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A.________, B.________, C.________, D.________, E.________/Municipalité de Montreux, F.________, G.________

AC.2022.0332 · Cour de droit administratif et public Vaud

Del 24 set 2025

https://lexipedia.io/it/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/ac-2022-0332/fr/a-b-c-d-e-municipalite-de-montreux-f-g

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Fonte

Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 27 decisioni citanti è stata analizzata.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________/Municipalité de Montreux, F.________, G.________

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 septembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Annick Borda, juge et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

tous les cinq représentés par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux, représentée par Me Luc PITTET et Me Matthieu SEYDOUX, avocats à Lausanne,

Constructrices

1.

F.________, à ********,

2.

G._______, à ********,

toutes les deux représentées par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne.

,,

Objet

permis de construire

Recours A._______ et consorts c/décision de la Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022 levant leur opposition et délivrant le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis dans 11 bâtiments, ainsi que la construction d'un parking souterrain sur la parcelle n° 2052 (CAMAC 190081 et 196428) – décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale après l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_200/2024,1C_208/2024 du 13 août 2025.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a statué par arrêt du 23 février 2024 (AC.2022.3332) sur le recours formé par A._______, C._______ et B._______, D._______ et E._______, et quatre autres personnes contre la décision de la Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022 délivrant le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis dans 11 bâtiments sur la parcelle no 232 du registre foncier, dont la Commune de Montreux est propriétaire. La CDAP a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était formé par A._______, D._______ et E._______ ainsi que deux autre personnes (ch. I du dispositif). Elle a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, formé par C._______ et B._______, ainsi que deux autres personnes (ch. II du dispositif). Elle a confirmé la décision attaquée (ch. III du dispositif). Ont été mis à la charge des recourants un émolument judiciaire de 3'000 fr. (ch. IV du dispositif) et une indemnité de dépens de 3'000 fr. à payer à la Commune de Montreux (ch. V du dispositif). Les sociétés constructrices, qui n'avaient pas déposé de réponse ou pas mandaté d'avocat, n'ont pas eu droit à des dépens.

2.

Par arrêts datés du même jour, la CDAP a rejeté quatre autres recours formés contre le même objet (causes AC.2022.0323, AC.2022.0325, AC.2022.0331 et AC.2022.0349), dont le recours déposé par H._______ (AC.2022.0323).

3.

A._______, C._______ et B._______, D._______ et E._______ (ci-après: les recourants) ont formé contre l'arrêt AC.2022.0332 un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cause 1C_200/2024).

H._______ a également recouru contre l'arrêt AC.2024.0323 au Tribunal fédéral (cause 1C_208/2024).

Par arrêt du 13 août 2025, la Ire Cour de droit public a admis ces deux recours. Elle a joint les causes et le ch. 2 du dispositif de l'arrêt a la teneur suivante:

"2. Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. Les arrêts attaqués ainsi que l'autorisation de construire du 16 septembre 2022 sont annulés. Les causes sont au surplus renvoyées à l'instance précédente pour nouvelles décisions sur les frais et dépens cantonaux."

4.

Il incombe par conséquent à la CDAP de statuer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale de recours (AC.2022.0332).

Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, les recourants obtiennent en définitive gain de cause. Les frais de la procédure cantonale de recours ne doivent par conséquent pas être mis à leur charge. Compte tenu de l'objet de la contestation et de leurs conclusions, la municipalité et les constructrices quant à elles succombent. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment le constructeur –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. AC.2021.0264 du 6 février 2025 consid. 2 et les réf. cit.). Dans le cas particulier, il convient toutefois de tenir compte du fait que le permis de construire annulé concernait un projet prévu sur une parcelle appartenant à la commune; il convient dès lors de répartir l'émolument judiciaire entre la commune d'une part, et les constructrices d'autre part (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il en va de même des dépens dus aux recourants, représentés par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

5.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de F._______ et G._______, solidairement entre elles.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer aux recourants, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Montreux.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer aux recourants, à titre de dépens, est mise à la charge de F._______ et G._______, solidairement entre elles.

Lausanne, le 24 septembre 2025

Le président: La greffière:

Citato in