Décision d'homologation de la constation forestière de 2004

Limite statico del bosco · Grimisuat

Documento

Tipo
Limite statico del bosco
Comune
Grimisuat
Cantone
Vallese
Livello
Cantone
Approvato da
Aucune indication
Adottato
3 nov 2004
In vigore dal
29 ott 2019

Carta

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20041103_grii_decce_for.pdf

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

Décision de constatation de la nature forestière

concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Grimisuat.

A. VU

1.

2.

Les plans (folios nos 1 à 4, 6, 7, 9, 10, 12 à 16, 18, 19) du cadastre forestier de la commune de Grimisuat; Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1

à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); 3.

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La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 10 janvier 2003 qui a suscité le dépôt de 11 oppositions dont 5 ont été retirées par la suite;

4.

Le rapport de la commune de Grimisuat du 27 février 2004;

5. Le rapport (préavis) de l'inspecteur des forêts et du paysage du 6ême arrondissement du 25 mars 2004; 6. Le nouveau plan d'affectation de zones de la commune de Grimisuat homologué par le Conseil d'Etat le 4 avril1990.

2

B. CONSIDERANT

1. a)

Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2). Selon l'article 14 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2).

b)

Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo ). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 113 lb 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs).

c)

Les cantons peuvent prec1ser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo ). Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 Il 72ss = JdT 1997 1535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo). Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 4).

=

d)

Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.

2.

Les plans de la constatation forestière relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Grimisuat ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'inspecteur des forêts et du paysage d'arrondissement, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance.

-

3

3. a)

L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 10 janvier 2003. Elle portait sur tous les folios de la zone à bâtir. Vingt-cinq oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours. Etant donné que plusieurs folios se trouvaient en phase de nouvelle mensuration et que les premiers résultats ont démontré des divergences importantes, il a été décidé de retirer les secteurs litigieux de la présente série d'homologation et de les traiter ultérieurement. Seules 11 oppositions concernent par conséquent la série de plans soumis à la présente homologation. Parmi elles, 5 ont été retirées dans le cadre de l'instruction. Demeurent les 6 oppositions de (parcelle no 1514 plan no 12), de (parcelle no 1513, plan no 12), de (parcelle no 1684, plan no 14), de (parcelle no 1839 plan no 16), de (parcelles nos 1839 et 1858, plan no 16) et de (parcelle 1861, plan no 16). Les opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires ou locataires d'une parcelle directement touchée par la demande de constatation, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LP JA). Les oppositions se rapportent à une situation de fait identique et à une cause juridique commune de sorte qu'elles seront jointes et qu'il ne sera porté qu'une seule décision (art. 11 b LPJA).

b)

Oppositions de plan no 12)

(parcelles nos 1513 et 1514,

Concernant le rnêrne boisement, ces deux oppositions peuvent être traitées simultanément. · Les opposantes contestent le classement d'un cordon boisé en zone de haies vives et bosquets selon le règlement communal plutôt qu'en zone forêt, ce qui était le cas dans le cadastre forestier jusqu'à l'introduction de la présente procédure en constatation. Selon elles, ce boisement remplit le critère quantitatif de l'âge (20 ans minimum). Lors de la visite locale du 28 mars 2003, les représentants du service des forêts et du paysage ont constaté que ce boisement n'avait pas de fonction forestière particulière. En effet, il ne remplit pas un rôle de liaison biologique particulière en raison de l'existence de massifs forestiers entourant les propriétés des opposantes. De plus, il ne remplit ni le critère de la surface (800 rn2), ni le critère de la largeur (12 m). Quant au critère de l'âge, il faut rappeler qu'il ne s'applique qu'à des surfaces nouvellement conquises par la forêt. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les arbres présents, même âgés de 40 à 60 ans, ne se situent pas dans le prolongement linénaire des massifs environnants mais constituent une entité distincte. Le boisement ne remplissant qu'insuffisamment les conditions requises, il se justifie de ne pas le classer dans l'aire forestière. Enfin, il faut rappeler que le cadastre forestier selon le texte de l'ancien article 2 RcFor aboli par l'Ordonnance du 28 avril 1999 n'était qu'un instrument purement indicatif, sans valeur juridique et pouvant être remis en cause à tout instant. De ce fait, l'autorité compétente pour approuver la délimitation définitive de l'aire forestière n'est pas liée par l'appréciation faite antérieurement, et en l'occurrence de manière erronée, par le service forestier. Cela d'autant plus que le droit forestier a radicalement changé depuis la nouvelle LFo de 1991. Considéré cependant comme haie vive, le boisement litigieux est de ce fait protégé par le règlement communal des constructions (art. 120), lequel doit respecter la législation fédérale en matière de sauvegarde du paysage (art. 18 al. 1 bis de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage). Une protection suffisante lui est dès lors accordée contre des atteintes excessives.

