Registre foncier.
3. PLANS DE BASE
Art. 12 Plans généraux et
plans de détails
a) Le Conseil municipal élabore : -
le schéma directeur ; le plan d'affectation des zones ; le plan général des réseaux d'équipement ; l'aperçu de l'état de l'équipement.
b) Suivant les besoins, il fait établir et adopter : - les plans d'alignement ;
26 -
les plans d'aménagement détaillés; les plans de quartier ; les plans de lotissement et de remembrement ; les réseaux de chemins pour piétons et de randonnées pédestres.
Art. 13 Schéma directeur
a) Le schéma directeur est un projet de développement de la Municipalité qui définit les principes et directives d'aménagement. b) Il représente notamment les intentions du Conseil municipal en matière : - de développement des différentes zones d'activité, d'habitat et de loisirs ; - de dimensionnement et localisation des bâtiments et emplacements publics ; - d'aménagement des circulations ; - de protection et mise en valeur de la nature, des sites et des monuments qui feront partie intégrante du plan des zones. - des réseaux d'équipement ; c) Ce schéma a une valeur indicative, il ne comporte pour la Municipalité aucune obligation et, pour les propriétaires, aucune limitation de leurs droits.
Art. 14 Plan de zones
a) Les plans de zones ou plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. b) L'homologation doit suivre la procédure légale en vigueur. c) Toute modification doit suivre la même procédure.
Art. 15 Plan des réseaux
d'équipement
a) Les plans généraux des réseaux d'équipement sont les plans techniques des réseaux municipaux, notamment eau potable, égouts, routes et énergie.
27 b) L'aperçu de l'état de l'équipement présente les parties de la zone à bâtir propres à la construction, compte tenu de l'aménagement et de l'équipement effectués ou qui pourra vraisemblablement l'être dans les cinq ans. L'aperçu est tenu à jour et il peut être consulté par chacun. c) Tout raccordement aux réseaux publics doit faire l'objet d'une demande préalable écrite. d) La Municipalité sera avisée de tout raccordement prévu aux réseaux d'équipement public ; la fouille ne sera pas fermée sans l'autorisation expresse de l'Autorité municipale. e) Pour le raccordement aux réseaux d'égout et d'eau potable, la Municipalité perçoit une taxe selon les règlements municipaux. f) Là où le raccordement aux réseaux des eaux usées et eaux claires et d'eau potable est techniquement possible, et sans frais disproportionnés, les particuliers sont tenus de s'y rattacher. De toute manière, les canalisations de l'immeuble seront conçues à régime séparatif jusqu'à l'extérieur. g) Une fois le réseau d'assainissement (égouts) mis en place, tout propriétaire de constructions existantes dans le secteur aménagé sera tenu de s'y raccorder h) Pour les constructions existantes où le raccordement n'est pas possible, les eaux usées doivent être traitées convenablement et les eaux claires sorties séparément du bâtiment jusqu'en un lieu désigné par la Municipalité. i) Les dispositions des règlements des différents services publics sont d'abord applicables.
Art. 16 Alignements
a) Les alignements fixent la distance minimale entre les constructions et installations et notamment les voies de communication, les cours d’eau, les conduites aériennes et souterraines, les forêts, les pistes de ski. Ils priment les dispositions générales relatives aux distances.
Art. 16 1
Plan d’alignements
a) Le plan d’alignement indique notamment les distances à respecter en bordure des voies publiques existantes ou projetées, ainsi que des promenades et places publiques.
28 b) Il est établi à l'échelle cadastrale ou à l'échelle 1/2000 conformément aux dispositions légales en la matière. c) Pour les routes cantonales, seule la législatation de la loi sur les routes est applicable. Alignements spéciaux
Art. 16 2
a) Les alignements architecturaux déterminent l’emplacement et le gabarit des constructions et installations ou fixent l’alignement d’une rangée de façades. b) Les alignements arrières et intérieurs déterminent la profondeur horizontale autorisée et la dimension des cours intérieures.
Art. 17 1
Plan d'aménagement détaillé
a) Le plan d'aménagement détaillé précise les mesures particulières d'aménagement applicables à certaines parties du territoire municipal et règle dans le détail l'affectation du sol. b) Un plan d'aménagement détaillé peut être établi, selon les circonstances : 1. par le Conseil municipal ; 2. par les particuliers, sur demande du Conseil ; 3. par les particuliers, de leur propre initiative. Avant l'étude approfondie d'un plan d'aménagement détaillé, le périmètre et le programme d'aménagement seront soumis à l'agrément du Conseil municipal. c) Un dossier doit comprendre au minimum : 1. un plan à l'échelle cadastrale avec indication : - du périmètre concerné ; - du numéro des parcelles et noms des propriétaires intéressés et des voisins ; - des coordonnées ; - des zones d'affectations différenciées ; - de l'assise des mesures spéciales envisagées ; 2. un règlement précisant : - les mesures applicables à l'intérieur du périmètre ; - les étapes de réalisation ;
29 3. un rapport explicatif justifiant : - les mesures envisagées; - les relations avec le plan d'aménagement de la Municipalité. d) Le plan d'aménagement détaillé est soumis à la procédure selon l'article 12, alinéa 4, de la LCAT. f) Les mesures d'aménagement proposées pour les plans d'aménagement détaillé obligatoires inscrits au plan d'affectation de zones annexé au RCC sont à respecter.
Art. 17 2
Zones à aménager (trame + No en superposition sur le plan)
Ces zones correspondent à des secteurs de zones à bâtir à organiser ou à équiper. Les fiches, par secteurs, annexées au RIC et à l'avenant, renseignent sur les travaux à entreprendre (cahier des charges). Avant que les constructions ne débutent, ces travaux doivent au minimum être planifiés et avoir fait l'objet d'un accord entre les propriétaires concernés et l'autorité municipale.
Art. 18 Plan de quartier
a) Le plan de quartier a pour but de permettre, à l'intérieur de la zone à bâtir, la réalisation d'ensembles de constructions selon une organisation plus rationnelle que celle fixée par le présent règlement, lequel ne prévoit en détail que des solutions individuelles : il doit assurer une unité architecturale des constructions envisagées ainsi que leur intégration au site naturel et construit, tout en améliorant les conditions d'habitat dans le secteur considéré. Des dérogations à la réglementation de zone pourront être admises dans le sens de ce qui précède. Le plan de quartier ne permet cependant pas de changer l'affectation d'une zone. Les intérêts publics seront pris en considération de façon adéquate par la réalisation d'une solution urbanistique particulièrement intéressante, la création de conditions d'habitat particulièrement favorables, l'amélioration des problèmes de trafic et l'inclusion dans le projet d'équipements d'intérêt général. La Municipalité peut imposer une infrastructure sportive ou exiger une participation de la part du requérant.
30 Seul le périmètre du plan de quartier est reporté sur le plan d'affectation du sol. Pour le surplus, se référer au dossier d'homologation. b) Types de plan de quartier Plan de protection Il a pour but la protection et la mise en valeur d'un site d'un ensemble architectural ou d'un espace d'intérêt public (place, piste de ski, etc.). Plan de restructuration Ce type de plan de quartier s'applique aux zones de constructions denses : zone urbaine, vieux village, quartier en mutation. Il permet l'assainissement de ces zones, le remodelage des voiries et de la structure parcellaire, la création de places et d'espaces verts. Plan d'organisation Ce type de plan s'applique aux quartiers faiblement construits et aux espaces non bâtis. Il a pour but la création d'ensembles de constructions formant un tout architectural intégré. c) Règles applicables aux plans de quartier Limites du plan La surface minimale du plan de quartier d'organisation et de protection est fixée à 10'000 M2. Elle peut être réduite à 5'000 M2 pour des hôtels ou des bâtiments d'intérêt public. Le périmètre du plan de quartier devra coïncider, autant que possible, avec des routes existantes ou projetées, des obstacles naturels, ou avec d'autres limites imposées par une urbanisation rationnelle du territoire en question : il formera une unité d'aménagement. Indice d'utilisation du sol Le plan de quartier peut permettre une augmentation limitée par le règlement de zones de l'indice d'utilisation du sol, de 30% au maximum. Cette augmentation n'est cependant valable que pour les plans de quartier du type d'organisation et de protection. L'indice des plans de quartier de type de restructuration devra permettre l'intégration du nouveau quartier au tissu urbain existant et sera fixé par la Municipalité. Distances aux limites et entre bâtiments A l'intérieur du plan de quartier, les distances sont libres pour autant qu'une étude d'ensoleillement en prouve le bien-fondé et que le bien-être des habitants soit assuré (prescriptions cantonales réservées). Les constructions situées en bordure du
31 périmètre devront respecter les distances aux limites prescrites pour la zone. Les voisins ne doivent pas subir de désavantages d'ensoleillement supérieurs à ceux qu'entraînerait l'application normale des prescriptions du règlement. Hauteur de bâtiment Aucune prescription ne fixe les hauteurs pour les plans de quartier d'organisation et de restructuration ; la hauteur sera fonction du but fixé pour les plans de protection. Architecture Les constructions existantes et projetées du plan de quartier doivent former un ensemble de qualité. Le règlement de quartier fixera des prescriptions particulières détaillées : volumes, couleurs des matériaux. Le morcellement systématique du territoire du plan de quartier avec constructions répétées d'immeubles de même type ne saurait être accepté et ne peut bénéficier des avantages donnés par la procédure du plan de quartier. Réalisation Le plan de quartier présentera les différentes étapes de réalisation. Chaque étape devra former un tout organique quant aux fonctions, à l'architecture et aux équipements. d) Promotion du plan de quartier Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil municipal peut demander qu'un plan de quartier lui soit soumis, ou en faire établir un d'office. Les particuliers ont la possibilité de soumettre un plan de quartier à l'agrément du Conseil municipal. La Municipalité peut, lorsqu'il s'agit de constructions importantes ou de nature à modifier l'affectation actuelle des immeubles construits ou non, subordonner la construction de bâtiments neufs, la reconstruction ou la transformation de bâtiments existants, à l'adoption préalable d'un plan de quartier. Elle peut, dans ce cas, obliger le promoteur à établir un plan de quartier dont les frais seront à sa charge. e) Contenu du dossier Il contient les pièces suivantes à présenter au minimum en quatre exemplaires : - le plan de situation établi à l'échelle du plan cadastral comportant le numéro des parcelles voisines et intéressées avec le nom des propriétaires, les coordonnées et le périmètre exact du plan de quartier ;
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32 le plan de situation avec implantation cotée des bâtiments entre eux ainsi qu'aux limites du périmètre ; le plan des circulations (automobile et piétonne) des parcages en surface et des aménagements extérieurs ; les plans des infrastructures (eau potable, eaux usées et claires, électricité) ; le plan des étapes de réalisation ; l'esquisse de l'architecture envisagée (vue générale) ; le schéma coté des gabarits de chaque type de construction envisagée (plan et coupe) avec indication de l'affectation des surfaces ; les coupes générales du projet nécessaires à la compréhension des plans ; l'accord écrit des propriétaires pour les plans de quartier volontaires à l'exclusion de ceux imposés par la Municipalité ; un rapport explicatif précisant la relation du plan de quartier avec l'aménagement local ; un rapport technique sur les infrastructures ; une notice de calcul de l'indice d'utilisation du sol ; un règlement définissant toutes les caractéristiques du quartier ainsi que les prescriptions concernant l'indice d'utilisation du sol, la circulation, l'hygiène, l'architecture et éventuellement les délais d'exécution ; une étude de vue et d'ensoleillement ; une maquette et photomontage sur demande de la Municipalité.
f) Procédure Demande préalable Avant de déposer une demande définitive de plan de quartier, le requérant devra préalablement soumettre à la Municipalité une demande de principe (prise de contact, discussion, etc.). Plan de quartier en limite de juridiction Les plans et règlements de quartier sont soumis aux Municipalités intéressées. Plan de quartier obligatoire réglementaire Lorsqu'un plan de quartier est demandé ou imposé par le plan d'affectation des zones ou que l'intérêt public le justifie et pour autant que les prescriptions du plan d'affectation des zone et du présent règlement soient respectées, la procédure ordinaire d'autorisation de construire est applicable. Etablissement d'un nouveau plan de quartier
33 Pour l'établissement d'une nouvelle zone de plan de quartier ou lorsque les prescriptions du plan d'affectation des zones ou du présent règlement ne sont pas respectées, les articles 33 et ss de la loi du 23 janvier 1987 concernant l'application de la LAT sont applicables (changement d'affectation de zone). Les propriétaires des terrains compris dans le périmètre du plan de quartier sont avisés par la Municipalité et par lettre chargée de la mise à l'enquête publique du plan. Homologation Pour avoir force de loi, ces plans et règlements doivent être homologués par le Conseil d'Etat. Modifications Les éventuelles modifications du plan et règlement de quartier sont soumises à la même procédure.
Art. 19 Plans de remembrement
et de lotissement
a) Les plans de lotissement et de remembrement tendent à modifier les limites de biens-fonds dans un périmètre déterminé en vue d'assurer une meilleure utilisation du sol pour la construction. b) Ils indiqueront notamment : - le périmètre intéressé ; - les limites projetées des parcelles ; - le tracé des voies de dévestiture ; - les réseaux principaux d'équipement. c) Ils doivent permettre la réalisation de constructions conformes au présent règlement. d) La procédure sera conforme aux dispositions du droit cantonal en la matière.
Art. 20 Chemins pour piétons
et chemins de randonnées pédestres
Les réseaux piétonniers figurent sur le plan d'affectation à titre indicatif.
4.REGLEMENTS DIVERS 4.1. Equipement des terrains
Art. 21 1
34 Equipement des terrains garantie et aperçu des équipements
a) Toute construction nouvelle ne peut être érigée que sur un terrain équipé. Un terrain est considéré comme équipé : 1. Lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés. 2. Si une liaison suffisante avec le réseau routier principal existe ou peut être garantie à satisfaction de droit. Les accès desservant ou appelés à desservir plus de 10 appartements auront une largeur de 5 m. au minimum. Cependant, cette largeur peut être diminuée pour des accès secondaires ou dans d'autres cas spéciaux que la Municipalité traitera. 3. Si un raccordement au réseau municipal des eaux usées est possible. 4. Si l'approvisionnement en eau potable et en eau de défense contre l'incendie peut être assuré de façon satisfaisante par le réseau municipal. b) Les installations d’équipement doivent répondre aux exigences de la loi et être garanties du point de vue technique et juridique. Si les installations se trouvent sur un fonds appartenant à un tiers, l’équipement est également réputé garanti lorsqu’il existe un plan liant les propriétaires ou lorsqu’une convention portant sur le droit à l’aménagement et au maintien des installations a été passée avant l’octroi de l’autorisation de construire. Les droits nécessaires doivent être acquis au moment du début des travaux. Les installations d’équipement sont réputées suffisantes lorsque les besoins liés à la nouvelle construction ou transformation peuvent être absorbés par les réseaux existants. c) Les zones à bâtir sont équipées en temps utile par la collectivité intéressée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (appel à contribution des propriétaires fonciers). La Municipalité peut aussi prévoir que l'équipement sera effectué aux frais des privés. L'équipement des zones à bâtir est réglé par l'aperçu de l'état de l'équipement. Les zones à bâtir sont classées selon l'état de leur équipement en - terrains propres à la construction (terrains équipés) ;
35 - terrains propres à la construction dans les 5 ans (terrains à équiper dans les 5 ans) ; - autres terrains (terrains à équiper ultérieurement). Dans les secteurs qu'il est prévu d'équiper dans les 5 ans, la Municipalité prend à sa charge les frais d'équipement sous réserve de la perception des contributions de propriétaires fonciers. Dans les autres secteurs, l'équipement des terrains destinés à la construction sera entièrement à la charge des particuliers et exécuté conformément aux plans généraux d'équipement établis par la Municipalité. L'aperçu de l'état des équipements sera mis à jour périodiquement.
Art. 21 2
Taxes de raccordement
La Municipalité perçoit, avant le début des travaux, diverses taxes pour les raccordements au réseau des eaux usées et au réseau d'eau potable selon un barème arrêté par le Conseil municipal.
Art. 21 3
Routes publiques
La réalisation de nouvelles rues, routes et places de parc est laissée à l'appréciation de la Municipalité qui l'entreprendra dans l'ordre et au moment qu'elle jugera opportun. Si un groupe de propriétaires désirent la réalisation anticipée d'une route, rue, avenue ou équipement prévus au plan d'alignement, le Conseil municipal peut autoriser l'exécution moyennant versement préalable à la Municipalité du montant du devis (études + expropriations + constructions).
Art. 21 4
Construction en bordure de route
Aucun obstacle ne doit gêner la visibilité aux carrefours ou angles des voies publiques. Pour autant que le plan d'alignement ne l'indique pas, la zone de visibilité est déterminée par les normes USPR (Union Suisse des Professionnels de la Route). Dans la zone de visibilité, les constructions ou plantations sont limitées à 1 m. dès le niveau de la chaussée.
Art. 21 5
Empiétement ou saillie
Tout empiétement et toute saillie des nouvelles constructions
36 sur domaine public ou à l'intérieur des alignements
sur le domaine public ou sur l'alignement des constructions sont interdits. Toutefois, la Municipalité peut autoriser : a) des balcons, des bow-windows, des oriels, corniches, dont la saillie extrême est limitée à 2.00 m. ; b) des marquises ayant une saillie maximum de 3.00 m. et en retrait de 0.50 m. de la bordure du trottoir ; c) le long des routes, la question des saillies demeure soumise à la législation en vigueur ; d) pour les postes a) et b), la hauteur minimale sera de 3.00 m. sur le trottoir et de 4,50 m. au-dessus de la chaussée. L'écoulement des eaux doit se faire contre la façade. e) Pour le surplus, la loi sur les routes est applicable.
Art. 21 6
Partie mobile sur voie publique
Aucune partie mobile ( portes, volets, stores, etc.) ne doit faire saillie sur la voie publique à moins de 2,50 m. au-dessus du trottoir et de 4,50 m. au-dessus de la chaussée. Le long des routes, la législation en vigueur est applicable.
Art. 21 7
Places de parc, garages et accès
a) Lors de la construction ou du changement d'affectation d'un bâtiment, des places de stationnement pour véhicules à moteur seront aménagées en nombre suffisant sur la parcelle à bâtir ou à proximité. Lors d'agrandissement, les nouvelles places de parc seront exigées en fonction des nouvelles surfaces de plancher utile, selon les critères figurant sous la lettre b). La Municipalité se réserve le droit d'exiger le nombre de places de parc selon la construction intégrale et selon des critères qu'elle jugera nécessaires. b) Il sera notamment exigé : - habitations
: 1 place par 100 M2 de plancher utile de logement, mais au minimum 1 place par unité de logement. Les 50% au minimum de ces places seront à prévoir couvertes. Pour les constructions individuelles, un garage est exigé.
37 - hôtels
: 1 place pour 3 lits d'hôtes dont les 50% couvertes. La Municipalité se réserve le droit de traiter de cas en cas et prévoit des exigences supplémentaires pour des cas et des zones critiques, selon son appréciation.
- bureaux
: 1 place par 20 M2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unité d'exploitation.
- magasins
: 1 place par 20 M2 de surface de plancher utile, mais au minimum 1 par unité d'exploitation. Le 50% de ces places seront couvertes. La Municipalité se réserve le droit d'appliquer les normes USPR dans les cas qu'elle jugera nécessaires (grandes surfaces, etc.).
- restaurants
: 1 place pour 6 M2 de surface réservée au public, mais au minimum une place pour 4 places assises.
- terrasses exploitées
: 1 place par 12 M2 de surface, mais au minimum 1 place pour 8 places assises.
- places pour visiteurs
: dans les zones 1, 2, 3, 4 et 5 des places de parc extérieures pour visiteurs, à raison d'au minimum 20% des places exigées, devront être créées.
Dans tous les cas non prévus dans le présent règlement, seront appliquées les normes USPR (Union Suisse des Professionnels de la Route). c) Dans tous les cas exceptionnels où ces exigences ne peuvent être remplies, la Municipalité peut, soit exiger une contribution pour des places publiques, soit refuser le dossier. Cette contribution doit être versée lors de la remise de l'autorisation de construire. Sont réservées les dispositions du droit cantonal en la matière. d) En bordure de chaussée, les places privées seront asphaltées et marquées. Elles seront débarrassées et nettoyées de la neige
38 après chaque chute. En cas de négligence ou de retard dans le nettoyage ou le déblaiement de la neige, la Municipalité peut exécuter les travaux qui seront alors à la charge du propriétaire. e) Les garages et places de parc seront accessibles facilement en toute saison. f) Les places couvertes nécessaires à un immeuble devront faire l'objet d'une inscription au Registre foncier en faveur de la Municipalité en ce qui concerne leur affectation et le fait qu'elles sont obligatoirement rattachées à cet immeuble. Elles ne pourront donc servir à d'autres fins (dépôt ou autre) ou être vendues à une personne ou société n'étant pas propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en question. g) La construction de garage sur le même fonds qu'une autre construction est régie par la Police du Feu au sujet des distances à respecter entre bâtiments. h) La construction d'un garage, pour 2 véhicules au maximum, rattaché à une construction individuelle existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne comportant pas plus de 2 unités de logement, est autorisée à une distance de 4 m. des fonds voisins, sauf côté accès (minimum 6 m.).
