Règlement communal des constructions et des zones de St-Gingolph
Saint-Gingolph
Documento
- Numero
- RCCZ_STG.1994
- Comune
- Saint-Gingolph
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Adottato
- 28 set 1994
- In vigore dal
- 28 set 1994
Carta
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ST.GINGOLPH
construction
CEPA, JUIN 1993
TABLE DES MATIERES
}
J *
1. DISPOSITIONS GENERALES art. art. art. art.
1 2 3 4
but bases legates organe responsable rayon d'application
Page 1 1 1. 1
2. PROCEDURE 2.1 AUTORI SAT IONS A REQUERIR
J J
art. art. art. art.
5 6 7 8
constructions soumises a autorisations modifications projets non soumis a autorisation autorisations speciales
2 3 3 3
2.2 FORMULATION DE LA DEMANDE art. art. art. art. art. art. art. art.
9 10 11 12 13 14 15 16
preavis presentation de la demande plan de situation dossier de construction documents speciaux derogations pose de gabarits indications complementaires
4 4 4 5
6 6 7 7
2.3 TRAITEMENT DE LA DEMANDE
J J
art. art. art. art. art. art. art.
17 18 19 20 21 22 23
examen formel par la commune enquete publique procedure d'opposition decision communale modifications duree de validite emoluments
8 8
8 9 9 9
10
(
2.4 EXECUTION DES TRAVAUX art. art. art. art. art.
24 25 26 27 28
mise en chantier utilisation du domaine public avancement des travaux controle et arret des travaux permis d'habiter
10
10 11
11 11
3 POLICE DES CONSTRUCTIONS 3.1 PLANS DE BASE art. art. art. art. art. art. art. art.
I
29 30 31 32 33 34 35 36
plans generaux et de details plan d'affectation des zones plans des reseaux d'equipements plan d'alignement plan de structuration plan de quartier plan d'amenagement detaille plan de remembrement
12 12
12 13 13 13 14 15
t
3.2 EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR art. art. art. art.
37 38 39 40
equipements des terrains apergu de l'etat de l'equipement raccordement aux reseaux communaux plaques indicatrices
15 16 16 16
routes privees sorties sur la voie publique stationnement des vehicules places de jeux pour enfants impossibility d'amenager
17 17 17 18 18
3.3 ACCES art. art. art. art. art.
41 42 43 44 45
3.4 ALIGNEMENTS art. art. art. art. art.
46 47 48 49 50
retrait d'alignement empietement sur l'alignement saillies serres et verandas absence d'alignement
19 19 19
20
20
3.5 CONSTRUCTIONS EN LIMITE art. art. art. art. art.
51 52 53 54 55
contiguite rupture de contiguite murs mitoyens redressement de limites murs, clotures et haies
21 21
21 21
22
3.6 SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 56
Art. 57 4
«
«
art. art. art. art. art. art. art. art. art.
58 59 60 61 62 63 64 65 66
constructions dans les zones dangereuses constructions dangereuses, insalubres et produisant des nuisances assainissement des ilots locaux ouverts au public salubrite, isolation, security installations sanitaires ratcordement aux egouts toitures chantiers ecuries fosses et fumieres
23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 26
3.7 ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES art. art. art. art. art. art.
67 68 69 70 71 72
generalites orientation des batiments et ordonnance des fagades superstructures entretien sites - pares et plantations carrieres, gravieres, terrassements
27 27 27 28 28 28
3.8 PUBLICITE art. art. art. art.
73 74 75 76
emplacement d'affichage pose d'enseignes autorisation entretien
30 30 30 30
Art. 77 \
exemption d'autorisation
31
4 REGLEMENT DE ZONES 4.1 DEFINITION DES MESURES
i
i
i
art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art.
78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
distances distance entre batiments servitudes de distances empietements et constructions en sous-sol constructions existantes hauteur etages indice d'utilisation surface brute de plancher utile surface constructible de terrain surface deja utilisee majoration de 1'indice
32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35
les zones zone a amenager zone reservee
36 36 36
j 4.2 ZONES
Art. 90
Art. 91
Art. 92 *
4.3 ZONES A BATIR art. art. art. art. art. art. art. art. art.
93 94 95 96 97 98 99 100 101
zone a batir zone de village zone forte densite zone moyenne densite zone de faible densite zone de quai A et B zone de rive zone artisanale zone d'interet general
37 37 37 38 38 38 39 41 42
4.4 ZONES AGRICOLES, PROTEGEES ET SANS AFFECTATION art. art. art. art. art. art. art. art. art. art. art.
102 103 104 105 106 107 108 109 110 Ill 112
cortstructions hors zones a batir zbnes non affectees zone agricole zone agricole protegee zone de mayens zone de protection de la nature zone de protection du paysage itineraires pedestres forets zone de protection des eaux zone de danger
43 43 43 43 44 44 44 45 45 45 46
5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES art. art. art. art. art. art. art.
113 114 115 116 117 118 119
constructions existantes derogation taxes et emoluments amendes recours prescription dispositions finales
47 47 47 47 47 48 48
.
1
DISPOSITIONS GENERALES
art. 1 a) Le present reglement a pour but de coordonner les activites qui ont des effets sur 1'organisation du territoire, af in : - de garantir une utilisation appropriee du sol et une im plantation ordonnee des batiments de proteger les valeurs historiques et culturelles, les sites naturels dignes d'interets - d'assurer une conception et une execution des batiments conformes aux regies de la securite, de 1'hygiene et de 1'esthetique - d'assurer une utilisation rationnelle des raoyens publics.
BUT
b) II definit les droits et les devoirs des citoyens en matiere de construction et d'utilisation du sol.
Art. 2 a) Les dispositions prevues dans le present reglement sont
basees sur les prescriptions cantonales en matiere de cons truction et autres domaines s'y rapportant.
BASES LEGALES
b) Restent reservees les dispositions edictees par la Confe deration et le Canton, ainsi que le droit des tiers. v
Art. 3 a) Le Conseil municipal fait etablir les plans et reglements
necessaires, les soumet a 1'approbation de 1'autorite competente et veille a leur application.
ORGANE RESPONSABLE
b) II delivre.le permis de construire, sous reserve des competences des instances cantonales, et le permis d'habiter des que les conditions requises sont remplies. c) II fait appel a une commission d'edilite et des experts.
au besoin
a
d) L'approbation des plans et le controle des travaux n'engagent en aucune mesure la responsabilite du Conseil municipal quant a leur execution et ne diminuent en rien celle des proprietaires, des architectes et des entrepre neurs.
Art. 4 Les presentes dispositions sont valables
territoire de la commune.
pour 1'ensemble du
RAYON D'APPLICATION
1
2
J
PROCEDURE
2.1
AUTORISATIONS A REQUERIR
Art. 5 Sont subordonnes a une autorisation de
construire :
a) Les constructions, reconstructions, transformations, agrandissements et refection de batiments, de corps de batiments et de leurs annexes. b) Les demolitions totales ou existantes.
partielles
CONSTRUCTIONS SOUMISES A AUTORISATIONS
de constructions
c) Les autres constructions et installations telles que: - les installations de depot et de distribution d'essence, de lubrifiant et de gaz (citernes, reservoirs, silos, etc.) - les installations apparentes de chauffage ou destinees a capter l'energie, les fours et les cheminees d'usine - les antennes aeriennes, les stations transformatrices et communicatrices exterieures a haute et basse tension - les murs de soutenement, les murs, les clotures avec foun dations, les rampes d'acces et les rampes d'escaliers quelle qu'en soit la hauteur - les installations pour le traitement des eaux usees (STEP), des dechets et les fumieres - les serres et les silos agricoles et industriels. d) Les decharges et les entrepots a ciel ouvert (notamment de dechets artisanaux et industriels, de machines et vehicules hors d'usage, les expositions permanentes, etc.). L'entreposage durable de materiaux ( de constructions, fers, depots de caisses, etc.). e) L'amenagemen/t de piscines. /
terrains
de
sport,
de campings et de
f) Les installations de publicity, les installations provisoires de chantier et les panneaux de chantier g) Les modifications du sol naturel telles que: - routes et autres ouvrages d'art prives, - extraction de materiaux (carrieres, gravieres) - tous les travaux de nature a modifier de fagon sensible la configuration du sol naturel (toutes les modifications doivent etre soumises a 1'administration communale qui apprecie si une mise a l'enquete est necessaire) ou 1'aspect d'un site (suppression de bosquets, de taillis, amenagement de pistes de ski, luge, bob, automobile, karting, motocross, trial...). - les amenagements de jardin tels que fontaines, etangs, etc et la plantation de haies vives. h) Le changement d'affectation de batiments ou de partie batiment.
de
2
*
i) L'installation, en dehors des terrains autorises, de roulottes, wagons, caravanes, baraques volantes, tentes, halles de fete, chapiteaux, tribunes et autres constructions mobilieres quelle qu'en soit la duree. j) L'installation de puits de pompage dans la nappe phreatique.
Art. 6 a) Sont subordonnees aux memes autorisations de construire
toutes les modifications importantes apportees aux construc tions et installations enumerees ci-dessus.
MODIFICATIONS
b) Sont en particulier reputees modifications importantes: - la transformation de 1'aspect exterieur telle que la modi fication des fagades, le choix d'une nouvelle teinte, l'apport de materiaux nouveaux. - la modification des parties portantes d'une construction - le changement d'affectation ayant un effet sur le calcul de 1'indice d'utilisation du sol, 1'affectation de la zone, 1'alignement ou les distances.
Art. 7
Ne sont pas soumis a autorisation de construire: a) Les travaux installations.
ordinaires d'entretien des
batiments et des
PROJETS NON SOUMIS A AUTORISATION
b) Les moyens d'equipement publics ainsi que leurs annexes se situant dans la zone routiere conformement aux disposi tions de la loi sur les routes/ dans la mesure ou ils ont fait l'objet d'un plan de route (approbation du projet selon la loi sur les routes nationales et des plans de routes se lon la loi carvtonale sur les routes). I <
c) Les constructions et les installations qui, a teneur de la legislation federale, echappent a la souverainete cantonale en matiere de construction.
111 altri articoli
Art. 8 1
i t
L'obtention d'une autorisation de construire ne dispense pas le beneficiaire de requerir d'autres autorisations prevues par la legislation speciale.
AUTORISATIONS SPECIALES
I 3
2.2
FORMULATION DE LA DEMANDE
Art. 9 a) Avant de presenter les pieces prevues a 1'article suivant,
une demande de preavis relatif a 1'implantation et au gabarit peut etre soumise au Conseil municipal. Elle est accompagnee d'un dossier en 2 ex. comprenant le plan de situation et 1'avant-projet a l'echelle 1:200 ou 1:100, representant la silhouette de la construction.
PREAVIS
b) Cette demande peut etre soumise a une enquete publique, soit d'office, soit a 1'instance des requerants. c) Le preavis du Conseil municipal, sur 1'avant-projet, ne peut en aucun cas etre considere comme une autorisation de construire.
Art. 10
La demande d'autorisation doit etre adressee au Conseil municipal sous forme de dossier plie au format normal A4.
PRESENTATION DE LA DEMANDE
Elle comprend les documents suivants, nombre d'exemplaires: a) la formule ad hoc mise a disposition aux greffes muremplie, signee par nicipaux. Elle doit etre dument le requerant et 1'auteur du le proprietaire du fonds, projet.
7
b) un extrait de la carte topographique au 1:25'000 comportant la mention de 1'emplacement du projet par un point rouge
7
c) un extrait du cadastre et la mention des servitudes et des restrictions de droit public (extrait du Registre / foncier)
7
d) le plan construction
7
de
situation
et
les
dossiers
de
e) le formulaire concernant 1'isolation thermique
3
f) les autres hoc
3
documents mentionnes
dans
la formule ad
Art. 11 Le plan de situation doit etre etabli sur une copie du plan
du Registre foncier signee par le geometre officiel. II est contresigne par 1'architecte, le maitre de l'ouvrage et le proprietaire du fonds. II comportera les indications suivantes:
PLAN DE SITUATION
4
a) Les limites et les numeros de la parcelle a batir et des parcelles voisines, les nous de leurs proprietaires, les coordonnees, la surface du terrain et 1'indice reglementaire d'utilisation du sol, s'il existe. b) Les zones et *les alignements approuves ments officiels en vigueur.
selon
les docu
c) Les voies publiques avec leur designation existants ou projetes et les pares a voitures.
et les acces
d) Les cours sion.
a haute ten-
d'eau,
les canaux et les lignes
e) Les constructions existantes hachurees ou teintees en gris, les constructions projetees et les transformations teintees en rouge et les demolitions teintees en jaune. f) L'indication chiffree des distances par rapport a la limite des voies publiques, aux fonds et aux batiments voisins, aux forets et bosquets, aux cours d'eau et aux lignes a haute tension. I g) Un point de repere de nivellement cote, controlable sur le terrain sis en dehors des amenagements prevus pour la construction.
i
h) Le trace du raccordement des eaux usees et pluviales aux collecteurs publics avec indication des diametres et raccordements, ou 1'emplacement de 1'installation d'epuration privee et le lieu de rejet des eaux. i) Les traces de raccordement aux reseaux publics d'eau potable avec indication des diametres et raccordements. j) La position des bornes "hydrantes ft les plus proches. k) L'emplacement des installations de ou de production d'energie.
stockage de carburant
1) Les distributeurs d'essence avec les pistes d'acces. m) Les limites de forets ainsi que tes ou projetees.
les plantations existan-
Si la construction s'etend sur plusieurs parcelles, cellesci doivent etre reunies avant 1'octroi de 1'autorisation.
