Modification partielle du plan d'affectation des zones et du règlement communal des constructions et des zones - Mollens
Piano d'utilizzazione · Crans-Montana
Documento
- Tipo
- Piano d'utilizzazione
- Comune
- Crans-Montana
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Comune
- Autorità
- Administration communale
- Approvato da
- Conseil d'Etat
- Adottato
- 19 dic 2007
- Pubblicato
- 21 nov 2018
- In vigore dal
- 19 dic 2007
Carta
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Testo
20071219_moll_decce.pdf
♦
Presidence du Conseil d'Etat Chanceilerie d'Etat
★ ★ ★ ★
Prasidium des Staatsrates Staatskanzlei
CANTON DU VALAIS KANTON WALUS
Extrait du proces-verbal des seances du Conseil d’Etat Auszug aus dem Protokoll der Sitzungen des Staatsrates
Stance du Sitzung vom
1 9 DEC. 2007
LE CONSEIL D’ETAT, Vu la requete du 13 aout 2007 de la municipalite de Mollens, sollicitant rhomologation de modifications partielles de son plan d’affectation des zones (PAZ), de son reglement communal des constructions et des zones (RCCZ) et d’un avenant a celui-ci, le reglement intercommunal des quotas et du contingentement (RQC); Vu les articles 75 et 78 de la Constitution cantonale; Vu les dispositions de la loi du 5 fevrier 2004 sur les communes (LCo) et en particulier Particle 146 lettre a; Vu les dispositions de la loi federale du 22 juin 1979 sur Pamenagement du territoire (LAT) et de la loi cantonale du 23 janvier 1987 concemant l’application de la loi federale sur Pamenagement du territoire (LcAT); Vu, quant aux frais, Particle 88 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procedure et la juridiction administratives (LPJA); Vu la mise a Penquete publique des modifications precitees par la municipalite de Mollens, durant dix jours, par P intermediate du Bulletin officiel n° 45 du 10 novembre 2006; Vu les oppositions formulees suite a cette publication et les seances de conciliation y relatives; Vu la seance du conseil municipal de Mollens, lors de laquelle il a propose de modifier et de completer les articles 5, 10 et 15 du projet de RQC, a Pinstar des cinq autres conseils municipaux des communes du Haut-Plateau de Crans-Montana; Vu P approbation par Passemblee primaire de Mollens, en votation populaire du 11 mars 2007, des modifications partielles precitees du PAZ et du RIC, ainsi que du RQC tel que modifie par le conseil municipal; Vu Pinsertion par la municipalite de Mollens, dans le Bulletin officiel n° 11 du 16 mars 2007, d’une annonce relative au depot public pendant 30 jours des documents
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2
relatifs aux modifications reglementaires precitees ainsi qu’au RQC, tels qu’adoptes par l’assemblee primaire en votation populaire du 11 mars 2007; Vu le recours depose aupres du Conseil d’Etat contre la decision precitee de l’assemblee primaire de Mollens; Vu le preavis du 12 octobre 2007 du Service administratif et juridique du departement de l’economie et du territoire (SAJET); Vu le preavis du 18 octobre 2007 du Service administratif et juridique du departement des transports, de l’equipement et de l’environnement (SAJTEE); Vu le preavis du 31 octobre 2007 du Service de l’amenagement du territoire (SAT); Vu la determination du 27 novembre 2007 du mandataire des six communes du Haut-Plateau; Vu le retrait du recours par ses auteurs; Sur la proposition du Departement des finances, des institutions et de la securite, decide :
d’homologuer les modifications partielles du plan d’affectation des zones et du reglement communal des constructions et des zones de la commune de Mollens, ainsi que le reglement intercommunal des quotas et du contingentement, tels qu’approuves par l’assemblee primaire de Mollens le 11 mars 2007, avec les modifications suivantes apportees au RQC.
Art. 4 , alinea 4
(modification en gras) « ....realisees par une entreprise de location professionnelle reconnue... »
Art. 5 , alinea 3, 2
(nouvelle teneur)
ime
phrase
« En matiere de quotas, Pensemble des plans d’affectation speciaux, (PQ, PAD) respecteront les principes du present reglement. »
Art. 5 , alinea 4
Supprime.