Art. 21 8
Places et abris pour containers
Pour des habitations collectives ou d'une certaine importance, le requérant a l'obligation de se conformer aux règles en vigueur dans chaque Municipalité.
4.2. Alignements- Orientation
Art. 22 1
Implantation
Les alignements déterminent les limites dans lesquelles les terrains sont ouverts de part et d'autre de la voie publique à la construction de bâtiments et d'autres ouvrages analogues. Ils peuvent également déterminer l'implantation ou l'orientation générale des bâtiments. L'implantation sur l'alignement peut être rendue obligatoire. En bordure des routes pour lesquelles le plan n'indique aucun alignement, les constructions se situent en règle générale parallèlement à l'orientation générale de l'axe de la chaussée.
Art. 22 2
39 Distances
Distances :
Routes cantonales : selon les directives de l'Etat ou exigences supérieures de la Municipalité. Routes et chemins municipaux sans alignement : 6 m. à l'axe de la chaussée. Entrées de garages : selon la loi sur les routes.
Les mêmes prescriptions sont applicables pour les servitudes publiques et les chemins privés à usage public dans la mesure où l'assiette du droit de passage est abornée. Cours d'eau, torrents, bisses cadastrés ou non : la Municipalité peut exiger une distance minimale de 5 m. du sommet du talus, d'entente avec les Autorités cantonales (service des forêts et des cours d'eau). Les alignements ainsi que les prescriptions subsidiaires sont également obligatoires pour les constructions en dessous du niveau du sol.
Art. 22 3
Orientation
En dehors des zones urbaines, si l’implantation des constructions n’est pas fixée par des alignements, l’orientation de celle-ci sera parallèle à l’orientation générale donnée par le terrain (suivant les courbes de niveau)
4.3. Murs, clôtures
Art. 23 1
Murs, clôtures
Les clôtures, palissades, murs et murs de soutènement qui ne dépassent pas la hauteur de 1,50 m. , peuvent être établis sur les confins même du fonds. Mais, si ces ouvrages dépassent la hauteur indiquée, une distance égale à la surhauteur est exigée. En bordure de route sont applicables les normes suivantes : a) Distance de la route Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1,20 m. du bord de la chaussée, le long des routes cantonales et de 60 cm. le long des autres voies publiques. b) Hauteur maximale
40 A l'intérieur de la zone d'interdiction de bâtir, le long des voies publiques, la hauteur maximale des murs et clôtures est de 1 m. Cette hauteur est mesurée dès le niveau du bord de la chaussée. Des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité compétente. Restent en outre applicables les autres dispositions de la Loi d'application du Code Civil suisse de 1912 et de la Loi sur les Routes, ainsi que d'autres exigences éventuelles de la Municipalité. 4.4. Sécurité et salubrité des constructions
Art. 24 1
Sécurité et salubrité
a) La Municipalité impose que soient prises toutes les mesures propres à empêcher les accidents à l'intérieur ou aux abords des bâtiments et de leurs dépendances. Elle exige également que ceux-ci soient entretenus conformément aux prescriptions de la salubrité et de l'hygiène. Les législations cantonale et fédérale en la matière, ainsi que les normes de la Caisse Nationale d'Assurance en cas d'accident (CNA-SUVA) restent réservées. b) Lorsqu'une construction ou partie de construction menace de ruine, compromet la sécurité ou présente un danger pour l'hygiène ou la salubrité, la Municipalité ordonne au propriétaire de la démolir ou de la restaurer et de prendre toutes les mesures jugées nécessaires. Si le propriétaire ne se conforme pas à cet ordre dans les délais fixés, la Municipalité fait exécuter d'office les travaux utiles après avoir fait constater l'urgence de cette mesure (démolition ou réparation) aux frais du propriétaire. c) Les chantiers de construction et de démolition sont obligatoirement fermés par des palissades d'un type admis par la Municipalité. La hauteur minimale de cette palissade est de 2 m. du côté de la voie publique et elle est éclairée la nuit. Toutes les mesures sont prises afin d'assurer la sécurité du public et du trafic, d'éviter le dégagement de la poussière et le bruit et de sauvegarder la salubrité. d) Toute pièce destinée à l'habitation ou au travail sédentaire de jour et de nuit doit être à l'abri de l'humidité, aérée et éclairée directement de l'extérieur par une ou plusieurs baies. Les dimensions suivantes sont exigées : - vide minimum : 2,40 m. ;
41 - surface minimale des baies : 1/10 de la surface de plancher, mais au minimum 0,50 M2 ; - largeur minimale des escaliers collectifs : selon directives de l'Inspection cantonale du feu, mais au minimum 110 cm. ; - largeur minimale des escaliers de constructions individuelles : 90 cm. Toute pièce sous toiture en pente aura le 1/3 de sa surface avec une hauteur minimum de 2,40 m. La surface en dessous de 1,80 m. de hauteur n'entre pas dans ce calcul. Dans le cas où le terrain naturel est modifié, la pente du terrain aménagé ne pourra excéder 450, pente mesurée jusqu'au fonds voisin. e) L'habitation est interdite dans les sous-sols. Ne sont pas considérés comme tels les locaux dont le plancher est à une profondeur moyenne de 1 m. au plus du sol extérieur général et dont une face au moins est complètement dégagée dès le niveau du plancher. D'autre part, toute pièce destinée à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit devra avoir une vue droite (dégagement) de 4 m. au moins mesurée perpendiculairement à la fenêtre en tous points de sa surface entre le nu extérieur du mur de la pièce et le nu du mur opposé ou le terrain aménagé. f) Sont en outre applicables les lois et règlements en la matière, notamment les règlements cantonaux et municipaux sur la police du feu et sur la protection civile, établissements publics et commerciaux, etc. Les normes en découlant doivent être appliquées ou mentionnées sur les plans de demande d'autorisation de construire. g) Les toitures en pente seront munies d'un dispositif d'arrêt de neige en conformité de la législation en vigueur. h) L'isolation thermique sera prévue selon les normes et arrêtés en vigueur. i) Les canalisations pour eaux usées devront être parfaitement étanches et exécutées avec des matériaux ad hoc, selon le régime séparatif (eaux usées + eaux claires). j) La Municipalité peut exiger le fauchage des prés. Si le propriétaire ne se conforme pas à cet ordre dans les délais
42 fixés, la Municipalité fait exécuter les travaux utiles après avoir fait constater l'urgence de cette mesure. k) Les degrés de sensibilité de bruits admis seront conformes aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB). Restent réservés les éventuels déclassements selon art. 43, 2ème al. OPB (cf. plans des degrés de sensibilité établis par chaque Municipalité). 4.5. Publicité
Art. 25 1
Définition
On entend par publicité : a) affichage public ; b) enseignes commerciales permanentes ; c) panneaux de chantier temporaires ; d) panneaux de vente temporaires ; e) plaques personnelles et professionnelles.
Art. 25 2
Emplacement d'affichage
Le Conseil municipal fixe les emplacements réservés à l'affichage public, ainsi qu'à l'affichage de publicité et à la réclame. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. Les compétences des organes cantonaux concernés demeurent réservées.
Art. 25 3
Pose d'enseignes
Toutes les affiches publicitaires privées (par ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux règles admises. Elles sont soumises à l'autorisation du Conseil municipal ou de la CCC. Demeurent réservées les compétences des organes cantonaux concernés.
Art. 25 4
Panneaux de chantier
Ces panneaux ne pourront subsister que pendant la durée des travaux de construction. Leur surface n'excédera pas 8 M2. La demande d'autorisation de pose de ces panneaux peut être faite conjointement à la demande d'autorisation de construire l'immeuble.
43
Art. 25 5
Panneaux de vente
Surface maximum 8 M2. Ces panneaux doivent être enlevés 1 année après l'achèvement des travaux extérieurs du bâtiment. Au delà de ce délai, une prolongation peut être requise auprès de la Municipalité. La demande d'autorisation de pose de ces panneaux peut être faite conjointement à la demande d'autorisation de construire l'immeuble.
Art. 25 6
Plaques personnelles et professionnelles
Seules sont admises sans formalité les plaques personnelles ne dépassant pas 1200 CM2 de surface. Lorsque plus de 2 plaques son prévues par entrée, elles seront de formes et de dimensions semblables et groupées par panneaux.
Art. 25 7
Entretien
Les installations de publicité doivent être construites et maintenues en bon état. La Municipalité fait enlever aux frais, risques et périls du propriétaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles, si le propriétaire invité à procéder aux travaux nécessaires n'exécute pas ceux-ci dans le délai fixé.
Art. 25 8
Esthétique
La Municipalité peut interdire toute enseigne qui nuirait à l'esthétique de l'immeuble ou du quartier.
4.6. Options architecturales - Protection des sites
Art. 26 1
Couvertures
Elles seront exécutées en ardoises naturelles, en dalles de pierres naturelles ou en ardoises artificielles d'une surface max. de 0,25 M2. La teinte doit être approuvée par la Municipalité. Tout autre matériau devra préalablement être approuvé par la Municipalité.
Art. 26 2
Lucarnes et terrasses en baignoire
Les lucarnes sont interdites, sauf si elles font partie intégrante de la conception architecturale. Dans ce cas elles devront s'inscrire à l'intérieur du gabarit maximum autorisé. Dans le cas de bâtiments existants en zone "village" et pour de justes motifs, des lucarnes peuvent être construites pour autant qu'il n'existe pas de nuisances du point de vue esthétique.
44 Les demandes pour terrasses en baignoire seront traitées de cas en cas.
Art. 26 3
Energies nouvelles
Dans la mesure où le patrimoine architectural municipal est préservé, l'Administration municipale peut autoriser la réalisation de constructions utilisant des énergies nouvelles. Demeurent réservées les prescriptions cantonales et fédérales en la matière.
Art. 26 4
Superstructures
Les superstructures de toiture doivent être conçues de manière ordonnée et doivent figurer précisément sur les plans déposés (cheminées, locaux techniques, gaines de ventilation, fenêtres en pente, etc.).
Art. 26 5
Antennes
Il ne sera installé qu'une seule antenne par immeuble et l'emplacement sera déterminé par la Municipalité.
Art. 26 6
Traitement des façades
Dans l'expression architecturale des façades, la Municipalité peut fixer la proportion dans laquelle le bois doit intervenir.
Art. 26 7
Esthétique
La Municipalité exige que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant. Elle a le droit de s'opposer à toute construction qui nuirait au développement esthétique d'un quartier, même si cette construction est conforme aux dispositions réglementaires. Elle peut demander l’avis d’experts. En outre, les caravanes et autres installations similaires sont interdites en dehors des zones de camping. Les façades, les toitures, les abords et les clôtures de tout bâtiment, quelle que soit sa destination, doivent présenter un aspect convenable et être entretenus en bon état. La Municipalité exigera les réfections et les réparations nécessaires. La Municipalité peut exiger la démolition ou la transformation des constructions et des ouvrages abandonnés qui nuiraient à l'esthétique d'un quartier ou d'un paysage, alors même qu'ils ne mettent pas en danger la sécurité publique.
45 La Municipalité peut interdire les constructions et enseignes, ainsi que les terrassements et déboisements de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site. Lotissement Tout en ayant une grande unité architecturale dans son aspect général, le lotissement ne devra pas contenir des constructions dont la répétition serait trop marquée et évidente.
Art. 26 8
Protection des monuments historiques
a) Les bâtiments désignés comme monuments historiques et monuments culturels sur le plan de la Municipalité sont des témoins représentatifs de notre patrimoine architectural. Ils demandent, par leurs valeurs architecturale, artistique, historique ou scientifique, des mesures de protection en vue de la conservation de leur substance ancienne et de la sauvegarde de leur authenticité. b) Le Conseil municipal est tenu de faire parvenir tout projet affectant les bâtiments désignés comme monuments historiques et monuments culturels ou leur environnement immédiat (demande d’autorisation de construire, de transformer, etc.) pour préavis aux services spécialisés en matière de monuments.
4.7. Hôtels et apparthôtels
Art. 27 1
Définition
La Construction d'établissements hôteliers selon les critères de la SSH (Société Suisse des Hôteliers) est autorisée dans les zones 12-3-4-5-6.
Art. 27 2
Indice
Pour la construction d'établissements hôteliers dans les zones 1A à 5D, il est autorisé une augmentation de l'indice d'utilisation de 0,35. Pour les complexes hôteliers (hôtels + apparthôtels ou appartements libres), seules les surfaces faisant partie de l'hôtel pur bénéficieront de l'augmentation de l'indice d'utilisation de 0,35.
Art. 27 3
Affectation
Pour toute augmentation par rapport à la zone du gabarit et/ou de l'indice obtenue pour la construction d'un établissement hôtelier, il sera constitué une restriction de droit public, inscrite au Registre
46 Foncier, à charge de la parcelle et en faveur de la Municipalité, garantissant l'affectation de l'établissement pour une période de 25 ans au minimum.
Art. 27 4
Transformation et agrandissement
Pour les transformations et agrandissements, les mêmes prescriptions sont applicables et l'aspect architectural imposé dans la zone sera respecté.
Art. 27 5
Dimensions
Dans les zones 1-2-3-4-5, les largeurs maximales pourront atteindre 18 m. Dans les zones 1-2-3, les longueurs maximum pourront atteindre 36 m. Dans les zones 4-5, les longueurs maximum prescrites dans ces cas pourront être majorées de 25%. Toutefois, la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur dans les zones 1-2-3-4 et de 1/2 dans la zone 5. En terrain en pente, la hauteur maximale sera de 19,50 m. sur faîte, dans les zones 1, 2, 3 et 4 et de 18 m. sur corniche en zones 5A et 5B. Dans toutes les zones, sauf la 6, le rez-de-chaussée pourra être, sur le plan horizontal, augmenté au maximum de 20 m. sur la largeur et de 15 m. sur la longueur. Les dimensions ci-dessus sont applicables également aux constructions mixtes (hôtel + apparthôtels ou appartements libres) pour autant que la surface brute de plancher utile effective de l'hôtel pur soit égale ou supérieure au 55% de la surface brute de plancher utile du complexe total. Dans la zone 6, aucune dérogation n'est autorisée.
Art. 27 6
Distances
Dans tous les cas, toutes les distances entre bâtiments et limites de propriétés subiront une majoration égale à la hauteur supplémentaire construite par rapport à la hauteur admise dans la zone intéressée.
Art. 27 7
47 Dispositions complémentaires
Voir surface brute de plancher utile dans chapitre « Zones »
4.8. Cabanes et serres de jardin, pergolas, etc.
Art. 28 1
Petites constructions isolées
Dans les zones à bâtir, l'implantation de constructions légères, telles que cabanes et serres de jardin, pergolas, etc. est autorisée à une distance minimum de 3 m. du fonds voisin. Leur surface maximum sera de 10 M2 et de 4 m. de côté au maximum. La construction sera érigée sur un seul niveau avec une hauteur maximale de 3,50 m. La toiture, entre 20 et 50% de pente, est obligatoire.
4.9. Commerce et artisanat
Art. 29 1
Définition
Sont considérés dans ce chapitre tous les locaux servant au commerce et à l'artisanat, y compris dépôts et tous locaux annexes qui leur sont directement liés.
Art. 29 2
Indice
Ces surfaces bénéficient de l'indice de la zone ainsi que d'un complément de 0,25.
5. ZONES 5.1. Définition
Art. 30 1
Les zones
La zone est constituée par une fraction du territoire municipal à laquelle s'appliquent les conditions déterminées de construction et d'équipement. Les périmètres respectifs de ces zones sont fixés dans le plan de zones qui fait partie intégrante du règlement de construction. Le plan de zones comporte : - des zones affectées à l'habitation, au travail et aux loisirs ; - des zones d'affectation différée ; - des zones agricoles ;
48 - des zones de protection ou autres : (selon art. 11 de la loi d'application du 23.01.1987 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22.06.1979).
Art. 30 2
Zone agricole Zone de protection
a) La différenciation entre ces zones et les zones de construction figure sur le plan municipal des zones. b) Dans la zone agricole, l'étude et la réalisation des équipements sont à la charge des propriétaires et doivent être approuvées par le Conseil municipal. c) Ces réseaux doivent s'intégrer d'une façon rationnelle au réseau principal fixé par la Municipalité. L'exécution doit correspondre aux plans approuvés. Les frais sont entièrement à la charge du propriétaire. d) Demeurent réservées les dispositions fédérales et cantonales en vigueur.
Art. 30 3
Distance minimale à la limite
a) La distance à la limite est la distance horizontale la plus courte entre la limite de propriété et la façade de la construction. b) La distance minimale se calcule pour tous les points de chaque façade. c) On distingue deux sortes de distances, soit : - les distances latérales ou perpendiculaires aux petites façades ; - les distances frontales ou perpendiculaires aux grandes façades, soit : 1) la façade principale ou en aval, d'une part ; 2) la façade arrière ou en amont, d'autre part ; 3) en cas de doute, le Conseil municipal délimite les façades latérales. d) La distance à la limite doit être respectée par rapport à tous les points de la façade, exception faite pour les parties de bâtiments en saillie sur celle-ci. Les entrées extérieures, les cages d'escaliers et d'ascenseur, les balcons ouverts, les avant-toits, les marquises et autres parties saillantes de bâtiments, dont l’empiétement sur la distance à la
49 limite ne dépasse pas 1,50 m. ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette distance. Si la mesure de la saillie dépasse 1,50 m. , la distance du bâtiment à la limite est majorée d'autant. e) Hormis les petites constructions (art. 28.1) la distance minimale entre une construction et la limite de propriété doit être au moins égale au 1/3 de la hauteur de la construction et de 4 m. au minimum. Cette distance sera en l'occurrence la plus courte distance entre le nu de la façade et la limite de propriété. f) La distance minimale frontale arrière (amont) peut être réduite de 1/4 si le terrain a une pente de plus de 20%, de 1/3 pour plus de 50% et de 1/2 pour plus de 100%. La pente prise en considération sera la pente la plus faible prise en prolongement des façades latérales, de la façade de l'immeuble à la distance réglementaire arrière. Ces réductions sont autorisées du fait que la pente permet des constructions plus rapprochées sans augmentation des nuisances pour le voisin arrière. Les dispositions de la lettre e) doivent être respectées. g) Les parties de bâtiments et autres constructions situées en dessous du niveau du sol naturel voisin peuvent être construites jusqu'aux limites de propriété, sauf dans l'espace compris entre le domaine public et l'alignement ou à défaut d'alignement, dans la zone d'interdiction de bâtir bordant les voies publiques.
Art. 30 4
50 Dérogations
Des dérogations aux distances minimales à la limite peuvent être obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin, en faveur de la Municipalité, d'une servitude garantissant que la distance entre les constructions sera respectée. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la Municipalité.
Art. 30 5
Distance entre bâtiments
a) La distance entre bâtiments est la distance la plus courte entre deux façades. b) Pour des constructions érigées sur un même fonds, elle ne peut être inférieure à la somme des distances prescrites à la limite.
Art. 30 6
Longueur - largeur
La longueur et la largeur d'un bâtiment sont fixées respectivement par le grand ou le petit côté du plus petit rectangle enveloppant le bâtiment. Toutefois, cette notion peut être revue dans des cas particuliers (bâtiments articulés).
Art. 30 7
Hauteur
La hauteur des façades se mesure à l’aplomb dès le niveau du terrain naturel ou du sol aménagé s’il est plus bas que le terrain naturel, jusqu’à l’intersection avec la ligne supérieure de toiture. Pour les toits plats ou à faible pente, la hauteur se mesure jusqu’au couronnement de l’acrotère. Si les corps de bâtiment sont échelonnés, la hauteur autorisée est calculée séparément pour chacun d’eux.
Art. 30 8
Etage
Tout sous-sol ou tout rez-de-chaussée doit être compté comme étage si la surface des façades émerge de plus des 2/3 au-dessus du niveau du terrain naturel (non modifié ou rétabli dans son état originel) ou du sol aménagé, si ce dernier est plus bas que le terrain naturel. La notion de surface des façades est déterminée en prenant le développement de celles-ci. Il n'est cependant pas tenu compte des surfaces supplémentaires qui seraient créées par des éléments négatifs ou des annexes au corps principal du bâtiment lorsqu'elles sont enterrées. Dans les terrains de moins de 20% de pente (pente la plus faible, prise le long des façades latérales), il ne peut être procédé à des
51 dégagements artificiels des façades dans le but de créer des niveaux habitables supplémentaires. Les combles doivent être aussi comptés comme étage si leur surface excède el s deux tiers de celle de l’étage complet, audessus duquel ils se trouvent. Lorsque les corps de bâtiment sont échelonnés, le nombre de niveaux sera calculé pour chacun d’eux.
Art. 30 9
Indice d'utilisation
L'indice d'utilisation (u) est le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain. Indice d'utilisation (u) = surface brute de plancher utile surface constructible du terrain Le terrain mis à disposition pour chaque construction et étant pris en considération pour le calcul de l'indice doit être aménagé ou entretenu (jardinage, détente, etc.).