Art. 12
Les dossiers de construction comprennent :
DOSSIER DE CONSTRUCTION
a) Les plans de tous les niveaux avec la mention des cotes principales, de 1'affectation des locaux, des materiaux et des installations. b) Les coupes necessaires a la comprehension du projet avec les hauteurs cotees; 1'indication du sol naturel et du sol
5
amenage; la reference au point de repere de nivellement mentionne au plan de situation. Pour tout nouveau batiment la coupe sur le terrain naturel a l'axe du batiment projete sera certifiee par le geometre officiel. c) Toutes les fagades cotees avec indications precises du sol naturel et du sol amenage apres la construction. d) Les amenagements exterieurs avec les mouvements de terre, talus, murs de soutenement, clotures fixes, places et acces. e) Lors de transformations, les plans des constructions existantes seront colores en gris, les demolitions en jaune et les ouvrages projetes en rouge; ils seront accompagnes d'un dossier photographique. f) Lors de constructions contigues, 1'amorce des batiments voisins sera indiquee sur une longueur suffisante en plan et en fagade; la constitution d'un dossier photographique est necessaire. Ces plans sont dessines selon les regies de l'art, a l'echelle 1:100 ou 1:50, dates et signes par leur auteur et le maitre de l'ouvrage.
Art. 13
Sont a joindre a la demande :
DOCUMENTS SPECIAUX
a) Les plans des abris conformement 1'Office cantonal de protection civile. b) Pour les terrains ments exterieurs.
de
camping,
aux
directives de
les details des amenage
!
c) Pour les lieux d'extraction de materiaux et les dechar ges, la surface, la hauteur des excavations et des remblais, les profils en long et en travers, la nature du materiel exploite ou entrepose, les plans de reboisement ou de remise en etat. d) Pour les constructions industrielles, commerciales et hotelieres, les pieces et indications exigees par les auto rites cantonales et federates en la matiere. e) Pour les entreprises d'elevage et d' engraissement, le nombre probable d'animaux et leur genre.
Art. 14 Dans le cas ou 1'octroi de
necessite une derogation, expressement et motivee.
1'autorisation celle-ci doit
de construire etre requise
DEROGATIONS
6
Art. 15 a) Pour les constructions nouvelles et les agrandisseraents
la pose de gabarits peut etre exigee a la demande de la commune ou des voisins avant l'ouverture de l'enquete publique. Les gabarits doivent indiquer la situation et les di mensions exterieures de la construction ou de 1'installation projetee, notamment la hauteur des fagades aux angles du batiment (intersection de la fagade avec la ligne de toiture et inclinaison de cette ligne; pour les toits plats, indica tion de la hauteur du garde-corps). b) Les gabarits seront maintenus jusqu'a 1'entree de la decision relative au projet.
POSE DE GABARITS
en force
Art. 16 a) Pour
les projets de constructions importants ou presentant une situation particulierement complexe, les autorites communales ou cantonales peuvent exiger d'autres documents ou renseignements, notamment des exemplaires supplementaires, des indications concernant le deroulement des travaux, les mesures de securite et les garanties, des montages photographiques, des maquettes, des releves topographiques et toute autre indication complement^ re utile a 1'examen de la demande.
INDICATIONS COMPLEMENTAIRES
b) L'autorite communale et cantonale a la faculte d'admettre des plans a l'echelle 1:200 ou 1:500 pour des projets^de dimension exceptionnelle ou pour des demandes prealables.
/
f
■
7
i
2.3
TRAITEMENT DE LA DEMANDE
Art. 17 a) A la reception de la requete,
1'autorite communale examine si le dossier est exact et complet. Le cas echeant, elle doit retourner les dossiers incomplets ou contenant des irregularites.
EXAMEN FORMEL PAR LA COMMUNE
b) L'autorite communale avertit sans delai le requerant lorsque le projet contrevient manifestement aux normes de droit public dont 1'application lui incombe ou lorsqu'il ne peut etre autorise que grace a une derogation qui n'a pas ete requise. Si malgre cet avis l'interesse maintient sa requete, la procedure est poursuivie.
Art. 18 a) Toutes les demandes concernant des projets necessitant
une autorisation sont mises a l'enquete publique par la Commune durant 10 jours. b) La publication a lieu par insertion dans officiel et par affichage dans la commune.
ENQUETE PUBLIQUE
le Bulletin
c) Pour les travaux et les modifications de projets de peu d'importance qui ne touchent pas aux interets des tiers, il peut etre fait abstraction de l'enquete publique. Neanmoins, dans tous les cas une demande ecrite doit etre adressee au Conseil municipal. d) La demande d'autorisation, les plans et les pieces annexes peuvent etre consultes au bureau communal durant le delai de mise a l'enquete.
/
Art. 19 a) Ont qualite pour faire opposition les personnes qui se
trouvent lesees dans leurs interets legitimes par le projet depose.
PROCEDURE D'OPPOSITION
b) Les oppositions doivent etre formulees par ecrit et adressees au Conseil municipal. Elies doivent etre motivees. Le delai d'opposition est de 10 jours a partir de la date de la publication dans le Bulletin officiel. c) Un representant est designe pour les oppositions collec tives; a defaut, le premier des signataires est considere comme representant.
8
Art. 20 a) Le delai d'opposition expire,
1’autorite coromunale se se fondant sur les dipositions determine sur le projet en legales et reglementaires dont 1'application lui incombe. si necessaire, consulter des specialistes, Elle peut, des essais de materiaux, des calculs ordonner des sondages, des essais de resistance, ceci aux frais du restatiques, querant. b) La procedure de traitement de la demande est la legislation speciale en la matiere.
DECISION COMMUNALE
reglee par
c) En regie generale, la decision du Conseil municipal doit intervenir dans un delai de 2 mois, des la reception d'un dossier complet.
Art. 21 a) Le maitre de l'ouvrage est tenu de
aux pieces et plans approuves.
conformer ses travaux
MODIFICATIONS
1'octroi de b) Si en cours de procedure apres ou 1'autorisation, le projet subit des modifications,-, une Pour des modifications nouvelle demande doit etre deposee. la Commune apprecie si une nouvelle mise a importantes, l'enquete est necessaire. c) Dans ce cas, les travaux relatifs a ces modifications ne peuvent etre entrepris jusqu'a decision des autorites competentes.
Art. 22 a) L'autorisation de construire est valable trois ans a
partir de sa notification. La construction doit etre commencee dans ce delai. La construction est reputee commencee lorsque les semelles ou le radier de fondation sont entierement executes.
DUREE DE VALIDITE
b) Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de constructions autorisees sous la forme d'un seul permis de batir, les constructions non realisees apres un delai de cinq ans doivent faire l'objet d'une nouvelle demande. c) Les travaux doivent se poursuivre sans interruption jusqu'a leur achievement. Lorsque les travaux sont suspendus depuis plus d'un an, le Conseil municipal peut exiger 1'achievement ou la demolition des constructions commencees, avec remise des lieux dans un etat convenable. En cas de carence, ces travaux sont executes par la Commune aux frais du maitre de l'ouvrage.
9
Art. 23 Pour couvrir ses frais effectifs,
la Commune pergoit un emolument a payer par le maitre de l'ouvrage au moment de la remise du permis de construire, selon tarif fixe par le Conseil municipal (cf. art. 115).
2.4
EMOLUMENTS
EXECUTION DES TRAVAUX
Art. 24 a) La mise en chantier n'est pas autorisee avant 1'entree en
force de 1'autorisation de construire communale ou cantonale. b) Tout entrepreneur charge d'une construction s'assurer que les autorisations ont ete accordees.
MISE EN CHANTIER
doit
c) A l'interieur de 1'agglomeration ou pour des construc tions en bordure de route, un plan d'amenagement du chantier peut etre demande.
Art. 25 V
a) L'utilisation du domaine public pendant les travaux de construction necessite une autorisation speciale du Conseil municipal et, le cas echeant, de l'Etat.
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
b) La demande de permis de fouille, echafaudages, installations ou depots sur le domaine public doit indiquer: - le nom du proprietaire ou du maitre de l'ouvrage, - le nom de 1'/entrepreneur, - le lieu et/les dimensions de l'ouvrage, - la duree et le programme des travaux. c) Les travaux doivent etre executes rapidement et sans interruption dans le delai imparti par 1'autorite competente. Le beneficiaire du permis doit se conformer aux ordres de la police et du Conseil municipal pour 1'execution des travaux, le maintien de la circulation, la protection de toutes conduites, notamment d'electricite, d'eau et d'egouts, TV, gaz etc... II est responsable des consequences de ses travaux et prend les dispositions de securite necessaires. d) Le Conseil municipal peut exiger le depot d'une garantie et, en cas de negligence, faire executer, aux frais de 1'entrepreneur ou du proprietaire, les travaux de protection ou de remise en etat necessaires.
10
Art. 26 a) L'implantation et le niveau de depart du batiment doivent
etre verifies par le geometre officiel apres la pose des banquetages avec visa a 1'administration communale. Celle-ci sera -avisee de l'etat d'avancement des travaux, soit: - lorsque le gros oeuvre est termine - avant 1'application des peintures des fagades avec presentation d'echantillons - lors de la pose de la citerne et de ses revetements - lors du raccordement aux egouts ou fosses - lors du raccordement au reseau communal d'eau potable. b) Tout changement de proprietaire en cours doit etre annonce par le vendeur.
AVANCEMENT DES TRAVAUX
de construction
Art. 27 a) Le Conseil municipal veille a 1'execution conforme des
projets, ceci avant, pendant et apres les travaux. b) II peut, tiers .
en tout temps,
CONTROLE ET ARRET DES TRAVAUX
visiter et controler les chan-
c) Lorsque les travaux sont executes sans permis ou contrairement au permis delivre, il en ordonne 1'arret immediat, total ou partiel. V d) Si le permis ou la modification de permis necessaires ne sont pas requis a bref delai ou s'ils ne peuvent etre accordes, il ordonne la suppression des ouvrages executes et la remise en etat des lieux. Cette decision est notifiee par pli recommande avec assignation d'un delai S'il n'y est pas convenable. obtempere, il fait executer les travaux aux frais du contrevenant. f) Cinq ans apres 1'execution des travaux irreguliers, la remise en etat des lieux, conforme aux prescriptions en matiere de construction, ne peut plus etre exigee, sauf si elle est justifiee par des interets publics importants.
Art. 28 a) Tout local neuf ou transforme destine au travail ou a
1'habitation, ne peut etre occupe avant l'obtention d'un permis d'habiter. Ce dernier est delivre par le Conseil municipal sur demande du proprietaire et apres controle des locaux.
PERMIS D'HABITER
b) Le Conseil municipal peut exiger 1'evacuation des locaux qui seraient occupes avant 1'octroi du permis, ceci sans prejudice de la penalite encourue par le proprietaire. Les frais occasionnes par 1'evacuation sont a la charge de ce dernier.
11
3
POLICE DES CONSTRUCTIONS
3.1
PLANS DE BASE
Art. 29
a) Le Conseil municipal elabore : - le plan d'affectation des zones et son reglement - le plan des reseaux d'equipements et l'apergu de l'etat de 1'equipement.
PLANS GENERAUX ET DE DETAILS
b) Suivant les besoins, il fait etablir et adopter : - les plans d'alignement plans d*- structural:on - les plans de quartier - les plans d'amenagement detaille - les plans de remembrement
Art. 30 )
*
i J J
a) Le plan d'affectation delimite les zones du territoire communal dont 1'utilisation est definie par le present reglement, notamment : - les zones a batir, les zones agricoles et les zones a proteger - les zones d'interet general pour les constructions et installations publiques, les activites sportives et recreatives, 1'extraction et le depot des materiaux - les degres de sensibilite au bruit selon OPB Les zones reglees par des legislations speciales comme les forets, les dangers, les nuisances, la protection des eaux y figurent a titre indicatif.
PLAN D'AFFECTATION DES ZONES
b) Le plan est etabli par le Conseil municipal apres II est consultation la population et du Conseil d'Etat. soumis a l'enquete publique durant 30 jours, accepte par l'assemblee primaire et homologue par le Conseil d'Etat selon les art.33 et ss de la LCAT c) II a force obligatoire.
J J
d) Toute modification du plan de zones doit etre decidee par le Conseil municipal et soumise a la procedure prevue sous lettre b.
J
Art. 31 J
a) Les plans de reseaux d'equipements sont les plans techni ques des reseaux communaux, notamment eau potable, egouts, routes, energie, etablis selon les normes usuelles en vigueur et les directives cantonales en la matiere.
J
b) La
J
commune etablit un
apergu de l'etat
PLANS DES RESEAUX D'EQUIPEMENTS
de 1'equipement
12
presente les parties de la zone a batir propres a la cons et des equipements truction, compte tenu des amenagements effectues ou qui pourront l'etre dans les cinq ans selon le programme des travaux. L'apergu est tenu a jour et peut etre consulte par chacun.
Art. 32 a) Le plan d'alignement fixe en bordure du domaine public
les limites au-dela desquelles les terrains sont ouverts a la construction. b) II indique 1'emprise du domaine public existant projete pour les voies, promenades et places publiques.