Art. 5 , alinea 5
Devient V alinea 4.
U
3
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Art. 11 , alinea 2
Art. 13 , alinea 1
£me
Art. 15 , alinea 2, 2 phrase
Remplacer « conseil communal » par « conseil municipal »
Art. 17 , alinea 4
Remplacer « communication de la decision de construire» par « notification de l’autorisation de construire »
Art. 17 , alinea 5
Remplacer « decision de construire » par« autorisation de construire »
Art. 18 , alinea 1
Remplacer « delivrance » par « entree en force »
Art. 21 , alinea 2, 2
(nouvelle teneur)
tme
phrase
« Les proprietaires et locataires ne peuvent s’opposer aux controles. »
Art. 21 , alinea 3, 2
ime
phrase
Remplacer « tout le monde » par «toute personne ».
2 altri articoli
Art. 23 , alinea 2
Remplacer «toutes les demandes d’autorisation de construire » par «tous les projets de construction »
Art. 23 , alinea 3, 2tme phrase
(nouvelle teneur) « Le conseil municipal prend une decision definitive sur les projets en adaptant les conditions provisoires en fonction du RQC » Emolument: 200 francs Pour copie conforms Le c h a n q e l ie r
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Modification du RCCZ - Quotas et contingentements
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COMMUNE DE MOLLENS
NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RCCZ
a Modification partielle du PAZ et de son reglement (RCCZ) 2006.2 Homologation 26 juillet 2007
Au RCCZ seront ajoutes les sections et articles suivants:
E : Quotas et contingentements (section 1 : Village de Mollens)
Art. 281 Zones du village
Pour les villages, la commune peut adopter un reglement communal de contingentement, fixe dans un avenant au present reglement. Le reglement communal determinera un contingent relatif de residences secondaires annuel sur les secteurs retenus correspondant au maximum a 50% de la surface (SBP) moyenne de l'ensemble des constructions realisees les 5 demieres annees dans ces secteurs.
C : Quotas et contingentements (section 3 : Zones touristiques)
Art. 371 Zones touristiques
Le secteur de la station est soumis a un reglement intercommunal des quotas et du contingentement (RQC), fixe dans un avenant au present reglement.
I: Developpement durable (chapitre IV : Prescriptions generates et police des constructions)
Art. 1211 Developpement durable
Un avenant au present reglement precisera V adoption d’un reglement communal qui encouragera, via V attribution de boni, les constructions respectant les principes fondamentaux du developpement durable.
arcalpin/13460/sm
26.07.2007
1
NOUVEAUX ARTICLES AJOUTES AU RCCZ
COMMUNE DE MOLLENS
arcalpin/13460/sm
26.07.2007
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Règlement des quotas et du contingentement (RQC)
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LES SIX COMMUNES DE CRANS-MONTANA
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REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT (RQC) SECTEUR STATION AVENANT AUX REGLEMENTS SUR LES CONSTRUCTIONS
26 juillet 2007
Projet pour homologation
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1
:
Buts
Art. 2
:
Bases legales
Art. 3
:
Secteur station
Art. 4
:
Definitions
Art. 5
:
Portee du RQC
CHAPITRE II - QUOTAS ET CONTINGENTEMENT
Art. 6
:
Part de residence principale - Reglement
Art. 7
:
Obligation d'utilisation / Location
Art. 8
:
Taxe de remplacement
Art. 9
:
Hotels
Art. 10 Contingentement - Reglement
Art. 11 Contingent par maitre d'ouvrage
Art. 12 Contingents non sollicites
CHAPITRE III - PROCEDURES
pour homologation 26 juillet 2007
34 altri articoli
Art. 13 Inscription registre fonder
Art. 14 Plusieurs constructions sur une parcelle
Art. 15 Constructions sur plusieurs parcelles
Art. 16 Exceptions - Applications speciales
Art. 17 Traitement d'une demande d'autorisation de construire
avec des contingents
Art. 18
:
Caducite des contingents
Art. 19
:
Mise en attente de I'autorisation de construire
Art. 20
:
Reglementation speciale pour les grands projets
CHAPITRE IV - CONTROLE - CONSIDERATIONS FINALES PERIODE DE TRANSITION
ABREVIATIONS PAD
Plan d'affectation detaille
PQ
Plan de quartier
Art. 21
:
Supervision et controle des residences principales
PPE
Propriety par etage
Art. 22
:
Infractions
RF
Registre foncier
Art. 23
:
Traitement des demandes deposees en 2006
RIC
Reglement intercommunal des constructions
RQC
Reglement quotas - contingent
SBP
Surface brute du plancher
ANNEXES 1. Plan du secteur station 2. Plan des rues commerciales
Homologu6 par le Conseil d’Etat
en stance du... 1..Q.DJEC..JDD7 Droit de sceau: Fr.
