Décision de constatation de la nature forestière, Secteur Combioûle

Limite statico del bosco · Saint-Martin (VS)

Documento

Numero
2013.01155
Tipo
Limite statico del bosco
Comune
Saint-Martin (VS)
Cantone
Vallese
Livello
Cantone
Approvato da
Aucune indication
Adottato
13 mar 2013
In vigore dal
13 dic 2018

Carta

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File

20130313_smar_decce_combioule_1_A1b.pdfApri in una nuova scheda

Testo

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2013.01155 -.; '.

LE CONSEIL D'ETAT DER STAATSRAT

DECISION DE CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIERE CONCERNANT LA DÉLIMITATION DES FORÉTS PAR RAPPORT A LA ZONE À BÂTIR DU SECTEUR COMBIOOLE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES D'HÉRÉMENCE ET DE ST-MARTIN

Vu 1.

le plan original mis à l'enquête publique le 6 avril 2012 ainsi que la version mise à jour de la constatation de la nature forestière du PAD de Combioûle des communes d'Hérémence et de StMartin;

2.

les art. 2, 10 al. 2 et 13 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), 1 à 3 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo), 2 de la Loi sur les forêts et les dangers naturels du 14 septembre 2011 (LcFoDN) et i'Ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999 (Ordonnance) ainsi que les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA); la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar);

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3.

la mise à l'enquête publique dans le Bulletin officiel du 6 avril 2012 qui a suscité le dépôt de deux oppositions dans le délai légal;

4.

le rapport des communes d'Hérémence du 12 décembre 2012 et de St-Martin du 23 novembre 2012;

5.

le rapport de l'Ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central du 7 janvier 2013;

6.

le plan d'affectation de zones d'Hérémence, homologué par le Conseil d'Etat le 5 mars 2008, le plan d'affectation de zone de St-Martin, homologué par le Conseil d'Etat le 19 mai 1999, et le plan d'aménagement détaillé (PAD) de Combioûle en cours d'homologation, sur le territoire des communes d'Hérémence et de St-Martin;

Considérant 1. a) Aux termes de l'art. 10 de la Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo), lors de l'édictlon et de la révision des plans d'affectation au sens de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT), une constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bàtir confinent et confineront à la forêt (al. 2). Selon l'art. 13 LFo, dans les zones à bâtir au sens de la LAT, les limites des forêts doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant force de chose jugée, conformément à l'article 10 de la présente loi (al. 1). Les nouveaux peuplements à l'extérieur de ces limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt (al. 2). b) Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents (art. 2 al. 1 LFo). Par ailleurs, l'affectation des zones décidée sur le plan communal et cantonal reste sans incidence pour une décision de constatation. Selon l'art. 18 LAT, l'appartenance d'un terrain forestier à une zone de constructions et l'homologation de ce plan de zones par les instances cantonales n'ont pas pour effet de modifier la situation du sol quant aux dispositions découlant du droit forestier (ATF 101 lb, ATF 1131b 356). Les fonctions d'intérêt public sont d'ordre protecteur, social et économique (critères qualitatifs).

c) Les cantons peuvent préciser les valeurs requises (critéres quantitatifs) pour qu'une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites données par le droit fédéral (art. 1 al. 1 de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992, OFo). Selon l'article premier de l'Ordonnance sur la constatation de la forêt édictée par le Conseil d'Etat le 28 avril 1999 et entrée en vigueur le 16 juillet 1999 (Ordonnance), les valeurs quantitatives minimales suivantes doivent être atteintes: selon la surface comprenant une lisiêre de 2 m: 800 m'; selon la largeur (avec 2 m de lisiêre): 12 m; selon l'âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans (al. 1). Ces valeurs minimales sont destinées à clarifier le critêre qualitatif général lorsqu'il s'agit de surfaces boisées de petites dimensions et dont il sera tenu compte lors de l'appréciation d'ensemble de chaque cas d'espêce (al. 2; ATF 122 Il 72ss = JdT 1997 1 535ss Breitloo AG; ATF 122 Il 274ss = JdT 1997 1 543 Wegmann). Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particuliêrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge (al. 3 et art. 1 al. 2 OFo). d) selon l'art. 3 al. 3 de l'Ordonnance, le Conseil d'Etat est compétent pour constater la nature forestiêre d'un fonds. 2.

Les plans de la constatation forestiêre relatifs aux secteurs confinant à la zone à bâtir des communes d'Hérémence et de St-Martin ont été établis sur mandat de celles-ci et sous la direction de l'Ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central, conformêment à l'art. 2 de l'Ordonnance.

3.

L'enquête publique a été effectuée par publication au Bulletin officiel le 6 avril 2012. Deux oppositions ont été déposées pendant le délai de 30 jours. Elles ont toutes deux fait l'objet de séances de conciliation. , et , ont qualité pour agir puisque, propriétaires d'une parcelle directement touchée par la demande de constatation ou voisine d'une telle, ils possêdent un intérêt digne de protection au rejet de la demande (art. 44 LPJA). Ils ont, par ailleurs, respecté le délai de 30 jours fixé lors de l'enquête publique (art. 3 al. 1 Ordonnance). Cette opposition, suffisamment motivée, est recevable. L'opposition du WWF Valais a quant à elle fait l'objet d'une tentative de conciliation qui a abouti. L'Ingénieur forestier a en effet évoqué, à l'occasion de la vision locale du 7 septembre 2012, les motifs ayant conduit à la délimitation proposée, notamment, s'agissant de la parcelle n° 5482, la constatation de l'existence de murs en pierres sêches présents dans le boisement, l'absence d'arbres de gros diamêtre à deux exceptions prês (un bouleau et un mélêze de diamêtre approchant les 20 cm), la constatation de l'existence d'un cheminement utilisé à des fins agricoles qui relie les granges de la parcelle n° 5483 aux parties exemptes de boisement de la parcelle n° 5484 ainsi que la démarcation bien visible entre la forêt historique et les terrains agricoles abandonnés (structure du peuplement, diamêtre d'arbres et mélange d'essence, ...). Sur la parcelle n° 5484, la présence de deux arbres fruitiers et pour le reste la présence de boisements récents entrecoupés de trouées sans arbres (selon les orthophotos de 2010 et la visite de terrain). Sur la parcelle n° 5451, la présence d'un remblai ancien ainsi qu'un aménagement de forage ancien également (date de réalisation non connue). Enfin, sur la parcelle n° 3593, l'absence de végétation ligneuse et la présence d'un aménagement de forage ancien le long des rives de la Borgne. Le WWF Valais a confirmé le retrait de son opposition par courrier du 15 octobre 2012.