PLAN D’ALIGNEMENT
et
c) II est etabli a l'echelle cadastrale. d) Pour avoir force de loi, ce plan doit etre mis a 1'enquete publique et homologue par le Conseil d'Etat, conformement aux dispositions cantonales en la matiere. e) II confere a la commune le droit d'exproprier immeubles necessaires a la realisation du plan.
les
Art. 33 V
etabli sur a) Le plai an sectorj e structuration est un la base des plans e il irecise les eglementS/de zones d tenir une^structdration cohemodalites d' ex<| cation pour refine du bat>; II organjis^ les esp s non ^atis et definit e, ainsi que les les aire; a usage comnfun et a_uS age / desser,vances.
PLAN DE STRUCTURATION
Ce plan doit comprendr^/: - un reglem^nt precj^ant la na pare des mesures envisagees>r plan directeur^'alignemen^/ remembremenlpf etc. - un plan d’e^-"strategic fixant les degres de prior^te des interventitjns envisagees. b) La procedure d’adoption d’aiignement.
est la
meme
qu>
elle
du plan
Art. 34 a) Le plan de quartier regie 1’ensemble des constructions
existantes ou projetees dans un territoire limite et formant une entite suffisante (voir reglement de zone) et homogene.
PLAN DE QUARTIER
b) Un plan de quartier peut etre etabli, selon les circonstances : - par le Conseil niunicipal - par les particuliers, sur demande du Conseil - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant l’etude detaillee d’un plan de quartier, le perimetre
13
et le programme d'amenagement seront soumis Conseil municipal.
a l'agrement du
c) Le plan de quartier doit indiquer : - le perimetre du quartier sur un plan a l'echelle cadastrale avec les numeros des parcelles et noms des proprietaires interesses et voisins, ainsi que les coordonnees - 1'implantation des batiments avec les cotes des distances aux limites et entre batiments - les gabarits des batiments avec indication de 1'affecta tion des surfaces (coupes necessaires a la comprehension du plan) - les circulations automobiles et pietonnes, ainsi que les places d'arret et de parcage - 1'affectation et 1'amenagement des espaces libres - les equipements d'interet public - les infrastructures (eau, egout, electricite, etc...). accompagne d'un reglement d) Le plan est et rapport explicatif precisant : - les relations du plan de quartier avec le plan d'ame nagement de la commune - les caracteristiques du quartier, en particulier 1'archi tecture - les etapes de realisation - le calcul de 1'indice d'utilisation - les caracteristiques et les modalites de financement des equipements et des infrastructures. e) Un plan de quartier peut prevoir des derogations au re glement communal a la condition que les plans deposesvpresentent un interet evident pour la collectivite, s'integrent harmonieusement dans les plans generaux de la commune et respectent les interets legitimes des voisins. Des deroga tions pourront notamment etre accordees sous forme de majoration de 1'indice d'utilisation, etage supplementaire et diminution des distances internes du quartier. du plan d'affectation et du regief) Si les prescriptions la procedure ordinaire d'autorisation ment sont respectees, est applicable. Dans les autres cas, la prode construire cedure est celle de la revision du plan d'affectation.
Art. 35
a) Le plan d'amenagement detaille precise les mesures particulieres d'amenagement applicables a certaines parties du territoire communal et regie dans le detail 1'affectation du sol.
PLAN D'AMENAGEMENT DETAILLE
b) Un plan d'amenagement detaille peut etre etabli, selon les circonstances : - par le Conseil municipal - par les particuliers, sur demande du Conseil - par les particuliers, de leur propre initiative. Avant 1'etude detaillee d'un plan d'amenagement detaille, le perimetre et le programme d'amenagement seront soumis a l'agrement du Conseil municipal.
14
c) Un dossier doit comprendre au minimum : - un plan a l'echelle cadastrale avec indication du perimetre concerne . du numero des parcelles et nom des proprietaires interesses. et des voisins . des coordonnees . des zones d'affectation differenciee . de 1'assise des mesures speciales envisagees - un reglement precisant : . les mesures applicables a l'interieur du perimetre . les etapes de realisation - un rapport explicatif justifiant . les mesures envisagees . les relations avec le plan d'amenagement de la commune d) Si les prescriptions du plan d'affectation et du regle ment sont respectees, la procedure ordinaire d'autorisation est applicable. Dans les autres cas, la pro de construire cedure est celle de la revision du plan d'affectation.
c
Art. 36 a) Le remembrement consiste en la raise en commun de bien
fonds d'un territoire determine et en la redistribution equitable de la propriety et des autres droits reels qui y II est elabore en vue de permettre une meilleure sont lies. utilisation du sol et d'assurer une realisation judicieuse des plans d'affectation des zones. b) Les plans de remembrement indiqueront notamment : - le perimetre interesse - les limites projetees des parcelles - le trace des voies de devestiture. quartier, un II peut etre lie avec un plan de d'amenagement detaille ufcatTi^n?.
PLAN DE REMEMBREMENT
plan
c) Sous reserve de 1'accord du Conseil d'Etat et le cas echeant du Conseil municipal le remembrement peut etre introduit : - par decision de la majorite des proprietaires possedant la majorite des surfaces ou - par decision du Conseil municipal. La procedure se deroule selon la legislation cantonale en la ma t i e r e (^$u
3.2
EQUIPEMENT DES TERRAINS A BATIR
Art. 37
a) Une autorisation de construire n'est accordee que: - si la construction ou 1' installation est conforme a l'af-
EQUIPEMENTS DES TERRAINS
15
t
fectation de la zone et - si le terrain est suffisament equipe compte tenu de 1'uti lisation prevue. b) Un terrain est considere comme equipe: - si une liaison suffisante avec le reseau routier communal existe ou peut etre garantie a satisfaction du droit - si le raccordement aux reseaux d'egouts communaux est possible ou a defaut, si une installation privee permet de traiter les eaux usees, conformement aux dispositions le gates en la matiere et aux instructions du service de la protection de 1'environnement - si 1'approvisionnement en eau potable est assure de fagon satisfaisante par le reseau communal ou s'il dispose en propre d'une eau de qualite (reconnue par le laboratoire cantonal), en quantite suffisante - si 1'alimentation en energie est suffisante pour la construction projetee. Les raccordements doivent etre realisables sans frais disproportionnes.
Art. 38
a) L'apergu de l'etat de l'equipement presente: - les terrains propres a la construction (terrains equip’es) - les terrains qui seront equipes dans les cinq ans - les terrains a equiper ulterieurement.
APERCU DE L'ETAT DE L'EQUIPEMENT
V
b) Dans les secteurs prevus au programme d'equipement dans les cinq ans, la Commune prend en charge les travaux, sous reserve de la perception des contributions des proprietaires fonciers. c) Dans les autres secteurs, les frais d'equipement des terrains destines a la construction sont entierement a la charge des particuliers et executes conformement aux plans d'equipement etablis par la commune. /■
Art. 39 a) Les conditions de raccordement aux reseaux communaux
d'eau, d'egouts sont fixees par le Conseil municipal, sur la base des plans et reglements en la matiere.
RACCORDEMENT AUX RESEAUX COMMUNAUX
b) Le Conseil municipal pergoit une taxe de raccordement aux reseaux d'eau et d'egouts selon les baremes en vigueur. Cette taxe est due avant le debut des travaux.
Art. 40 )
i
a) Pour autant qu'elle se trouve dans 1'impossibility d'utiliser le domaine public, la Commune a le droit d'apposer les constructions privees des plaques sur indicatrices de non de rue, de numerotation, de niveaux
PLAQUES INDICATRICES
16
1
d'hydrants et publics.
autres
indications
concernant
les services
b) La Commune tient compte dans la mesure du possible des observations legitimes du proprietaire. En cas de contestation, le Conseil d'Etat decide. Une indemnity ne sera versee qu'en cas de dommage reel cause au batiment.
3.3
ACCES
Art. 41 a) Les routes et chemins doivent correspondre au caractere
et a 1'importance des constructions projetees. Le Conseil municipal peut prescrire la largeur, le trace et le point de raccordement au reseau public.
ROUTES PRIVEES
b) Pour la construction, l'entretien et la reprise par la commune des routes et chemins prives, sont applicables les dispositions prevues a cet effet dans la loi sur les routes. c) Sauf convention contraire, le proprietaire du fond^ as sume les frais d'entretien et de nettoyage de ces voies privees.
Art. 42 a) Le Conseil municipal refuse 1'autorisation de construire
pour tout batiment ou installation dont 1'acces sur la voie publique presente des dangers ou des inconvenients pour la circulation. II peut exiger le groupement des acces de plusieurs proprietes, places de pare et boxes a voitures.
SORTIES SUR LA VOIE PUBLIQUE
b) La distanq^ libre devant les entrees de garage ou de cloture doii etre suffisante pour permettre 1'arret des vehicules en dehors de la chaussee : en regie generale 5 m. c) La construction de stations de lavage et 1'installation de colonnes a essence n'est autorisee que si le stationnement est possible en dehors du domaine public.
Art. 43 a) Le stationnement des vehicules sur la voie publique est
interdit en dehors des zones prevues a cet usage.
STATIONNEMENT DES VEHICULES
b) Conformement aux articles 215 et suivants, de la loi sur les routes, chaque proprietaire est tenu de prevoir sur son terrain un nombre de places de stationnement ou garages suffisants pour assurer le parcage de ses propres vehicules et de ceux de ses clients ou visiteurs.
17
i
II sera notamment exige: : 1 place par logement + 1/2 pour - logement visiteurs : 2 places villas : 1 place pour 50 m2 bureau : 1 place pour 30 m2 de surface de vente commerce : 2 places pour 3 postes de travail atelier : 1 place pour 3 lits hotel : (selon loi sur les auberges) 1 place cafe-restaurant pour 4 places assises ou 8 m2 de surface de salle - industrie, artisanat, surpermarche selon le cas en faisant reference aux normes de 1'union des professionnels suisses de la route c) Les places et acces amenages en fonction de cette exigence sur terrain prive doivent demeurer affectees a cet usage aussi longtemps qu'elles repondent a un besoin. Au besoin, elles seront garanties par une servitude fonciere inscrite au Registre foncier en faveur de la commune.
Art. 44 a) Pour les immeubles de logements collectifs des places de
jeux pour enfants doivent etre amenagees a l'ecart -de la circulation a raison de 20 m2 par logement et au minimum 100 m2. La surface sera d'un seul tenant.
PLACES DE JEUX POUR ENFANTS
b) Ces places doivent etre amenagees avant la requisition du permis d'habiter. Au besoin, elles seront garanties par une servitude fonciere en faveur de la commune.
Art. 45 a) Dans le cas ou le constructeur ne peut amenager sur son
terrain les places de pare ou de jeux necessaires, il doit: - amenager /ou acquerir les places manquantes sur fonds d'autrui, ou - inscrire une charge fonciere sur son immeuble pour assurer sa participation a la realisation de ces places dans un futur amenagement public ou prive, ou - verser une contribution a un fonds pour 1'amenagement un tarif fixe de places de pare ou de jeux publics selon par le Conseil municipal.
IMPOSSIBILITE D'AMENAGER
b) Pour les constructions existantes qui ne disposent pas des places suffisantes, le Conseil municipal peut : - faire un appel a participer lors de la realisation d'equipements publics - percevoir une taxe d'utilisation accrue du domaine public. c) Le reglement communal relatif aux places de stationnement en annexe est applicable.
18
1
.
3.4
ALIGNEMENTS
Art. 46 a) Les surfaces comprises entre le domaine public projete et
l'alignement sont grevees d'une interdiction de batir. Elies restent propriety des bordiers.
RETRAIT D'ALIGNEMENT
b) Toute construction y est interdite y compris les constructions en sous-sol et les rampes d'acces aux pares souterrains. Seule la pose de conduites et de cables est autorisee en sous-sol. c) L'implantation des batiments sur l'alignement rendue obligatoire.
peut etre
d) Sauf en cas d'alignement obligatoire, la distance a l'axe du domaine public ne peut etre inferieure a la distance reglementaire au fond voisin.
Art. 47
a) Un batiment empietant sur l'alignement ne peut etre sureleve, agrandi ou transforme.
EMPIETEMENT SUR L'ALIGNEMENT
b) Exceptionnellement, des autorisations peuvent etre accordees a bien plaire par le Conseil municipal, a condition que le proprietaire s'engage a renoncer, lors de la realisation du plan, a reclamer une indemnity pour la plus-value due aux travaux. Cette renonciation est mentionnee au Registre foncier, en faveur de la commune, aux frais du proprietaire. c) Pour obtenir cette autorisation, le proprietaire adressera une demande ecrite au Conseil municipal, portant la mention "demande d'autorisation de construire a bien plaire I! d) L'autorisation peut etre refusee si cet agrandissement ou cette transformation nuit a 1'execution du plan d'alignement.
Art. 48 a) En rez-de-chaussee, aucune saillie de construction ne
peut depasser de plus de 15 cm. la ligne fixee par 1'alignement.