pour homologation 26 juillet 2007
.z...
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
Chapitre I - Dispositions generates
Art. 1
:
BUTS 1
Le reglement des quotas et du contingentement (RQC) est etabli dans I'interet de la population locale et du tourisme, et pour assurer un developpement harmonieux et durable compte tenu des reserves limitees en zone a batir des six communes de Crans-Montana.
Art. 2
:
BASES LEGALES 1 Les dispositions du present reglement sont basees sur les prescriptions federates et cantonales en matiere d'amenagement du territoire et autres domaines s'y rapportant. 2 Elies tiennent compte des prescriptions ressortant du plan d'affectation des zones et de son reglement. 3 Demeurent reservees les dispositions particulieres edictees par la Confederation et le Canton, ainsi que le droit des tiers.
Art. 3
:
SECTEUR STATION 1 Le present RQC s'applique aux zones a batir du "secteur station" des six communes de Crans-Montana, selon la delimitation precise figurant sur le plan annexe.
Art. 4
:
DEFINITIONS 1 Sont consideres comme residences principales au sens du RQC les logements qui, sur la base d'une autorisation de construire en relation avec le RQC, doivent etre utilises par des personnes ayant leur domicile civil et fiscal (au sens de I'art. 23 du code civil) sur la commune. 2 Tous les logements qui ne comptent pas parmi les residences principales sont consideres comme des residences secondaires. 3 Les logements existants au 16.12.2005, ainsi que ceux dont les demandes d'autorisation de construire completes et conformes ont ete deposees avant le 16.12.2005 sont consideres comme logements de I'ancien droit.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
4 Sont consideres comme appartements de location les logements dont la commercialisation et la location sont garanties et realisees par une soci§t6 de location professionnelle reconnue, avec exclusion des locations a I'annee ou a la saison. La preuve de la location incombe au proprietaire. Un reglement d'application precisera ces modalites.
Art. 5
:
PORTEE DU RQC 1
Le RQC s’applique a tous les nouveaux volumes habitables crees (residences principales, residences secondaires), aux agrandissements et changements d'affectation de batiments dont resultent des habitations (residences principales, residences secondaires), ainsi qu'aux changements d'affectation de residence principale en residence secondaire. 2 Ne sont pas concernes par le RQC: a Les changements d'affectation de logements de I'ancien droit, au sens de I'art. 4, 3 RQC. b Les agrandissements, pour autant que la nouvelle surface habitable creee ne peut pas servir comme logement autonome. Cas echeant, le logement cree ulterieurement est soumis au RQC. c Les projets presentant un interet public preponderant, approuves par I'assemblee primaire. 3 Les constructions realisees dans le cadre des plans d'affectation speciaux (PQ, PAD) ne sont pas concernees par le reglement de contingentement si ceux-ci doivent etre homologues par le Conseil d'Etat ou si leur elaboration est exigee par les plans de zones en vigueur le 6.12.05. En matiere de quotas, I'ensemble des plans d'affectation ■4) respecteront les speciaux (PQ, PAD), sauf ceux sped' principes du present reglement. 4 Dans les secteurs qui n'etaient pas classes dans la zone reservee instaur6e le 16 decembre 2005, les communes determineront comment les quotas seront appliques.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
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COMMUNES DE CRANS-MONTANA
-+ A Sur des parcelles sises a 1‘interieur du "secteur station" (art. 3) n'ayant pas change de proprietaire durant les 35 ans precedant le depot de la demande d'autorisation, sauf par heritage, un logement de residence secondaire a usage personnel (proprietaire et ses enfants) peut etre construite, sans contingent ni taxe de remplacement. Dans le cas ou ce logement change de proprietaire dans les 10 annees suivant sa realisation, une taxe de remplacement est due (selon art. 8, al. 1 et 2).
