Décision d'homologation de la constation forestière de 2010
Limite statico del bosco · Grimisuat
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- Tipo
- Limite statico del bosco
- Comune
- Grimisuat
- Cantone
- Vallese
- Livello
- Cantone
- Approvato da
- Aucune indication
- Adottato
- 24 nov 2010
- In vigore dal
- 29 ott 2019
Carta
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Testo
20101124_grii_decce_for.pdf
KANTON WALLIS
CANTON DU VALAIS 1
1
LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT
DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE
concernant la délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir sur le territoire de la commune de Grimisuat.
Vu:
1.
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Les plans originaux nos 1 à 5 (secteurs nos 23 à 34) et le plan original no 12 (secteurs nos 21, 32, 36) ainsi que leur version mise à jour de la constatation de la nature forestière de la commune de Grimisuat;
2.
Les articles 2, 10 alinéa 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi forestière cantonale du 1er février 1985 (LcFor) et l'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA);
3.
La mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 14 août 2009 qui a suscité le dépôt de 7 oppositions dont 6 ont été conciliées;
4.
Le rapport de la commune de Grimisuat du 19 mai 2010;
5.
Le rapport de l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central du 1er septembre 201 0;
6.
Le plan d'affectation de zones de la commune de Grimisuat homologué par le Conseil d'Etat le 12 janvier 2005.
Considérant :
1. a) Aux termes de l'article 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (alinéa 2). Selon l'article 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (alinéa 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (alinéa 2). b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'article 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 113 lb 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs). c)
Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critères quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo ). Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisière de 2 m: 800 m2; selon la largeur (avec 2 m de lisière): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (alinéa 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critère qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espèce (alinéa 2; ATF 122 Il 72ss = JdT 1997 1 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (alinéa 3 et art. 1 al. 2 OFo ). Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts confinant notamment à la zone à bâtir sont reportées à titre indicatif dans les plans d'affectation de zones, l'aire forestière délimitée à l'intérieur de la zone à bâtir étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones à bâtir dont la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt (article 3 alinéa 4).
d) Selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestière d'un fonds.
2.
Les plans de la constatation forestière relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir de la commune de Grimisuat ont été établis sur mandat de celle-ci et sous la direction de l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance. ·
3.
L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 14 août 2009. Sept oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours. Elles ont fait l'objet de séances de conciliation. Celle soulevée par doit être considérée comme sans objet puisqu'elle ne concerne pas l'aire forestière mais seulement la délimitation des haies et bosquets reportée à titre indicatif dans les plans de la constatation forestière mis à l'enquête publique. Parmi les six autres oppositions, cinq ont été retirées, suite à une assurance donnée par l'ingénieur forestier d'arrondissement portant sur les dérogations possibles aux distances de construction à la limite forestière. La correspondance de (parcelle no 3668) doit être considérée comme une opposition formelle, aucun démenti n'ayant été reçu de leur part suite à l'envoi recommandé du 29 janvier 2010 du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2009 qualifiant leur écriture du 28 août 2009 d'opposition. Malgré la tentative de conciliation précitée, les personnes concernées ont maintenu leur opposition. Ces opposants ont qualité pour agir puisque, propriétaires de parcelles directement touchées par la demande de constatation, ils possèdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Cette opposition, qui est suffisamment motivée, est recevable.
4.