SAILLIES
b) Les avant-toits, balcons ouverts de 3 cotes et autres anticipations ne peuvent depasser de plus de 1,50 m. la ligne fixee par l'alignement. Pour les marquises de magasins, cette distance est portee a 2 m. En aucun cas, ils ne pourront empieter sur la chaussee.
i
i
c) La hauteur libre a partir du sol sous une marquise ou un balcon.
sera au minimum de
3m
19
d) Les tentes de magasins sont qu'elles ne descendant pas a raoins trottoir.
autorisees pour autant de 2,10 m. du niveau du
e) Aucune porte, portail, contrevent ou store ne doit s'ouvrir vers l'exterieur a moins de 4,50 m. au-dessus de la chaussee, et 2,50 m. au-dessus du trottoir. f) Pour les routes cantonales, les dispositions de sur les routes sont applicables.
la Loi
Art. 49 a) Les balcons vitres,
serres, verandas et oriels sont autorises avec une emprise maximum de 1.50 m sur les alignements et distances reglementaires.
SERRES ET VERANDAS
b) Lorsqu'ils ne sont pas chauffes et sont situes en dehors de l'enveloppe thermique du batiment, ils ne comptent pas dans la densite.
Art. 50 En bordure des
routes et chemins pour lesquels les alignements n'ont pas encore ete definis, la limite du domaine public sera assimilee a une limite de fonds voisi'n.
I
I
ABSENCE D'ALIGNEMENT
20
3.5
CONSTRUCTIONS EN LIMITE
Art. 51 a) Les constructions en limite de propriety sont autorisees
pour les constructions jumelles ou en bande : - lorsque la mitoyennete est prevue par le plan de zones ou un plan de quartier - lorsque la parcelle voisine est deja batie en limite de propriety et qu'elle n'est pas au benefice d'une servitude - par constitution d'une servitude entre proprietaires voisins. Cette servitude sera inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune.
CONTIGUITE
b) Sauf en cas d'alignement obligatoire ou de plan de quartier, la longueur totale des batiments n'excedera pas (sauf zone artisanale). 40 m.
Art. 52 Lorsque la contiguite est prevue par le reglement de zones,
un plan de quartier ou une servitude, le proprietaire qui desire renoncer a cette contiguite doit respecter .une distance a la limite egale au double de la distance normale.
RUPTURE DE CONTIGUITE
Art. 53 a) Celui qui veut adosser un batiment a celui du voisin doit
eriger un contre-mur.
MURS MITOYENS
b) Le proprietaire qui donstruit le premier est tenu de faire coincider la face exterieure de son mur avec la limite de son terrain. c) Les murs djattente seront crepis et peints.
Art. 54 a) Lorsque les limites des immeubles bordiers ne sont pas
perpendiculaires a l'axe de la rue, le Conseil municipal peut proceder a 1'expropriation et a l'echange des terrains necessaires pour le redressement des limites de proprietes.
REDRESSEMENT DE LIMITES
b) Pour les constructions en ordre contigu, les murs mitoyens construits perpendiculairement a seront 1'alignement.
21
*
Art. 55 a) Les murs, clotures sur fondations, palissades soumis a
autorisation peuvent etre implantes en limite de propriete ; lorsque leur hauteur depasse 1,50m, ils seront recules de la moitie de la surhauteur.
MURS, CLOTURES ET HAIES
b) Les haies vives soumises a autorisation seront implantees a une distance egale a la moitie de leur hauteur, mais au minimum a 60 cm de la limite de propriete (axe de la plante). c) En bordure des routes et chemins, les murs et les haies doivent respecter les imperatifs de visibility necessaires a la securite du trafic et la distance a la limite prevue cidessus, la hauteur etant mesuree a partir du niveau de la chaussee. En aucun cas, ils ne peuvent etre implantes a moins de: murs: 1,20m. du bord des routes cantonales et 60 cm des autres voies publiques. haies: 1,50m. du bord des routes cantonales et 90 cm des autres voies publiques. d) Les murs, clotures et haies bordant les voies publiques doivent etre entretenus et tailles. La commune peut, apres mise en demeure ecrite, les faire reparer, tailler ou -enlever au frais du proprietaire. e) La pose du fil de fer barbele et la plantation de ronces sont interdites en bordure des passages publics.
■
/
22
It
3.6
SECURITE ET SALUBRITE DES CONSTRUCTIONS
Art. 56 a) Toute construction est interdite sur un terrain ne
presentant pas de securite suffisante ou expose a des dangers speciaux, tels que 1'avalanche, 1'eboulement, 1'inondation.
CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES DANGEREUSES
etablit un plan des dangers et le b) Le Conseil municipal porte a la connaissance du public et du Conseil d'Etat.
Art. 57 a) Les constructions et leurs abords doivent etre congus,
maintenus et exploites dans un etat tel qu'ils ne edifies, presentent aucun danger pour les occupants et le public et qu'ils n'emettent aucune nuisance telle que fumee, odeur, etc... incompatibles avec le caractere de la zone et bruit, 1'environnement.
CONSTRUCTIONS DANGEREUSES, INSALUBRES ET PRODUISANT DES NUISANCES
b) Lorsqu'une construction, une partie de construction menacent ruine, compromettent la securite des occupants ou du public, presentent un danger pour 1'hygiene et la salubrite ou nuisent de fagon excessive a 1'environnement, le Conseil municipal somme par lettre chargee le proprietaire de demolir ou de restaurer et de prendre toutes mesures qu'il juge necessaires. c) En cas de peril imminent, l'autorite communale ordonnera, sans autre formalite, les mesures provisoires necessaires pour proteger le public.
Art. 58 a) En vue d'assainir un ilot ou d'ameliorer 1'amenagement
des cours et jardins, le Conseil municipal peut subordonner 1'octroi d'une autorisation de construire ou de transformer, a la demolition totale ou partielle de batiments, murs de clotures, d'annexes, a 1'execution de terrassements ou d'autres ouvrages.
ASSAINISSEMENT DES ILOTS
b) Le Conseil municipal peut faire enlever des places privees s'ouvrant sur la voie publique, les amas de bois, de pierres, de debris de construction ou autres, qui seraient contraires a la securite ou a 1'esthetique.
Art. 59 a) Les batiments ouverts au public doivent donner toutes les
garanties propres a assurer 1'hygiene, la securite des personnes et la prompte evacuation des locaux, notamment par
LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC
23
le cube d'air, 1'aeration, la surface des fenetres, le nombre des issues, la disposition des portes, leur largeur, et leur mode de fermeture, le nombre et la largeur des les dimensions des vestibules et corridors et le escaliers, Dans la regie, les portes s'ouvriront genre de materiaux. vers l'exterieur. b) Dans la mesure du possible, ils seront accessibles aux handicapes, conformement a l'ordonnance du 22.10.1980.
Art. 60 a) Toute piece devant servir a 1'habitation ou au travail
doit avoir un volume d'air suffisant, etre a I'abri de l'humidite, etre aeree, eclairee directement sur 1'exterieur.
SALUBRITE ISOLATION SECURITE
b) Dans les batiments locatifs les locaux destines a 1'habitation permanente des personnes doivent avoir leurs murs exterieurs entierement hors de terre. Pour les terrains a forte pente, les murs ou parties de murs formant mur de soutenement doivent etre isoles par une etancheite. Le plancher doit etre separe du sol par un vide d'air de 50 cm au moins, convenablement ventile, ou par une etancheite equivalente. c) Les lois et reglements cantonaux et federaux sur la protection contre 1'incendie et sur 1'isolation thermique V des batiments sont applicables. d) Les cloisons et planchers separant les appartements doivent assurer une isolation phonique suffisante (55db).
Art. 61 a) Les locau^c destines a 1'habitation doivent disposer
d'installations de WC ventilees et de locaux de toilettes en nombre suffisant.
INSTALLATIONS SANITAIRES
b) Les locaux de travail : bureaux, commerces, ateliers ou industries doivent etre pourvus d'un WC au moins pour 10 personnes et dans la regie, un pour chaque entreprise ou preneur de bail. c) Dans les cafes, lieux de reunions, ou autres etablissements publics, des toilettes proportionnees a 1'importance de 1'etablissement seront amenagees dans le corps meme du batiment et leur acces bien signale. Elies comporteront au minimum un wc-hommes et un wc-dames separes et pourvus chacun d'un lave mains. Des que 1'etablissement depasse 50 m2, chaque compartiment aura au moins 2 cabines et le compartiment hommes au moins 3 urinoirs. d) La ventilation des tuyaux de chute par le haut sera assuree par leur prolongement de chute, sans diminution de leur section, jusqu'au-dessus du toit ou de la terrasse. Le
24
debouche des tuyaux de ventilation sera eloigne de 1.50 m au moins de toute fenetre ou de toute ouverture appartenant a un local habitable.
Art. 62 a) Tous les immeubles
d'egout public. b) Le deversement des est interdit.
doivent
etre
raccordes
eaux pluviales sur
au reseau
RACCOffDEMENT AUX EGOUTS
le domaine public
b) Pour les nouvelles constructions les eaux de toitures et les eaux de surface seront canalisees separement et dans la mesure du possible raccordees sur un effluent d'eau de surface. c) Les places goudronnees seront munies d'un decanteur et si elles sont accessibles aux vehicules, d'un separateur d'huile. d) En outre, communal en
sont applicables les dispositions du reglement la matiere.
Art. 63 a) Toutes les mesures doivent etre
glissement de neige sur les toits.
prises
pour
evitei' le
TOITURES
b) L'acces a chaque toiture doit etre facile. Les chassis a tabatiere prevus a cet effet auront au moins un vide de 40/60 cm.
Art. 64 a) Les chantiers de construction,
de demolition et les carrieres en bordure de route doivent etre fermes par une palissade d'un type admis par le Conseil municipal et le cas echeant, 1'administration cantonale.
CHANTIERS
b) Toutes les mesures seront prises pour assurer la securite du public et du trafic, et pour eviter le degagement de poussieres et le bruit. c) Le Conseil municipal peut interdire 1'utilisation d'engins bruyants certains jours ou a certaines heures.
Art. 65 a) Les ecuries,
etables, porcheries, poulaillers et autres locaux qui abritent des animaux ne doivent causer par leur aspect, leurs odeurs aucune gene excessive pour le
ECURIES
25
voisinage. b) Les constructions nouvelles sont interdites certaines zones prevues au reglement de zone.
dans
satisfaire aux c) Les installations agricoles doivent conditions suivantes : - former des corps de batiments distincts de ceux destines a 1'habitation. - etre amenages rationnellement, convenablement eclairees et aerees. Le Conseil municipal peut faire transformer ou deplacer les installations qui nuisent a l'hygiene ou a 1'affectation d'un quartier.
Art. 66 a) Tous
depots de fumier ou d'autres substances en decomposition doivent etre etablis a une distance d'au moins 10 m. des habitations ou locaux de travail existants ou futurs, ainsi qu'a une distance suffisante des puits, sources, canalisations d'eau.
FOSSES ET FUMIERES
b) Les fosses a fumier et a purin seront etanches. Les fumieres doivent etre entourees d'une bordure en magonnerie suffisante pour empecher, en toute saison, l'ecoulement du purin hors de la fosse. c) Le raccordement des fosses et fumieres au est interdit.
reseau d'ec^out
d) Les dechets de fruits et legumes doivent etre deposes dans des bacs a composte ou epandus hors de la zone de construction. Les decharges sauvages soht interdites.
/
26
3.7
ESTHETIQUE ET PROTECTION DES SITES
Art. 67 a) Les constructions et leurs abords doivent presenter des
formes, des couleurs et des amenagements qui s'harmonisent aux constructions environnantes et au caractere du site.
GENERALITES
b) Le Conseil municipal a le droit de s'opposer a toute construction ou demolition de nature a compromettre 1'aspect ou le caractere d'un site, d'une localite, d'un quartier, d'une rue ou a nuire a 1'aspect d'un edifice de valeur historique, artistique ou pittoresque, meme si elle ne se heurte a aucune disposition reglementaire speciale. c) Dans le but de sauvegarder ou d'amenager des points de vue ou des sites, le Conseil municipal peut fixer 1'implan tation de construction.
Art. 68 a) En regie generale,
toutes les fagades d'un batiment doivent etre paralleles ou perpendiculaires a l'alignement ou a 1'orientation generale du quartier.
ORIENTATION DES BATIMENTS ET ORDONNANCE DES FACADES
b) Le Conseil municipal peut determiner des zones de meme orientation des batiments, en fonction de 1'exposition' de 1'ensoleillement, des vents et de la pente naturelle des terrains. c) Le Conseil municipal peut prescrire 1'organisation et 1'architecture d'un quartier, notamment fixer l'echelle, les 1'implantation, 1'orientation, le volume, materiaux, la couleur et 1'aspect des batiments par des plans de quartier ou de structuration. 7
Art. 69 a) Une seule antenne de radio et de television est autorisee
par immeuble.
SUPER STRUCTURES
b) Les paraboles sont en principe interdites sur les toits. Le Conseil municipal peut cependant accorder une derogation en cas d'impossibility technique justifiee. La couleur sera harmonisee a la fagade. c) Les panneaux solaires doivent etre toitures ou amenagements exterieurs.
integres aux fagades,
d) Les cages d'ascenseurs, ventilation et autres superstruc tures hors gabarit ne doivent pas depasser 1/20 de la sur face du toit et rester en-dessous de la hauteur maximum au faite.
27
Art. 70 a) Les
proprietaires sont tenus de maintenir les constructions et leurs abords dans un etat convenable, notamment : - d'entretenir les facades, clotures et abords des batiments, cours, jardins, passages, etc... - de demolir ou de restaurer les constructions en mauvais etat qui nuisent a l'esthetique de la localite ou d'un site - de masquer ou de supprimer les depots de materiaux et tout autre amenagement ou installation qui offensent la vue.