4

Pour toutes ces raisons, l'opposition doit être rejetée.

c)

Opposition de

(parcelle no 1684. plan no 14)

Cet opposant conteste le classement d'une partie de sa parcelle dans l'aire forestière et allègue que le périmètre des parcelles des plans relatifs à la zone forêt ne se superpose pas au périmètre des parcelles des plans de la zone de construction. Il invoque aussi l'inégalité de traitement par rapport à la parcelle voisine no 2953. Concernant la délimitation de l'aire forestière par rapport aux zones à bâtir, il faut rappeler que, conformément aux articles 18 al. 3 LAT et 12 LFo, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone à bâtir n'a pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 113 lb 356). En d'autres termes, il importe · peu que l'aire forestière et la zone à bâtir se chevauchent, puisque la législation forestière l'emporte sur les dispositions relatives à l'aménagement du territoire. C'est le but même de la procédure de délimitation de l'aire forestière dans les secteurs touchant à la zone à bâtir qui devra être modifiée en conséquence. Quant à l'argument tiré de l'inégalité de traitement, il faut relever qu'il n'apparaît pas dans l'opposition de , mais seulement dans le procès-verbal de la visite locale du 28 mars 2003. En outre, l'opposant n'explique nullement en quoi il serait traité de façon inégale par rapport au propriétaire de la parcelle voisine. Insuffisamment motivé, cet argument doit être déclaré irrecevable. L'opposition doit par conséquent être rejetée.

d)

Oppositions de (parcelles nos 1839 et 1858, plan no 16) Concernant le même boisement, ces deux oppositions peuvent être traitées simultanément. Les opposants allèguent que la forêt située sur leur parcelle se trouve trop près des bâtiments, ce qui créerait un risque d'incendie. De plus, ils expliquent que d'importants travaux de déboisement ont eu lieu sur ces parcelles en 1998, ce qui a eu des effets bénéfiques sur le bâtiment (meilleur ensoleillement, baisse de la consommation de chauffage, diminution de l'humidité, disparition de la mousse sur les terrasses et les toits, etc.). Pour ces raisons, ils estiment que le classement d'une partie de leur parcelle dans l'air forestière n'est pas justifié. A l'occasion de la visite locale tenue le 28 mars 2003, les représentants du service des forêts ont constaté que le boisement concerné se situe dans un talus très raide et se compose principalement de chênes pubescents. Bien qu'étant à la limite inférieure en ce qui concerne les critères de largeur et de surface, ce boisement doit être confirmé comme étant forestier en raison de ses fonctions protectrice (talus très raide), naturelle (chênes pubescents) et paysagère (boisement isolé et presque unique dans le secteur) particulièrement importantes, lesquelles priment sur les critères quantitatifs (art. 2 al. 4 LFo). Toutefois, il faut rappeler que le maintien du périmètre de cette surface forestière n'empêche aucunement qu'une autorisation de coupe de certains arbres soit donnée par l'inspecteur d'arrondissement, sans que cela soit considéré comme un défrichement, soit une diminution de l'aire forestière. Une telle possibilité existe notamment lorsqu'il s'agit

-

5

Toutefois, il faut rappeler que le maintien du périmètre de cette surface forestière n'empêche aucunement qu'une autorisation de coupe de certains arbres soit donnée par l'inspecteur d'arrondissement, sans que cela soit considéré comme un défrichement, soit une diminution de l'aire forestière. Une telle possibilité existe notamment lorsqu'il s'agit d'assainir un boisement pour des questions de sécurité ou d'ensoleillement, comme rappelé dans le procès-verbal de la visite locale. Une demande de défrichement peut aussi être déposée le cas échéant. Ces oppositions doivent par conséquent être rejetées. e)

Opposition de

(parcelle no 1861, plan n• 16)