Art. 30 10
Surface brute de plancher utile
a) La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages au-dessus et audessous du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections horizontales, qui servent directement à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle ou qui sont utilisables à cet effet. N’entrent pas en considération : - les locaux de service situés hors du logement tels que caves, greniers, séchoirs et buanderies, locaux de chauffage, soutes à bois, à charbon ou à mazout ; - les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation ; - les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles à logements multiples ; - les garages pour véhicules à moteur non utilisés pour une activité professionnelle, les dépôts à vélos et voitures d’enfants ; - les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables ; - les portiques d’entrée ouverts ; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes ; les balcons et les loggias ouverts ; - les espaces vitrés (vérandas, oriels, serres, jardins d’hiver) non utilisables pour l’habitation permanente (situés en dehors de l’enveloppe thermique) ou pour des activités commerciales ou professionnelles ;
52 - les entrepôts souterrains dans la mesure où ils ne sont pas ouverts au public, ni dotés de places de travail. Comptent toutefois comme surface utilisable : - les combles et les attiques, quelle que soit leur affectation, d’une hauteur finie sous chevrons supérieure à 1,80 m ; - les sous-sols utilisables pour le travail ou l’habitation. b) Pour les établissements hôteliers (hôtellerie pure), n'entrent également pas en considération jusqu'à concurrence du pourcentage attribué ci-après, les surface des locaux suivants, nécessaires et/ou complémentaires à leur exploitation, soit : 1. caves, dépôts, économats, locaux de stockage, etc. ; 2. buanderies, séchoirs, lingeries, locaux de repassage ou d'entretien divers ; 3. salle de conférences ou de sports (piscine, sauna, fitness, squash, etc.), ainsi que leurs vestiaires, locaux de rangement et locaux techniques ; 4. les couloirs de liaisons entre ces divers locaux et les cheminements jusqu'aux surfaces d'accueil ou d'hébergement. Pourcentage déductible selon les catégories Pour les établissements hôteliers, la proportion déductible des surfaces nécessaires et/ou complémentaires à leur exploitation, par rapport aux surfaces brutes effectives de plancher utile, sera en principe de : -
18% pour les hôtels garnis et les hôtels 1 ou 2 étoiles ; 22% pour les hôtels 3 étoiles ; 25% pour les hôtels 4 étoiles ; 30% pour les hôtels 5 étoiles ou les palaces.
Art. 30 11
Surface constructible du terrain
a) La surface constructible du terrain encore disponible à l'intérieur d'une zone à bâtir est la surface des terrains ou parties de terrains faisant l'objet du permis de construire. b) N'entrent toutefois pas en considération : Les surfaces publiques des rues, des accès et des trottoirs nécessaires au raccordement, les surfaces destinées au trafic et définies par des projets pour lesquels la procédure légale est engagée ou achevée, les forêts et les cours d'eau, ou les zones
53 non constructibles prévues par un plan de zones ou plan de quartier. c) Les surfaces de terrains privés, cédés ou vendus à la Municipalité en dessous de la valeur vénale, pour des aménagements d'intérêt général peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indice d'utilisation jusqu’à concurrence d’au maximum 20 % de la surface constructible du terrain. Demeurent réservées toutes les autres prescriptions.
Art. 30 12
Surface minimale par construction
La Municipalité peut délimiter des zones dans lesquelles elle fixe une surface minimale de terrain par unité de construction.
Art. 30 13
Inscription au Registre Foncier
La Municipalité peut exiger l'inscription de restrictions de droit public en sa faveur au Registre foncier avant le début des travaux, telles que celles garantissant l'affectation des locaux, la densité, les distances, etc. Les frais de ces inscriptions sont à la charge du requérant.
Art. 30 14
Surface déjà utilisée
Les surfaces ayant déjà servi à la détermination des distances ou de l'indice d'utilisation du sol pour une construction, ne pourront être utilisées à ces mêmes fins pour une autre construction, même après aliénation ou partage.
Art. 30 15
Augmentation de l'indice
Voir art. "Plan de quartier" , Voir art. "Hôtels et apparthôtels" ; Voir art. "Commerce et artisanat".
5.2. Prescriptions
Art. 31 1
Plan de zones
Le plan de zones fixe les conditions relatives aux constructions des bâtiments dans les différentes parties de la Municipalité.
Art. 31 2
54 Liste des zones
1A 1B 1C 2A 2B 2C 3 4 4A 5A 5B 5C 6A 6B 6C 6D 7 7A 8 9 10 10A 11 12 13A 13B 13C 14 15 16 17 18 19 20
ZONE 1A
Zone d'habitations familiales - densité 0,30 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,30 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,40 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,50 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,60 Zone de l'ordre dispersé - densité 0.80 Zone de l'ordre dispersé - densité 0,80 avec attique Zone de l'ordre dispersé - densité 0,80 sans attique Zone de l'ordre dispersé - densité 0,80 Zone de l'ordre contigu avec attique Zone de l'ordre contigu sans attique Zone de l'ordre contigu avec attique Zone de l'ordre contigu avec attique Zone artisanale et industrielle Zone artisanale Zone mayens Zone de convalescence Zone agricole Zone agricole protégée Zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives Zone de constructions et d'installations publiques Zone de protection du paysage Zone de protection de la nature Zone de protection des eaux Zone d'aire forestière Zone d'affectation différée Zone camping Zone militaire Zone villages et leur extension Zone d'extraction et de dépôt de matériaux Zone de danger, de terrains instables et d'avalanches
Zone d'habitations familiales / Densité 0,30
Art. 32 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels.
55 L'ordre dispersé est obligatoire. Le nombre de logements est limité à 2. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 32 2
Dimensions
La longueur n'est pas limitée. La hauteur n'est pas limitée. Le nombre d'étages est limité à 2 au maximum (voit art. 30.8 du présent règlement). Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 32 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum : 4,50 m. Pour des constructions dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum : - façade principale : 10 m. - façade arrière : 6 m.
Art. 32 4
Constructions mitoyennes ou habitat groupé
La construction de maisons mitoyennes ou habitat groupé sera étudiée de cas en cas par la Municipalité.
56
Art. 32 5
Application
Les normes relatives à cette zone peuvent être appliquées dans les zones 1B - 1C - 2A - 2B - 3 et 4. La densité de construction sera la même que celle de la zone correspondante.
ZONE 1B
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,30
Art. 33 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,3. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 33 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 33 3
Distances
57 Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum : 4,50 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum : - façade principale : 10 m. - façade arrière : 6 m.
Art. 33 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 1C
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,40
Art. 34 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 34 2
58 Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 18 m. La hauteur maximum sera de 13,50 m. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées pour toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 34 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum : 4,50 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum : - façade principale : 10 m. - façade arrière : 6 m.
Art. 34 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
59
ZONE 2A
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,40
Art. 35 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 35 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 22 m. La hauteur maximum sera de 14,50 m. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction.
60 Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 35 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum : 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum : - façade principale : 11 m. - façade arrière : 7 m.
Art. 35 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 2B
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,40
Art. 36 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels.
61 L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
Art. 36 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 22 m. La hauteur maximum sera de 17,00 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 3/4 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 36 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum : 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4,00 m. b) Distances frontales minimum : - façade principale : 11 m. - façade arrière : 7 m.
Art. 36 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
62
ZONE 2C
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,40
Art. 37 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,4. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 37 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 22 m. La hauteur maximum sera de 14,50 m. L'altitude maximum du faîte des constructions est limitée à 1'440,38 m., soit celle du point de triangulation No 258, sis au sud-ouest du Green No 7 pour sauvegarder le point de vue. Le nombre d'étages est limité à 2. Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum.
63 Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 37 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum : 5 m. Pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 m., cette distance peut cependant être réduite à 4 m. b) Distances frontales minimum : - façade principale : 11 m. - façade arrière : 7 m.
Art. 37 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 3
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,50
Art. 38 1
Définition
64 Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,5. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 38 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 28 m. Largeur maximum : 15,00 m. - minimum : 10,50 m. La hauteur maximum sera de 18,50 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 38 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum b) Distances frontales minimum : - façade principale - façade arrière
Art. 38 4
: 6 m. : 12 m. : 8 m.
Toiture
65 La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 4
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,60
Art. 39 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,6. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 39 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 32 m. Largeur maximum : 15,00 m. - minimum : 11 m. La hauteur maximum sera de 19,50 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum.
66 Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 39 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum b) Distances frontales minimum : - façade principale - façade arrière
: 7 m. : 14 m. : 9 m.
Art. 39 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 4A
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,75
Art. 40 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels.
67 L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0,75. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB). L’équipement complet est mis à la charge des privés selon les plans approuvés par la Municipalité de Lens.
Art. 40 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 32 m. Largeur maximum : 15,00 m. - minimum : 11 m. La hauteur maximum sera de 19,50 m. Le nombre d'étages est limité à 3. Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas les 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 40 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum
: 7 m.
b) Distances frontales minimum : - façade principale - façade arrière
: 14 m. : 9 m.
Art. 40 4
Toiture
68 La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 5A
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0.80 avec attique
Art. 41 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0.8. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 41 2
Dimensions
La longueur maximum ne dépassera pas 38 m. Largeur maximum : 15 m. - minimum : 12 m. La hauteur maximum sera de 18,00 m. sur la corniche. Le nombre d'étages est limité à 4. En bordure de route, un cinquième étage peut être autorisé sur des terrains de plus de 30% de pente et pour autant que cet étage supplémentaire ne nécessite pas un aménagement en dessous du terrain naturel et que toutes les autres prescriptions réglementaires soient respectées.
69 Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas la 1/2 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 41 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum : 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m. b) Distances frontales minimum : - façade principale : 12 m. - façade arrière : 8 m.
Art. 41 4
Toiture
La toiture plate est obligatoire. Les locaux techniques (machinerie d'ascenseur, ventilation, etc.) construits sur la toiture, auront une saillie de 2,30 m. au maximum dès le dessus brut de la dernière dalle. Ils auront un retrait minimum depuis l'intersection des façades avec la dalle supérieure du dernier étage complet, au moins égal à la différence de hauteur entre leur couronnement et celui de la corniche. Leur surface ne dépassera pas le 1/10 de la surface construite d'un étage normal. Il n'est autorisé qu'un seul local technique par cage d'escalier.
Art. 41 5
Attiques
a) La construction d'attiques selon le gabarit proposé ci-après est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) Le gabarit de l'attique est limité par :
70 1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1,50 m. ; 2. Une pente de 350 (rampant) ; 3. Une ligne horizontale de faîtage (terrasson) située à 4 m. au dessus de la dalle de couverture. Un dépassement en hauteur est autorisé au dessus de cette ligne pour l'établissement de la pente d'au maximum 5%. c) Saillies : aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir
Art. 26
4). d) Architecture : la toiture "terrasson + rampant" est obligatoire. Les retours de croupes seront traités de cas en cas. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
Art. 41 6
Immeubles existants
La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur, du gabarit, des distances, et de la densité de constructions.
71
ZONE 5B
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0.80 / Sans attique
Art. 42 1
Définition
Les normes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone 5A.
Art. 42 2
Attiques
Les attiques sont interdits.
ZONE 5C
Zone de l'ordre dispersé / Densité 0,80
Art. 43 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. L'ordre dispersé est obligatoire. La densité de construction n'excédera pas le 0.8. Le degré de sensibilité est de II (selon OPB).
Art. 43 2
Dimensions
Longueur maximum : 38 m. Largeur : maximum 15 m. ; minimum 12 m. Hauteur maximum : 23.00 m.
72 Le nombre d'étages est limité à 4. En bordure de route, un cinquième étage peut être autorisé sur des terrains de plus de 30% de pente et pour autant que cet étage supplémentaire ne nécessite pas un aménagement en dessous du terrain naturel et que toutes les autres prescriptions réglementaires soient respectées. Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas le 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction. Cette notion est également admise pour de petits immeubles à 3 boxes au maximum, pour autant que leurs façades puissent être considérées comme socle de la construction.
Art. 43 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum : 10 m. Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m. b) distances frontales minimum - façade principale - façade arrière
: : 12 m. : 8 m.
Art. 43 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
73
Art. 43 5
Immeubles existants
a) La construction d'attique avec toit à deux ou plusieurs pans sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur, du gabarit, des distances, et de la densité de construction de l'immeuble. b) Le gabarit est limité par : 1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture ; 2. Une toiture à deux ou plusieurs pans, d'inclinaison égale et comprise entre 35 et 50% de pente; 3. Une hauteur du faîte (toiture finie) de 4.20 m. au dessus de la dalle de couverture.. 4. Une hauteur à l'embouchature maximum de 30 cm., au dessus de la dalle de couverture, dans la ligne de la façade. 5. L'orientation du faîte sera déterminée de cas en cas par la Municipalité. c) Saillies : aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir
Art. 26
4).
ZONE 5D
Zone de l'ordre dispersé / Densité 1.0
Art. 44 1
Définition
74 Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux activités sportives et publiques n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. Les aménagements et les constructions futurs devront obligatoirement comprendre les réalisations des accès piétons au golf et au lac et un accès véhicules au Sud en bordure du lac. L'ordre dispersé est obligatoire. Toutefois, la Municipalité peut autoriser les constructions contiguës pour autant qu’elles maintiennent un dégagement de la vue vers le Sud. La densité de construction n'excédera pas le 1.0. Les surfaces nécessaires à la pratique des activités sportives et publiques n’entrent pas dans le calcul de la densité de construction. Le degré de sensibilité est, en principe, de II (selon OPB).
Art. 44 2
Dimensions
Longueur maximum : 38 m. Largeur : maximum 15 m. ; minimum 12 m. Le rez-de-chaussée peut être augmenté au maximum de 20 m sur la largeur et de 15 m sur la longueur. Hauteur maximum : 23.00 m. Le nombre d'étages est limité à 4. Gabarit : la façade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excédera pas le 2/3 de la longueur (base) au maximum. Les hauteurs supplémentaires créées par toute entrée ou sortie au parking ou au bâtiment n'entrent pas en considération pour le calcul du gabarit de la construction.
Art. 44 3
Distances
Les distances qui ne sont pas déterminées par des alignements seront : a) Distances latérales minimum : 10 m.
75 Toutefois, le sous-sol et le rez-de-chaussée pourront être implantés à une distance minimale de 4 m. b) distances frontales minimum - façade principale - façade arrière
: : 12 m. : 8 m.
Art. 44 4
Toiture
La toiture à deux pans, d'inclinaison égale, est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50%.
ZONE 6A
Zone de l'ordre contigu / Avec attique
Art. 45 1
Définition
Cette zone est réservée à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de nuisances (selon critères du règlement d'application découlant de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement). Sont exclus dans tous les cas les établissements industriels. La contiguïté est autorisée en bordure de voie publique ou dans le cadre d'un plan de quartier. Le degré de sensibilité est en principe de II (selon OPB).
Art. 45 2
Dimensions
La Municipalité peut autoriser des constructions arrière, avant ou en cour, en sous-sol et rez-de-chaussée, jusqu'à l'alignement ou aux distances prévues à l'art. 45.3. Cependant, la Municipalité peut exiger un retrait entre le bâtiment principal et la construction arrière, avant ou en cour. En cas d'entente entre voisins et sur la
76 base d'un plan d'ensemble, la Municipalité peut accepter ces constructions jusqu'aux limites latérales de propriété. La largeur des étages est fixée à 16.00 m. au maximum et 12.00 m. au minimum. La hauteur maximum de la façade principale, depuis l'axe de la chaussée jusque sur la corniche est fixée à 13.50 m., soit 4 étages au maximum. Toutefois, le long des rues en pente, la hauteur sur la corniche ne dépassera pas 14,50 m. Une rue est considérée en pente lorsque sa déclivité dépasse 5%.
Art. 45 3
Distances
L'ordre contigu est obligatoire. Les immeubles adjacents seront séparés par des murs mitoyens ou contigus. Les bâtiments seront obligatoirement implantés sur l'alignement. Toutefois, la Municipalité pourrait examiner avec intérêt une demande de retrait d'implantation justifiée par une configuration particulière. Dans le cas de constructions entre 2 alignements, chaque construction est régie par son alignement, les hauteurs étant correspondantes à chaque alignement. La distance entre les deux constructions doit respecter la distance entre bâtiments. Si ce n'est pas le cas, la construction aval doit être diminuée du nombre d'étages nécessaire afin que soient préservées les vues droites. La Municipalité peut permettre des interruptions de l'ordre contigu. Dans ce cas, les espaces libres entre bâtiments seront égaux à l'addition du 1/3 des hauteurs respectives de chaque bâtiment, mais de 8.00 m. au minimum. Les façades donnant sur l'espace libre seront ajourées et munies d'un retour de corniche. La Municipalité peut autoriser dans ces espaces libres des constructions sur l'alignement ne comptant qu'un rez-de-chaussée et des sous-sols. S'il n'y a pas d'entente entre voisins, la Municipalité demande au propriétaire qui veut créer l'espace libre de reculer sa construction à 8.00 m. de la limite du voisin. Hors les façades qui sont mitoyennes ou celles situées sur l'alignement, les distances entre les constructions et limites de propriété seront les suivantes : a) distances latérales :
77 1/3 de la hauteur, mais au minimum 4.00 m. Les extrémités de la zone sont fixées par le plan d'alignement. b) distances frontales minimum 8.00 m., toutefois, la Municipalité se réserve le droit de diminuer cette distance si l'esthétique d'un ensemble l'exige. Dans ce cas, elle ne sera pas inférieure à 4.00 m. c) la distance arrière pourra être réduite de 1/4 si le terrain a une pente de plus de 20%, de 1/3 pour plus de 50% et de 1/2 pour plus de 100%.
Art. 45 4
Dispositions complémentaires
a) Les murs mitoyens doivent former un angle de 90o avec l'alignement. Est admise une tolérance de + ou - 10o. b) Le propriétaire qui construit le premier est tenu de faire coïncider la face extérieure de son mur avec la limite de son terrain. Les murs en attente seront crépis et peints ou ajourés à titre précaire. c) En règle générale, les marquises sont obligatoires. La hauteur de vide entre le dessous de la marquise et le bord du trottoir ne sera pas inférieure à 3 m. La tête de la marquise aura un retrait minimum de 0,50 m. par rapport à la bordure du trottoir. d) Les locaux techniques (machinerie d'ascenseur, ventilation, etc.) construits sur la toiture, auront une saillie de 2,30 m. au maximum dès le dessus brut de la dernière dalle. Ils auront un retrait minimum depuis l'intersection des façades avec la dalle supérieure du dernier étage complet, au moins égal à la différence de hauteur entre leur couronnement et celui de la corniche. Leur surface ne dépassera pas le 1/10 de la surface construite d'un étage normal. Il n'est autorisé qu'un seul local technique par cage d'escalier.
Art. 45 5
Attiques
a) La construction d'attiques selon le gabarit proposé ci-après est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) Le gabarit de l'attique est limité par : 1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1,50 m. ;
2. Une pente de 350 (rampant) ;
78
3. Une ligne horizontale de faîtage (terrasson) située à 4 m. au dessus de la dalle de couverture. Un dépassement en hauteur est autorisé au dessus de cette ligne pour l'établissement de la pente d'au maximum 5%. c) Saillies : aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir
Art. 26
4). d) Architecture : la toiture "terrasson + rampant" est obligatoire. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
Art. 45 6
Immeubles existants
a) La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.
ZONE 6B
Zone de l'ordre contigu / Sans attique
Art. 46 1
Définition
Les normes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone 6A.
Art. 46 2
Attiques
Les attiques sont interdits.
ZONE 6C
Zone de l'ordre contigu / Avec attique
79
Art. 47 1
Définition
Les normes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone 6A.
Attiques
Art. 47 2
a) La construction d'attique est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) L'attique devra s'inscrire à l'intérieur du gabarit défini pour la zone 6A, mais avec une toiture à deux ou plusieurs pans, d'inclinaison égale et comprise entre 35 et 50 % de pente. c) Saillies : aucune saillie n'est tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir
Art. 26
4). d) Architecture : la toiture "deux ou plusieurs pans" est obligatoire. Les retours de croupes seront traités de cas en cas. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
Art. 47 3
Immeubles existants
La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.
ZONE 6D
Zone de l'ordre contigu / Avec attique
Art. 48 1
Définition
Les normes relatives à cette zone sont identiques à celles de la zone 6A.
Art. 48 2
Attiques
a) La construction d'attique est autorisée et n'entre pas en considération pour la hauteur et le gabarit de l'immeuble. b) Le gabarit de l'attique est limité par : 1. Une ligne horizontale de base figurée par la dalle de couverture et son prolongement en saillie de 1.50 m.;
80 2. Une toiture à deux pans d'inclinaison égale à 49 %; 3. Une hauteur du faîte (toiture finie) de 4.20 m. au-dessus de la dalle de couverture; 4. Pour les immeubles d'une profondeur supérieure à 14 m. un terrasson est admis à partir du niveau de 4.20 m. fixé sous chiffre 3. c) Saillies : aucune saillie n'est en principe tolérée en dehors du gabarit cité au point b), hormis les souches de cheminées et ventilations (voir art. 26.4). Les superstructures nécessaires en fonction de la situation de l'ascenseur ou de la cage d'escalier dans les immeubles existants seront étudiées de cas en cas. d) Le dossier comprendra les détails des corniches, des chéneaux et des raccordements aux bâtiments voisins. Lors de constructions contiguës, l'amorce des bâtiments voisins sera indiquée sur une longueur suffisante en plan et en façade. e) Restent réservées les autres dispositions réglementaires.
Art. 48 3
Immeubles existants
La construction d'attique sur la toiture plate des immeubles existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement, est autorisée et n'entre pas en considération pour le calcul de la hauteur et des distances.
ZONE 7
Zone artisanale et industrielle
Art. 49 1
Définition
Cette zone est réservée à la construction d'établissements industriels et artisanaux. Le degré de sensibilité est en principe de IV (selon OPB).