ENTRETIEN
b) Les proprietaires sont tenus d'entretenir leur propriety, notamment de faucher les pres et terrains vagues et de respecter le reglement de police concernant la destruction des dechets. c) En cas d'entretien insuffisant, le Conseil municipal prend les mesures necessaires aux frais des proprietaires negligents apres sommation par lettre recommandee ou avis au Bulletin Officiel.
Art. 71 a) Lorsque 1'aspect exterieur des constructions l'exige, le
Conseil municipal peut subordonner 1'octroi de 1'autorisation de batir ou du permis d'habiter, a la plarttation d'arbres et a 1'amenagement de places vertes autour des batiments.
SITES - PARCS ET PLANTATIONS
b) II peut egalement exiger certaines mesures particulieres quant a la disposition de ces plantations et a leur essence, notamment en vue de creer’ des rideaux-abris contre le vent, des ecrans visuels, des couvertures vertes. c) Pour les distances aux limites, les art. 177 et suivants de la Loi d'application du CCS sont applicables. Lorsque la distance a '1'alignement est suffisante, 1'administration communale peut planter des arbres jusqu'en limite du domaine public. e) Les demandes de deboisement seront accompagnees 1'autorisation du forestier d'arrondissement.
de
Art. 72 a) Les travaux
importants de terrassements tels que extractions, depots, remblayages ne sont autorises que sur la base d'un plan d'exploitation par etapes prevoyant la remise en etat des lieux (plan d'amenagement detaille).
CARRIERES GRAVIERES TERRASSEMENTS ■
b) Le Conseil municipal exigera la constitution d'une garantie bancaire assurant l'achevement correct des travaux et d'une assurance RC.
28
c) En cas d'exploitation non conforme aux plans approuves, le Conseil municipal exige 1'arret immediat des travaux. Apres sommation par lettre chargee, il peut faire executer les travaux de remise en etat aux frais et risques du proprietaire. d) Les exploitations existantes ont un delai d'une annee des 1'approbation du reglement pour demander les autorisations necessaires ou pour remettre les lieux dans un etat convenable.
V
/
/
29
3.8
PUBLICITE
i
Art. 73 J
J
a) Le Conseil municipal fixe les emplacements reserves a l'affichage public, ainsi qu'a l'affichage de publicity et a la reclame a l'exterieur du batiment. Hors de ceux-ci, il est interdit de placer des affiches. b) La competence de la constructions est reservee.
Commission
cantonale
EMPLACEMENT D'AFEICHAGE
des
i
Art. 74 J
J
J
J
J
4
J
J
a) Toutes les affiches de publicite dans le domaine prive (ex. enseignes commerciales) doivent satisfaire aux regies de 1'esthetique. Elies sont soumises a une demande au Conseil municipal.
POSE D'ENSEIGNES
la publicite ne peut se faire que sur b) En principe, l'immeuble affecte au commerce et une seule enseigne est admise par entree. c) Toute modification d'enseigne regies qu'une publicite nouvelle.
est
soumise
aux
memes
Art. 75 La demande d'autorisation doit etre adressee au Conseil
municipal. Elle doit etre accompagnee d'une maquette ou dessin cote, execute a u,ne echelle suffisante a la comprehension du projet, indiquant les trois dimensions, les couleurs, la saillie des le nu du mur, les scellements, etc. La demande dplt mentionner en outre : - la largeur*' de la rue et du trottoir - la hauteur des le trottoir au point le plus bas de 1'enseigne ou autre installation similaire - les materiaux - le systeme d'eclairage propose s'il y a lieu.
AUTORISATION
Art. 76
a) Les enseignes doivent etre maintenues en bon etat.
ENTRETIEN
b) Le Conseil municipal peut faire enlever aux frais, risques et perils du proprietaire, celles qui sont mal entretenues ou devenues inutiles si le proprietaire invite a proceder aux travaux necessaires n'execute pas ceux-ci dans le delai fixe.
30
Art. 77 a) Des plaques indicatrices ne mentionnant que le nom et la
profession des interesses peuvent etre admises sur les portails, clotures, portes et embrasures, sans s'en referer au Conseil municipal, pour autant que ces plaques aient une dimension courante (format A3).
EXEMPTION D' AUTOP.ISATION
b) Des qu'il y en a plus de deux par entree, elles seront de forme et de dimension semblables et groupees par panneaux.
/
31
I
4
REGLEMENT DE ZONES
4.1
DEFINITION DES MESURES
Art. 78 a) La distance a la limite est la distance horizontale la
plus courte entre la limite de propriety et la fagade de la construction. b) La distance minimale se chaque fagade. c) Le Conseil municipal quartier ou d'une zone.
calcule pour tous les
peut
prescrire
DISTANCES
points de
1'orientation d'un
Art. 79 a) La distance entre batiments
courte entre deux fagades.
est
la
distance
la plus
DISTANCE ENTRE BATIMENTS
b) Pour des constructions erigees sur un meme fonds, ou lors de la constitution de servitudes, elle ne peut etre inferieure a la somme des distances prescrites a la limite.
Art. 80 a) Des derogations aux distances minimales a la limite
peuvent etre obtenues moyennant la constitution sur le fonds voisin d'une servitude ' inscrite au Registre foncier, en faveur de la commune, garantissant que la distance entre batiments sera respectee.
SERVITUDES DE DISTANCES
b) La commune' tient un cadastre de ces derogations.
Art. 81 balcons vitres non utilisables
a) Les entrees de maison, et autres constructions en pour l'habitation (serres) saillie dont la longueur n'excede pas le 1/3 de la fagade ainsi que les balcons et avants-toits ne sont pris en consideration dans le calcul de la distance que dans la mesure ou l'avancement excede 1.50 m.
EMPIETEMENTS ET CONSTRUCTIONS EN SOUS-SOL
b) Les parties de batiments ou annexes situees entierement en-dessous du niveau du terrain naturel voisin peuvent etre construites jusqu'en limite de propriety. Elle sont interdites dans 1'emprise des alignements.
32
Art. 82 a) Les derogations aux distances prescrites peuvent etre
demandees pour les transformations et changements d'affectation de constructions caracteristiques.
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
b) Les conditions suivantes sont exigees : - le gabarit existant ne doit pas etre modifie - un degagement suffisant doit etre garanti pour une fagade au moins - le caractere architectural du batiment doit etre sauvegarde - les mesures adequates de lutte contre le feu doivent etre prises.
Art. 83 a) La hauteur d'une construction se mesure pour tous les
points de chaque fagade des le terrain naturel non amenage jusqu'a 1'intersection avec la face superieure de la toiture (hors tout).
HAUTEUR
b) Lorsque le niveau du terrain amenage est plus bas que le terrain naturel, la hauteur est mesuree a partir du terrain amenage.
v
c) Pour les toits plats ou a faible pente, la hauteur se mesure jusqu'au couronnement du parapet, mais au minimum au-dessus de la toiture finie. d) La hauteur maximum d'une construction est la plus grande des hauteurs mesurees sur chaque fagade. Lorsque le faite n'apparait pas en fagade, la hauteur maximale est mesuree a l',aplomb du faite. Pour les toits plats, la hauteur maximum est abaissee de 1,50m. / /
Art. 84
a) Chaque niveau hors terre est compte comme etage.
ETAGES
b) Lorsque la raoitie de la surface des murs du sous-sol depasse le niveau du terrain naturel, ou amenage s'il est plus bas, et lorsque la surface brute de plancher utile des combles ou de l'attique depasse la moitie de la surface d'etage, ces niveaux comptent comme etage.
Art. 85 L'indice d'utilisation est le rapport numerique entre la
surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain.
INDICE D'UTILISATION
33
surface brute de plancher utile u surface constructible du terrain
Art. 86 a) La surface brute de plancher utile se compose de la somme
de toutes les surfaces d'etages, y compns la surface des murs dans leur section horizontale.
SURFACE BRUTE DE PLANCHER UTILE
b) N'entrent toutefois pas en consideration les surfaces non utilisables pour 1'habitation ou le travail, telles que par exemple : les caves, greniers, sechoirs et buanderies des logements; les locaux pour le chauffage; les soutes a charbon ou a mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de jeux et bricolages dans les immeubles a logements multiples; les garages pour vehicules a moteur, velos et voitures d'enfants, non utilisables pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant uniquement des surfaces non directement utilisables; les portiques d'entree ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias,ouverts pour autant qu'ils ne servent p»as de coursive ; les espaces vitres (serres) non utilisables pour 1'habitation permanente. c) Les combles d'une hauteur sous plafond m comptent come surface utilisable.
superieure avl,80
Art. 87 a) La surface constructible .du terrain comprend la surface
de la parcelle faisant l'objet du permis de construire apres deduction des surfaces destinees au domaine public par le plan d'alignement.
SURFACE CONSTRUCTIBLE DE TERRAIN
b) Le Conseil municipal peut autoriser un proprietaire a compter dans la surface constructible les surfaces destinees a une utilisation publique, a condition que celui-ci les cede gratuitement a la commune et que la surface cedee represente moins de 20 % de la surface constructible.
Art. 88 a) Les surfaces ayant deja servi a la determination des
distances ou de 1' indice d1 utilisation du sol pour une construction ne pourront etre utilisees a ces memes fins pour une autre construction, meme apres alienation ou partage.
SURFACE DEJA UTILISEE
b) Pour garantir cette disposition le Conseil municipal peut exiger, avant 1'octroi du permis de construire, que les par-
34
celles soient grevees par le proprietaire d'une servitude de non batir inscrite au Registre foncier en faveur de la commune. L'administration tient un registre des surfaces utilisees. c) Pour le calcul de 1'indice d'utilisation du sol sur les parcelles deja partiellement baties, les surfaces de plancher des batiments existants sont cumulees avec celles du projet.
Art. 89 a) Une majoration de 1'indice d'utilisation
peut etre accordee lors de 1'etablissement d'un plan de quartier en raison des avantages offerts par une solution d'ensemble.
MAJORATION DE L'INDICE
b) La majoration est refusee : - lorsque la delimitation du perimetre n'est pas adequate - lorsque la surface minimum requise pour un plan de quartier n'est pas atteinte - lorsque le projet d'ensemble n'offre pas des avantages evidents pour l'interet general, par rapport a une solution individuelle. c) L'indice final ne peut depasser 1'indice prevu par le reglement de zones pour les plans de quartier. Le bonus peut etre accorde partiellement.
/
35
4.2
ZONES
Art. 90 a) La zone est constituee par une fraction de territoire
communal a laquelle s'appliquent des conditions determinees d'utilisation.
LES ZONES
b) Les perimetres respectifs de ces zones sont fixes dans le plan d'affectation des zones qui fait partie integrante du reglement des constructions.
Art. 91 a) Les zones a amenager sont hachurees en couleur sur le
plan de zones. Elies sont destinees a la construction mais necessitent des amenagements prealables obligatoires: plan de quartier, plan d'amenagement detaille, remembrement parcellaire, plan d' alignement, etc. Les objectifs et principes d'amenagement sont fixes dans les cahiers des charges annexes a ce reglement
ZONE A AMENAGER
b) L'amenagement permet 1'utilisation des terrains pour la construction, conformement au reglement de zones, au plan directeur et aux plans des reseaux d'equipement. c) Le projet d'amenagement doit etre soumis a 1'approbation du Conseil municipal qui fixe la procedure a suivre. d) L'amenagement est entrepris par les particuliers a leurs frais ou par la commune, avec appel a participation des proprietaires. e) Lorsque 1'amenagement est termine, le Conseil municipal decide de l'ouverture de la zone partiellement ou en tota lity.
Art. 92 Lorsqu'une adaptation du plan d'affectation
, un plan detaille ou un plan de quartier est necessaire la commune peut prevoir une zone reservee dans un territoire exactement delimite. A l'interieur de cette zone rien ne doit etre entrepris qui puisse entraver la revision ou 1' etablissement du plan. Une zone reservee peut etre decidee par le Conseil municipal pour une duree de deux ans. Le delai peut etre prolonge par l'assemblee primaire jusqu'a un maximum de 5 ans.
ZONE RESERVEE
36
4.3
ZONES A BATIR
Art. 93
Les terrains ouverts a la construction sont divises en: - zone village - zone d'habitation a forte densite - zone d'habitation a moyenne densite - zone d'habitation a faible densite - zone de quai A (St.Gingolph) A a O A>-> O - zone de quai B (College des Missions) - zone de rive A/o*> A o © /o JCS /
ZONE A BATIR
es **
- zone artisanale - zone d'interet general Pour la reglementation voir tableau annexe.
des constructions dans
chaque zone,
Art. 94 a) But de la zone: preserver le caractere architectural et
esthetique du noyau ancien de St.Gingolph; encourager 1'assainissement des ensembles batis; renforcer le centre du Bout de la Foret. L'architecture, notamment le volume, l'echelle, les materiaux, la couleur et la couverture des constructions nouvelles et des transformations doit s'harmoniser avec les construc tions existantes. II en est de meme des enseignes, panneaux, reclames, vitrines et autres objets soumis a la vue du pu blic.