Chapitre II - Quotas et contingentement SECTION 1 - REGLEMENT DES QUOTAS
Art. 6
:
PART DE RESIDENCE PRINCIPALE- REGLEMENT 1 Pour les constructions a plusieurs logements, la part de residences principales doit correspondre, par parcelle et par lotissement, a 70% de la surface brute de plancher utile (SBP) creee. 2 Dans les constructions a logement individuel, le 100% de la SBP doit etre utilisee comme residence principale. 3 La part de residences principales peut aussi etre remplie par des affectations hotelieres, y compris les logements pour le personnel, commerciales, de bureaux, artisanales et par des appartements de location.
Art. 7
:
OBLIGATION D'UTILISATION /LOCATION 1 Les residences principales doivent reellement etre utilisees en tant que telles. Lorsque ces logements ne sont pas utilises par un proprietaire ayant son domicile sur la commune, ils doivent etre mis a disposition contre un loyer convenable a des personnes qui remplissent cette condition. Ils peuvent egalement etre utilises par des personnes exer?ant une activite economique annuelle ou saisonniere sur I'une des six communes, ou par des personnes en formation.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
2 Un loyer est considere convenable lorsqu'il correspond aux loyers verses pour des residences principales similaires dans la region et qu'il n'est pas surfait. 3 Le proprietaire est garant de I'occupation du logement concerne en tant que residence principale. 4 Les residences principales peuvent etre utilisees comme appartements de location pour des hotes de passage aux conditions mentionnees (cf. art. 4, 4 RQC). 5 Pour les constructions situees dans les rues commerciales indiquees sur le plan annexe, Paffectation commerciale du niveau route (rez-dechaussee) est obligatoire. 6 Dans des cas particuliers tels que changement de domicile pour des raisons professionnelles, de sante ou similaire, la commune peut autoriser des exceptions limitees dans le temps a I’obligation d’utilisation.
Art. 8
:
TAXE DE REMPLACEMENT 1 Pour les constructions a plusieurs logements non situes dans les rues commerciales, les 4/7 de la part de residence principale exigee (70%) peut etre compensee par le versement d'une taxe de remplacement. La taxe de remplacement est de 20% de la valeur du logement habitable concerne. 2 Pour les constructions a logement individuel, la totalite de la part de residences principales exigee peut etre compensee par le versement d'une taxe de remplacement. Dans ce cas, la taxe de remplacement est de 15% de la valeur de la construction a logement individuel habitable. 3 La valeur de I'objet immobilier concern^ (selon al. 1 ou 2) correspond au decompte des couts de construction (y.c. des infrastructures annexes, places de pare ouvertes et couvertes, frais d'equipement et terrain), atteste par I'autorite fiscale cantonale et fourni par le requerant. Dans le cas d'une PPE, les couts des surfaces et infrastructures non habitables sont repartis sur les logements concernes au pro rata de leurs surfaces habitables. 4 Pour les constructions situees dans les rues commerciales indiquees sur le plan annexe, le cinquieme de la part de residences principales exigee peut etre compense par le versement d'une taxe de remplacement.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
5 Les residences principales qui ont ete utilisees comme telles pendant 10 ans au moins peuvent etre liberees de I'obligation d'utilisation comme residence principale moyennant le versement d'une taxe de remplacement degressive de 10% par an sur 10 ans, et moyennant I’attribution du contingent (art. 10 RQC). La duree d'utilisation de 10 ans est comptee a partir de I'obtention du permis d'habiter. 6 Si dans les dix ans suivant la perception de la taxe de remplacement, la residence secondaire change d'affectation en residence principale (avec inscription), le proprietaire qui produit une quittance pour la taxe versee aura droit a un remboursement degressif de 10% par an de la taxe. 7 La valeur du logement au moment de la creation de la residence secondaire fait foi. 8 L'encaissement de la taxe de remplacement est sous la responsabilite de la commune. A ('exception des cas specifies aux al. 4 et 5, les montants verses a I'administration lui sont definitivement acquis. 9 La taxe de remplacement doit servir a la promotion de la construction des residences principales, des hotels, des appartements de location, ainsi que pour couvrir les couts engendres par la creation, le maintien et la renovation des infrastructures touristiques. 10 L'affectation des fonds provenant des taxes sera regie par un reglement d'application.