Les opposants estiment que l'affectation en zone forêt d'une partie de la parcelle no 1861 adjacente à la leur et portant le numéro 1858 viole la loi sur l'aménagement du territoire car il ne pourrait y avoir de forêt en zone de constructions. En outre, ils allèguent que, étant donné la proximité de leur bâtiment, la présence d'une zone forestière ne ferait qu'accentuer les nuisances qu'ils subissent déjà depuis de nombreuses années (perte d'ensoleillement et de vue, humidité, etc.). Le premier argument des opposants ne peut être retenu, puisque, comme on l'a déjà vu dans le cadre du traitement de l'opposition précédente, les dispositions concernant l'aménagement du territoire cèdent le pas devant la législation forestière. De même, la nature forestière du boisement litigieux a été juridiquement établie précédemment. Une zone à bâtir peut donc être partiellement recouverte de végétation forestière soumise à la LFo mais la situation devra être régularisée soit par le changement d'affectation du terrain restant forestier (diminution de la zone à bâtir) soit par une autorisation de défrichement. Lors de la visite locale du 28 mars 2003, l'inspecteur a rappelé que les propriétaires voisins avaient déjà consenti des efforts en vue de diminuer les nuisances subies par les opposants. Comme mentionné plus haut, une classification en zone forestière n'empêche pas le propriétaire forestier de solliciter une autorisation de coupe, voire une autorisation de défrichement. C'est ainsi à juste litre que l'inspecteur a rappelé qu'il appartient aux opposants d'entreprendre les démarches nécessaires afin d'obtenir davantage de coupes, voire une réparation pour les dommages subis, soit par un accord avec le propriétaire forestier, soit par une procédure administrative basée sur l'article 24 LcFor, soit enfin par une procédure civile sur la base de l'article 679 du Code civil. Cette opposition doit par conséquent être rejetée.

4.

Les plans ici considérés de la constatation de la forêt de la commune de Grimisual mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo el 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance.

Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement el de l'environnement, C. DECIDE

1.

Décision de constatation

a)

Les surfaces désignées comme forêt el confinant à la zone à bâtir (trait vert el rouge) dans les plans aux 1:500 (folios nos 1 à 4, 6, 7, 9, 10, 12 à 16, 18, 19) de la constatation forestière (cadastre forestier) de la commune de Grimisuat signés par l'inspecteur des forêts et du paysage du 6ème arrondissement le 25 mars 2004 sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière.

6

b)

Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (trait vert simple) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

c)

Il est pris acte du retrait des oppositions soulevées par

d)

Les oppositions soulevées par , sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

e)

Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2.

Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones d'affectation et la forêt, la commune procédera à la· rectification dudit plan; les plans corrigés seront transmis au Conseil d'Etat pour homologation. En cas de diminution de l'aire forestière, la commune procédera à la modification partielle du plan, conformément à la législation en vigueur, pour classer les territoires soustraits à la forêt et non affectés.

3.

Frais Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants:

4.

-émolument - timbre santé

: fr. 610.: fr. 5.-

Total

:fr. 615.-

Voie de recours La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa notification (articles 46 LFo et72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimés qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

7

5.

Notification La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) sous pli recommandé à: Commune de 1971 Grimisuat -

Me Raphaël Dallèves, avocat, cp 374, 1951 Sion, pour b)

6.

par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service de l'aménagement du territoire Service des affaires intérieures

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le 3 novembre 2004.

Le président

Le chancelier

Jean-René Fournier

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Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°1 La Faïre

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COMMUNE DE GRIMISUAT CADASTRE FORESTIER CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE SELON : - LOI FEDERALE SUR LES FORETS DU 04.10.91, art 10 ET 13 - ORDONNANCE CANTONALE SUR LA CONSTATATION DE LA FORET, Iftm~ l ogué peer k Conseil d'Etat

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Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°3 Les Tsoudanes/La Condémine

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Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°4 Prâdifâè/Besse

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CANTON DU VALAIS

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123050

Constatation définitive de la forêt selon art 10 de

la loi fédérale sur les forêts, avec piquetage et relevé de géomètre, concernant uniquement les zones èl bâtir et leurs environs immédiats

Constatation de Jo forêt èl titre indicatif, sans

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piquetage et relevé de géomètre, en dehors de la zone èl bâtir

