Precetti esecutivi Alexis DE WERRA
Precetto esecutivo · Vaud · 20 ott 2026
Pubblicazione
- Tipo
- Precetto esecutivo
- Cantone
- Vaud
- Pubblicato
- 20 ott 2026
- Numero d'esecuzione
- 12385174
- Precetto esecutivo emesso
- 6 ott 2026
- Richiesto
- CHF 38'322.90
- Pubblicato da
- Offices des poursuites du district de Nyon, Avenue Reverdil 2, 1260 Nyon 2
- Numero di pubblicazione
- SB02-0000104429
- Pubblicato fino al
- 20 ott 2027
Crediti
- Intérêts moratoires sur acomptesInteresse 4.75 % annuo dal 9 nov 2025
- CHF 36'676.80
- Credito 2
- CHF 1'646.10
- Totale
- CHF 38'322.90
- Titolo del credito
- Impôt cantonal et communal 2023, selon décision de taxation et calcul de l'impôt 2023 du 03.10.2025 décompte final du 03.10.2025; sommation adressée 04.12.2025
- Spese
- Frais de poursuite, Fr. 163.40, hors coûts de publication
Parti
Creditore
ETAT DE VAUD
0221
Debitore
Alexis DE WERRA
nato/a il 27 set 1972 · MC
Rappresentante
OFFICE D'IMPOT DES DISTRICTS DE NYON ET MORGES
0221
Testo
- Osservazioni
- Objet du gage : Parcelle RF no 507 sur la commune de Duillier. Extension de la saisie aux loyers et fermages selon l'art. 91 ORFI en lien avec l'art. 806 CC. Le présent commandement de payer est notifié à M. DE WEERA Alexis, en sa qualité de débiteur de la poursuite, par insertion dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud et la Feuille Officielle Suisse du Commerce, de ce jour.
- Ufficio
- Offices des poursuites du district de Nyon Avenue Reverdil 2 1260 Nyon 2
- Istruzioni
- Le débiteur est sommé de payer au créancier dans le délai de six mois à compter de la notification du commandement de payer les sommes indiquées ainsi que les frais de poursuite. Si le débiteur, le tiers propriétaire ou, au cas où l’immeuble grevé sert de logement familial (art. 169 CC), le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire entend contester tout ou partie de la dette, le droit du créancier d’exercer des poursuites ou tout ou partie du droit de gage, il doit former opposition au point de contact, verbalement ou par écrit, dans les dix jours à compter de la publication du commandement de payer. Le débiteur poursuivi, le tiers propriétaire ou le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. S’il ne conteste qu’une partie du droit de gage, il doit indiquer exactement les objets ou la partie de la créance pour lesquels le droit de gage est contesté, faute de quoi celui-ci est réputé contesté intégralement. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la vente du gage.