Art. 49 2
Dimensions et distances
Etude de cas en cas par la Municipalité, sous réserve de la législation cantonale et fédérale en la matière.
Art. 49 3
Plantations Aménagements extérieurs
La Municipalité définira le mode d'aménagements extérieurs, plantations et clôtures en fonction du genre d'ouvrage.
81
Art. 49 4
Equipement
L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvés par la Municipalité.
ZONE 7A
Zone artisanale
Art. 50 1
Définition
Cette zone est réservée aux constructions et installations artisanales. Le degré de sensibilité est de III (selon OPB).
Art. 50 2
Dimensions et distances
Etude de cas en cas par la Municipalité, sous réserve de la législation cantonale et fédérale en la matière.
Art. 50 3
Plantations Aménagements extérieurs
La Municipalité définira le mode d'aménagements extérieurs, plantations et clôtures en fonction du genre d'ouvrage.
Art. 50 4
Equipement
L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvés par la Municipalité.
ZONE 8
Zone mayens
Art. 51 1
Définition
Cette zone n'est pas une zone de constructions nouvelles. Elle est destinée à sauvegarder et revaloriser les mayens, éléments essentiels du patrimoine naturel et social valaisan. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB). Les zones de mayens peuvent comporter des zones spécifiques qui seront fixées dans un AVENANT au présent règlement pour chaque Municipalité.
Art. 51 2
Constructions existantes
Les constructions existantes peuvent être restaurées et agrandies en vue d'une utilisation rationnelle de leur volume.
82 (LCAT, art. 28).
Art. 51 3
Constructions nouvelles
Les Municipalités peuvent, à l'intérieur de la zone des mayens, au moyen de plans d'aménagement détaillés, déterminer des zones dans lesquelles de nouvelles constructions peuvent être autorisées (LCAT, art. 29).
Art. 51 4
Esthétique
L'architecture traditionnelle du site (typologie des mayens), dans lequel la transformation ou la construction est projetée doit être respectée dans le cadre du droit cantonal.
Art. 51 5
Equipement
Les frais d'étude, d'équipement et d'entretien, dans cette zone, peuvent être mis à la charge totale ou partielle des propriétaires (LAT, art. 19, LCAT, art. 30), selon les plans approuvés par la Municipalité.
ZONE 9
Zone de convalescence
Art. 52 1
Définition
Cette zone englobe les terrains destinés ou appartenant aux établissements de convalescence ou cliniques. Le degré de sensibilité est en principe de I (selon OPB).
Art. 52 2
Dimensions et distances
Pour les constructions à caractère hospitalier, les prescriptions seront étudiées et fixées de cas en cas. Pour les autres constructions, seront appliquées les normes de construction type habitations familiales, distances et densité de la zone 1.
ZONE 10
Zone agricole
Art. 53 1
Définition
Les zones agricoles comprennent : a) les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole, viticole ou horticole ;
83 b) les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent être utilisés pour l'agriculture. Dans la zone agricole, les constructions et installations ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles servent à assurer l'existence paysanne ou à permettre l'exploitation agricole du sol et la satisfaction des besoins, liée à cette exploitation, de la population paysanne et de ses auxiliaires. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB). ZONE 10A
Zone agricole protégée
Art. 54 1
Définition
Cette zone comprend des terres agricoles présentant un intérêt en tant que biotopes pour des plantes ou des animaux indigènes dépendant des cultures en tant que paysage rural traditionnel. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB)
Art. 54 2
But
Le but de la zone consiste à assurer la survie des espèces et la qualité du paysage par la poursuite d'une exploitation agricole respectant les structures et les modes de culture traditionnels.
Art. 54 3
Mesures de protection
Dans cette zone : - les structures caractéristiques du paysage doivent en principe être conservées et entretenues, la topographie ne doit pas être modifiée.
ZONE 11
Zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives
Art. 55 1
Définition
a) Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives comprennent, notamment, les espaces tels que aires de détente ou de délassement, terrains de sports et pistes de ski, terrains de golf, que les Municipalités réservent à ce mode d'utilisation. b) Les constructions et installations entravant la pratique de telles activités y seront interdites.
84 Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB). ZONE 12
Zone de constructions et d'installations publiques
Art. 56 1
Définition
Cette zone comprend à titre indicatif : a) des terrains réservés aux places, promenades publiques, aménagements sportifs, parkings, etc. b) des terrains que la Municipalité possède ou se propose d'acquérir pour des aménagements d'intérêt général (églises, écoles, édifices publics, places de sport, etc.) et qui feront en temps opportun, l'objet d'une demande de cession ou d'expropriation. Sauf autorisation de la Municipalité, l'on n'entreprendra sur les immeubles situés dans cette zone, aucun travail de construction, reconstruction et entretien, de nature à nuire d'une manière quelconque à l'exécution du plan. c) D'autres terrains appartenant à des sociétés ou organismes privés ou publics d'intérêt général (remontées mécaniques, transports publics, etc.). Toute construction à édifier dans cette zone sera étudiée de cas en cas par la Municipalité, en fonction notamment de sa destination. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB). Pour la zone du stand de tir intercommunal de Lens, le degré de sensibilité est de IV selon l’art. 43 OPB.
ZONE 13A
Zone de protection du paysage
Art. 57 1
Définition
a) Cette zone comprend des sites particuliers, des cours d'eau, des terrains agricoles, viticoles ou autres présentant également un grand intérêt pour leurs valeurs paysagères (éléments constitutifs et représentatifs du paysage en raison de leur beauté, de leur rareté, de leur signification culturelle ou de leur valeur pour la détente). La sauvegarde du caractère actuel du site doit être assurée.
85 b) Toute modification sensible du caractère et de l'aspect général du paysage est en principe interdite. Seules les constructions et installations nouvelles étroitement liées à l'exploitation agricole, viticole et sylvicole peuvent être autorisées. Les transformations, rénovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres, de même que ceux liés à l'exploitation agricole, viticole et sylvicole peuvent être autorisés, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au site et n'en compromettent pas l'équilibre. Les travaux mentionnés ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions. c) La Municipalité pourra encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur. d) La surface d'emprise de cette zone située dans des parcelles constructibles, hormis la surface décrétée forêt peut être prise en considération pour le calcul de la densité de construction. ZONE 13B
Zone de protection de la nature
Art. 58 1
Définition
a) Cette zone comprend des terrains présentant un grand intérêt pour leurs valeurs naturelles, comme les milieux humides, les prairies sèches et les steppes (flore, faune et géologie). La conservation des espèces caractéristiques et des formes particulières du relief doit y être assurée. b) Toutes les interventions nouvelles, telles que constructions, installations servant aux transports et communications, travaux de génie civil et rural, modifications de terrains, changement de la couverture du sol, mouvements de terre, etc. pouvant entraîner une modification de l'état naturel des lieux sont en principe interdites. Les accès peuvent être limités dans cette zone. Les transformations, rénovations et changements d'affectation des constructions existantes, les travaux de remise en état et d'entretien des terres, de même que ceux liés à l'exploitation agricole et sylvicole peuvent être autorisés pour autant qu'ils ne
86 portent pas atteinte aux richesses naturelles du milieu et n'en compromettent pas l'équilibre écologique. Les travaux mentionnés ci-dessus feront obligatoirement l'objet d'une autorisation de la Commission cantonale des constructions. c) La Municipalité, avec l'aide de l'Etat, pourra encourager dans cette zone toutes les modalités particulières de protection, de restauration et d'aménagement, les mesures d'entretien, de surveillance et de mise en valeur (sous entendu avec l'aide de l'Etat). d) La surface d'emprise de cette zone située dans des parcelles constructibles, hormis la surface décrétée forêt, peut être prise en considération pour le calcul de la densité de construction. ZONE 13C
Zone de protection des eaux
Art. 59 1
Définition
a) Cette zone comprend les terrains sur lesquels l'occupation du sol et les activités doivent être organisées de manière à ne pas perturber la qualité des eaux utilisées pour l'approvisionnement en eau potable. b) Elle est subdivisée en 3 secteurs : Zone SI (zone de captage) Elle est clôturée et appartient au propriétaire du captage. Toute activité agricole et toute construction y sont interdites. Seules y sont tolérées les activités et installations nécessaires au captage. Zone SII (protection rapprochée) Toute construction et installation sont interdites. Seules les activités ne présentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisées. Zone SIII (protection éloignée) La construction de bâtiments d'habitation conformes à l'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulières. Les constructions de type artisanal et industrie, dangereuses pour la protection des eaux y sont interdites. La plupart des activités agricoles y sont autorisées. c) A l'intérieur des zones de protection des eaux, des périmètres de protection des eaux et des zones provisoires de protection des eaux, il appartient au requérant d'une autorisation de
87 démontrer que son projet est conforme avec les exigences relatives à la protection des captages. Les mesures à prendre y relatives sont à la charge du requérant. d) D'une manière générale, toutes les constructions, installations et activités à l'intérieur de ces zones doivent se conformer aux normes fédérales relatives à la protection des captages (instructions pratiques de l'Office fédéral de l'environnement). e) Tous les projets situés à l'intérieur de ces zones doivent être soumis au Service de la protection de l'environnement. ZONE 14
Zone d'aire forestière
Art. 60 1
Définition
Cette zone est réglée par les dispositions cantonales et fédérales en la matière. Elle figure sur le plan d'affectation de zones à titre indicatif. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
ZONE 15
Zone d'affectation différée
Art. 61 1
Définition
Cette zone comprend des terrains qui sont destinés à être aménagés à long terme. Dans cet intervalle, ces surfaces sont considérées comme agricoles. Le passage de cette zone en une zone déterminée est réglé par les
Art. 33 et ss de la Loi cantonale du 23 janvier 1987 concernant
l'application de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22.06.1979. Aussi longtemps que l'affectation de ces zones demeure différée, tout projet de construction sera traité en vertu des dispositions de l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
ZONE 16
Zone camping
Art. 62 1
Définition
88 Cette zone est réservée au camping et au caravaning. Les constructions et installations de service sont régies par un avenant municipal. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
Art. 62 2
Equipement
L'équipement peut être mis à la charge totale ou partielle des privés, selon les plans approuvés par la Municipalité.
ZONE 17
Zone militaire
Art. 63 1
Définition
Cette zone est réglée par des prescriptions cantonales et fédérales. Le degré de sensibilité est en principe de III (selon OPB).
ZONE 18
Zone des villages et de leur extension
Art. 64 1
Définition
Les zones des villages et de leur extension peuvent comporter des zones spécifiques qui seront fixées dans un AVENANT au présent règlement pour chaque Municipalité. Degré de sensibilité : cf Avenant.
ZONE 19
Zone d'extraction et de dépôt de matériaux
Art. 65 1
Définition
a) Les zones d'extraction et de dépôt de matériaux comprennent des terrains appropriés et prévus pour l'exercice de telles activités. b) Les Municipalités fixent des conditions limitant l'atteinte au paysage et à l'environnement et garantissant leur remise en état. c) Les équipements et les constructions indispensables à leur exploitation pourront y être autorisés pendant la durée de l'exploitation des lieux. Le degré de sensibilité est en principe de IV (selon OPB).
ZONE 20
Zone de danger, de terrains instables et d'avalanches
89
Art. 66 1
Définition
a) Les zones de danger comprennent les portions du territoire qui sont, d'expérience, exposées aux catastrophes naturelles ou qui sont de manière prévisible menacées par de telles catastrophes (avalanches, chutes de pierres, éboulements, inondations ou autres dangers naturels). Elles figurent sur le plan d'affectation de zones à titre indicatif. b) Aucune construction ne peut être autorisée dans ces zones si leur implantation est de nature à mettre en danger les personnes, les animaux et d'autres biens importants. c) Les portions du territoire qui, en raison de leur exposition aux dangers des éléments naturels, ne peuvent être bâties ou qui ne peuvent l'être que dans une mesure réduite sont indiquées dans le plan d'affectation des zones comme zones de danger. d) Dans ce cas, le propriétaire du fonds doit apporter la preuve par une expertise géologique que les dangers qui menacent le bien-fonds ou son accès ont été écartés par des mesures de sécurité ou que les mesures constructives qu'il prendra permettront de limiter leurs effets de façon acceptable.
6. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 67 1
Constructions existantes droit acquis
a) Les dispositions de ce règlement s'appliquent également aux constructions existantes qui subiraient un agrandissement ou dont l'affectation serait changée b) Les constructions et installations existantes réalisées conformément au droit antérieur mais devenues contraires aux plans ou aux prescriptions en vigueur peuvent être entretenues et modernisées, transformées ou agrandies pour autant que les travaux n’engendrent pas une aggravation de leur non conformité au droit. c) Les constructions et installations non conformes aux nouvelles prescriptions ou aux nouveaux plans ne doivent être adaptées que lorsque la loi ou le règlement municipal des constructions le prévoit expressément, ou lorsque l’adaptation est imposée dans le but de préserver l’ordre public. En règle générale, dans les zones où ils sont interdits, les locaux industriels, écuries, clapiers, poulaillers, etc., ne pourront être reconstruits s'ils
90 viennent à être démolis ou incendiés. S'ils sont détournés de leur affectation, ils ne pourront reprendre leur affectation initiale.
Art. 67 2
Reconstruction
En cas de destruction due à un incendie ou à d’autres catastrophes naturelles, la reconstruction de bâtiments érigés conformément à l’ancien droit et devenus non conformes aux plans et dispositions en vigueur est possible lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose et que la demande d’autorisation de construire est déposée dans les cinq ans à partir de la destruction. La reconstruction doit correspondre au bâtiment démoli du point de vue des caractéristiques, du volume et de l’emplacement. Une modification par rapport à l’ancienne construction est possible dans la mesure où elle apporte une amélioration notable.
Art. 68 Dérogations
Exceptionnellement, des dérogations aux prescriptions relatives à l’affectation de la zone à bâtir et aux autres dispositions en matière de construction peuvent être octroyées par le Conseil municipal lorsque des circonstances exceptionnelles ou des motifs importants le justifient et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant des voisins ne s’en trouve lésé.
Art. 69 Restriction au droit
de bâtir
Sous réserve de la législation en vigueur sur les constructions, aucune indemnité n'est due par la Municipalité en raison de restrictions apportées au droit de bâtir par le présent règlement.
Art. 70 Pénalités
a) Celui qui en tant que responsable, notamment en qualité de maître de l'ouvrage, architecte, ingénieur, conducteur de travaux ou entrepreneur, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans permis de construire ou en violation des conditions, charges ou prescriptions, ou celui qui ne se soumet pas à des ordres qui lui ont été adressés dans une décision de police des constructions sera puni d'une amende de FS 100.- à FS 100'000.- prononcée par l'Autorité compétente en matière de police des constructions. b) Dans les cas graves, notamment lorsqu'un projet de construction est réalisé malgré un refus du permis de construire, que les prescriptions ont été violées par cupidité ou qu'il y a récidive, l'amende pourra être portée à FS 500'000.- ; une peine d'arrêt pourra également être prononcée. En outre, les
91 gains illicites seront confisqués conformément à l'article 58 du Code pénal suisse. En cas d'inexécution d'une décision ordonnant la remise en état des lieux, une amende plus élevée pourra être fixée chaque année, ce aussi longtemps que l’état illicite subsiste. c) Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite, leurs organes répondent solidairement des amendes, des gains soumis à confiscation, des émoluments et des frais. Ils possèdent la qualité de partie dans la procédure pénale. d) La procédure pénale est réglée par la législation cantonale en la matière.
Art. 71 Prescriptions
a) Les infractions et les peines se prescrivent par trois ans. b) Pour les infractions, le délai de prescription commence à courir dès l'instant où elles sont reconnaissables par l'Autorité compétente. Il est interrompu par tout acte d'instruction. c) Pour les peines, la prescription court du jour où le jugement devient exécutoire et elle est interrompue par tout acte d'exécution. d) La prescription absolue intervient après six ans. Pour les amendes prononcées annuellement, elle intervient après dix ans.
Art. 72 Emoluments
a) Pour couvrir ses frais, la Municipalité fixe un émolument à payer par le propriétaire ou le requérant dans la notification de la décision d'autorisation de construire. b) Cet émolument est fixé dans un règlement municipal séparé. Il est proportionnel à l'importance des frais de construction et d'études liées au projet autorisé.
Art. 73 Frais de procédure
a) Les émoluments de la procédure de délivrance ou de refus de l'autorisation de construire sont à la charge du requérant et seront mentionnés dans la notification de la décision d'autorisation de construire. Ces frais comportent les taxes basées sur les différents tarifs et les autres dépenses
92 occasionnées, notamment les indemnités de déplacement, frais d'examen technique, honoraires d'experts, frais de port, de téléphone et de publication. b) Les frais peuvent être mis à la charge de l'opposant qui invoque des motifs manifestement infondés. c) Les frais relatifs à la police des constructions sont régis par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 74 Encaissement des émoluments et frais de procédure
a) Le bénéficiaire de l'autorisation de construire doit s'acquitter des émoluments et frais de procédure ressortant de la décision du Conseil municipal, lors de la remise du permis municipal de bâtir, lequel sera accompagné des plans dûment approuvés. b) Les émoluments et frais du secrétariat cantonal des constructions seront fixés en sus et perçus par la Municipalité pour le compte de l'Etat, dans les 30 jours dès la notifcation du permis de bâtir communal.
Art. 75 Avance de frais
Le Conseil municipal peut en tout temps demander aux requérants ou opposants une avance de frais appropriée en leur fixant un délai convenable et en les avisant qu'à défaut de versement, il ne sera pas entré en matière sur la demande, respectivement l'opposition.
Art. 76 Dispositions transitoires
a) Le présent règlement n'est pas applicable aux autorisations de construire en force délivrées sur la base de l'ancien droit. b) Les procédures d'autorisation de construire, de police des constructions et de recours pendantes sont poursuivies selon le nouveau droit jusqu’à leur achèvement. (cf. art. 66 al. 2 OC)
Art. 77 Recours
Les décisions du Conseil municipal, en application du présent règlement et du plan d'affectation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, dans les 30 jours qui suivent leur notification et en la forme prévue par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
93
TABLE DES MATIERES
Article 1.
DISPOSITIONS GENERALES
1.1
BUT But du règlement BASES LEGALES Bases légales COMPETENCES Organes compétents CHAMP D'APPLICATION Rayon d'application
1 1.2 2 1.3 3 1.4 4 2
PROCEDURE
2.1
DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE Compétence et procédure Principe - constructions nouvelles - agrandissements Modification Compétence fédérale ou cantonale Non assujettissements à autorisation de construire Conditions générales d'octroi du permis de construire Demande de décision préalable sur l’implantation, le gabarit et l’accès (cf art. 44 LC en relation avec l’art. 50 OC) Forme de la demande d'autorisation de construire Contenu de la demande d'autorisation de construire Forme du plan de situation Contenu du plan de situation Plans de construction Documents spéciaux Dérogations Gabarits Examen formel Vices matériels manifestes ENQUETE PUBLIQUE Mise à l'enquête Contenu de la publication PROCEDURE D'OPPOSITION Motif de l'opposition Légitimation Délai et forme
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 2.2 6.1 6.2 2.3 7.1 7.2 7.3
Page
1 1 2 2
3 3 5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15
94 7.4 7.5
Réserve de droit Séance de conciliation
15 16
95
Article 2.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 2.5 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 2.6 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 2.7 11.1 11.2 11.3 11.4 3. 12 13 14 15
Page DECISION Examen d'office Consultation des organes cantonaux Autorisations spéciales Décision du Conseil Refus de l'autorisation de construire Contenu de la décision Plans d'affectation spéciaux ou plans particuliers et autorisations de construire Décision de la Commission cantonale des constructions NOTIFICATIONS DES DECISIONS - RECOURS EFFET SUSPENSIF Notifications des décisions municipales Notifications des décisions cantonales Recours ; effet suspensif Sûretés Préjudice VALIDITE ET DUREE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE Validité réelle et personnelle Durée de validité - règles Début des travaux Mise en chantier Utilisation du domaine public Avancement des travaux Achèvement des travaux Contrôle et arrêt des travaux Bâtiment en mauvais état - atteinte à l’ordre public Modification du projet en cours de procédure Modification du projet autorisé Demandes de renseignements Permis d'habiter POLICE DES CONSTRUCTIONS Devoirs de l'Autorité de police des constructions et du bénéficiaire d'une autorisation de construire Autres tâches Procédure de remise en état des lieux Exécution par substitution
16 16 16 17 17 17 18 18
19 19 19 19 20
20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 26 26 27
PLANS DE BASE Plans généraux et plans de détails Schéma directeur Plan de zones Plan des réseaux d'équipement
28 28 29 29
96 16
Alignements Plan d’alignements Alignements spéciaux
16.1 16.2
Article 17.1 18 19 20 4.