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122650

Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°6 La Faïre

SERVICE FORËTS ET PAYSAGE ARRDT 06

CANTON DU VALAIS

594

COMMUNE DE GRIMISUAT CADASTRE FORESTIER CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE MISE A L'ENQUËTE PUBLIQUE SELON : LOI FEDERALE SUR LES FORËTS DU 04.10.91, art 10 ET 13 ORDONNANCE CANTONALE SUR LA CONSTATATION DE LA FORËT, art 3 f~.omok')gifé par le Conseil d>Et-at

HOMOLOGATION :

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Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°7 Besse

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CANTON OU VALAIS

COMMUNE DE GRIMISUAT CADASTRE FORESTIER CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE

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728

Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°9 Le Gouet/Pierrabesse

SERVICE FORETS ET PAYSAGE ARRDT 06

CANTON DU VALAIS

COMMUNE DE GRIMISUAT CADASTRE FORESTIER CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE

690

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE SELON :

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Mostra tutto il testo

- LOI FEDERALE SUR LES FORETS DU 04.10.91 , art 10 ET 13 - ORDONNANCE CANTONALE SUR LA CONSTATATION DE LA FORET, art 3

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Haies vives et bosquets, à titre indicatif, selon règlement communal

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122400

Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°10 Le Gouet

SERVICE FORETS ET PAYSAGE ARRDT 06

CANTON DU VAlAIS

COMMUNE DE GRIMISUAT CONSTATATION DE lA NATURE FORESTIERE

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CADASTRE FORESTIER

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Mostra tutto il testo

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MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE SELON : -

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LOI FEDERALE SUR LES FORETS OU 04.10.91, art 10 ET 13

- ORDONNANCE CANTONALE SUR lA Cqti~~);t~~~ ~Vfe ~§fiieit'l!•Ètat

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9

HOMOLOGATION :

Constatation définitive de la forêt selon art 10 de la loi fédérale sur les forêts, avec piquetage et relevé de géomètre, concernont uniquement les zones ~ bâtir et leurs environs immédiats

LEGENDE

Constatation de la forêt 0 titre indicatif, sans piquetage et relevé de géomètre, en dehors de la zone èl bâtir

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Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°12 Surgat/Les Dailles

+

SERVICE FORETS ET PAYSAGE ARRDT 06

CANTON OU VALAIS

+

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+

+

Mostra tutto il testo

1

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COMMUNE DE GRIMISUAT CADASTRE FORESTIER CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE SELON :

P 1a n

- LOI FEDERALE SUR LES FORETs DU 04.10.91 , art 10 ET 13 - ORDONNANCE CANTONALE SUR LA CONSTATATION DE LA FORET, art 3

4

HOMOLOGATION :

N 1508

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1493

Constatation définitive de la forêt selon art 10 de la loi fédérale sur les forêts, avec piquetage et relevé de géomètre, concernant uniquement les zones è:l bôtir et leurs environs immédiats

+

+

1509

+

2852

Constatation de la forêt a titre indicatif, sans piquetage et relevé de géomètre, en dehors de la zone à batir -~ -

+

1491

Haies vives et bosquets, è:l titre indicatif, selon règlement communal

1494

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Limite de la zone de construction

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FOUO MC N" 12 FOUOS Cad. N" 21-32-36

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Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°13 Comèra

SERVICE FORETS ET PAYSAGE ARRDT 06

CANTON OU VALAIS

COMMUNE DE GRIMISUAl

@ 571.

CADASTRE FORESTIER CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE SELON : - LOI FEDERALE SUR LES FORETS DU 04.10.91, art 10 ET 13 - ORDONNANCE CANTONALE SUR LA CONSTATATION DE LA FORET, art 3

HOMOLOGATION :

llomologui: par le Conseil d'Eta<

- 3 NOV. 2004

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1586 570

Constatation définitive de la forêt selon art 10 de la loi fédérale sur les forêts, avec piquetage et relevê de géomètre, concernant uniquement les zones à bâtir et leurs environs immédiats

N

Constatation de la forêt à titre in dicatif, sans piquetage et relevé de géomètre, en dehors de la zone à bâtir

1576 1575

Haies vives et bosquets, à titre indicatif, selon règlement communal

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1574

Umite de la zone de construction

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PUBUCAllON : 80 no 2 du 10.01 .03 ; du 10.01.03 ou 10.02.03