ZONE DE VILLAGE
b) Mesures de protection: le site du village est classe d'importance nationale selon ISOS et figure a l'inventaire cantonal par le plan sectoriel "sites". La commune etablit un inventaire des batiments et ensembles caracteristiques et informe les proprietaires. demandes des Lors d'autorisatiorr de transformer, de changer d'affectation ou de demolir, le Conseil municipal veillera a la sauvegarde et a la mise en valeur des elements caracteristiques par des directives, des derogations, des mesures d'encouragement et au besoin d'expropriation des batiments. c) En regie generale, il est exige: ouvertures verticales, encadrements de fenetres, balcons ne depassant pas les avants-toits, barrieres legeres, toiture a deux pans avec demi-croupe, lucarnes type chien-assis.
Art. 95 a) But de la zone: cette zone est destinee a promouvoir les
habitations collectives (4 logements ou davantage). Certains commerces ou petites entreprises qui n'emettent pas de nuisances peuvent etre admis par la Municipalite.
ZONE FORTE DENSITE
37
b) Constructions interdites: vont a l'encontre de ce but.
toutes les
constructions qui
Art. 96 a) But de la zone: cette zone est destinee a promouvoir
habitations familiales (3 logements au maximum).
les
ZONE MOYENNE DENSITE
b) Les constructions artisanales qui ne comportent pas de genes excessives pour le voisinage sont autorisees. c) Constructions interdites: vont a l'encontre de ce but.
toutes les
constructions qui
Art. 97 a) But de la zone: cette zone est destinee a promouvoir les
habitations familiales a un ou deux logements au plus et les residenses secondaires. b) Constructions interdites: vont a l'encontre de ce but.
Art. 98 /l/'o ^
toutes les
ZONE DE FAIBLE DENSITE
constructions qui
A
cs 0 O AV> O a) But de ces zones: Promouvoir en bordure du lac l'amenagement d'un quai pour le public, dence.
ZONES DE QUAI A et B
b) Secteurs: La zone de quai comprend d - secteur A: quai de St-Gingolph - secteur B: quai du Bout de la Fore*.*
] ]
tl^uvertes a c) Plan d'amenagement detaille: SOI jnagement dela construction que sur la p£r les particutaille pour' 1'ensemble du es proprietaires liers ou par la commune av concernes (zone a amen^^r Le plan comportera no ^pment: - le trace du quai d| tine ac uB^Lic, riverains (plages, instal ls - les autres amenagements lations sanitaires, aire^de^^Tassement ou de jeux,etc.) - 1'organisStil^ du "sfcockagi/ des bateaux (ports, amarrages collectifs!GXindivi/fuel|,Oi¥es a terre), - 1'organisation ,,-des ejaculations, acces motorises et pietonniers, \^s sfeationneifcents des vehicules, - 1'organisatjrari\ etc.), /
]
]
J J
- les eleilfents i
constructions
(habitat,
commerces,
egetation a maintenir ou a creer,etc.
d) Apenaqement du qijai: Les proprietaires ont 1'obligation, de construction^ transformation ou changement d'affec tation, d'amenager a leurs frais, en bordure du lac, le quai destine au public. Le subventionnement des ouvrages de
38
protection des rives reste reserve. Pour assurer 1'unite de 1'amenagement du quai, la commune peut prescrire certains amenagements. Elle prend enycharge le revetement de sol, l'eclairage public, le mobLiier urbain, les plantations et l'entretien des surface/ouvertes au public. . Ce quai doit : avoir une largeur utilisable minimum de immediate du lac.
/ / 4 /m. en bordure /
- permettre le passage de vehicules de serv/ce - garantir une liaison favorable avec 1 amenagements des parcelles voisines, > - s'integrer dans une conception gener/le d'amenagement du quai, - assurer une liaison coherente pou, les pietons avec le reseau routier communal, - etre arborise de fagon adequate - etre fonde sur des murs adequ. /s pour resister au lac (en accord avec le service cantona des eaux) Dans le secteur B un alignemi /t minimum de 8m a la rive (niveau moyen des eaux) doit e e respecte pour les batiments. e) Autorisation de batiy: Chaque demande d'autorisation de batir doit correspondre-au plan d'amenagement detaille. Elle est accompagnee lie - un plan detaille des amenagements exterieurs indiquant le projet de quai, arborisation et le raccordement aux parcelles voisines, - une servitude de passage public inscrite au Registre fon cier en faveu, de la commune. inicipal peut exiger le depot d’une garantie Le Conseil pour assur/r la realisation des passages publics. f) Implantation: Toutes implantations d1 installations et constructions nouvelles sont obligatoirement effectuees par un geometre officiel en accord avec le Service cantonal des cours d'eau et la commune.
Art. 99 /
A/t
O A7
a) But de la zone: La zone de rive est destinee garde de 1'aspect naturel et paysager e H 1'amenagement d'equiperaentB d'interet p onstruction de residences et au M^age d'un c lic pedestre de rive a creer notam nferttl/ pour le s douanes, les besoins de la navigat i\^ et de la che min de halage et marchepied) ainsi qu'a la randoptTae pedefftre.
i
ZONE DE RIVE
La Jeohe de rive est affectee b) Affectation.et aliqnem a /'habitation permanente et aux constr destjmees • secondaire 'tone de rive, peuvent etre consLes parce truites en egetation existante et un alignement de non une profondeur de 8.00m depuis la rive (nive^ eaux). Une derogation a cet alignement pei sentie par le Conseil municipal en fonce tion e la configuration des parcelles; la distance a la limTle de la parcelle doit dans tous les cas etre respec-
39
tee. Cet alignement determine, dans la zone de rive, une bande de terre en front de lac destinee a la sauvegarde eti/ a 1'amenagement d'un espace boise. Cet espace appartient Aux proprietaires des terrains concernes qui en beneficie/t et 1'entretiennent-tout en autorisant une servitude de passage public pour le chemin pedestre de rive d'une larneur de 1.50m. Des equipements publics tels que place de detente, aire de jeux, place pique-nique, ne peuvent etre amenages qu'avec 1'accord du proprietaire du terrain. / c) Conditions de construction: Toute autorisation de batir pour des constructions et installations nouvelles, trans formations, changements d'affectation ou reconstructions est subordonnee au maintien ou au retablissement du paysage de front de lac et du chemin pedestre de rive. Dans ce sens, 1'autorisation de constru/re peut comporter 1*obligation de conserver ou de retablir la vegetation de la rive, d'assainir les constructions et installations existantes et de supprimer les obstacles empeqhant le libre passage du chemin pedestre de rive. / Le Conseil municipal exige le depotp'une garantie pour as surer 1'execution des travaux de suppression. Cette garantie est fixee de cas en cas par la commune compte tenu de l'etat existant au moment de la demande. d) Constructions autorisees: Les habitations permanentes et secondaires sont autorisees. Les constructions ou installations a caractere artisanal, ' commercial ou agricole sont interdites. Les commerces ex/stants peuvent poursuivre leurs activites. e) Implantation: L1implantation des constructions nouvelles, de 1'alignement de non baftir et de la servitude de passage seront obligatoirement ^ffectues par un geometre officiel en accord avec le Service cantonal competent et la commune. f) Chemin de rive:/ Pour permettre le retablissement d'un chemin pedestre le long de la rive, chaque requerant doit presenter une proposition sur le plan de situation. Cette proposition sera ahalysee par les autorites dans le cadre du retablissement global du chemin de rive. Ce chemin longera le bord du lac, / sauf si en raison de conditions particulieres (topographLe, protection du paysage et de la vegetation, batiment d'habitation existant, autre possibility plus attrayante) un autre trace est preferable pour l'interet general. Ury plan de situation detaille echelle 1/100, certifie par un geometre officiel, montrant les modalites exactes de, restitution du chemin pedestre de rive et les amenagemejsts eventuels d'interet public accompagnera chaque autorisation de construire. demande g) Servitude de passage: Avant de delivrer une autorisation, une servitude de droit public inscrite au registre foncier en f^/eur de la commune sera exigee en vue du retablissement lemin pedestre de rive (largeur 1.50m). du h) Vegetation: La vegetation riveraine {foret, bosquets, groupe d'arbres isoles, etc.) mentionnee au plan de zone est protegee. Tout deboisement envisage doit faire l'objet d'une
40
deraande de defrichement appropriee. i) Acces et stationnement des vehicules: Chaque constructs doit disposer d'un acces et de places de pare amenagees ft r sa parcelle conformement aux art.44 et 46 du RCC. Cette exigence -ne souffrira d'exception que pour tant qu'une solution de parking prive ou public ait ete tnr^uvee a satisfaction. / j) Bateaux: Le stationnement hors de l'eau des bateaux prives et autres engins nautiques n'est autorise < jue sous les batiments ou aux abords immediats de ceux-ci. / En aucun cas, ils ne pourront entraver le passage du chemitt de rive. La commune a la possibility d'exiger le/regroupement des bateaux dans des ports, les collectives.
des parkings ou autour de passerel/
k) Sauvegarde du site: Tout projet construction qui risque de porter prejudice a 1'aspect pfeysager des rives, a la realisation des amenagements et cty^ mins publics riverains ou dont la qualite architecturale st jugee insuffisante est interdit. Un plan des amenagements ext/rieurs est exige pour chaque demande d'autorisation. Le Co6seil municipal veillera a promouvoir des amenagements et une arborisation adequate. 1) Plan directeur d'amen^gement: Des 1'homologation de la zone de rive, le Consei/ municipal etablit un plan directeur de la zone de rive dqcrivant les diverses mesures retenues pour: / - la creation d'esp/ces d'utilite publique tels que aires de detente, places de/jeux, de pique-nique, plages, etc. - le retablissement judicieux du chemin pedestre de rive (trace, suppression des obstacles existants tels que murs, clotures, hangars, pontons, etc). - la preservation de la vegetation riveraine existante (forets, bosqu/ts, groupes d'arbres, etc.) - 1'organisation des circulations et des parkings publics en relation/avec les amenagements publics riverains. - les acces pietons au lac. - la creation eventuelle de ports et passerelles prives ou publics pour regrouper les bateaux, - l^s reseaux d'infrastructure. En/l'absence de plan directeur, le projet de chemin de haLage de fevrier 1979 sert de reference pour le trace du che'min pedestre de rive.
Art. 100 a) But de la zone: cette zone est destinee
artisanaux et petites industries qui ne atteinte au site.
aux ateliers portent pas
ZONE ARTISANALE
b) Constructions interdites: toutes les constructions qui vont a l'encontre de ce but, notamment: - les depots de materiaux et les industries produisant des nuisances - les logements dans la mesure ou ils ne sont pas lies a une
41 I
entreprise.
Art. 101 a) Cette zone comprend des terrains reserves pour
- des batiments publics: eglise, ecole, administration, etc. - des amenagements publics: promenades, places, terrains de sport, etc. - des batiments ou installations prives presentant un interet important pour la collectivite.
ZONE D'.INTERET GENERAL
b) Ces terrains feront l'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation, conformement a la legis lation en vigueur. c) Le Conseil municipal n'autorisera sur ces terrains aucune construction, reconstruction entretien allant ou a l'encontre des objectifs du plan d'amenagement.
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4.4
ZONES AGRICOLES, PROTEGEES ET SANS AFFECTATION
Art. 102 a) Dans les zones non affectees a la construction, seuls
sont autorises les batiments dont 1'affectation est liee a 1'exploitation du secteur considere et dont 1'emplacement est impose par leur destination. Toute construction ou amenagement doit etre compatible avec les objectifs de 1'amenagement du territoire.
CONSTRUCTIONS HORS ZONES A BATIR
b) Les renovations, modifications et reconstructions de batiments existants sont autorisees conformement aux dispositions cantonales en la matiere. L'etude et la realisation des equipements sont a la c) charge des proprietaires et doivent etre approuvees par le Conseil municipal. Ces reseaux doivent s'integrer d'une fagon rationnelle au reseau principal fixe par la commune. L'execution doit correspondre aux plans approuves. Les frais sont entierement a la charge du proprietaire.
Art. 103 a) Ces zones comprennent des terrains qui n'ont pas
fectes a une utilisation particuliere.
ete af-
ZONES NON AFFECTEES
Art. 104 a) But de la zone: cette zone est affectee en priorite a
pratique de 1'agriculture. On distingue : - la zone agricole de plaine la zone agricole itfteTjm&rff'agthe e>'-f*
la
ZONE AGRICOLE
b)Toutes les constructions qui vont a l'encontre du but de la zone sont interdites, voir art. constructions hors zone.
Art. 105 a) Cette zone comprend les terres agricoles qu'il y a lieu
de preserver pour leur qualite ou leur cachet particulier. b) Aucune construction ne peut y etre erigee equipements indispensables a leur exploitation.
ZONE AGRICOLE PROTEGEE
hormis les
43
Art. 106 S7
A
o
o
LJ *
a) Cette zone est affectee a 1'agriculture et de la population indigene et bourgeoise.
a
la detente
ZONE DE MAYENS
b) La renovation, la transformation partielle ou la recons truction des installations ou des batiments existants est autorisee dans la mesure ou ces travaux sont compatibles avec les exigences majeures de 1'amenagement du territoire, notamment le maintien du site traditionnel et 1'exploitation agricole du sol. c) Les constructions nouvelles ne sont autorisees que sur la base d'un plan d'amenagement detaille conforme aux exigences cantonales en la matiere. d) L'etude et la realisation des reseaux d' equipements sont a la charge des proprietaires . Les reseaux doivent etre rationnels et conformes a la conception arretee par le can ton et la commune. Les plans sont soumis au Conseil munici pal. L'execution doii: correspondre aux plans approuves. e) Les proprietaires de residences secondaires doivent s'engager a sauvegarder le cadre typique des mayens par un entretien adequat du sol. Le Conseil municipal peut exiger des garan/l.s <*- <«>.’»'* - ' K Le."Fre.ttoA_^11 Vo**
11 ■ i1-*'
(vc^r ck
dLo
e.ca)
do W oS.*»Y
Art. 107 a) Cette zone comprend les terrains dont les richesses
naturelles presentent un tres grand interet (flore, faune et geologie) ainsi que leur environnement. La conservation des especes particulieres et des formes caracteristiques du relief doit etre assuree.