Art. 9
:
HOTELS 1
Les changements d'affectation des hotels, a des fins d'habitation non hoteliere, sont soumis au RQC (art. 5, 1 RQC). 2 Lors de changements d'affectation d’hotels ayant beneficie d'un bonus d'indice et/ou autre derogation selon le RIC, la SBP correspondant a ce bonus est obligatoirement affectee a des residences principales, sans taxe de remplacement possible. 3 Si le changement d'affectation ne concerne qu'une partie du batiment, les presentes directives s'appliquent uniquement a la partie concernee. 4 Une surface habitable de maximum 45% peut etre creee sans qu'elle ne soit soumise au RQC si I'exploitation de la partie hoteliere (minimum 55%) est garantie par inscription au registre foncier pour une duree de 35 ans en faveur de la commune.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
SECTION 2 - REGLEMENTATION DU CONTINGENTEMENT DE RESIDENCES SECONDAIRES
Art. 10
:
CONTINGENTEMENT-REGLEMENT 1
Le contingent de residences secondaires annuel a realiser dans le secteur station" atteint 10'000 m2 en 2006 (sans report sur 2007), 10'000 m2 en 2007, 9'000 m2 en 2008 et 8'000 m2 pour les annees suivantes (Icogne: 7.14%; Lens: 22.79%; Chermignon: 15.18%; Montana: 11.99%; Randogne: 30.49%; Mollens: 12.40%). 2 La repartition du contingent entre les categories de projets est de la competence du conseil communal. II se repartit comme suit: -
max. 50% de SBP annuelle communale pour les grands projets (selon art. 20, 1 RQC)
-
max. 20% de SBP annuelle communale pour les changements d'affectation de residences principals en residences secondaires (selon art. 5, 1 RQC).
3 La demolition / reconstruction des batiments situes dans les rues commerciales selon plan annexe n'est pas soumise au reglement de contingentement. 4 L'autorite competente peut decider de modifier la repartition des contingents entre les categories si au 1W octobre, certains contingents ne sont pas utilises. 5 Le contingentement annuel intercommunal et sa repartition entre les six communes seront adaptes selon les necessites par l'autorite competente.
Art. 11
:
CONTINGENT PAR MAITRE D'OUVRAGE 1 La definition d'un contingent annuel maximum par maitre d'ouvrage pour les grands projets et autres est de la competence du conseil communal. 2 Le Conseil communal peut diverger de cette limitation lorsque le contingent annuel pour la categorie correspondante n'a pas ete epuise au 1er octobre.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
3 Des maTtres d'ouvrage composes de plus de 50% des memes membres sont consideres comme une seule et meme entite.
Art. 12
:
CONTINGENTS NON SOLLICITES 1 Les contingents annuels non sollicites peuvent etre reportes sur I'annee suivante. 2 Ces reports ne doivent pas depasser le contingent annuel.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
Chapitre III - Procedures SECTION 1 - PROCEDURES DES QUOTAS
Art. 13
:
INSCRIPTION REGISTRE FONCIER 1 Le requerant doit indiquer I'affectation des logements et locaux (residences principales, residences secondaires, commerces, etc.) sur les plans accompagnant la demande d'autorisation de construire et la requisition au registre foncier. Tout changement ulterieur de la repartition entre residences principales et residences secondaires est soumis a autorisation par le conseil communal et doit etre inscrit au registre foncier. 2 L'affectation en tant que residence principale ou utilisation equivalente au sens de I'art. 6, 3 RQC doit etre specifiee dans I'autorisation de construire et garantie par une mention au registre foncier en faveur de la commune comprenant une interdiction de changement d’affectation et une restriction du droit d’aliener, avant I'octroi de I'autorisation de construire. Ces restrictions de la propriety doivent etre mentionnees au registre foncier avant la delivrance de I'autorisation de batir. 3 Le requerant procede aux inscriptions RF des affectations determinees dans I'autorisation de construire, a ses frais. 4 Pour les constructions a plusieurs logements, les PPE doivent etre constitutes avant la delivrance de I'autorisation de batir.