REGLEMENTS DIVERS
4.1
EQUIPEMENT DES TERRAINS Equipement des terrains - garantie et aperçu des équipements Taxes de raccordement Routes publiques Construction en bordure de route Empiétement ou saillie sur domaine public ou à l'intérieur des alignements Partie mobile sur voie publique Places de parc, garages et accès Places et abris pour containers ALIGNEMENTS Implantation Distances Orientation MURS, CLOTURES Murs, clôtures SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS Sécurité et salubrité PUBLICITE Définition Emplacement d'affichage Pose d'enseignes Panneaux de chantier Panneaux de vente Plaques personnelles et professionnelles Entretien Esthétique OPTIONS ARCHITECTURALES - PROTECTION DES SITES Couvertures Lucarnes et terrasses en baignoire Energies nouvelles Superstructures Antennes Traitement des façades Esthétique
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 4.2 22.1 22.2 22.3 4.3 23.1 4.4 24.1 4.5 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 4.6 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7
Page Plan d'aménagement détaillé Zones à aménager Plan de quartier Plans de remembrement et de lotissement Chemins pour piétons et chemins de randonnées pédestres
17.2
30 30 30
30 31 31 35 36
37 38 38 39 39 39 40 42 42 42 43 43 43 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48 48 48 48 48
97 26.8 4.7 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5
Protection des monuments historiques HOTELS ET APPARTHOTELS Définition Indice Affectation Transformation et agrandissement Dimensions
Article 27.6 27.7 4.8 28.1 4.9 29.1 29.2
DEFINITION Les zones Zone agricole - Zone de protection Distance minimale à la limite Dérogations Distance entre bâtiments Longueur - largeur Hauteur Etage Indice d'utilisation Surface brute de plancher utile Surface constructible de terrain Surface minimale par construction Inscription au Registre Foncier Surface déjà utilisée Augmentation de l'indice PRESCRIPTIONS Plan de zones Liste des zones
30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 30.10 30.11 30.12 30.13 30.14 30.15 5.2 31.2
32.1 32.2 32.3 32.4 32.5
COMMERCE ET ARTISANAT Définition Indice
ZONES
30.3
31.1
Distances Dispositions complémentaires CABANES ET SERRES DE JARDINS, PERGOLAS, ETC. Petites constructions isolées
5.1 30.2
49 49 50 50 50
Page
5. 30.1
49
ZONE 1A - zone d'habitations familiales / densité 0.30 Définition Dimensions Distances Constructions mitoyennes ou habitat groupé Application ZONE 1B - zone de l'ordre dispersé / densité 0.30
51 51 51
51 51
52 52 52 54 54 54 55 55 55 56 57 57 58 58 58 58 58
60 60 60 61 61
98 33.1 33.2 33.3 33.4
34.1 34.2 34.3 34.4
Définition Dimensions Distances Toiture
62 62 62 63
ZONE 1C - zone de l'ordre dispersé / densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture
64 64 64 65
Article
Page ZONE 2A - zone de l'ordre dispersé / densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture
66 66 66 67
ZONE 2B - zone de l'ordre dispersé / densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture
68 68 68 69
ZONE 2C - zone de l'ordre dispersé / densité 0.40 Définition Dimensions Distances Toiture
70 70 71 71
ZONE 3- zone de l'ordre dispersé / densité 0.50 Définition Dimensions Distances Toiture
72 72 73 73
39.4
ZONE 4 - zone de l'ordre dispersé / densité 0.60 Définition Dimensions Distances Toiture
74 74 74 75
40.1 40.2
ZONE 4A - zone de l'ordre dispersé / densité 0.75 Définition Dimensions
76 76
35.1 35.2 35.3 35.4
36.1 36.2 36.3 36.4
37.1 37.2 37.3 37.4
38.1 38.2 38.3 38.4
39.1 39.2 39.3
99 40.3 40.4
Distances Toiture
76 77
41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6
ZONE 5A - zone de l'ordre dispersé - densité 0.80 avec attique Définition Dimensions Distances Toiture Attiques Immeubles existants
78 78 79 79 79 80
Article
Page ZONE 5B - zone de l'ordre dispersé / densité 0.80 sans attique Définition Attiques
81 81
ZONE 5C - zone de l'ordre dispersé / densité 0.80 Définition Dimensions Distances Toiture Immeubles existants
82 82 83 83 83
ZONE 5D - zone de l’ordre dispersé / densité 1.0 Définition Dimensions Distances Toiture
85 85 86 86
ZONE 6A - zone de l'ordre contigu - avec attique Définition Dimensions Distances Dispositions complémentaires Attiques Immeubles existants
87 87 87 88 89 90
46.2
ZONE 6B - zone de l'ordre contigu - sans attique Définition Attiques
91 91
47.1
ZONE 6C - zone de l'ordre contigu - avec attique Définition
92
42.1 42.2
43.1 43.2 43.3 43.4 43.5
44.1 44.2 44.3 44.4
45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6
46.1
100 47.2 47.3
48.1 48.2 48.3
49.1 49.2 49.3 49.4
Attiques Immeubles existants
92 92
ZONE 6D - zone de l'ordre contigu - avec attique Définition Attiques Immeubles existants
93 93 93
ZONE 7 - zone artisanale et industrielle Définition Dimensions et distances Plantations - Aménagements extérieurs Equipement
94 94 94 94
Article
Page ZONE 7A - zone artisanale Définition Dimensions et distances Plantations - Aménagements extérieurs Equipement
95 95 95 95
ZONE 8 - zone mayens Définition Constructions existantes Constructions nouvelles Esthétique Equipement
96 96 96 96 96
52.2
ZONE 9 - zone de convalescence Définition Dimensions et distances
97 97
53.1
Zone 10 - zone agricole Définition
98
54.3
ZONE 10A - zone agricole protégée Définition But Mesures de protection
99 99 99
55.1
ZONE 11 - zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives Définition
100
50.1 50.2 50.3 50.4
51.1 51.2 51.3 51.4 51.5
52.1
54.1 54.2
ZONE 12- zone de constructions et d'installations publiques
56.1
Définition
101 101
57.1
ZONE 13A - zone de protection du paysage Définition
102
58.1
ZONE 13B - zone de protection de la nature Définition
103
59.1
ZONE 13C - zone de protection des eaux Définition
104
60.1
ZONE 14 - zone d'aire forestière Définition
105
61.1
ZONE 15 - zone d'affectation différée Définition
106
Article
Page
62.2
ZONE 16 - zone camping Définition Equipement
107 107
63.1
ZONE 17 - zone militaire Définition
108
64.1
ZONE 18 - zone des villages et de leur extension Définition
109
65.1
ZONE 19 - zone d'extraction et de dépôt de matériaux Définition
110
66.1
ZONE 20 - zone de danger, de terrains instables et d'avalanches Définition
111
62.1
6. 67.1 67.2 68 69 70 71 72 73 74
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Constructions existantes- droit acquis Reconstruction Dérogations Restriction au droit de bâtir Pénalités Prescriptions Emoluments Frais de procédure Encaissement des émoluments et frais de procédure
112 112 113 113 113 114 114 114 115
75 76 77
Avance de frais Dispositions transitoires Recours
102 115 115 115
Ce règlement a été homologué par le Conseil d’Etat Valaisan ⇒
pour la Municipalité d’Icogne, le
⇒
pour la Municipalité de Lens, le 19 août 1998
⇒
pour la Municipalité de Chermignon, le 06 juillet 1994
⇒
pour la Municipalité de Montana, le 21 septembre 1994
⇒
pour la Municipalité de Randogne, le 24 mai 1995
Les adaptations rédactionnelles ont été homologuées par le Conseil d’Etat Valaisan, le 11 février 1998
Cahier des charges "Revouire"
CANTON DU VALAIS
COMMUNE DE LENS
ZONE A AMENAGER REVOUIRE
RE
CAHIER DES CHARGES
PROBLEMES ET OBJECTIFS D'AMENAGEMENT
Le cahier des charges concerne les terrains situes au lieu-dit " Revouire ", sur la commune de Lens. Les terrains sont affectes en zone agricole. Une modification partielle du plan d affectation des zones envisage de prolonger la zone artisanale, affectee sur Chermignon, sur le territoire de Lens. A I'etat actuel, ces terrains ne sont pas desservis de maniere convenable. Les caracteristiques des terrains (exposition, topographie, etc.) les rendent propices au developpement d’une zone artisanale intercommunale. Le secteur est visible, ni depuis les agglomerations, ni depuis la route principale. Les parcelles situees a I'interieur du perimetre de la zone a amenager sont en propriety privee. En cas de changement d’affectation, la disponibilite du sol doit etre assuree. L'amenagement projete est congu en vue d'atteindre les objectifs suivants : •
economiser le sol et les equipements par l'amenagement intercommunal d’une zone artisanale et industrielle ;
Mostra tutto il testo
•
mettre en place des conditions cadres adequates pour le developpement d’une zone artisanale intercommunale;
•
garantir une integration optimale des constructions dans I’environnement naturel;
•
desservir la zone avec un reseau de route integre au paysage et econome en sol; assurer la disponibilite du sol.
IMP
Les mesures imperatives doivent etre respectees dans leur principe et dans leur detail.
DISP
Les mesures dispositives doivent etre respectees dans leur principe; avec I'accord du conseil municipal, le mode de gestion peut s'en 6carterdans le detail.
IND
Les mesures indicatives ont valeur de proposition.
arcalpin/13956/TA-ef
09.02.10
1/3
CANTON DU VALAIS
DOMAINES
COMMUNE DE LENS
MESURES D'AMENAGEMENT
SITE Topographie / exposition
Les constructions et leurs amenagements exterieurs prendront en compte le terrain naturel et s'appliqueront a eviter au maximum les mouvements de terre defigurant la topographie.
IMP
Couverture vegetale
Les terrains non construits sont a entretenir.
IMP
Prairies et paturages
La commune de Lens proposers des surfaces de compensation pour les prairies et paturages secs inventories par la Confederation.
IMP
Zone de construction de base
Les terrains sont classes en zone artisanale et industries (zone 7 selon RIC).
IMP
Amenagement
La municipals, en accord avec les proprietaires prives, etablira un regiment fixant les modalites d’equipement et de gestion de la zone, afin de garantir la disponibilite des terrains.
IMP
Remembrement
Avant son urbanisation, le secteur doit faire I’objet d’un remembrement parcellaire ou d’une acquisition des terrains par la commune.
IMP
Developpement de la
Le Conseil municipal peut repartir is artisanaux, is industries et les depots, en fonction de leurs tallies ou de leurs nuisances.
IMP
Les depots de materiaux doivent etre mentionnes sur les documents de demande d'autorisation de construire.
IMP
Au besoin, des haies de protection peuvent etre exigees.
DISP
EQUIPEMENT
Les terrains seront equipes par la commune, avec prise en charge totale des couts d’equipement par les proprietaires.
IMP
Eau potable
Le reseau sera complete.
IMP
Egout 4,
Un collecteur et une station de pomi
secs URBANISATION
zone Depots d'entreprises
Egout (nouvelle teneur) IMP DISP
route la
IND
« Egout - Pour toute la zone a amenager, les eaux usees seront traitees par le biais d’un collecteur et d’une station de pompage. Les eaux claires seront traitees selon les normes en vigueur. - IND »
Les mesures imperatives doivent etre respectees dans leur principe et dans leur detail. Les mesures dispositives doivent etre respectees dans leur principe; avec I'accord du conseil municipal, le mode de gestion peut s'en ecarter dans le detail.
IND
Les mesures indicatives ont valeur de proposition.
arcalpin/13956/TA-ef
09.02.10
2/3
CANTON DU VALAIS
COMMUNE DE LENS
CIRCULATION Desserte (selon croquis)
■L'acces s q fera par la route cote Est.
DISP
Cheminements pietons
Des cheminements pietons doivent etre prevus a travers le perimetre.
IMP
Desserte (nouvelle teneur)
« Desserte - L’acces desservant I’ensemble des zones artisanales sises sur les territoires des communes de Lens et de Chermignon se fera par la route cote Est. La route de desserte de la zone artisanale et industrielle sise sur la commune de Lens est raccordee a celle desservant la zone mixte artisanat et industrie de Chermignon. - DISP »
Adopte par 1'Assemblee Primaire le 15 juin 2009
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Homologue par le Conseil d Efat en seance du ....
B O A]/fl, 2014
Droit de sceau: Fr.....fyC!..:.. r" L'atteste: Le chancelier d'Etat:
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§
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IMP
Les mesures imperatives doivent etre respectees dans leur principe et dans leur detail.
DISP
Les mesures dispositives doivent etre respectees dans leur principe; avec I'accord du conseil municipal, le mode de gestion peut s'en ecarter dans le detail.
L
IND
Les mesures indicatives ont valeur de proposition.
orcalpin/13956/TA-ef
09.02.10
3/3
Cahier des charges "Les Mélèzes - Près de Crans"
COMMUNE DE LENS
CANTON DU VALAIS
[M§
Zone à aménager LES MELEZES· PRES DE CRANS CAHIER DES CHARGES
Version pour homologation
Homologu é par le Conseil d 'Etat le :
Homologue pm le Conseil d'Etat Le Président
. ...;l.(Le Cha ncelier en séane.:, c u .....~..Q.çjtil.~: !.(.3...• Droit <1~ [.Cf?fj~: Fr L'uLta:;tl.?:
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CAHIER DES CHARGES - ME _ version pour homologation - 29mars2012
-r
29.9...: :::::::
CANTON DU VALAIS
PROBLEMES ET OBJECTIFS D'AMENAGEMENT
COMMUNE DE LENS
Le cahier des charges concerne les terrains situés au lieu-dit ' Les Mélèzes - Prés de Crans", sur une pente orientée Sud-Ouest. Les terrains sont affectés sur le plan de zones en vigueur en zone 11 destinée aux activités sportives. Les caractéristiques des terrains, exposition, vue, ensoleillement, topographie, etc. les rendent propices à un dèveloppement d'une construction d'utilité publique telle que p.ex. un complexe hôtelier. Les parcelles situées à l'intérieur du périmètre de la zone à amènager sont actuellement en propriété privée. En cas de changement d'affectation, la disponibilité du sol doit donc être garantie. Un changement d'affectation doit réserver la totalité des terrains à une utilisation publique, p. ex du type hôtelier. L'offre en lits d'hôtel a en effet, malgré de toutes les mesures prises notamment dans le cadre du ROC, fortement baissée ces dernières années dans lastation touristique, ce qui justifie l'ouverture d'une zone à bâtir réservèe uniquement aux activités hôteliéres. L'aménagement projeté est conçu en vue d'atteindre les objectifs suivants: •
assurer la compétitivité de la station touristique sur le plan des lits marchands ;
•
mettre en place des conditions cadres adéquates pour le développement d'un complexe hôtelier ou toute autre construction à intérêt purement public (maison de cure, etc.) ;
•
garantir une intégration optimale des constructions dans l'environnement bâti etnaturel ;
•
réserver les constructions à réaliser exclusivement à une utilisation publique hôtelière, médicinale ou autre ;
•
assurer la disponibilité del'ensemble des terrains sis à l'intérieur du périmètre pour réaliser un complexe public dans les meilleurs délais ;
•
sauvegarder au mieux les droits des propriétaires des terrains sis à l'intérieur du périmètre.
CAHIER DESCHARGES- ME _ version peer homologation- 29mars 2012
2
CANTONDU VALAIS
DOMAINE
COMMUNE DE LENS
MESURES D'AMENAGEMENT
SITE
Topog raphie 1 exposition
Les constructions etleurs aménagements extérieurs prendront en compte le terrain naturel et s'appliqueront à éviter au maximum les mouvements de terre défigurant la topographie.
Golf de 18 trous
Les constructions etaménagements s'implanteront de sorte à ne pas déranger la vue depuis le golf de 18 trous situé en amont de la zone à aménager.
Couvert. végétale
Les terrains non constructibles sont à entretenir. L'arborisation doit prioritairement se composer d'essences indigénes. Les aires inscrites sur le cadastre forestieretqui ont un aspect caractéristique pour le site sont à conserver ou à remplacer en cas de disparition inévitable.
URBANISATION
Zone de construction
La partie amont est affectée en zone d'équipement public et touristique (zone 12A), la partie avale en zone destinée aux activités sportives et récréatives (zone 11) et zone d'équipement public (zone 12).
CAHIER DESCHARGES - ME _ version pour horncloqanon - 29 mars2012
3
COMMUNE DE LENS
CANTON DU VALAIS
Secteurs de construction
La zone à aménager se compose de 2 secteurs, divisés en une partie Nord eten une autre Sud (selon lecroquis faisant partie intégrante de la zone à aménager). Pour les secteurs est applicable, en sus des régies ressortant du RIC, la réglementation figurant ci-apr ès,
a) secteur A (zone 12A· secteur d'implantation pour un complexe public) Le secteur A est destiné à un complexe public selon les affectations prévues par la zone 12a. Le complexe public se caractérise par une surface au sol de maximum 6'000 m2, dont 2'000 m2 dans la partie Nord, et 4'000 m2 dans la partie Sud. La hauteur des bâtiments est de 13.0 mdu terrain naturel (ou aménagé si celui est plus bas), limitée à 1433 m sur mer. Le complexe hôtelier se compose au minimum de 2 corps de bâtiment, dont au minimum un dans chaque partie. Une entreprise d'hébergement est considérée comme complexe public au sens du présent réglement si elle met à disposition des hôtes ou des patients, contre rémunération, des unités d'hébergement (chambres eUou suites) pour des séjours de courte durée (à la nuitée ou à la semaine) avec exclusion des locations à l'année ou à la saison et, en paralléle, offre les services et prestations typiques des hôtels, maisons de soins ou semblables. Ces unités d'hébergementne peuvent pas être individualisées du point de vue juridique (pas de droits réels tels que des PPE ou des contrats de location de longue durée) et ne peuvent pas disposer d'installations typiques d'appartements autonomes (p. ex. cuisines complétes).
CAHIEROES CHARGES - ME_ version pou r homologation - 29mars 2012
4
CANTON DU VALAIS
COMMUNE DE LENS
b) secteur B (zone 12 et zone 11 - secteur d'implantation pour des constructions annexes d'uncomplexe public) Le secteur Best destiné aux constructions et équipements secondaires d'un complexe public, tels que piscines, spa, parkings souterrains, etc. Les constructions annexes se caractérisent par une surface au sol de maximum 4'500 m2, dont 1'500 m2 dans la partie Nord, et 3'000 m2 dans la partie Sud. Les constructions etéquipements sont enterrés à 50%(50%des façades latérales sont enterrées sous le terrain naturel) au sens de l'article 30.8 RIC. La hauteur des constructions annexes est de 4.0 mdu terrain naturel (ou aménagé sicelui-ci est plus bas), mais au maximum 1 étage (visible en façade avale).
CAHIER DESCHARGES - ME_ version pour homologation - 29 mars 2012
5
COMMUNE DE LENS
CANTON DU VALAIS
Demande de décision préalable
Les constructions à réaliser répondront aux objectifs figurant dans le présent cahier des charges. Les constructions prévues dans les secteurs A et 8, partie Sud et partie Nord, feront obligatoirement l'objet d'une seule demande de décision préalable (au sens de l'art. 5.7 RIC). Conformément à l'art. 36 al. 2 OC, ledossierde demande de décision préalable contiendra les documents et renseignements notés ci-apr ès : une note explicative démontrant : lecaractére public des ouvrages à réaliser, en mettant en évidence les retombées socio-économiques sur le fonctionnement dela station touristique, les coûts d'investissement etd'exploitation ainsi que leur financement à long terme, les structures de la société réalisant etexploitant l'ouvrage, etc. ; un plan d'ensemble de toutes les constructions comportant des schémas, photomontage, etc. démontrant l'intégration de l'ouvrage dans l'environnement naturel et bâti tout en respectant son caractére résidentiel : le plan des circulations piétonnes et automobiles, etc. prévues et l'organisation des places de parc nécessaires au fonctionnement de l'ouvrage ; le plan et l'organisation du chantier pour réaliser l'ouvrage, y compris l'évacuation des éventuels déblais démontrant lacompatibilité du chantier avec les exigences d'exploitation du lac etde ses environs, du point de vue touristique et agricole ; la preuve d'une concertation ad hoc avec les milieux protecteurs de la nature et les riverains ; les garanties financiéres assurant l'achèvement du chantier ou une remise en état des lieux. Avant autorisation de construire, les modalités pour les garanties financières à fournir seront précisées par la commune site (garantie bancaire, etc.).
CAHIER DES CHARGES- ME _ version pour homologation - 29 mars 2012
6
COMMUNE DE LENS
CANTON DU VALAIS
Remembrement
Avant son urbanisation, le secteur doit faire l'objet d'un remembrement parcellaire. Le remembrement sera mis en route par la commune à partir du moment où 50%de la surface des parties Sud et/ou Nord fait partie d'une seule propriété. Les terrains ne faisant pas partiedecelte propriété seront classés en périphérie du secteur B.
Autorisation de
Le requérant présente un plan d'ensemble de toutes les constructions prévues dans les secteurs A et B. La premiére construction est autorisée aprés approbation du plan d'ensemble par le Conseil communal.
construire
Equipement
Les terrains seront équipés par les privés selon des plans approuvés par la commune. Les propriétaires des terrains supportent le 100%des coûts de planification etde réalisation de ces équipements.
CIRCULATION Desserte
L'accés se fera par une route à aménager en aval du périmétre.
Cheminements
Des cheminements piétons doivent étre prévus à travers toute la zone.
piétons Stationnement
Les aires de parking sont toutes souterraines.
CAHIER DES CHARGES - ME_ version poor homologation - 29mars 2012
7
Zone à aménager
COMMUNE DE LENS LES MÉLÈZES - PRÉS DE CRANS 60 1'000
Croquis accompagnant le cahier des charges 601 '200
601'400
1II":':'!~":'Vi~~ 1
.. A .. .. .. N
2822
s
-~ -
Légende Zone d'équipement public et touristique (12A) Zone destinée à la pratique des activités sportives et récréatives (11) et zone de constructions et d'installations publiques (12) Périmètre constructible Aire forestière
~
Parcellaire 2011
CJ
Golf : équipements actuels Secteur d'implantation du complexe
440 _
-
H
442
1107
<37
438
l 'Œ1NIIIilI
ma
Secteur de constructions annexes Parties Nord et Sud
' 105
12.1 2.2011
1?80
Le Président
Homo lCl!€l~<lA8ë I~ Conseil (:J'Etat' en séance du
.':~..2....DCLZgl
Droit d~ scea u: Fr
.2.00..,...
=. . .
~-------------------j :'al~e~ s~e~:- - - - - - - - - - - - - j
Le chancelier d'Etat:
Echelle 1:2'000
o
25
50
1
601'000
orc c lpln 13950rrN24.03.11/AR
Avenant au RIC - Règlement communal du contingentement villages
COMMUNE DE LENS
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT VILLAGES (RCV) SECTEURS VILLAGES ET HAMEAUX DE LENS ET DE FLANTHEY AVENANT AU REGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LES CONSTRUCTIONS (ARIC)
MODIFICA TION PAR TIELLE
15 mars 2012
arcalpln
Dossier pour homologation
PURIFICATION EN REGION DE MONTAGNE
4', Av. de la Gare • CP - 1950 Sion 2 Nord - Te'. 027/ 323 19 23 - Fax 027/ 323 '9 3" - E-nail n'o/garcalpm.ch - www.arcaloin.ch
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE IV - CONSIDERATIONS FINALES - PERIODE DE TRANSITION
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GEn ERALES
Art. 18
:
Infractions
Article 1 :
Buts
Art. 19
:
Traitement des demandes deposees en 2006
Art. 2
:
Bases legales
Art. 20
:
Dispositions transitoires
Art. 3
:
Secteurs
Art. 4
:
Definitions
Art. 5
:
Portee du RCV
CHAPITRE II - REGLEMENTATION DU CONTINGENTEMENT
Art. 6
:
Dimension maximale des logements
Art. 7
:
Obligation d'utilisation / Location des residences principales
Art. 8
:
Supervision et controle des residences principales
Art. 9
:
Contingentement - Reglement
Art. 10
:
Contingents non sollicites
Approuve par I’Assemblee primaire le :
12.12.2011
le Presii
le Secretaire
mwi
P
CHAPITRE III - PROCEDURES
24 altri articoli
Art. 11
:
Mention registre fonder
Art. 12
:
Exceptions - Applications speciales
Art. 13
:
Traitement d'une demande d'autorisation de construire avec des contingents
Art. 14
:
Caducite des contingents
Art. 15
:
Mise en attente de I'autorisation de construire
Art. 16
:
Supervision des contingents disponibles
Art. 17
:
Reglementation speciale
Homologue par le Conseil d’Etat
Homologu6 par le Conseil 0'Etat (S-MMS.... 3.Q.I3 en seance du..... 1 Droit de sceau: Fr.
M., V
L'atteste: Le chancelier d'Etat:
A
V,?
B •j-
a “Sf -• v.irriit* i,v
QD
*
*
'W
+ %
ABREVIATIONS
PPE
Propriete par etage
RF
Registre foncier
RCV
Reglement communal du contingentement villages
SBP
Surface brute de plancher
ANNEXES
1. Plan de secteurs "Village de Lens" 2. Plan des secteurs "Village et hameaux de Flanthey'
a
COMMUNE DE LENS
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT
Chapitre I - Dispositions generates
Art. 1
:
BUTS 1
Le reglement du contingentement villages (RCV) est etabli dans I'interet de la population locale de Lens, et pour assurer un developpement harmonieux et durable compte tenu des reserves limitees en zone a batir des villages et hameaux de Lens.
Art. 2
:
BASES LEGALES 1
Les dispositions du present reglement sont basees sur les prescriptions federates et cantonales en matiere d'amenagement du territoire et autres domaines s'y rapportant. 2
Elies
tiennent
compte
des
prescriptions
ressortant
du
plan
d'affectation des zones et de son reglement.
cf.
du. CE
Six 6 Uiais 2011
Art. 3
:
3
Demeurent reservees les dispositions particulieres edictees par la
Confederation et le Canton ainsi que le droit des tiers. U Lfevdispo^Vow-S dl».
souA S
c&ol<Suuu8_U.V poyVAvxV s j u <
.
cds\A&v\ce?s S®c&v\aa*tss
c-ouo^oV»VsVe. «av®c. la. LdgtiVaUou.
ew W v»saU®t
SECTEURS 1
Le RCV s'applique aux secteurs des zones a batir de la commune de Lens, selon la delimitation precise figurant sur les plans annexes au present reglement.
Art. 4
:
DEFINITIONS 1
Sont consideres comme residences principales au sens du RCV les
logements qui, sur la base d'une autorisation de construire en relation avec le RCV, doivent etre utilises par des personnes ayant leur domicile civil et fiscal (au sens de Part. 23 du code civil) sur la commune. 2
Tous les logements qui ne comptent pas parmi les residences
principales sont consideres comme des residences secondaires. 3
Les logements existants au 23.09.2011, ainsi que ceux dont les
demandes d'autorisation de construire completes et conformes ont ete deposees avant le 23.09.2011 sont consideres comme logements de
15.03.2012
1
COMMUNE DE LENS
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT
I'ancien droit.
Art. 5
:
PORTEEDU RCV 1
Dans les secteurs specifies sur les plans annexes, le RCV s'applique
a tous les nouveaux volumes habitables crees (residences principales, residences secondaires), aux agrandissements et changements d'affectation de batiments dont resultent des habitations (residences principales, residences secondaires), ainsi qu'aux changements d'affectation de residences principales en residences secondaires. 2
Ne sont pas concernes par le RCV :
a
Les changements d'affectation de logements de I'ancien droit.
b
Les agrandissements pour autant que la nouvelle surface habitable creee ne peut pas servir comme logement autonome. Cas echeant, le logement cree ulterieurement est soumis au RCV.
c
Les projets presentant un interet public preponderant, approuves par I'Assemblee primaire.
d Les locaux commerciaux et artisanaux. 3
Sur des parcelles sises a I’interieur des secteurs specifies sur les
plans annexes selon art. 3, al. 1, n’ayant pas change de proprietaire durant les 35 ans precedant le depot de la demande d’autorisation, sauf par heritage, un logement de residence secondaire a usage personnel (proprietaire et ses enfants) peut etre construit sans contingent.
15.03.2012
2
COMMUNE DE LENS
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT
Chapitre II - Reglementation du contingentement SECTION 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 6
:
DIMENSION MAXIMALE DES LOGEMENTS Dans les secteurs soumis au RCV, la surface brute de plancher (SBP) maximale par logement est limitee de la maniere suivante : Secteur A Batiment a plusieurs logements
400 m2 / logement
Batiment individuel
600 m21 logement
Secteur B, C et D Batiment a plusieurs logements
200 m2 / logement
Batiment individuel
300 m2 / logement
SECTION 2 - RESIDENCES PRINCIPALES
Art. 7
:
OBLIGATION D'UTILISATION / LOCATION DES RESIDENCES PRINCIPALES 1 Les logements affectes en residence principale doivent reellement etre utilises en tant que tels. Lorsque ces logements ne sont pas utilises par un proprietaire ayant son domicile sur la commune, ils doivent etre mis a disposition contre un loyer convenable a des personnes qui remplissent cette condition. Ils peuvent egalement etre utilises par des personnes exergant une activite economique annuelle ou saisonniere sur I'une des six communes, ou par des personnes en formation. 2
Un loyer est considere convenable lorsqu'il correspond aux loyers
verses pour des residences principales similaires dans la region et qu'il n'est pas surfait.
15.03.2012
3
COMMUNE DE LENS
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT
3
Le proprietaire est garant de I'occupation du logement concerne en
tant que residence principale.
Art. 8
:
SUPERVISION ET CONTRdLE DES RESIDENCES PRINCIPALES 1
L'administration communale tient principales et des parcelles concernees. 2
un
registre
des
residences
L’administration communale est chargee du controle de I'occupation
des residences principales. Les proprietaires et locataires ne peuvent s’opposer aux controles. 3
Les residences principales qui ont ete utilisees comme telles pendant
20 ans au moins peuvent etre liberees de I'obligation d'utilisation comme residences principales moyennant le depot d’une demande aupres de la commune. Le delai de 20 ans est compte a partir de I'obtention du permis d'habiter.
15.03.2012
4
COMMUNE DE LENS
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT
SECTION 3 - RESIDENCES SECONDAIRES
Art. 9
:
CONTINGENTEMENT - REGLEMENT 1
L'Assemblee primaire determine, pour chaque secteur soumis au present reglement, la SBP maximale disponible (SBPmax) chaque annee, pour les 5 prochaines annees. 2
Cette SBPmax correspond a une fraction de I'ensemble des SBP de
tous les logements principaux et secondaires realises par an en moyenne durant les 5 dernieres annees, et ce pour chaque secteur considere. 3
L'Assemblee primaire peut adapter chaque 5 ans la SBPmax en
fonction des objectifs de developpement des differents villages. Elle peut egalement determiner un nombre maximal de residences secondaires a realiser par secteur. 4
Les plans annexes au present reglement fixent pour chaque secteur: 1. le taux de contingent;
2. la surface brute habitable maximale. 5
Les SBP disponibles pour des residences secondaires (SBPmax Rll /
an) sont fixees annuellement a :
Art. 10
:
Secteur A + B
350 m2 (en tout pour les deux secteurs);
Secteur C
300 m2;
Secteur D
300 m2.
CONTINGENTS NON SOLLICITES 1 Les contingents annuels non sollicit6s peuvent etre reportes sur I'annee suivante. 2
Ces reports ne doivent pas depasser le contingent annuel.
15.03.2012
5
COMMUNE DE LENS
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT
Chapitre III - Procedures SECTION 1 - RESIDENCES PRINCIPALES
Art. 11
:
MENTION REGISTRE FONCIER 1
Le requerant doit indiquer I'affectation des logements et locaux (residences principales, residences secondaires, commerces, etc.) sur les plans accompagnant la demande d'autorisation de construire et la requisition au registre foncier. Tout changement ulterieur de la repartition entre residences principales et residences secondaires est soumis a autorisation par le conseil communal et doit etre mentionne au registre foncier. 2
L'affectation en tant que residence principale doit etre specifiee dans
I'autorisation de construire et garantie par une mention au registre foncier en faveur de la commune comprenant une interdiction de changement d'affectation et une restriction du droit d'aliener, avant I'octroi de I'autorisation de construire. Ces restrictions de la propriety doivent etre mentionnees au registre foncier avant la delivrance de I'autorisation de batir. 3
Le requerant procede a ses frais aux mentions au registre foncier des
affectations determinees dans I’autorisation de construire. 4
Pour les constructions a plusieurs logements, les PPE doivent etre
constitutes avant la delivrance de I'autorisation de batir.
Art. 12
:
EXCEPTIONS - APPLICATIONS SPECIALES 1
En cas de deces du proprietaire d'une residence principale, les
heritiers legaux en ligne directe ont le droit d'utiliser I'appartement pour leurs propres besoins, en tant que residence secondaire. 2
La meme reglementation est valable quand
le proprietaire de
residence principale se voit contraint, pour des raisons professionnelles, de sante ou similaires, de renoncer temporairement a son lieu de residence.
15.03.2012
6
COMMUNE DE LENS
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT
SECTION 2 - PROCEDURES DU CONTINGENTEMENT DES RESIDENCES SECONDAIRES
Art. 13
:
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE AVEC DES CONTINGENTS 1
Le contingent demande pour le projet de construction doit etre indique dans la demande d'autorisation de construire. 2
Lors de demandes d'autorisation de construire par des societes de
construction, les noms et adresses des partenaires (societaires, actionnaires, etc.) et leurs parts dans les societes doivent etre communiques a la commune en meme temps que la demande. La commune peut reclamer davantage d'informations. 3
Les
demandes
d'autorisation
de
construire
soumises
au
contingentement sont prises en consideration dans I'ordre de leur arrivee, le timbre postal faisant foi. Si des demandes sont transmises a la meme date et que le contingent ne suffit pas pour les residences secondaires concernees, c'est le sort qui decide de I’ordre. Le tirage au sort est effectue par le president de commune ou par son representant en presence des maftres d'ouvrage. 4
Si la demande d'autorisation de construire est refusee parce qu'elle
est incomplete ou non conforme, ou lors de modification du projet avant la notification de I’autorisation de construire, c'est la date de depot de la demande corrigee qui est prise en consideration pour ('attribution du contingent. 5
Lors
d'une
modification
du
projet
apres
communication
d'une
autorisation de construire positive, mais avant I'autorisation des travaux ou avant la fin de la procedure legale, le contingent octroye lors de I’autorisation de construire peut etre reporte sur le projet modifie. Dans les autres cas de modification importante du projet ainsi que dans les nouveaux projets, le report du contingent octroye est exclu. 6
Les contingents requis sont liberes dans le cadre de I'autorisation de
construire. 7
En cas de repartition du lotissement et/ou de separation par plusieurs
15.03.2012
7
COMMUNE DE LENS
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT
maTtres d'ouvrage pour I'obtention d'un contingent plus important, le lotissement et/ou les maTtres d'ouvrage sont consideres comme une seule et meme entite.
Art. 14
:
CADUCITE DES CONTINGENTS 1
Lorsqu'une construction autorisee, soumise au contingentement, n'est
pas entreprise dans les six mois a partir de I’entree en force de I'autorisation de construire, le contingent tombe pour le requerant en question. Dans ce cas, le contingent concerne est attribue a I'ayant droit suivant. 2
Une prolongation du delai pour le debut des travaux necessite une
justification.
Art. 15
:
MISE ENATTENTE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE 1
Au cas ou le contingent annuel par secteur est insuffisant pour la construction d'un projet, I'autorisation de construire est differee. L'autorisation de construire est delivree seulement quand le requerant dispose du contingent necessaire, y compris les avances de I'annee suivante. Des provisions sur des contingents futurs sont interdites. 2
Mise en attente et liberalisation des contingents font I'objet de
decisions attaquables par I'autorite competente. 3
Les delais pour le commencement et la realisation des travaux sont
suspendus pendant la mise en attente de l'autorisation de construire.
Art. 16
:
SUPERVISION DES CONTINGENTS DISPONIBLES 1 L'administration communale tient un registre des contingents demandes, octroyes et encore a liberer. Ce registre est accessible a toute personne pour consultation.
15.03.2012
8
COMMUNE DE LENS
Art. 17
:
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT
REGLEMENTATtON SPECIALE 1 Par requerant et projet de residence secondaire, une surfaces de plancher correspondant au max. a 50% du contingent annuel par secteur peut etre octroyee. 2
Lorsque plusieurs logements faisant I'objet d'une seule demande
d'autorisation de construire sont construits sur une parcelle ou des parcelles contigues, I'indice de construction est utilise au moins a 85% et les residences principales sont realisees avant ou en meme temps que les residences secondaires : a)
en dehors des zones "habitations collectives 18.4" Une part de 25% de cette surface habitable peut etre affectee aux residences secondaires hors contingent annuel, a condition que la surface de plancher habitable de ces logements depasse 1500 m2.
b)
dans les zones "habitations collectives 18.4" Pour les batiments a plus que 3 logements, une part de 25% de la surface habitable peut etre affectee aux residences secondaires hors contingent, la surface de plancher habitable affectee aux residences secondaires etant limitee a 300 m2 par an.
15.03.2012
9
COMMUNE DE LENS
REGLEMENT COMMUNAL DU CONTINGENTEMENT
ANNEXES
1. Plan de secteurs "Village de Lens" 2. Plan des secteurs "Village et hameaux de Flanthey
15.03.2012
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arcalpln 13905 /s d / 15.03.12 /a r
COMMUNE DE NENDAZ
PLAN D AFFECTATION DES ZONES
Extrait
Revision du PAZ et du RCCZ
Secteur 2N
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arcalpin 13905 /s d / 15.03.12 /a r
2590000
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Modification partielle du RIC - 2008a
Sari URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE JEAN-PAUL CHABBEY FABRICE FRANZETTI PATRICE GAGLIARDI PASCAL VARONE ARCHITECTES EPF - SIA
Dossier n° 7168.0
Commune de Lens Homologue par le Conseil d’Etai
LES OURZOS
1 9 NOV. 2008
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Droit de SC L’aitc e: Le dr
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Modification du plan d'affectation des zones Modification du reglement intercommunal des constructions Commune de/ jens / / * eJV rj&sX dent aire ( Le Sec / Fern' rrdhen Patnc amon \
22 JAN. 2GC8
octobre 2007
RUE DE L'INDUSTRIE 54-1950 SION -TEL027 327 75 00 - FAX 027 32/ 7501 - [email protected] -TVA N° 499 474
Modification partielle du reglement intercommunal sur les constructions (RIC) Nouvel article ZONE 12B ZONE D'EQUIPEMENT PUBLIC. SPORTIF ET TOURISTIQUE. DENSITE 0.50
ARTICLE 56.3 - Definition
a)
Les normes relatives a cette zone correspondent, par analogie, a la zone 12.
b)
Toutefois les constructions d’interet general sont egalement autorisees, le but etant d’augmenter I’offre touristique. Sont notamment autorises, les centres culturels, multisports, thermal, de detente ou de loisirs, structures de vacances et de soins, etc.
c)
La densite de construction n'excedera pas le 0.50.
Pour les etablissement hoteliers et les etablissements de cure, le calcul s'effectue selon la prescription du chapitre 4.7 « hotels et apparthotels», art. 27.2 Compte tenu de la notion d'interet public, toutes les surfaces decrites dans I'art. 30.10, al. B), sont entierement deductibles du calcul de la densite.
Modification partielle du RIC - 2008b
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
Commune de Lens
Lens Chermignon
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Montana
Randogne
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DOMAINE SKIABLE DE CRANSMONTANA-AMINONA
Reglement intercommunal des constructions et des zones Modification partielle 2006.1
Dossier pour homologation
31 juillet 2007
Approuve par I’Assei le President^
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LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
MODIFICATION DU PAZ
TABLE DES MATIERES
1
2
3
ZONES D’ACTIVITES SPORTIVES
1
1.1 Zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives.............................
1
1.2 Zone d’activites sportives du domaine skiable
2
ZONES DE PROTECTION
A
2.1 Zone de refuge pour la faune
4
ZONES URBANISABLES
5
3.1 Zone d’equipement public et touristique
5
Abreviation RIC
Reglement intercommunal sur les constructions (communes de Chermignon, Lens, Montana et Randogne)
<r MODIFICATION DU PA2
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
1
ZONES D’ACTIVITES SPORTIVES
1.1
ZONE DESTINEE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES SPORTIVES ET RECREATIVES
RIC en vigueur
ZONE 11
Art. 55 1
Zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives
DEFINITION l Les zones destinees a la pratique des activites sportives et recreatives comprennent, notamment, les espaces tels que aires de detente ou de delassement, terrains de sports et pistes de ski, terrains de golf, que les Municipalites reservent a ce mode d'utilisation. 2
Les constructions et installations entravant la pratique de telles activites y seront interdites. Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB). Modification du RIC
ZONE 11A
Art. 55 1
Zone destinee a la pratique des activites sportives et recreatives
DEFINITION l Les zones destinees a la pratique des activites sportives et recreatives comprennent, notamment, les espaces tels que aires de detente ou de delassement, terrains de sports et surfaces pour le ski hors du domaine skiable, terrains de golf, etc., que les Municipalites reservent a ce mode d'utilisation. 2 Les constructions et installations entravant la pratique de telles activites y seront interdites. 3
Le degre de sensibilite est en principe de III (selon OPB).
