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AS 2013 4915

Ordonnance du DFI sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale

Ordonnance du DFI sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale

Modification du 25 novembre 2013

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’ expressions 1 A l’art. 6, al. 1, «Office fédéral de la santé publique» est remplacé par «Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires».

2 Dans tout l’acte, «OFSP» est remplacé par «OSAV».

Art. 2 Définition Par eau potable, on entend l’eau naturelle ou traitée qui convient à la consommation, à la cuisson d’aliments, à la préparation de mets et au nettoyage d’objets entrant en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 3, al. 2, phrase introductive et let. b

2 Elle est réputée telle, à l’endroit où elle est remise à l’utilisateur:

b. lorsqu’elle répond aux critères fixés pour l’eau potable dans l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants2, et

Art. 5 Information Quiconque distribue de l’eau potable par un système d’approvisionnement est tenu de fournir au moins une fois par an des informations exhaustives sur la qualité de cette eau.

Art. 6, titre et al. 1 et 3 Infrastructures, moyens, procédés et analyse de l’eau potable

1 Les infrastructures d’eau potable comprennent les ouvrages de captage ou de

traitement, de transport, de stockage et de distribution d’eau potable.

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3 Les ouvrages, appareils et équipements des infrastructures d’eau potable doivent être aménagés, exploités, agrandis ou modifiés conformément aux règles reconnues de la technique. L’exploitant est tenu de les faire contrôler et entretenir régulière- ment par du personnel spécialement qualifié. Il réalise périodiquement une analyse des dangers pesant sur les ressources en eau, en tenant compte des exigences liées aux zones de protection des eaux souterraines définies dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3.

Art. 11, al. 2 2 Par source, on entend une eau souterraine spécifique, définissable d’un point de vue hydrogéologique.

Art. 13, al. 2, let. a et cbis, et 3

2 En dérogation à l’al. 1, sont admis:

a. la décantation et la filtration, éventuellement après aération avec de l’air hygiéniquement irréprochable ou de l’air enrichi en ozone, en vue d’éliminer des composants indésirables ou d’en diminuer la quantité, pour autant que ce traitement ne modifie pas les composants essentiels de l’eau minérale natu- relle; cbis. le traitement par l’alumine activée pour éliminer les fluorures ou en dimi- nuer la quantité;

3 Abrogé

Art. 15, al. 8 et 9 8 L’étiquette de l’eau qui a fait l’objet d’un traitement d’élimination des fluorures comporte, à proximité de l’indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d’adsorption autorisée» ou «eau partiellement défluorisée». 9 L’étiquette de l’eau qui a fait l’objet d’un traitement avec de l’air enrichi en ozone comporte, à proximité de l’indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d’oxydation autorisée à l’air ozoné» ou «eau traitée à l’ozone».

Art. 25a Dispositions transitoires de la modification du 25 novembre 2013

1 Les eaux potables, les eaux de source, les eaux minérales naturelles, les eaux

minérales artificielles et les eaux gazeuses non conformes à la modification du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance peuvent être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015.

2 Elles peuvent être remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

3 RS 814.20

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

25 novembre 2013 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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