Art. 14
:
PLUSIEURS CONSTRUCTIONS SUR UNE PARCELLE 1 Lorsque plusieurs batiments faisant I'objet d'une seule demande d'autorisation de construire sont construits sur une parcelle, la part de residences principales peut etre realisee dans un ou plusieurs batiments, a condition que la construction debute avant celle des residences secondaires.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
Art. 15
:
CONSTRUCTIONS SUR PLUSIEURS PARCELLES 1 Lorsque plusieurs batiments faisant I'objet d'une seule demande d'autorisation de construire sont construits sur plusieurs parcelles situees dans la meme zone, adjacentes ou separees par des routes ou cours d'eau, la part de residences principales peut etre realisee dans un ou plusieurs batiments, a condition qu'elle debute avant la construction des residences secondaires. 2 La part de residences principales peut etre realisee sur une autre parcelle non adjacente situee sur la meme commune et a I’interieur du "secteur station" (selon art. 3), si la localisation de cette derniere est mieux adaptee. Le conseil communal est competent en la matiere. 3 Restent reserves le transfert ou le regroupement des parts de residences principales dans le cadre des plans de quartier.
Art. 16
:
EXCEPTIONS - APPLICATIONS SPECIALES 1 En cas de deces du proprietaire d'une residence principale, les heritiers legaux en ligne directe ont le droit d'utiliser I'appartement pour leurs propres besoins, en tant que residence secondaire.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
SECTION 2 - PROCEDURES DU CONTINGENTEMENT
Art. 17
:
TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CONSTRUIRE AVEC DES CONTINGENTS 1 Le contingent demand^ pour le projet de construction doit etre indique dans la demande d'autorisation de construire. 2 Lors de demandes d'autorisation de construire par des societes de construction, les noms et les adresses des partenaires (societaires, actionnaires, etc..) et leurs parts dans les societes doivent etre communiques a la commune en meme temps que la demande. La commune peut reclamer davantage d'informations. 3 Les demandes d'autorisation de construire soumises au contingentement sont prises en consideration dans I'ordre de leur arrivee, le timbre postal faisant foi. Si des demandes sont transmises a la meme date et que le contingentement ne suffit pas pour les residences secondaires concernees, c'est le sort qui decide de I'ordre. Le tirage au sort est effectue par le president de commune ou par son representant en presence des maitres d'ouvrage. 4 Si la demande d'autorisation de construire est refusee parce qu'elle est incomplete ou non conforme, ou lors de modification du projet avant communication de la decision de construire, c'est la date de depot de la demande corrigee qui est prise en consideration pour I'attribution du contingent. 5 Lors d'une modification du projet apres communication d'une decision de construire positive mais avant I'autorisation des travaux ou avant la fin de la procedure legale, le contingent octroye lors de la decision de construire peut etre reporte sur le projet modifie. Dans les autres cas de modification importante du projet ainsi que dans les nouveaux projets le report du contingent octroye est exclu. 6 Les contingentements requis sont liberes dans le cadre de I’autorisation de construire.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
7 En cas de repartition du lotissement et/ou de separation par plusieurs maitres d’ouvrage pour I'obtention d'un contingentement plus important, le lotissement et/ou les maitres d'ouvrage sont consideres comme une seule et meme entite.
Art. 18
:
CADUCITE DES CONTINGENTS 1 Lorsqu'une construction autorisee, soumise au contingentement, n'est pas entreprise dans les six mois a partir de la delivrance de I’autorisation de construire, le contingent tombe pour le requerant en question. Dans ce cas, le contingent concerne est attribue a I'ayant droit suivant. 2 Une prolongation du d6lai pour le debut des travaux necessite une justification.
Art. 19
:
MISE ENATTENTE DE LAUTORISATION DE CONSTRUIRE 1
Au cas ou le contingent annuel communal est insuffisant pour la construction d'un projet, I'autorisation de construire est differee. L'autorisation de construire est delivree seulement quand le requerant dispose du contingent necessaire, y compris les avances de I'annee suivante. Des provisions sur des contingents futurs sont interdites sous reserve de I'art. 20, 2 RQC. 2 Mise en attente et liberalisation des contingentements font I'objet de decisions attaquables par I'autorite competente. 3 Les delais pour le commencement et la realisation des travaux (au sens de I'art. 18 RQC) sont suspendus pendant la mise en attente de l'autorisation de construire.
Art. 20
:
REGLEMENTATION SPECIALE POUR LES GRANDS PROJETS 1 Les projets d'habitations avec une part de residences secondaires de plus de 1'000 m2 de SBP sont consideres comme des grands projets. 2 Dans I'objectif de favoriser des realisations rationnelles pour de grands projets, le Conseil communal peut attribuer une avance de contingent sur I'annee suivante. Lors de ('attribution des avances, il faut veiller a une repartition equilibree et judicieuse parmi les differents maitres d'ouvrage.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
Chapitre IV - Controle - Considerations finales - Periode de transition
Art. 21
:
SUPERVISION ET CONTROLE DES RESIDENCES PRINCIPALES 1
L'administration communale tient un registre des residences principals et des parcelles concernees. 2 L'administration communale est chargee du controle de I'occupation des residences principals. Les proprietaires et locataires doivent accepter les controles. 3 L'administration communale tient un registre des contingents demandes, octroyes et encore a liberer. Ce registre est accessible a tout le monde pour consultation.
Art. 22
:
INFRACTIONS 1 Le conseil municipal peut ordonner I'arret des travaux irreguliers, la demolition ou la transformation d'office, aux frais et risques du proprietaire, des constructions et installations irregulieres ainsi que de celles entreprises sans autorisation. 2 De meme, ii peut faire executer d'office, aux frais et risques du proprietaire, tous travaux ordonnes en application du present reglement, lorsque la decision ordonnant ces travaux n'a pas ete executee. 3 Les contrevenants au present reglement ou ceux qui ne se conferment pas aux instructions executoires sont passibles d'une amende allant de Fr. 10'000.- jusqu'3 Fr. lOO'OOO.-, a prononcer par le conseil municipal, sans prejudice des peines qui pourraient etres encourues a teneur des dispositions cantonales et federates en la matiere.
Art. 23
:
TRAITEMENT DES DEMANDES DEPOSEES EN 2006 1
Pour I'annee 2006, un contingent annuel est a disposition, correspondant a ceux definis a I'art. 11 RQC. 2 Le RQC s'applique a toutes les demandes d'autorisation de construire qui n'ont pas ete autorisees avant la mise en vigueur du RQC. pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
COMMUNES DE CRANS-MONTANA
3 Les projets de construction qui ont ete autorises pendant la periode des zones reservees moyennant I'etablissement d'une part de residence principal et/ou d'une taxe de remplacement provisoire, dependent egalement du RQC. Le conseil communal edicte une decision definitive a leur propos en adaptant les conditions provisoires en fonction du RQC.
pour homologation 26 juillet 2007
REGLEMENT DES QUOTAS ET DU CONTINGENTEMENT
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1 Metres
800
602’000
604*000
606*000
608*000
9QQ999
603'000
602'500
Reglement des quotas et du contingentement
WA
ANNEXE
•v
2
m <T>
CN
IT) CNJ
00
o o o o
O)
CN
CO CN
603*000
602*500
n_n_r
0
50 100
1 Metres
200
300
400
603'500
604'000
Basi legali
RCCZ_CHE.1998 · Comune · Testo del cantone
RCCZ_MOL.2000 · Comune · Testo del cantone
RCCZ_MTA.1998 · Comune · Testo del cantone
RCCZ_RDO.1998 · Comune · Testo del cantone
RS-VS 701.1 · LcAT · Cantone
RS-VS 705.1 · LC · Cantone
RS-VS 705.100 · OC · Cantone
RS-VS 705.101 · AIHC · Cantone
RS 700 · Loi sur l'aménagement du territoire, LAT · Confederazione