AS 2018 2317
Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires
Erratum (art. 10, al. 1, LPubl)
Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)
du 16 décembre 2016 (RO 2017 1353; RS 817.022.16)
Art. 5, titre, al. 1, let. a, ch. 1 et 2
Au lieu de: Denrées alimentaires vendues en vrac 1 S’il s’agit de denrées alimentaires vendues en vrac, les mentions exigées à l’art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes: a. l’origine des animaux doit être mentionnée par écrit dans tous les cas s’il s’agit:
1. de viande d’animaux visés à l’art. 2, let. a et d, de l’ordonnance du DFI
du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlA)1,
2. de poissons, entiers, en filets ou en bâtonnets;
Lire: Denrées alimentaires mises sur le marché en vrac 1 S’il s’agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exi- gées à l’art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les disposi- tions suivantes: a. l’origine des animaux doit être mentionnée par écrit dans tous les cas s’il s’agit:
1 RS 817.022.108
2018-1671 2317
O du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires. Erratum RO 2018
1. de viande d’animaux visés à l’art. 2, let. a et d, de l’ordonnance du DFI
du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlAn)2,
2. de poissons, entiers, en filets ou en morceaux;
Art. 16, al. 3
Au lieu de: 3 Par dérogation à l’al. 1, let. a, les ingrédients d’origine animale mentionnés à l’art. 1 ODAlA3 doivent déjà être déclarés si leur part dans le produit fini est de
20 % ou plus.
Lire: 3 Par dérogation à l’al. 1, let. a, la provenance de l’animal dont sont issus les ingré- dients d’origine animale mentionnés à l’art. 1 ODAlAn 4 doit déjà être déclarée si la part de ceux-ci dans le produit fini est de 20 % ou plus de sa masse.
Art. 17, al.1, let. a
Au lieu de: 1 Pour certains morceaux de viande bovine, il faut indiquer les numéros d’autorisa- tion de l’abattoir et de l’établissement de découpe et le pays dans lequel: a. l’animal est né,
Lire: 1 Pour certains morceaux de viande bovine, il faut indiquer les numéros d’autorisa- tion de l’abattoir et de l’établissement de découpe et le pays dans lequel: a. l’animal est né, et
Art. 22, al. 1
Au lieu de: 1 La déclaration nutritionnelle doit comporter les indications suivantes: la valeur énergétique et la teneur en lipides, en acides gras saturés, en glucides, en sucre, en protéines et en sel.
Lire: 1 La déclaration nutritionnelle doit comporter les indications suivantes: la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en glucides, en sucre, en protéines et en sel.
2 RS 817.022.108 3 RS 817.022.108 4 RS 817.022.108
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Art. 24, al. 2 Au lieu de: 2 Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en nutriments d’un produit est négli- geable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par la mention «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.
Lire: 2 Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en nutriments d’un produit est négli- geable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que mention «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.
Annexe 1, Définitions, ch. 8, 9.2, let. a, et 10
Au lieu de: 8. Nutriments: les lipides, les glucides, les fibres alimentaires, les protéines, le sel, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l’annexe 10, partie A, ch. 1, et les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories.
9.2 la valeur énergétique et un ou plusieurs des nutriments suivants:
a. graisses (acides gras saturés, acides gras mono-insaturés et acides gras polyinsaturés),
10. Graisses: les lipides totaux, y compris les phospholipides.
Lire:
8. Nutriments: les matières grasses, les glucides, les fibres alimentaires, les
protéines, le sel, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l’annexe 10, partie A, ch. 1, et les substances qui relèvent ou sont des com- posants de l’une de ces catégories.
9.2 la valeur énergétique et un ou plusieurs des nutriments suivants:
a. matières grasses (acides gras saturés, acides gras mono-insaturés et acides gras polyinsaturés),
10. Matières grasses: les lipides totaux, y compris les phospholipides.
Annexes 2 et 5 Ne concerne que le texte italien.
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O du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires. Erratum RO 2018
Annexe 10, partie A, ch. 1 et partie B Au lieu de: Partie A …
1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et valeurs nutritionnelles
de référence (VNR) … … Fluor (mg) 3.5
Partie B … Énergie ou nutriment Apport de référence
… … Graisses totales 70 g
Lire: Partie A …
1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et valeurs nutritionnelles
de référence (VNR) ... ... Fluorure (mg) 3.5
Partie B … Énergie ou nutriment Apport de référence
... ... Matières grasses totales 70 g
Annexe 11
Au lieu de: Les unités de mesure à utiliser dans la déclaration nutritionnelle pour les valeurs énergétiques «kilojoules» (kJ) ou «kilocalories» (kcal) et pour la masse «grammes» (g), «milligrammes» (mg) ou «microgrammes» (μg) et l’ordre de présentation des informations sont les suivants:
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O du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires. Erratum RO 2018
Énergie kJ/kcal Graisses g …
Lire: Les unités de mesure à utiliser dans la déclaration nutritionnelle pour les valeurs énergétiques «kilojoules» (kJ) et «kilocalories» (kcal) et pour la masse «grammes» (g), «milligrammes» (mg) ou «microgrammes» (μg) et l’ordre de présentation des informations sont les suivants: Énergie kJ/kcal Matières grasses g …
Annexe 12
Au lieu de: La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversion suivants: … Graisses 37 kJ/g = 9 kcal/g
Lire: La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversion suivants: … Matières grasses 37 kJ/g = 9 kcal/g
12 juin 2018 Chancellerie fédérale
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