L’article 55.1 modifie traite I’ensemble des zones destinees a la pratique des activites sportives et recreatives a ^’exception des zones d’activites sportives du domaine skiable.
arcalpin/11955p/sm
Cree le Modifie le
26.04.05 31.07.07
1
r' *
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
MODIFICATION DU PAZ
1.2
ZONE D’ACTIVITES SPORTIVES DU DOMAINE SKIABLE
Article a ajouter au RIC
ZONE 11B
Art. 55 2
Zone d’activites sportives du domaine skiable
BUTS DE LA ZONE Les buts de la zone d’activites sportives du domaine skiable sont de : a) garantir le contort et la securite des usagers; b) tenir compte des aspects environnementaux et de la protection des eaux; c) assurer une exploitation rationnelle et econome du domaine skiable. NATURE ET DEGRE DE L’AFFECTATION 2 La zone d’activites sportives du domaine skiable (ci-apres « zone du domaine skiable ») comprend Temprise des pistes pour le ski et d’autres activites sportives et recreatives, les espaces necessaires aux constructions et installations des remontees mecaniques, ainsi que d’autres infrastructures liees a Texploitation (locaux techniques, bassins d’accumulation, etc.) et/ou destinees aux usagers du domaine skiable (lieux d’accueil, de restauration et d’hebergement, etc.). PRESCRIPTIONS 3 Les constructions, installations ou d’autres amenagements necessaires a la pratique des activites sportives et recreatives, tels que modifications importantes du terrain, captages, etc. doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire. c A ( UMrfetUsi) / £ Seules les pistes situees dans les zones de pistes avec enneigement
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technique figurant sur le PAZ peuvent faire l'objet d'un enneigement technique, j ^ « £4fe' 5 Les pistes situees dans les zones de pistes avec enneigement technique lors de competitions figurant sur le PAZ ne sont damees et enneigees techniquement que pour l’organisation de competitions. I \MC
6 L'enneigement technique des pistes sjfuees dans lgs zones d^ pistes avec enneigement potentiel figurant sur le PAZ n’est pas ekclu mais necessite des etudes cf'opportunite et,de localisation complementaires. 7 Les constructions et installations susceptibles d'entraver la pratique des activites sportives et recreatives sont interdites. 8
Toutes les clotures entravant la pratique du ski doivent etre abaissees ou enlevees durant la pratique des activites sportives hivemales alors que les barrieres ou autres obstacles installes contre le ski hors piste seront enlevees pour la saison d’ete. 9 Les routes et chemins traversant le domaine skiable ou empruntes par les pistes ne doivent, en principe, pas etre deneiges. La Municipalite reste competente en la matiere. arcalpin /11955p / sm
Cree le Modifie le
26.04.05 31.07.07
2
t''
MODIFICATION DU PAZ
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
10
En dehors de la periode hivemale, la reglementation concemant la zone initiale s’applique. Sont toutefois autorisees les activites sportives et recreatives liees aux remontees mecaniques (luge d’ete, VTT, parapente, promenade, activites aquatiques, etc.)n Le degre de sensibilite est de III (selon OPB),_____________________ Le nouvel article 55.2 traite uniquement les zones d’activites sportives du domaine skiable.
arcalpin/ H955p/sm
Cre6 le Modifie le
26.04.05 31.07.07
3
sf*' MODIFICATION DU PAZ
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
2
ZONES DE PROTECTION 2.1
ZONE DE REFUGE POUR LA FAUNE
Article a ajouter au RIC
Art. 590 1
ZONE 13D
Zone de refuge pour la faune
BUT DE LA ZONE l La zone de refuge pour la faune a pour but d’offfir un espace de tranquillite aux especes animales particulierement sensibles au derangement. 2
La zone de refuge pour la faune peut se superposer a d’autres zones.
PRESCRIPTIONS 3
Les activites derangeantes pour la faune sont interdites.
4 Les nouvelles pistes de ski et les nouveaux itineraries de randonnee et pistes VTT sont interdits. Les interventions d’interet public et celles qui ne sont pas considerees comme activites derangeantes (equipements souterrains ou aeriens) sont cependant autorisees. 5
Les activites agricoles non derangeantes pour la faune sont autorisees.
6 Dans la mesure du possible, des mesures seront prises afin de limiter les derangements de la faune.
arcalpin/ H955p/sm
Cree le Modifie le
26.04.05 31.07.07
4
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MODIFICATION DU PAZ
LENS-CHERMIGNON-MONTANA-RANDOGNE
3
ZONES URBANISABLES 3.1
ZONE D’EQUIPEMENT PUBLIC ET TOURISTIQUE
Article a ajouter au RIC
ZONE 12A
Art. 56 2
Zone d’equipement public et touristique, densite 0.80
DEFINITION 1 Les normes relatives a cette zone correspondent, par analogic, a la zone 12. 2 Toutefois, les constructions d’interet general autorisees, le but etant d’augmenter Toffre touristique.
sont
egalement
Sont notamment autorises les centres culturels, multisports, thermaux, de detente ou de loisirs, complexes hoteliers, commerces, etc. 3
L’indice d’utilisation n’excedera pas 0.80.
Pour les etablissements hoteliers, le calcul s’effectue selon la prescription du chapitre 4.7 « hotels et apparthotels », art. 27.2. Compte tenu de la notion d’interet public, toutes les surfaces decrites dans Tart. 30.10, al. b), sont entierement deductibles du calcul de Tindice. Pour les locaux servant aux commerces et a Tartisanat, le calcul s’effectue selon la prescription du chapitre 4.9 « commerces et artisanats », art. 29.2.
arcalpin/ H955p/sm
Cree le Modifie le
26.04.05 31.07.07
5
Modification partielle du RIC - 2007
V
* NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RIC
COMMUNE DE LENS
Modification partielle du PAZ et de son reglement (RIC) 2006.2 Homologation 26 juillet 2007
Au reglement intercommunal des constructions (RIC) seront ajoutes les chapitres suivants:
4.10 Residences secondaires
Art. 290 1
Secteur station Le secteur de la station est soumis a un reglement intercommunal des quotas et du contingentement (RQC), fixe dans un avenant au present reglement.
Art. 290 2
Secteur villages Pour les villages, les communes peuvent adopter un reglement communal de contingentement, fixe dans un avenant au present reglement. Le reglement communal determinera un contingent relatif de residences secondaires annuel sur les secteurs retenus correspondant au maximum a 50% de la surface (SBP) moyenne de l’ensemble des constructions realisees les 5 demieres annees dans ces secteurs.
4.11 Developpement durable *
Art. 291 1
Developpement durable Un avenant au present reglement precisera l’adoption d’un reglement intercommunal qui encouragera, via l’attribution de boni, les constructions respectant les principes fondamentaux du developpement durable.
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26.07.2007
1
> NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RIC
COMMUNE DE LENS
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«11 mars 2007
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arcalpin /13460 / sm
26.07.2007
2
Modification du RIC - 2005
RAPPORT SELON ART. 47 OAT
MODIFICATION DU RIC ANNEXES
Nouvel article du RIC
ZONE 3 E : Zone de I'ordre disperse / Density 0.8
Art. 38 1 E
Definition Cette zone est r6serv6e a I’habitation, aux commerces et a I'hdtellerie. Sont exclus, dans tous les cas, les etablissements industrials. La partie hotellerie sera rbalisee d'apres les normes SSH et comprendra un minimum de 6’000 m2 de SPU, a decompter sur la densite des parcelles 583 - 588 - 590, selon les criteres du RIC. L'ordre disperse est obligatoire. La densite de construction n'excedera pas le 0,8 (y. c. les surfaces existantes de I'hOtel Rhodania). Le degre de sensibilite est de II (selon OPB). Equipement : les frais d'etudes, de procedures, d'equipements et d'entretien de cette zone, sont entibrement a la charge du (des) proprietaire(s). (art. 15 LCAT). Promenade : la liaison pietonne existante (chemin du 100e), mentionnee sur les plans, est maintenue.
12
RAPPORT SELON ART. 47 OAT
MODIFICATION DU RIC ANNEXES
Art. 38 2 E
H6tel Rhodania Constructions en socle • Longueur : libre • Largeur : libre • Hauteur maximale : 1 niveau depuis le terrain amenage existant • Distances : sur chaque fagade, 1/3 de la hauteur - minimum 3m ou contigu. Annexe Quest de I'hotel Peut fetre modifiee dans les limites du gabarit actuel. Batiment principal Peut etre modifie dans les limites du gabarit actuel. Attigue La construction d'un attique avec toiture a deux ou plusieurs pans sur la toiture existante de I'immeuble, peut etre autorisee en se conformant aux prescriptions et gabarit selon Part. 43.5 b) RIC.
Art. 38 3 E
Nouvelles constructions Constructions en socle Les constructions en socle au Nord sont autorisees. Le niveau de leur toiture n'excbdera pas I'altitude de 1476 m, non comptees les superstructures (escaliers, ascenseur, etc.). D'autre part, la hauteur du socle n'excedera pas 5m par rapport a la coupe de reference pour le calcul des hauteurs (cf plan annexe) et 15m depuis le terrain naturel.
13
RAPPORT SELON ART. 47 OAT
MODIFICATION DU RIC ANNEXES
Longueur : libre Largeur : maximum 25m Distances : 1/3 de la hauteur - minimum 3m ou contigu Immeubles Dimensions Longueur : maximum 28m Largeur : maximum 18m Hauteur : maximum 18,50m comptbs d partir de la ligne de coupe pour le calcul des hauteurs (cf plan annexe), y. c. lucarnes, terrasses, etc., en toiture. (pour le surplus, cf art. 26.2 RIC). Gabarit La fagade principale, sur socle, avant-toit non compris, s'inscrira au maximum dans un carrb dont la hauteur n'excbdera pas la longueur (gabarit 1/1 maximum) Distances Les distances qui ne seront pas dbterminbes par les alignements seront de 1/3 de la hauteur - minimum 6m Toiture La toiture a 2 pans d'inclinaison bgale est obligatoire et sera comprise entre 35 et 50 %.
APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE PRIMAIRE
le 14 juin 2004 Homologue par le Conseil d’Etat en stance du .Li. Droit de sceau: Fr.
L’atteste: Le chancelier d’Etat
:E LENS
etaire ick Latnon
Modification partielle du RIC - 2002
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MUNICI^ALITE DE LENS
MODIFICATION DU PLAN DE ZONES
MODIFICATION PARTIELLE DU PLAN D'AFFECTATION DES ZONES ET DU REGLEMENT MUNICIPAL DES CONSTRUCTIONS ET DES ZONES SECTEUR "REVOUIRE", LENS (Zone de depot de materiaux destinee a une dechetterie intercommunale)
Rapport, se!on I'article 47 OAT, a I'intention de I'autorite cantonale chargee de ('approbation des plans 4_d
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/L/C.
MUNICIPALITE DE LENS, le Le Secretaire
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Homologue
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en stance du Droit de sceau: Fr. ..a V L’atteste: Le chancelier d’Etat:
A'
Article ARIC:
19.1 Zone de depot de materiaux destinee a une dechetterie a) Cette zone au lieu-dit "Revouire" est destinee a une dechetterie intercommunale des municipalites de Lens, de Chermignon et de Montana. b) Un reglement Sexploitation regira les modalites de gestion des materiaux autorises, les horaires d'ouverture au public des 3 municipalites et des eventuels emoluments. c) Dans cette zone seuls les equipements et les constructions indispensables a I'exploitation de la dechetterie peuvent y etre autorises. d) Les normes et prescriptions relatives a I'amenagement et a Sexploitation de la dechetterie seront etablies par les municipalites et approuvees par le service de la protection de I'environnement. e) Pour cette zone, c'est le degre 3 (DS: III) de sensibilite au bruit qui est fixe selon I'article 43 de I'OPB.
Avenant et annexes au RIC - 1998
MUNICIPALITE DE LENS
CANTON DU VALAIS
AVENANT ET ANNEXES AU REGLEMENT INTERCOMMUNAL SUR LES CONSTRUCTIONS (ARIC)
elabore par
LA MUNICIPALITE DE LENS
Juin 1988/ mis a jour Janvier 1998
M
approuve par I'assemblee primaire
,ENS
LE BRESI le 8 fevrier 1998
HomologuS p&f Jc EKSAm cn stance du homologue par le Conseil d'Etat le :
13J.11.M8 „
Droit de sceau: Fr.
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AVENANTS ET ANNEXES AU RIC POUR LA MUNICIPALITE DE LENS
CONTENU DU FASCICULE :
D
Avenant pour le village de Lens et les Hameaux
2)
Avenant pour la zone des Mayens
3)
Cahier des charges pour speciaux (PAS)
4)
Reduction du plan d’ensemble et des plans de zones
les
plans
d’affectation
1)
AVENANT POUR LE VILLAGE DE LENS ET LES HAMEAUX
f 1)
1.
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 Bases legates
Le present avenant est elabore en application de I'art. 157 du reglement intercommunal sur les constructions, adopte par I'Assemblee primaire, le et homologue par le Conseil d'Etat, le
Art. 2 Rayon d'application
2.
L'avenant fixe les conditions complementaires relatives aux constructions dans les secteurs "Lens" et "Hameaux" de la Commune. II est edicte en complement du reglement intercommunal sur les constructions (RIC); pour les zones et les cas non presents par le present avenant, les dispositions du RIC sont applicables.
PRESCRIPTIONS
Art. 3 Zones
18.1 18.2 18.3 18.4 18.5
Zone "Vieux villages" Zone "Extension du village" 0.40 Zone "Villas familiales" 0.30 Zone "Habitations collectives" 0.50 Zone "Chalets" 0.30
1. 2)
18.1
ZONE A BATIR "VIEUX VILLAGES
Art. 4 Domaine d‘application
Cette zone groupe les constructions contenues a I'interieur du perimetre des vieux villages de meme que tous les greniers et raccards sis sur le territoire communal, en dehors de la presente zone
Art. 5 Encouragement d'un developpement harmonieux de la
region construite. L'aspect de petites proprietes du au fort morcellement de la zone, donne par la contigu'ite de batiments de hauteurs differentes, doit etre sauvegarde.
Definition
La transformation, I'agrandissement, le changement d'affectation de la plupart des constructions existantes, habitees ou non, sont souhaites. Les possibilites d'entretien, de transformation, d'agrandissement, de changement d'affectation et de reconstruction sont fixees par le plan de zone No 3 et intitulees "Inventaire des villages". Lors de demande d'autorisation de constructions, de transformation, de changement d'affectation ou de restauration, le preavis de la sous-commission cantonale des sites sera demande. Zone reservee a
:
L'habitation ; Aux commerces ; Aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances.
Sont interdits
:
Les etablissements industriels ; Les ecuries et etables ; Les locaux qui abritent des animaux. Les antennes paraboliques.
1. 3) Ordredesconstructions: L'ordredisperse est, en principe, obligatoire.
II sera determine de cas en cas selon les constructions existantes. La contigu'fte peut de toute fagon etre admise des I'instant ou elle contribue a ('amelioration de I'aspect d'un quartier ou partie de quartier d'un village. Indice d'utilisation
:
Degre de sensibilite Logement
:
La densite de construction n'est pas precisee. Le degre de sensibilite est de III. (selon OPB) Le nombre de logements maximum est en principe limite a 3; il sera determine de cas en cas selon les constructions existantes.
Art. 6 Classification
Les plans d'inventaire determined pour chaque construction sise a I'interieur du perimetre des vieux villages la classification assortie des prescriptions suivantes: A)
Constructions "sans interet" La demolition est souhaitabie L'etat actuel de la construction peut etre maintenu, mais uniquement dans le cas d'un entretien ordinaire. La reconstruction, apres demolition n'est possible qu'avec le respect des distances reglementaires.
B)
Constructions "recedes" Possibility de transformation, de demolition ou de reconstruction en respectant les distances reglementaires de la police du feu et de I'alignement ainsi que la reglementation de la zone.
C) Constructions "a preserver" Transformation, demolition ou reconstruction possible sans les distances reglementaires. Le gabarit et la typologie du batiment doivent etre maintenus. Les derogations necessaires sont du ressort du Conseil communal.
1.4) D) Constructions "interessantes" Transformation possible sans les distances reglementaires. Toute demolition ou reconstruction de ces batiments est interdite. E)
Constructions "historiques" Les monuments consideres comme historiques et mentionnes sur le plan de zone No 3 ne pourront en aucun cas changer d'affectation ou etre transformes.
Art. 7 Dimensions
Principe
:
Les dimensions ci-apres sont donnees a titre indicatif. Elies seront determinees de cas en cas selon les constructions existantes.
Longueur
:
La longueur maximum ne depassera pas 22 M.
Largeur
:
La largeur n'est pas limitee.
Hauteur
:
La hauteur maximum sera de 14,50 M. Cependant, pour toute transformation, construction ou reconstruction entrainant un changement de gabarit, la hauteur ne sera, en aucun cas, superieure au 1/10eme de la hauteur des batiments voisins, la hauteur maximale demeurant de 14,50M.
Etages
:
Le nombre d'etages maximum est de 2.
Gabarit
:
La fagade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excedera pas les 3/4 de la longueur. Les hauteurs supplementaires creees par des entrees ou sorties ne sont pas prises en consideration pour le calcul du gabarit.
Art. 8 Distances
Principe
Les dimensions ci-apres sont donnees a titre indicatif. Elies seront determinees de cas en cas selon les constructions existantes.
1 5) Alignements
selon plans approuves et selon les articles 199 et ss de la loi sur les routes.
Fagades laterales
Distances pas inferieures au 1/3 de la hauteur, mais au minimum de 3 M.
Fagade arriere
Distance pas inferieure au 1/3 de la hauteur, mais au minimum de 3 M.
Fagade principale
Distance pas inferieure au 1/3 de la hauteur, mais au minimum de 3 M.
Art. 9 Options
Toiture
En principe : Toiture a 2 pans, d'inclinaison egale, ou toiture a pans s'inscrivant dans le gabarit maximum autorise pour une toiture a 2 pans. La pente sera comprise entre 35 et 50 %. Elle sera determinee de cas en cas selon les constructions existantes.
Materiaux
II sera uniquement fait usage, pour les travaux exterieurs, des materiaux utilises dans le passe, a I'interieurdu village a savoir: pierres naturelles, boiseries, crepissage.
Type de construction
Zone destinee a des constructions respectant le gabarit et la typologie des constructions traditionnelles existantes.
1. 6)
18.2
ZONE A BATIR "EXTENSION DU VILLAGE
Art. 10 Definition
Zone reservee a
L'habitation ; Aux commerces ; Aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances.
Sont interdits
Les etablissements industriels ; Les ecuries et etables ; Les locaux qui abritent des animaux.
Ordre des constructions: L'ordre disperse est obligatoire.
La densite de construction n'excedera pas 0.40.
Indice d'utilisation Degre de sensibilite Logements
:
Le degre de sensibilite est de III. (selon OPB) Le nombre de logements maximum est limite a 3.
Art. 11 Dimensions
Longueur
La longueur maximum ne depassera pas 22 M.
Largeur
La largeur n'est pas limitee.
Hauteur
La hauteur maximum sera de 14,50 M.
Etages
Le nombre d'etages maximum est de 2.
Gabarit
Lafagade principale, avant-toit non compris, s’inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excedera pas les 3/4 de la longueur. Les hauteurs supplementaires creees par des entrees ou sorties ne sont pas prises en consideration pour le calcul du gabarit.
1.7)
Art. 12 Distances
Alignements
selon plans approuves et selon les articles 199 et ss de la loi sur les routes.
Fagades laterales
Distances pas inferieures au 1/3 de la hauteur calculee depuis la sabliere, mais au minimum de 4 M.
Fagade arrtere
Distance pas inferieure au 1/3 de la hauteur calculee depuis le faTte, mais au minimum de 4 M.
Fagade principale
Distance minimum : 8 M.
13 altri articoli
Art. 13 Options
Toiture
Construction mitoyenne ou habitat groupe :
Type de construction :
Toiture a 2 pans, d'inclinaison egale, ou toiture a pans s'inscrivant dans le gabarit maximum autorise pour une toiture a 2 pans. La pente sera comprise entre 35 et 50 %.
A etudier de cas en cas par la Commune, qui peut: soit accepter et deroger a la longueur, a la largeur et au nombre de logements ; soit refuser sans motifs les projets non reglementaires. Zone destinee a des constructions de type villas Les constructions de type chalets sont admises.
4. 8)
18.3
ZONE A BATIR "VILLAS FAMILIALES
Art. 14 Definition
Zone reservee a
L'habitation ; Aux commerces ; Aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances.
Sont interdits
Les etablissements industriels ; Les ecuries et etables ; Les locaux qui abritent des animaux.
Ordre des constructions: L'ordre disperse est obligatoire.
La densite de construction n'excedera pas 0.30.
Indice d'utilisation Degre de sensibilite Logements
:
Le degre de sensibilite est de II. (selon OPB) Le nombre de logements est limite a 2.
Art. 15 Dimensions
Longueur
La longueur maximum ne depassera pas 22 M.
Largeur
La largeur n'est pas limitee.
Hauteur
La hauteur maximum sera de 14,50 M.
Etages
Le nombre d'etages maximum est de 2.
Gabarit
La fagade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excedera pas les 3/4 de la longueur. Les hauteurs supplementaires creees par des entrees ou sorties ne sont pas prises en consideration pour le calcul du gabarit.
1.9)
Art. 16 Distances
Alignements
selon plans approuves et selon les articles 199 et ss de la loi sur les routes.
Fagades laterales
Distances pas inferieures au 1/3 de la hauteur calculee depuis la sabliere, mais au minimum de 4,00 M.
Fagade arriere
Distance pas inferieure au 1/3 de la hauteur calculee depuis le faite, mais au minimum de 4 M.
Fagade principle
Distance minimum : 8 M.
Art. 17 Options
Toiture
Construction mitoyenne ou habitat groupe :
Type de construction :
Toiture a 2 pans, d'inclinaison egale, ou toiture a pans s'inscrivant dans le gabarit maximum autorise pour une toiture a 2 pans. La pente sera comprise entre 35 et 50 %.
A etudier de cas en cas par la Commune, qui peut: soit accepter et deroger a la longueur, a la largeur et au nombre de logements ; soit refuser sans motif les projets non reglementaires Zone destinee a des constructions de type : villas Les constructions de type chalets sont admises.
1.10)
ZONE A BATIR "HABITATIONS COLLECTIVES
18.4
Art. 18 Definition
Zone reservee a
:
L'habitation ; Aux commerces ; Aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances. Les etablissements industriels ; Les ecuries et etables ; Les locaux qui abritent des animaux.
Sont interdits
Ordre des constructions: L'ordre disperse est obligatoire.
La densite de construction n'excedera pas 0.50.
Indice d’utilisation Degre de sensibilite
:
Le degre de sensibilite est de II. (selon OPB)
Art. 19 Dimensions
Longueur
La longueur maximum ne depassera pas 22 M.
Largeur
La largeur maximum : 13 M
Hauteur
La hauteur sera de 17 M.
Etages
Le nombre d'etages maximum est de 3.