ZONE DE PROTECTION DE LA NATURE
b) Toute modification de l’etat naturel est interdite a l1exception des. mesures d'entretien et de remise en etat.
Art. 108 a) Cette zone comprend les terrains dont
les valeurs paysageres presentent un grand interet en raison de leur beaute, de leur rarete de leur signification culturelle et de leur valeur pour la detente. La sauvegarde du caractere actuel du site doit etre assuree. b) Toute modification sensible du caractere et general du paysage est interdite.
ZONE DE PROTECTION DU PAYSAGE
de 1'aspect
c) L'exploitation traditionnelle, les travaux d'entretien et de remise en etat sont autorises dans la mesure ou .ils ne compromettent pas l’equilibre naturel du site.
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6. Article 109 - Itineraires pedestres - note marginale, a modifier : "Chemins pour pietons et chemins de randonnee pe
stre".
- texte de 1‘article, nouvelle teneur : a) Les reseaux figure.nt sur le plan d' affectati on a titre ircrcatif et ils comprennent : - les chemins pour pietons situes en regie generale a l'int=rieur des agglomerations; - les chemins de randonnee pedestre situes en regie generate a l'exterieur des agglomerations.
b) La commune est chargee de 1'amenagement et de la mise en pla ce de la signalisation et de la conservation des reseaux. c) Toutes modifications et mesures de remplacement seront exami nees par la commune et/ou le canton et suivront'la procedure conformement aux dispositions legales cantonales. d) Sur ces reseaux la libre circulation est garantie par les ccilectivites publiques selon la legislation en vigueur. Si des clotures sont indispensables a Sexploitation de certains si tes, elles seront obiigatoireement munies de portes.
Art. 109 / z'"
/OOtS l/t*
a) Ces i/ineraires correspondent aux chemins^ couramment utilisesr pour la promenade ^elon la loi suf les chemins pedesti^es. Ils figurent sqr le plan d'affectation a titre indicatif. / /
ITINERAIRES PEDESTRES
/
b) JL& maintien du lib passage doit /etre garanti. Si des/ clotures sont indispensables a 1'exploitation du site/; elles seront munies/cie portes. yfc) En cas de neo isite un depl^cement du passage p^ut etre solution de replacement qu'une condition admis a sse etre garantfle a satisfaction droit. equivalente p'
Art. 110 a) L'aire forestiere est regie par
et cantonale en la matiere.
la
legislation federate
b) Pour les constructions une distance de 10m doit etre respectee.
art.
FORETS
a la lisiere
Ill
a) Cette comprend les terrains lesquels zone sur 1'occupation du sol et les activites doivent etre organisees de maniere a ne pas perturber la qualite des eaux utilisees pour 11 alimentation.
ZONE DE PROTECTION DES EAUX
b) Elle est divisee en 3 secteurs : - Zone SI (zone de captdge) Elle est cloturee et appartient au proprietaire du captage. Toute activite agricole et toute construction y est interdite. Seules y sont tolerees les activites et installations necessaires au captage. - Zone SI I.{protection rapprochee) Toute construction et installation y est interdite. Seules les activites agricoles ne presentant aucun risque pour les eaux souterraines y sont autorisees. - Zone Sill (protection eloignee) La construction de batiments d'habitation conformes a 1'affectation de la zone y est possible moyennant la prise de mesures particulieres. Les constructions de type artisanal ou industriel dangereuses pour la protection des eaux y sont interdites. La plupart des activites agricoles y sont autorisees. c) D'une maniere les constructions, generate, toutes installations et activites a l'interieur de ces zones doivent se conformer aux normes federates relatives a la protection des captages (instructions pratiques de l'office federal de la protection de 1'environnement) . Tous les projets situes a l'interieur de ces zones doivent etre soumis au Service de la protection de 1'environnement.
45
1
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Art. 112 a) Les zones dangereuses figurent sur le plan de zone
tre indicatif.
a ti-
ZONE DE DANGER
b) La zone rouge est celle ou le danger potentiel est grand. Toute construction nouvelle y est interdite. Les transformations et le changement d'affectation d'immeubles existants ne sont autorises qu'a titre exceptionnel et pour autant que le cercle des personnes mises en danger ne soit pas etendu. c) La zone bleue est celle ou le danger potentiel est faible. Les demandes d1autorisation de construire dans cette zone sont examinees par le Conseil municipal qui: avertit le maitre de l'ouvrage du danger potentiel et demande 1'inscription d'une mention au Registre foncier, consulte les specialistes (geologue, forestier, etc.) et exige, le cas echeant et sans indemnite, des mesures telles que 1'emplacement de la construction, le renforcement des murs, la grandeur des ouvertures, 1'emplacement des acces, des controles renforces des installations, des plantations protectrices, etc. d) En cas d'aggravation du danger, le Conseil municipal peut: - ordonner des mesures extraordinaires telles que 1'evacuation de la zone, - retirer les autorisations delivrees, ceci sans indemnite. e) En cas de sinistre: - le retablissement des acces n'est pas garanti, - les frais de deblaiement des installations privees sont entierement a la charge du proprietaire.
46
5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 113 Les constructions existantes au moment de 1'entree en
vigueur du present reglement restent au benefice des droits acquis, sauf en cas de transformation, de demolition ou de changement d'affectation.
CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Art. 114 a) Exceptionnellement, le Conseil municipal peut deroger aux
dispositions du present reglement, si 1'application stricte des prescriptions legales ne s'adapte pas aux conditions d'un terrain ou d'un programme particulier, et a condition que ni 1' interet general et ni les interets importants des voisins ne soient leses.
DEROGATION
b) L'autorisation peut etre assortie de charges et conditions particulieres susceptibles d'etre mentionnees au Registre foncier comme restrictions de droit public a la propriety fonciere.
Art. 115 Tous les tarifs et emoluments prevus dans le present
reglement feront l'objet d'une decision du Conseil municipal, approuvee par l'Assemblee primaire et homologuee par le Conseil d'Etat.
TAXES ET EMOLUMENTS
Art. 116 t
sont passibles Les contrevenants au present reglement d'amendes de Fr. 100'000.- par immeuble, 50.- a Fr. prononcees sur decision motivee du Conseil municipal, sans prejudice des peines prevues par les lois ou ordonnances cantonales et federates.
AMENDES
Art. 117 a) Toutes les decisions prises par le Conseil municipal en
application du present reglement peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat dans un delai de 30 jours, a partir de la date de notification de la decision. Demeure reservee la procedure de reclamation et de recours prevue par la legislation speciale, en ce qui concerne les amendes administratives.
RECOURS
b) Si les decisions de plusieurs autorites sont contestees, le recours au Conseil d'Etat est exerce conjointement.
47
c) Aucun travail ne sera
entrepris avant la
liquidation du
reoours.
Art. 118 a) Las
ans.
infractions at
las painas sont prascrites
par daux
PRESCRIPTION
b) Pour las infractions, ce delai ast intarroapu par tout acta d'instruction at pour las paines, par tout acta d'execution. Neanaoins, l’action panale at la paine saront en tout cas prescrites lorsque la dalai ordinaire sera depass* de aoitie.
Art. 119 a) Le present regleaent antra en viguaur das son approbation
par le Conseil d'Ktat.
DISPOSITIONS FINALES
b) A partir de cette date, tous las regleaents conunaux anterieurs pouvant exister sur le aeae objet sont abroges et reaplaces par la present regleaent.
Approuve par le Conseil aunicipal.
le
: 17 aai 1993
Approuve par l'Asseablae priaaire, le
: 14 juin 1993
Hoaologua par le Conseil d'Etat,
le
48
I
1
•I
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1
c
1
t
1
I
»
»
ST.GINGOLPH
REGLEMENT DE ZONE art.93
remarques 1) ordre contigu recommand6 le long des alignements pr6vus au plan d'affectation, avec convention entre voisins 2) constructions jumel6es ou en bandes autoris6es avec plan d'ensemble et/ou servitude 3) seulement logements Ii6s aux entreprises 4) garages et petits d6p6ts admis en rez - h = max. 3 m 5) surface commerciale au niveau du quai non compt6e dans la density 6) Bout de la For§t: hauteur maximum depuis la route, aval 2 niveaux/8m, amont 3 niveaux/12m. 7) autoris6 dans la mesure ou il ne comporte pas de gene excessive pour le voisinage 8) constructions autoris^es dans les limites des lois cantonales et federates voir art. 102
Correcfious
I
rf'L GH+O
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cepa, le 19.2.93
i
1
r"T
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]'
CAHIER DES CHARGES POUR ZONES A AMENAGER
ANNEXE AU RCC ST-GINGOLPH
]
Les cahiers des charges font partie integrante du reglement communal sur les constructions. Les objectifs d'amenagement definissent les intentions de la commune. Les regies imperatives doivent etre respectees dans leur principe et dans leur detail. Les propositions indicatives ont valeur de suggestion.
]
1. VILLAGE - LES RASSES
]
Objectif d'amenagement: Organiser les possibilites de batir en vue d'un developpement structure prolongeant la structure du village ancien (village rue)
*
] ] ] ] ]
] ]
1 ] J J J
I J
Regies imperatives: Plan de structuration des constructions (plan de quartier ou plan d'amenagement detaille). Le projet doit tenir compte du site et de l'environnement (village et grande salle). Adaptation du parcellaire aux constructions projetees (remembrement), re partition des possibilites de batir et espaces libres. Etapes de realisation. Delimitation: Le projet doit presenter une image coherente pour 1'ensemble de la zone: constructions existantes et projetees. La legalisation du plan peut se faire par secteurs: 3 au maximum. Propositions indicatives: Structuration des constructions le long de la route du village et de la route de la grande salle, ordre contigu recommande.
2. VILLAGE - JARDINS Objectif d1amenagement: Organiser les possibilites de batir en vue d'un developpement structure completant j.a structure du village ancien. Regies imperatives: Plan de structuration des constructions (plan de quartier ou plan d'amenagement detaille). Adaptation du parcellaire aux constructions projetees (remembrement). Repartition des possibilites de batir et des espaces libres. Conserver un maximum de surface de jardins pour les habitants du village. Delimitation: Le plan a legaliser doit obligatoirement englober la totalite du secteur. A 3. QUAI
d:
T-GINGOLPH
??/<*/?9if d'amenagement: longer la zone de qtfai public depuis l^plage jusqu'a source des Serves et structurer 14 s possibilites de ir en front lac.
Ob j
49
» »»
Regles imperatives: Voir RCC zone de quai et tableau quai A. Delimitation: Tous les projets doivent s'integrer harmonieusement au plan directeur etabli par la commune. Tout projet qui s'ecarte des propositions communales doit proposer une alternative coherente pour tout le secteur influence par la modification proposee. Propositions indicatives: Plan directeur etabli par la commune.
f. 'youf OH*<y o
4. RIVE DE BIFFEU
cLp'd;^
tsLu
C£~
Objectif d'amenagement: Organiser 1^3'amenagements touristiques et 1' implant, on des batiments ter au mieux les dernieres possibility de batir le long de la pour exp rive./ .Regies imperatives: Etablir un plan d'amenagement d^Jtefille pour tout le secteur prevoyapt'T - organisation et repartitiorKaes possibilites de batir, espacep/ibres et amenagements en tenant^dompte de la specificite des terrains - 1'amenagement du cjaemin de rive selon le RCC - les acces, parttirngs, reseaux d' inf restructure et Liaisons pietonnieres. Remarque; :ordement a la route cantonale tie: Le r. d^ervitement de St-Gingolph.
5. QUAI DU BOUT
a compte des projets de route
LA FORET
Objectif ^^amenagement: Develppp er un element de quai pubLj r Regies imperatives: Etablir un plan de rtier fixant: - 1'amenagemept c/un front de lac public (quai, selon les exigences du RCC maintien egetation en bordure du lac - l'impl ation et la structuration d< constructions en tenant compte 1'aj/^nement a la rive reseau des infrastructures, [otamment les acces vehicules s.ing et les liaisons pietonnieres. Propositions indicati Prevoir une route pedesserte le long de la voie la piste cyclaj/^ cantonale.
Tonkin avec passage de
6. CARRIERE DE BIFFEU Objectif d'amenagement: Pourvoir aux besoins regionaux de decharge de materiaux classe 2., remettre en etat et stabiliser cet ancien site d1 exploitation.
50
Regies imperatives: Etablir un plan d'amenagement detaille fixant les reseaux et etapes de remblayages ainsi que le caractere des plantations projetees. Tenir compte du projet de route d'evitement (entree du tunnel). Tenir compte du biotope et des plantes rares existants dans la carriere.
7. PLAN
IL
A/ffvi
ItOtucPo y*u>
cUj
Objec f d'amenaqement> batir danS^des/terrains^qonsideres coi Mai-ritenir le dro eja equipes pary'la"qommune. RegLes imperatives: Obtenir>L1autorisation
G=^
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foret, mais
deooiser.