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1532

Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°14 Prafardé

SERVICE FORETS ET PAYSAGE ARRDT 06

CANTON DU VALAIS

COMMUNE DE GRIMISU AT CADASTRE FORESTIER CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE

+

+

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE SELON : - LOI FEDERALE SUR LES FORETS DU 04.10.91, art 10 ET 13 - ORDONNANCE CANTONALE SUR LA CONSTATATION DE LA FORET, art 3

+

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Mostra tutto il testo

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ogué pa1 le Conseil d'Etat

HOMOLOGATION :

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1 1

P 1a n

1685

LEGENDE

C011stcJtation définiti•' e de la forêt selon art 10 de la loi fédérale sur les forêts, avec piquetage et relevé de géomètre, concernant uniquement les zones èl be!tir et leurs environs immédiats Constatation de la forêt èl titre indicatif, sans

piquetage et relevé de géomètre, en dehors de la zone èl bâtir

+

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+

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+

1684

+

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+

+

Haies vives et bosquets, èl titre indicatif, selon règlement communal Limite de la zone de construction

1680

FOUO t.IC N" 14 FOUOS Cod. N" 20-25-35

1679

MC 14

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PUBLICATION : eo no 2 du 10.01.03 ; du 10.01.03 au 10.02.03

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Sion, Novembre 200.3

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Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°15 Les Places

CANTON DU VALAIS

SERVICE FORËTS ET PAYSAGE ARRDT 06

+

COMMUNE DE GRIMISUAT

+ Plan

CADASTRE FORESTIER

+

11

Mostra tutto il testo

1707

CONSTATA~ON DE LA NATURE FORE~ERE

MISE A L'ENQUËTE PUBUQUE SELON : -

---------------

LOI FEDERALE SUR LES FORtrs DU 04.1 0.91, art 10 ET 13 ORDONNANCE CANTONALE SUR LA CONSTATA~ON DE LA FORtr. fiÔmologué par le Conseil d'Eta~

HOMOLOGATl ON :

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T.1809

Sion, Novembre 2003

2826

Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°18 Les Landes/Le Château

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CANTON DU VALAIS

SERVICE FORêTS ET PAYSAGE ARRDT 06 1976

COMMUNE DE GRIMISUAT

2038

CADASTRE FORESTIER

+

CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE MISE A L'ENQUêTE PUBLIQUE SELON : - LOI FEDERALE SUR LES FORêTS DU 04.10.91, art 10 ET 13 - ORDONNANCE CANTONALE SUR LA CONSTATATION DE LA FORêT, art 3

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1968

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Homologué par le Com;eil d'Etat

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LEGENDE

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Constatation définitive de la forêt selon art 10 de la loi fédérale sur les forêts, avec piquetage et relevé de géomètre, concernant uniquement les zones à bâtir et leurs environs immédiats

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Constatation de la forêt 0 titre indicatif, sans piquetage et relevé de géomètre, en dehors de la zone à bâtir

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Haies vives et bosquets, 0 titre Indicatif, selon règlement communal

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Limite de la zone de construction

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Sion, Novembre 2003

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Cadastre forestier - Constatation de la nature forestière - Folio MC n°19 Le Château

SERVICE FORErS Er PAYSAGE ARRDT 06

CANTON DU VALAIS

COMMUNE DE GRIMISUAT

2127

CADASTRE FORESTIER 2100

CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE MISE A L'ENQUITE PUBUQUE SELON :

+

- LOI FEDERALE SUR LES FORITS DU 04.10.91, art 10 ET 13 - ORDONNANCE CANTONAUE SUR LA CONSTATATION DE LA FOREr, art 3

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2097

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2108

ogné par le Conseil d' Etal

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LEGENDE

Constatation définitive de la forêt selon art 10 de

la loi fédérale sur les forêts, avec piquetage et

2113

P 1a n

relevé de géomètre, concernant uniquement les zones à bâtir et leurs environs immédiats

2 0

2949 Constatation de la forêt à titre indicatif, sans piquetage et relevé de géomètre, en dehors de la zone à bâtir

2811

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2112

Haies vives et bosquets, à titre indicatif, selon

2093

règlement communal

Limite de la zone de construction

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PUBUCAllON : 80 no 2 du 10.01.03 ; du 10.01 .03 ou 10.02.03

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Sion, Novembre 2003

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127550

Décision d'homologation de la constation forestière de 2004, Grimisuat | Lexipedia