Gabarit
La fagade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excedera pas les 3/4 de la longueur. Les hauteurs supplementaires creees par des entrees ou sorties ne sont pas prises en consideration pour le calcul du gabarit.
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s
ce
minimum : 10 M.
1.11)
Art. 20 Distances
Alignements
selon plans approuves et selon les articles 199 et ss de la loi sur les routes.
Fagades laterales
Distances pas inferieures au 4/5 de la hauteur calculee a I'axe de la fagade, depuis la sabliere, mais au minimum de 5 M.
Fagade arriere
Distance minimum : 7 M.
Fagade principale
Distance minimum : 11 M.
9
Art. 21 Options
Toiture
Construction mitoyenne ou habitat groupe :
Type de construction :
Toiture a 2 pans, d'inclinaison egale, ou toiture a pans s'inscrivant dans le gabarit maximum autorise pour une toiture a 2 pans. La pente sera comprise entre 35 et 50 %.
A etudier de cas en cas par la Commune, qui peut: soit accepter et deroger a la longueur, a la largeur et au nombre de logements ; soit refuser sans motif les projets non reglementaires. Zone destinee a des constructions de type : immeubles Les constructions de type : villas et chalets sont autorisees.
M2)
ZONE A BATIR "CHALETS
18.5
Art. 22 Definition
Zone reservee a
:
L’habitation ; Aux commerces ; Aux constructions artisanales n'emettant pas de nuisances. Les etablissements industriels; Les ecuries et etables ; Les locaux qui abritent des animaux.
Sont interdits
Ordre des constructions: L'ordre disperse est obligatoire.
La densite de construction n'excedera pas 0.30.
Indice d'utilisation Degre de sensibilite Logements
:
Le degre de sensibilite est de II. (selon OPB) Le nombre de logements est limite a 2.
Art. 23 Dimensions
Longueur
La longueur maximum ne depassera pas 18 M.
Largeur
La largeur n'est pas limitee.
Hauteur
La hauteur maximum sera de 13,50 M.
Etages
Le nombre d'etages maximum est de 2.
Gabarit
La fagade principale, avant-toit non compris, s'inscrira dans un rectangle dont la hauteur n'excedera pas les 2/3 de la longueur. Les hauteurs supplementaires creees par des entrees ou sorties ne sont pas prises en consideration pour le calcul du gabarit.
1.13)
Art. 24 Distances
Alignements
Selon plans approuves et selon les articles 199 et ss de la loi sur les routes.
Fagades laterales
Distances pas inferieures au 1/3 de la hauteur calculee depuis la sabliere, mais au minimum de 4 M.
Fagade arriere
Distance pas inferieure au 1/3 de la hauteur calculee depuis le faite, mais au minimum de 5 M.
Fagade principale
Distance minimum : 10 M.
Art. 25 Options
Toiture
Construction mitoyenne ou habitat groupe :
Type de construction :
Toiture a 2 pans, d'inclinaison egale, ou toiture a pans s'inscrivant dans le gabarit maximum autorise pour une toiture a 2 pans. La pente sera comprise entre 35 et 50 %.
A etudier de cas en cas par la Commune, qui peut: soit accepter et deroger a la longueur, a la largeur et au nombre de logements ; soit refuser sans motif les projets non reglementaires. Zone destinee a des constructions de type chalet construit principalement avec du bois.
Adopte en seance du Conseil communal le
Adopte par I'assemblee primaire de la Commune de Lens le
Homologue par le Conseil d'Etat le
L'ADMINISTRATION COMMUNALE
2)
AVENANT POUR LA ZONE DES MAYENS
2.1
(8) AVENANT
ZONE DES MAYENS
Definition
La zone des mayens est un element du patrimoine qui doit etre sauvegarde, revalorise et sauve de la ruine. Elle comprend le territoire utilise par I’agriculture et sert comme lieu de detente a la population indigene. La zone des mayens doit garantir une utilisation mixte entre I’agriculture et la detente.
Delimitation
Le secteur suivant a ete analyse sur la base des articles 27 et suivants de la loi cantonale sur I’amenagement du territoire (LCAT) et des recommandations du vade-mecum « des mayens a la zone des mayens » et est classe en zone de mayens: 1. Le Mentahry
Typologie
Typoloqie urbanistigue Le secteur cite ci-avant d’urbanisation disperse.
est
classe
en
type
Ce type d’urbanisation doit etre maintenu afin de garantir les typologies traditionnelles des lieux (perception d'ensemble). Le caractere d’urbanisation traditionnel doit maintenir la perceptibilite du caractere d’habitation sommaire et temporaire. Typoloqie architecturale 1. Recommandations et mesures pour les constructions: - Les constructions doivent conserver leur identite et leur volume d’origine. - Les materiaux d’origine sont exiges, la proportion entre le bois et la magonnerie doit etre respectee.
2.2
- Les couleurs des materiaux seront maintenues dans leur teinte naturelle, ou legerement foncee, afin de respecter les teintes des batiments existants. - Les ouvertures de fenetres et portes se feront prioritairement par I’utilisation des ouvertures existantes pour assurer I’eclairage principal. - Un eclairage complementaire peut etre obtenu par la creation de petites ouvertures integrees de fagon a ne pas alterer le batiment et pour respecter I’identite architecturale de chaque fagade. - Les lucarnes sont interdites. - Les portes pleines, en cas de besoin pour I’eclairage naturel, peuvent etre remplacees par des portes vitrees dans la meme ouverture en donnant I’apparence de porte ouverte (trou). - Les toitures doivent maintenir leur aspect de finesse, sans planche de virevent, ni larmier, ni cheneaux. - Les chevrons et lattages resteront visibles. 2. Recommandations et mesures pour les amenagements exterieurs: - II y a lieu de proscrire les elements paysagers exogenes. - Les haies, les barrieres de proprietes, les arbres d’ornement, les gazons sont interdits. Les constructions telles que barbecues prefabriques, terrasses d’agrement, dallages, buchers, garages et piscines sont interdites. - Les reseaux d’alimentation et de distribution seront dans la mesure du possible enterres. - Les proprietaires ont I’obligation d’entretenir les surfaces de paturages et le site, arbres, friches, bisses, chemins et sentiers, etc.
2.3
- L'utilisation d’energie renouvelable peut etre favorisee en veillant a une integration soignee dans ie site (panneaux solaires). - L’approvisionnement en eau doit etre assuree par les prives. - Les eaux usees seront traitees conformement a la loi sur la protection des eaux. Renovation, transformation
La renovation, la transformation partielle sont autorisees dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de I’amenagement du territoire. Une transformation est reputee partielle lorsque le volume et I’aspect exterieur sont conserves. L’agrandissement modere d’un batiment doit permettre au proprietaire de sejourner dans des conditions adaptees aux besoins d'habitat (voir typologie ci-avant).
Nouvelle construction
Au moyen d’un plan d’amenagement detaille (PAD), la Commune peut determiner des zones dans lesquelles de nouvelles constructions pourraient etre autorisees exceptionnellement. Ces plans d’amenagement detailles fixent les conditions a respecter pour I’erection de nouvelles constructions et les localisent (voir typologie, ciavant).
Plan d’amenagement detaille
Le plan d’amenagement detaille (PAD) veille au respect de la typologie des mayens dans leur element naturel et construit. II localise et decrit les constructions et installations existantes et projetees et indique de quelle maniere elles peuvent etre transformees, renovees et construites. II est complete par un reglement. Le PAD, comme plan d’affectation special, sera approuve par I'autorite cantonale competente selon I'article 26 LAT, ainsi que 33 et ss de la LCAT. Ce plan contient les indications suivantes : - Le perimetre de la zone de mayens - L’aire forestiere
2.H
-
Les surfaces agricoles exploitees, protegees Les friches Les bisses et cours d’eau Le parcellaire L’implantation des batiments existants L’implantation des ruines L’aire d’implantation de nouvelle construction
Le PAD est complete par constructions et des zones.
un
reglement
des
Un plan des equipements sera etabli avec le PAD. II indiquera notamment: - Les acces et dessertes existants ou projetes. - Les conduites d’eau potable, ainsi que le traitement des eaux usees. - L’aire d’implantation de nouveaux arbres. Bases legates
Loi federate sur I’amenagement du territoire (LAT) articles 1,3,16,17,18 et 26. Loi cantonale sur I'amenagement du territoire (LCAT), -Art. 12 - Plans d’affectation speciaux -Art. 27 - But et definition de la zone -Art. 28 - Constructions et installations existantes -Art. 29 - Constructions nouvelles -Art. 30 - Reglementation Selon I’article 30 de la LCAT, I'autorite competente peut subordonner I'octroi des autorisations de construire a la constitution d’une restriction de droit public qui sera mentionnee au Registre foncier en sa faveur et qui: -garantit I’entretien du sol et le maintien du cadre typique des mayens par I’usage agricole, -garantit le maintien de I’affectation de la construction, -empeche son alienation en mains non indigenes et a but speculate. L’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Selon I’article 43 de I’OPB, le degre de sensibilite est de DS III.
3)
CAHIER DES CHARGES POUR LES PLANS D’AFFECTATION SPECIAUX (PAS)
commune de lens plan d’amenagement local
cahier des charges pour les plans d’affectation speciaux precises sur le plan d’affectation des zones echelle 1:2’000
Commune de Lens plan d’amenagement local
Preambule
Determination des plans d’affectation speciaux :
1.
Le Zier
2.
Chanlevon
3.
Nord de 1’eglise de Lens
Us Ovj u .'So S
( \l
Pour chacun de ces plans d’affectation speciaux sont analyses les elements suivants : localisation (coordonnees , micro et macro cartographic) caracteristiques du quartier constat mesures d’amenagement
Commune de Lens plan d’amenagement local plan d’affectation special de la zone dite :
1. Le Zier 1.1
Localisation
1.1.1
Coordonnees de la carte Nationale : 601.700 / 128.200
1.1.2
Micro cartoeraphie : echelle l/15’000eme
P.A.S. DU ZIER
% r
'Wf-r ♦
ifPirra. Parc
v’«i*
V-
1.1.3
Macro cartographic : Voir localisation sur plan d’affectation de zone echelle : 1/2000, plan No 1025/0006
Commune de Lens plan d’amenagement local plan d’aflectation special de la zone dite :
1. Le Zier 1.2
Caracteristiques du quartier
1.2.1
Surface : environ 40’000 m2
1.2.2
Topographie - morphologie - ancien vallon totalement remblaye - legere pente Est-Ouest - rive Nord du lac, forte pente Sud et Quest
1.2.3
Exposition - ancien vallon oriente Est => Quest
1.3
Constat en 1995
1.3.1
Etat du construit - peu construit - construction existante d’interet public et sportif, soit batiment du Regent, tennis couverts, parking et 5 courts de tennis ouverts
1.3.2
Infrastructures - equipe en eaux potables, eaux usees, eaux claires, energies, acces.
1.3.3
Pal - toute la zone est situee en zone de construction et d’installations publiques (zone 12)
1.3.4
Problemes - chenal exutoire des eaux du Mont-Lachaux - depot des neiges vers le lac d’Icogne - terrain de remblai recent non consolide
1.4
Mesure d’amenagement
1.4.1
Etablir un plan d’amenagement detaille (art. 12 LCAT), qui devra preciser notamment les points suivants, ci-apres
1.4.2
Contraintes maintien des acces routiers et promenades integrer le projet du chenal exutoire des eaux du Mont-Lachaux maintenir 1’acces camion au Nord-Est du lac pour le depot des neiges - maintien des drainages souterrains crees au fond de l’ancien vallon
1.4.3
Constructions et amenagements - implanter des constructions et amenagements d’interet general, touristique et sportif tels que curling, patinoire, hotel, cafe-restaurant, tennis, halle de sports, parking, commerces, salles de jeu, etc. - integrer batiments et amenagements au site du Vallon du Zier favoriscr la liaison pietonne entrc le vallon du Zier et le centre de Crans
Commune de Lens plan d’amenagement local plan d’affectation special de la zone dite :
2. CHANLEVON 2.1
Localisation
2.1.1
Coordonees de la carte nationale : 601.650 / 125.750
2.1.2
Micro cartographic : l/lO’OOO
P.A.S. DE CHANLEVON
Voir localisation sur plan d’affectation de zone, echelle 1/2000, plan No 1025 / 007
Commune de Lens plan d’amenagement local plan d’affectation special de la zone dite :
2. CHANLEVON 2.2
Caracteristiques du quartier
2.2.1 2.2.2
Surface : environ lO’OOO m2 Topoloeie et morphologie - Terrain limite a l’Ouest et au Nord par le chemin de Chanlevon, au Sud par la route de Chermignon et a l’Est par une legere rupture de pente ; - terrain peu accidente, recouvert d’herbage. Exposition - direction Sud
2.2.3
2.3
Constat 1995
2.3.1
Etat du construit - pas construit du tout; - utilise comme terrain agricole. Infrastructures - acces vehicules possible actuellement mais a ameliorer dans le cadre de la creation de la zone artisanale et industrielle ; - eaux potables, eaux usees, energies : inexistantes Pal - zone 7 « Artisanale et Industrielle » Problemes - equipements inexistants ; - important talus cote Sud vers la route de Chermignon
2.3.2
2.3.3 2.3.4
2.4
2.4.1
2.4.2
Mesures d’amenagement Zone a amenager qui devra tenir compte des points ci-apres. Contraintes - raccordement des eaux potables, eaux usees et eaux claires ; - l’equipement complet est mis a la charge des prives selon les plans approuves par la Commune de Lens ; - etat du parcellaire Constructions et amenagements - implanter les constructions, installations, amenagements des places et acces en fonction de la morphologie du terrain en place ; - coordonner les diverses activites ; - mcttre en oeuvre un remembrement parcellaire (RP) - tenir compte d’une extension evcntuelle de la zone « Artisanale et Industrielle », cote Nord-Est.
Commune de Lens plan d’amenagement local plan d’affectation special de la zone dite :
3. NORD EGLISE DE LENS 3.1
Localisation
3.1.1
Coordonees de la carte nationale : 600.500 / 125.300
3.1.2
Micro cartographic : echelle 1:15’000
P.A.S .DU NORD DE L'EGLISE DE LENS
3.1.3
Macro cartographic Voir localisation sur plan d’affectation de zones, echelle 1:2’000, plan No 1025/0007
Commune de Lens plan d’amenagement local plan d’affectation special de la zone dite :
3. NORD EGLISE DE LENS 3.2
Caracteristioues du quartier
3.2.1
Surface : environ 3’000 m2
3.2.2
Topographie - morphologic - terrain situe en flanc de colline
3.2.3
Exposition - terrain oriente cote Nord et Nord-Ouest
3.3
Constat en 1995
3.3.1
Etat construit - le quartier dit « Nord de l’Eglise » est actuellement en partie desaffecte et menace ruines, hormis l’hotel, le prieure et la chapelle ardente
3.3.2
Infrastructures - totalement existante
3.3.3
Pal - entierement situe en zone de constructions et d’installations publiques (zone 12)
3.3.4
Problemes - certains ouvrages sont desaffectes - quartier sans vie - les immeubles appartiennent en partie a la collectivite publique et a des prives
3.4
Mesure d’amenagement
3.4.1
Etablir un plan d’amenagement detaille (art. 12 LCAT), qui devra preciser notamment les points suivants, ci-apres
3.4.2
Contraintes. constructions et amenagements - les ouvrages denommes hotel, prieure, chapelle ardente, qui font partie integrante du P.A.S. ne sont pas ou que tres peu a modifier, si ce n’est dans leurs relations villageoises. - tenir compte de l’eglise existante - le solde des ouvrages est a traiter dans son ensemble - revalorisation du quartier dans 1’esprit du village - tenir compte de l’avenant au RIC pour les villages - 1’esprit des gabarits existants est a respecter - si possible, la largeur de passage de la route dite d’Icogne entre les immeubles, devrait etre augmentee (Bus) - si ce ne sont pour les accces immediats aux immeubles existants, les ruelles interieures au quartier peuvent etre modifiees ou en partie annulees.
Commune dc Lens plan d’amenagement local plan d’affcctation special dc la zone ditc :
3. NORD EGLISE DE LENS Doilly
4)
REDUCTION DU PLAN D’ENSEMBLE ET DES PLANS DE ZONES
commune de lens amenagement loca Legende : Zones de construction :
[
Etendue du plan des zones de construction Zone de mayens
Zones agricoles :
[
Zone agricole de paturages et de vignes
c
/■
dUD
Zone agricole d’alpages Zone agricole protegee
Zones de protection :
Zone de protection du paysage 25/B/C/D/E/l/J Zone de protection de la nature 16/ 26 / 27 /A/H Zone de protection des sites batis Eaux capt§es Protection SI / Sll / Sill Autres :
Aire forestiere Friches, pierriers, incultes Remontees mecaniques existantes
E
3
Domaine skiable existant Pistes de fond Zone destinee & la pratique des activites sportives (golf) Torrents et cours d’eau
1025/0005
plan general d’affectation du sol echelle : 1:5'000
revision du PAL : 1987
format : 2,0 m2
date : decembre 87
mod. : mai 88 oct. 90 aoirt 91
bernard ogier, arch, sia fsai, dipl. epfl, urbaniste fus, place du midi 48, 1951 sion 1,
nov. 91 fev. 92 avril 93 aout 94
novembre 94 decembre 94 fevrier 96 decembre 97
tel. 027/22’76’06. fax 027/23'72'1$
/
commune de le s amenagement loca Leqende :
crans
Degres de sensibilite :
Zones :
2 2 2 2
Zone 1 B
density 0.30
Zone 1 C
density 0.40
Zone 2 A
density 0.40
Zone 2 C
densite 0.40
Zone 3
• .density 0.50
Zone 4
density 0.60
Zone 4 A
densite 0.75
2
[
;?.4*
383
2 2
2 2
<///■/* [
3 3 3
E
one 5 C
zone de I'ordre disperse & toit & 2 pans 0.80
Zone 6 C
contigu
Zone 10
zone agricole
Zone 11
zone destinee & la pratique des activites sportives, dont :
3
pistes de ski hors golf
2
Zone 12
zone de constructions et d'installations publiques
3 3
Zone 13 A
zone de protection du paysage
Zone 13 B
zone de protection de la nature
Zone 14
aire foresttere
Zone 5 D
densite 1.00
2
P.A.S. : plan d’affectation special
—ana%
Torrents et cours d'eau.
1025/0006
plan d’affectation deszones 6cheile : 1:2’000
revision du PAL : 1987
format: 1,6 m2
date : septembre 87
mod. : octobre 88 octobre 91 fevrier 92 avril 93
bernard ogier, arch, sia fsai, dipl. epfl, urbaniste fus, place du midi 48, 1951 sion 1,
mai 93 octobre 93 juillet 94 aout 94 novembre 94
d^cembre 94 janvier 96 fevrier 96 novembre 97 fevrier 98
tel. 027/22’76’06, fax 027/2372’11
commune de lens amenagement local Leqende :
lens
Degres de sensibilite :
Zones :
2
Zone 18/ 1
zone du centre du village
2 2
[
Zone 18/2
zone extensive du village 0,40
[
Zone 18/3
zone des villas familiales 0.30
2
[
Zone 18/4
zone d’habitations collectives 0.50
2
[
Zone 18/5
zone de chalets 0.30
3
(Trr3
Zone 7
zone artisanale et industrielle
3_
Zone mixte
3
Zone 10
zone agricole
Zone 10 A
zone agricole protegee
Zone 11
zone destin6e & la pratique des activity sportives et recreatives
3 3
2 3 3
Zone 12
j
7A artisanale, 18.2 extensive du village 0,40
■
zone de constructions et d’installations publiques
Zone 13
zone de protection du paysage
Zone 13 B
zone de protection de la nature
Zone 14
aire foresti&re
P.A.S.
plan d'affectation special
Torrents et cours d'eau
plan d’affectation des zones §chelle : 1:2'000
revision du PAL : 1987
format: 1,0 m2
date : septembre 87
1025/0007 mod. : novembre 87 septembre 88 octobre 90 octobre 91
bernard ogier, arch, sia fsai, dipt, epfl, urbaniste fus, place du midi 48, 1951 sion 1,
f^vrier 92 avril 93 mai 93 juillet 94 aout 94
novembre 94 d^cembre 94 f6vrier 96 fevrier 98
tfl. 027/22’76'06, fax 027/23’72,1<
commune de lens amenagement local Legende :
villages du bas
Degr6s de sensibilite :
Zones :
2 2
Zone 18/1
zone du centre des villages
Zone 18/3
zone des villas familiales 0.30
Zone 18/4
zone d'habitations collectives 0.50
3
Zone 10
zone agricole
3
Zone 10 A
zone agricole protegee
2
Zone 12
zone de constructions et d'installations publiques
3
Zone 13 A
zone de protection du paysage
Zone 14
aire forestiere
2
[
lUoUl
Torrents et cours d'eau.
>
1025/0008
plan d’affectation des zones £chelle : 1:2000
revision du PAL : 1987
format : 0.60 m2
date : septembre 87
mod. : octobre 88 octobre 90 octobre 91 fevrier 92
bernard ogier, arch, sia fsai, dipl. epfl, urbaniste fus, place du midi 48, 1951 sion 1,
avril 93 mai 93 juillet 94 aout 94 novembre 94
decembre 94 fbvrier 96 novembre97 fevrier 98
t6l. 027/22’76'06. fax 027/2372 15