Precetti esecutivi Philippe Périsset
Precetto esecutivo · Vallese · 23 ott 2026
Pubblicazione
- Tipo
- Precetto esecutivo
- Cantone
- Vallese
- Pubblicato
- 23 ott 2026
- Numero d'esecuzione
- 5471212
- Precetto esecutivo emesso
- 14 lug 2026
- Richiesto
- CHF 1'245.65
- Pubblicato da
- Offices des poursuites et faillites du district de Monthey, Avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey
- Numero di pubblicazione
- SB02-0000104458
- Pubblicato fino al
- 23 ott 2027
Crediti
- Credito 1Interesse 3.5 % annuo dal 29 set 2025
- CHF 157.10
- Credito 2Interesse 3.5 % annuo dal 31 gen 2024
- CHF 5.95
- Credito 3Interesse 3.5 % annuo dal 5 giu 2023
- CHF 314.15
- Credito 4Interesse 3.5 % annuo dal 12 giu 2023
- CHF 19.15
- Credito 5
- CHF 314.15
- Credito 6
- CHF 13.15
- Credito 7
- CHF 314.15
- Credito 8
- CHF 27.85
- Credito 9
- CHF 80
- Totale
- CHF 1'245.65
- Titolo del credito
- 1) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2023 du 29.09.2025 2) Intérêt de retard 2023 3) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2022 du 31.01.2024 4) Intérêt de retard 2022 5) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2021 du 05.06.2023 6) Intérêt de retard 2021 7) Impôts foncier bâtiment et biens-fonds 2020 du 12.06.2023 8) Intérêt de retard 2020 9) Frais de rappel
- Spese
- Frais de poursuite hors coûts de publication
Parti
Creditore
Commune de Dorénaz
0223
Debitore
Philippe Périsset
nato/a il 4 ago 1965
Testo
- Ufficio
- Offices des poursuites et faillites du district de Monthey Avenue du Crochetan 2 1870 Monthey P.-A. Imhof : préposé
- Altri rimedi giuridici
- NOTIFICATION : Le présent acte est notifié au débiteur par insertion dans le BO et FOSC du 23.10.2026 Publication faite en application de l'art 66. al. 4. ch 1 et 2 LP, ensuite de plusieurs tentatives de notifications infructueuses.
- Istruzioni
- Le débiteur est sommé de payer au créancier dans le délai de six mois à compter de la notification du commandement de payer les sommes indiquées ainsi que les frais de poursuite. Si le débiteur, le tiers propriétaire ou, au cas où l’immeuble grevé sert de logement familial (art. 169 CC), le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire entend contester tout ou partie de la dette, le droit du créancier d’exercer des poursuites ou tout ou partie du droit de gage, il doit former opposition au point de contact, verbalement ou par écrit, dans les dix jours à compter de la publication du commandement de payer. Le débiteur poursuivi, le tiers propriétaire ou le conjoint du débiteur ou du tiers propriétaire qui ne conteste qu’une partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. S’il ne conteste qu’une partie du droit de gage, il doit indiquer exactement les objets ou la partie de la créance pour lesquels le droit de gage est contesté, faute de quoi celui-ci est réputé contesté intégralement. Si le débiteur n’obtempère pas à la sommation de payer, le créancier pourra requérir la vente du gage.