5.

Opposition de

,

,

et

a) Ces opposants, propriétaires de la parcelle n° 3613, allêguent en substance que l'aire forestiêre n'a pas été reportée correctement, principalement autour de quelques arbres isolés entourés de buissons et au bord de la riviêre pour laquelle la végétation alluviale ne devrait pas être classée dans l'aire forestiêre. b) A l'occasion de la vision locale tenue le 7 septembre 2012, l'Ingénieur pour la conservation des forêts d'arrondissement a constaté que sur la parcelle n° 3613, au sud de la parcelle n° 3617, des arbres isolés entourent une combe utilisée à des fins agricoles, que la végétation au sol est clairement agricole.

2/4

Sur la parcelle n° 3613, à l'ouest de la parcelle n° 3617, il a été constaté que les arbres et buissons relevés dans l'aire forestière sont situés dans les talus raides en bordure immédiate de la rivière (forêt riveraine). c) Les plans ont été modifiés aux alentours de la combe, sur la parcelle n° 3613, au sud de la parcelle n° 3617. Les plans n'ont par contre pas été modifiés sur la parcelle n° 3613, à l'ouest de la parcelle n° 3617. En effet, à cet endroit le boisement doit être considéré comme forestier en raison de sa qualité particulière (boisement riverain). Il s'impose par conséquent d'admettre partiellement l'opposition et de la rejeter pour le surplus. Sur la proposition du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement,

LE CONSEIL D'ETAT Décide 1.

Décision de constatation

a)

Les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir projetée dans le PAD dans le plan au 1 : 1'000 des communes d'Hérémence et de St-Martin sur le secteur de Combioûle, signés par l'Ingénieur pour la conservation des forêts de l'arrondissement du Valais central en date du 7 janvier 2013, sont déclarées définitivement forestières au sens de la législation forestière. Demeure réservée la mensuration fédérale définitive.

b)

Les autres surfaces forestières ne confinant pas à la zone à bâtir n'ont qu'une portée indicative et peuvent faire en tout temps l'objet d'une décision formelle de constatation.

c)

Il est pris acte du retrait de l'opposition du VWVF.

d)

L'opposition soulevée par et

e)

Tout changement de vocation des terrains constatés comme forestiers est interdit sans autorisation de défrichement préalable.

2.

Coordination avec l'aménagement du territoire

, est admise partiellement et rejetée pour le surplus.

,

La commune reportera à titre indicatif les surfaces désignées comme forêt et confinant à la zone à bâtir sur le plan d'affectation de zones, en collaboration avec le Service du développement territorial et le Service des forêts et du paysage si nécessaire. En cas de conflit entre les zones à bâtir et la forêt, les secteurs concernés seront mentionnés sur les différents plans d'affectation des zones (surfaces à hachurer), avec une légende précisant que l'aire forestière prime les zones à bâtir. 3.

Frais Conformément aux art. 88 ss LPJA et 21 al. 1 leI. b LTar, et au vu de l'ampleur et de la difficulté particuliêres de la cause, doivent être mis à la charge de la commune requérante les frais de décision suivants: Frais de décision Fr. Emoluments Timbre santé Fr. Total Fr.

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240.7.247.-

3/4

Ainsi décidé en séance du Conseil d'Etat à Sion, le

1 3 HARS 20t3 Le Chancelier Philipp Sporri

r

Voie de droit

Le recours sera déposé auprès du Tribunal cantonal, en autant d'exemplaires qu'il y a d'intéressés. Il devra contenir un exposé concis des faits et des motifs avec indication des moyens de preuve, des conclusions. Les particuliers et organisations nationales de protection ne sont légitimés qu'à la condition d'avoir fait opposition lors de l'enquête publique (art. 44 al. 2 LPJA). Seront annexés au recours un exemplaire de la décision attaquée et les documents indiqués comme moyens de preuve pour autant qu'ils soient en possession du recourant.

Notification transmise le :

2 2 MARS 2013

Notification

a)

sous pli recommandé à: Administration communale d'Hérémence, rue de l'Eglise 14, 1987 Hérémence; Administration communale de St-Martin, rue de l'Eglise 5, 1969 St-Martin; Géomètre officiel d'Hérémence, par M. Patrick Lathion, rte du Manège 50b, 1950 Sion; Géomètre officiel de St-Martin, par M. Pierre Schmid, Linzerbot, 1973 Nax ; Garde forestier d'Hérémence, M. Olivier Bourdin, CP 15, 1981 Vex ; Garde forestier de St-Martin, M. Frédéric Pralong, Administration communale d'Evolène, 1983 Evolène; WNF Valais, rue de Conthey, CP 1485,1951 Sion;

b)

par publication au Bulletin officiel et affichage au pilier communal

Communication Service des forêts et du paysage pour distribution interne après notification; Service du développement territorial; Service des affaires intérieures et communales.

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