8. LES MOLAIRES Objectif d'amenagement: Assurer la desserte de toutes les parcelles a batir. Regies imperatives: Etudier une route de desserte pour 1'ensemble de la zone. Legaliser un plan d'alignement.
9. LE MARTINET Objectif d'amenagement: Preserver et renforcer le caractere de centre villageois'kdu quartier. Regies imperatives: Etablir pour 1'ensemble du quartier un plan d'amenagement detaille fixant les gabarits les alignements et les contiguites pour 1'ensemble du quar tier . Mettre en valeur la situation de tete de batiment no 17
10. LE PROLET Objectif d1amenagement: Preserver et assainir le centre du village. Regies imperatives: Etablir pour 1'ensemble du quartier un plan d'amenagement detaille fixant les batiments a conserver et ceux a assainir, les gabarits, les alignements et les contiguites pour 1'ensemble du quartier.
51
commune
de st - gingolph
ZONE VILLAGE disperse• , contigu recommande# sur allgnement
ordre h
niveaux harmonises oux batiments voisins
d
1/3 H - min. 3 m
caract.
integration
toit
2-4 pans 2x I/3H min. 2x3m
min.2x|3m
-X
->u
2x1/3
A
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2xl/3H
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au batiment voisin
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2x3m
harmonise
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• 2xl/3H min. 2x3m
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1
ech. I/500 - cepa, avrll I988 *
I
commune
de st-gingolph
ZONE FORTE DENSITE 0.5 (minimum 4 logements)
u
exemple :
parcelle 800m2 (min.)
ordre
disperse
SBP = 400 m2
parcelle =
minimum 800 m2
soit 4 logements de 100 m2
H
13 m
d
1/2 H - min. 3m
toit
a pans
E
4
50%
to
1/2 H min. 3m
3
1/2 H vmin 3m
X
2
o
E 50%
I
Jc
X CM X
parcelle : 2304 m2
I I
<\j SBP 400 m2
I \
x CM
1 CM
to
c
E
Jr I I I I
1/2 H
parcelle min. 800 m2
/
min 3m SBP: 1152 m2
x £ , max. 13m
i----------- 1 -
ech. 1/500 - cepa,avrll 1988
commune
de st-gingolph
ZONE MOYENNE DENSITE 0.4
u ordre parcelle =
(max. 3 logements )
exemple
: parcelle 600m2 (min.)
disperse
SBP
240 m2
minimum 600 m2
soit
: - I logement
ou
H
9m
I log. 4- I studio ou
d
1/2 H - min. 3 m
I log. 4 2 studios
toit
a pans
I--------- 1
E
60 m2
cn
1/2 H
X
o E
1/2 H
120 m2 60 m2
Jr
50% 50%
E
x-o
c
CM .E ^ E
x parcelle min. 600 m2
-t i
i I
CM
E Jr
E
ro
I I
I
x
E
CM
X ro CM
CM CM
CM
E E
' I/2H
R
(min.
E o o
-6-
-o
SBP 350 m2
i3m
max 9 m parcelle : 875 m2
ech. 1/500 - cepa, avrll 1988
commune
de st-gingolph
ZONE FAIBLE DENSITE 0.3
u
(max. 2 logements)
exemple :
parcelle 600 m2 (min.)
ordre
disperse
SBP
parcelle =
minimum 600 m2
soit
H
9 m
d
1/2 H - min. 3m
caract. =
sauvegorde du site
toit
180 m2 : - I
logement
ou
- I
log. 135 m2 +■
I
studio 45 m2
- 2 log. 90 m2
a pans
E
50°/ 1/2 H
X
o E
50%
X CM
X Cr
c E
CM
ro
n
SBP 180 m2
I I
1/2 H 3^ min.
E X ro CM <=
x CM
c E
parcelle min. 600 m 6-
■
E
-O-
SBP 300m2
I/2H min.
max 9 m parcelle
1000 m2
ech. 1/500 - cepa, avrll 1988
commune
de st -gingolph
ZONE DE QUA I A O.C
u
5 niveoux cote lac
h
2 niveaux
cote rte cant.
14.50m cote lac (selon art.83,a-b)
H
6.00m cote rte cant. (art. 83) max. au fade
15m
toit
a pans
d
1/3 H - min. 3m disperse (rez contigu)
ordre
■plon-d'omcnogemcnt detaille obligotoire fVp
H max. 6 m
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V
c
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\
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E
1/3H
o
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Jr \
OJ Jr
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o
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E
min. 3 m.
~
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CM
V
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I
H max. 14.5 m
ii
I i I I
ech. 1/500 - cepa, avrll I98£
commune
de st-gingolph
ZONE DE QUAI B u
0.3
h
2 niveoux
H
9m
d
1/3 H - min 3m / 8 m. a la rive
ordre
disperse
toit
a pans
exemple : parcelle SBP
350 m2 105 m2
sauvegarde du site
caract. =
.plan 4'amenagement-detoitle- obligatoire
r*
Jr E
o
1/3 H min. 3m
2
X
o £
I
Jr
1/3 H
1/3 H
min. 3 m
min.3 m
S
\
S >© > — 3 o o> O ^ c o ® O—> o o
acceslf 6tudier
.max. 9 m
parcelle 350m2
I'--------3
1/3 H
i'—;
c\j
SBP I05m2
-9-
*Q-
parcelle 350 m2 SBP I05m2 1/3 H min. 3m
min 3n
V
>
E
CD
niveau moyen des eaux t
E
Quai
public
X
3 O a>
I 1 I ii >
c
ech. 1/500 - cepa, fev.1993
commune
de st-gingolph
L- ZONE DE LA RIVE exemple : parcelle 900 m2
u
0.2
h
2 niveaux
H
8m
d
1/3 H - min. 3m / 8m a la rive
ordre
disperse obligatoire
toit
a pans
caract. =
SBP 180 m2 ( 2 x 90 m2 )
sauvegarde du site
E ©
2
O E
I
1/3 H min 3m
parcelle 900 m2
E ro ioc
X
\
— £ 1 l I I I
SBP I80m2
chemio dejve _LH5m__
1/3 H mia3m
rT‘'?c max. 8m ; r------------- .
E ©
_ Jr
E «> JC
ech. 1/500 - cepa,fev. 1993
commune
de st - gingolph
ZONE ARTISANALE exemple : halle industrielle
0.5
u
sur
disperse
parcelle de 600 m2
H
9m
SBP 300 m2
d
1/2 H - min. 3m
ordre
e
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1/2 H
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SBP 300 m2
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min 3m
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parcelle 600m2
I I 1/2 H
I
3m *
x
OJ ‘t max.9m
c E
ech. 1/500 - cepa, avrll 1988
SURFACE BRUTE DE PLANCHER UTILE mmA
SURFACE UTILISABLE
DANS LE CALCUL DE
(SBP)
LA DENSITE
non dirocloment utilisoble H < 1.80m
I depots
I
coves obris
m\
logernotf
y
ferme 1 commerce .
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hall ouveri
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Modification partielle du RCCZ - 2007
AuA
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URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE JEAN-PAUL C H A B B E Y F A B R I C E FRANZETTI
PATRICE
GAGIIARDI
PASCAL
V A R 0 N E
ARCHITECTFS FPf-SIA
Mostra tutto il testo
MODIFICATION PARTIELLE DU PLAN D'AFFECTATION DES ZONES
AU LIEU-DIT
LE CHENAY
COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH DE "ZONE VILLAGE (V) A AMENAGER" A "ZONE D'INTERET GENERAL
Homologue par le Conscil d’Etai o o NOV. 2007 o en stance du
RAPPORT SELON ARTICLE 47 OAT
Droit de sceau: Fr..
L’atteste: Le ch‘-‘.-e,:'T rt’Frat:
INDUSTRIE 54 CH - 1950 SION T. 027 327 75 00 AiPA@PO!NTRHONE.CH TVA N° 499 474
FEVRIER 07
ORDONNANCE DU DOSSIER
Rapport selon Particle 47 OAT
Annexes
Introduction
4
Perimetre et equipement ....
4
Nouvelle affectation proposee
4
Parcelles concernees.............
4
Conformite aux bases legales federates, cantonales et au Plan directeur cantonal.......................................
5
Raisons de la modification partielle
6
Modification du RCC
6
Suite de la procedure
7
Conclusion
7
1. Plan de zones, etat actuel
9
2. Plan de zones, etat propose
10
2
..
RAPPORT SELON L'ARTICLE 47 DE L'ORDONNANCE SUR L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
3
RAPPORT SELON L ART. 47 OAT ANNr.'*t$
Introduction Annexe plan n° I
Perimetre et equipement
Le territoire concerne par la presente modification partielle du Plan d'Affectation des Zones (PAZ) est actuellement en "zone village (V) a amenager".
Le site est borde au nord par la salle polyvalente, au sud et a I'ouest par la "zone village a amenager", a I'est par la "Place du Cret Pettant". II est accessible depuis ladite place. Les infrastructures sont presentes sur le site : eau, electricite, telephone, teleresea u. Le site est libre de toute construction.
Changement d'affectation propose
La commune de Saint-Gingolph entend construire un centre scolaire de cinq salles de classe. Le nouveau batiment sera partiellement construit en zone d'interet general", mais il empiete sur la "zone village". II s'agit done d'etendre la ZIG pour y integrer le centre scolaire.
Parcelles concernees
Les parcelles concernees sont : 201 partiel, 202, 204, 205 partiel, 283, 2163. Elies sont toutes propriete de la Commune. La surface concernee par I'extension est de 700 m2 environ.
4
RAPPORT SELON L'ART. 47 OAT <\
Conformite aux bases legales federates, cantonales et au Plan directeur cantonal
La presente modification partielle du PAZ est conforme : • • •
•
a la LAT, en particulier les articles 1,3, 15, 19, 21 a la LcAT, en particulier les articles 1,3, 11, 14, 21, 24, 34 au Plan directeur cantonal, en particulier les fiches A. 1/3 Zones a batir Utilisation adequate des zones a batir A.2/2 B.l/2 Constructions et installations d'interet public aux objectifs d'amenagement du territoire selon le decret du Grand Conseil du 2 octobre 1 992
Plusieurs variantes de solutions ont ete examinees. II ressort que le projet retenu repond aux exigences federales et cantonales en matiere d'ame nagement du territoire (art. 2, al. 1, lettre b) de I'OAT). Les mesures d'amenagement permettent de garantir une utilisation mesuree du sol, de reduire a un minimum les atteintes a I'environnement et de realiser une occupation plus rationnelle du territoire (art. 2, al. 1, lettre d) de I'OAT). La solution choisie pour cette modification partielle du plan d'affectation des zones est compatible avec les plans et les prescriptions de la Confederation et du canton relatif a I'utilisation du sol, en particulier avec le Plan directeur cantonal. Les objectifs d'amenagement du territoire sont pris en compte par les mesures d'amenagement preconisees selon la decision du Grand Conseil du 01.10.1992. Ce projet de modification partielle du PAZ peut etre reconnu conforme au Plan directeur cantonal.
5
RAPPORT SELON L'ART. 47 OAT
Raisons de la modification partielle
La commune de Saint-Gingolph a logiquement choisi I'implantation du nouveau centre scolaire sur ce site, de par la proximite de I'ecole actuelle, et aussi de la salle polyvalente. Celle-ci pourra etre utilisee par les eleves pour la gymnastique. De plus, le site est proche du centre du village et est bien desservi par les transports publics.
Modification du Reglement Communal des Constructions
La "zone d'interet general" actuelle est regie par I'article 101 :
ZONE D'INTERET GENERAL a) cette zone comprend des terrains reserves pour : -
des batiments publics : eglise, ecole, administration, etc. des amenagements publics . promenades, places, terrains de sport, etc. des batiments ou installations prives presentant un interet important pour la collectivite.
b) ces terrains feront I'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation, conformement a la legislation en vigueur. cj le Conseil municipal n'autorisera sur ces terrains aucune construc tion, reconstruction ou entretien allant a I'encontre des objectifs du Plan d'amenagement. La presente modification partielle du PAZ ne necessite pas une adapta tion de cet article du RCC.
6
RAPPORT SELON L'ART. 47 OAT
Suite de la procedure
C'est la procedure simplifiee fixee selon les articles 34, alinea 4 et suivants de la Loi cantonale sur I'Amenagement du Territoire (LcAT) qui est applicable pour cette modification partielle du Plan d'affectation des zones de la commune de Saint-Gingolph.
Conclusion
La presente modification partielle du PAZ permet d'adapter la "zone a batir" pour le nouveau centre scolaire par I'extension de la "zone d'interet general" dans le village. Elle se situe a proximite des infras tructures et batiments a usage public : maison de commune, gare CFF, poste, salle polyvaiente, ecole actuelle. Cette proposition s'inscrit dans une perspective de gestion rationnelle du territoire de la commune de Saint-Gingolph.
Alpa Sari Urbanisme et amenagement du territoire Fabrice Franzetti Architecte EPF/SIA
Sion, le 15 fevrier 2007
7
ANNEXES
PLAN DE ZONES, ETAT ACTUEL PLAN DE ZONES, ETAT PROPOSE
8
I
I* i
\
p
A'
O 3
ANNEXE 1
PLAN DE ZONES — ETAT ACTUEL
9
w *
y/\p: >C ANNEXE 2
PLAN DE ZONES — ETAT PROPOSE
10