Opposition de plan no 1, secteur no 24 à Pranou-Pradoubé)
(parcelle no 3668,
a) Ces propriétaires s'opposent à ce que leur parcelle soit affectée en forêt. Ils prétendent que leur parcelle ne comporte aucune forêt sur la partie inférieure de leur parcelle le long du torrent sauf une haie. Ils exposent avoir l'intention de demander l'affectation en zone à bâtir de cette partie inférieure de leur parcelle en raison d'un remblaiement ayant amélioré ll;l niveau du terrain. Ils demandent dans ce contexte que seule la limite naturelle du torrent longeant leur parcelle délimite cette dernière. Ils demandant également de confirmer que la distance en cas de construction soit de 4 mètres depuis la limite sud de la parcelle. b) La délimitation de l'aire forestière est conforme aux exigences légales et ne peut être modifiée pour des raisons de convenance relevant de l'utilisation du sol comme futur terrain à bâtir. De plus, au vu de la grandeur de la parcelle et de la distance entre la zone à bâtir actuelle et la forêt, une dérogation à cette distance ne peut pas être donnée. La délimitation de l'aire forestière doit ainsi être confirmée et l'opposition rejetée.
5.
Les plans de la constatation de la forêt de la commune de Grimisuat mis à l'enquête publique correspondent aux critères posés dans la définition fédérale de la forêt prévue aux articles 2 LFo et 1 ss OFo ainsi qu'aux critères quantitatifs fixés dans l'Ordonnance. Ils peuvent dès lors être approuvés dans leur nouvelle teneur. Il est relevé qu'en ce qui concerne la végétation se trouvant sur les parcelles nos 1514 et 1517 du plan cadastral no 21, elle n'a été considérée que partiellement forestière (partie nord) par le Tribunal fédéral qui, dans sa décision du 14 octobre , 2009, a admis partiellement le recours déposé par propriétaire de la parcelle no 1514 et qui soutenait que tout le cordon boisé reliant les deux parcelles précitées était de nature forestière. Il convient par conséquent d'avaliser ce nouvel état.
Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, Décide: 1.
Décision de constatation
a) Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir (surfaces vertes hachurées et entourées d'un traitillé rouge) dans les plans aux 1:500 (no 12) et 1 :1'000 (nos 1 à 5) de la constatation forestière de la commune de Grimisuat signés par l'ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central le 19 mai 2010, sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière. b) Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir (surfaces vertes hachurées sans traitillé rouge) n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation. c)
L'opposition soulevée par (parcelle no 3668, plan no 1, secteur no 24 à Pranou-Pradoubé) est rejetée dans la mesure où elle est recevable. L'opposition soulevée par est considérée comme sans objet. Il est pris acte du retrait des autres oppositions soulevées.
d) Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.
2.
Coordination avec l'aménagement du territoire La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessa.ire.
En cas de conflit entre les zones à bâtir et la forêt, les secteurs concernés seront mentionnés sur les différents plans d'affectation des zones (surfaces à hachurer), avec une légende précisant que l'aire forestière prime les zones à bâtir.
3.
Frais
Conformément aux articles 88 ss LPJA et 21 al. 1 let. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté particulières de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: - émolument : Fr. 370.- timbre santé : Fr. 7.Total
4.
: Fr. 377.-
Voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit public, dans les 30 jours dès sa publication au Bulletin officiel (articles 46 LFo et 72 ss LPJA). Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.
5.
Notification
La présente décision est transmise au Service des forêts et du paysage pour être notifiée: a) sous pli recommandé à: Commune municipale de Grimisuat
b) par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal
6.
Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification Service du développement territorial Service des affaires intérieures et communales
Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le
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2 4 NOV. 2010
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Plan de constatation de la nature forestière - Plan n°12 - Les Dailles/Surgat
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COMMUNE DE GRIMISUAT
CANTON DU VALAIS
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Arrond issement forestier du Valois ce ntra l
Plan de constatation de la nature forestière Suite èl l'arrêté du Tribuna l Fédéral du 14 octobre 2009.
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Plan de constatation de la nature forestière - Plan n°1 - Grimisuat Village nord
COMMUNE DE GRIMISUAT
CANTON DU VALAIS Arrondissement forestier du Valais central
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Plan de constatation de la nature forestière
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Mise à l'e nquête selon la loi fédéra le sur les fo rêts
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Plan de constatation de la nature forestière - Plan n°2 - Revouire
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Plan de constatation de lo nature forestière
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