A.________/Municipalité de Montreux, B.________, C.________
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 septembre 2025
Composition
M. André Jomini, président; Mme Annick Borda, juge et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseure; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Jonas PETERSEN, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée par Me Luc PITTET et Me Matthieu SEYDOUX, avocats à Lausanne,
Constructrices
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
toutes les deux représentées par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A._______ c/décision de la Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022 levant son opposition et délivrant le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis dans 11 bâtiments, ainsi qu'un parking souterrain, sur la parcelle n° 2052 (CAMAC 190081 et 196428) – décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale après l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_200/2024,1C_208/2024 du 13 août 2025.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a statué par arrêt du 23 février 2024 (AC.2022.323) sur le recours formé par A._______ contre la décision de la Municipalité de Montreux du 16 septembre 2022 délivrant le permis de construire 232 logements et locaux annexes répartis dans 11 bâtiments sur la parcelle no 2052 du registre foncier, dont la Commune de Montreux est propriétaire. La CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (ch. I et II du dispositif). Ont été mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 3'000 fr. (ch. III du dispositif) et une indemnité de dépens de 3'000 fr. à payer à la Commune de Montreux (ch. IV du dispositif). Les sociétés constructrices, qui n'avaient pas déposé de réponse ou pas mandaté d'avocat, n'ont pas eu droit à des dépens.
2.
Par arrêts datés du même jour, la CDAP a rejeté quatre autres recours formés contre le même objet (causes AC.2022.0325, AC.2022.0331, AC.2022.0332, AC.2022.0349), dont le recours déposé notamment par D._______, E._______ et F._______, G._______ et H._______ (AC.2022.0332).
3.
A._______ a formé contre l'arrêt AC.2022.0323 un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cause 1C_208/2024).
D._______, E._______ et F._______, G._______ et H._______ ont également recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt AC.2024.0332 (cause 1C_200/2024).
Par arrêt du 13 août 2025, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis ces deux recours. Elle a joint les causes et le ch. 2 du dispositif de l'arrêt la teneur suivante:
"2. Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables. Les arrêts attaqués ainsi que l'autorisation de construire du 16 septembre 2022 sont annulés. Les causes sont au surplus renvoyées à l'instance précédente pour nouvelles décisions sur les frais et dépens cantonaux."
4.
Il incombe par conséquent à la CDAP de statuer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale de recours (AC.2022.0323).
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, la recourante A._______ obtient en définitive gain de cause. Les frais de la procédure cantonale de recours ne doivent par conséquent pas être mis à sa charge. Compte tenu de l'objet de la contestation et de leurs conclusions, la municipalité et les constructrices quant à elles succombent. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment le constructeur –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. AC.2021.0264 du 6 février 2025 consid. 2 et les réf. cit.). Dans le cas particulier, il convient toutefois de tenir compte du fait que le permis de construire annulé concernait un projet prévu sur une parcelle appartenant à la Commune; il convient dès lors de répartir l'émolument judiciaire entre la Commune d'une part, et les constructrices d'autre part (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il en va de même des dépens dus à la recourante A._______, représentée par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
5.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________ et C._______, solidairement entre elles.
III.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à A._______, à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Montreux.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à payer à A._______, à titre de dépens, est mise à la charge de B._______ et C._______, solidairement entre elles.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Le président: La greffière: