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Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR

Explications relatives au projet d’ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (ordonnance sur les ascenseurs, OAsc)

1. Contexte

Vingt ans après l’introduction du concept dit de la « nouvelle approche », qui a joué un rôle déterminant dans la réalisation de la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur de l’UE, il a été constaté que la mise en œuvre et l’application de ce concept pouvaient être améliorées. En effet, l’environnement réglementaire est devenu de plus en plus complexe et, souvent, plusieurs prescriptions légales s’appliquent simultanément à un seul et même produit. Si, de plus, ces prescriptions sont hétérogènes, il devient très difficile de les appliquer correctement, aussi bien pour les acteurs économiques que pour les autorités. Le nouveau cadre législatif pour la commercialisation des produits (connu sous le nom de « New Legislative Framework », NLF)1 est entré en vigueur dans l’UE le 1er janvier 2010 pour combler ces lacunes sur le plan horizontal. Il vise à rendre plus efficaces les prescriptions de l’UE relatives à la sécurité des produits, à renforcer les mécanismes de leur mise en œuvre et à assurer une plus grande cohérence entre les différents secteurs économiques.

Le NLF fixe des exigences de base pour l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et pour la surveillance du marché. Il veille à ce que la législation soit élaborée de manière unifiée (p. ex. par le biais de définitions harmonisées) et à l’égalité des conditions concurrentielles entre les acteurs économiques (droits et obligations identiques). L’ensemble de la législation de l’UE sur les produits doit être adaptée à ce nouveau cadre législatif. Huit directives de l’UE ont déjà été révisées dans le cadre d’un paquet législatif connu sous le nom d’« Alignment Package »2 et entreront en vigueur le 20 avril 2016.

Les directives en question ne sont pas fondamentalement modifiées. Les adaptations concernent les définitions, les obligations des acteurs économiques, les exigences

1 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits, et décision n° 768/2008/CE du Parlement euro- péen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre législatif commun pour la commercialisation des produits. 2 Directive 2014/28/UE (explosifs), 2014/29/UE (récipients à pression), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique), 2014/31/UE (instruments de pesage à fonction- nement non automatique), 2014/32/UE (instrument de mesurage), 2014/33/UE (as- censeurs), 2014/34/UE (appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles), 2014/35/UE (matériel électrique destiné à être em- ployé dans certaines limites de tension).

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posées aux organismes d’évaluation de la conformité et les principes de base de la surveillance du marché.

Le NLF introduit des définitions légales unifiées. Sous la « nouvelle approche », ces concepts essentiels étaient définis de manières diverses dans les différentes directives sectorielles européennes. Les mêmes notions seront désormais utilisées dans tout le marché intérieur de l’UE.

Une nouveauté consiste également à définir les obligations des différents acteurs économiques, dont on attend un comportement responsable et en parfait accord avec les exigences légales en vigueur lorsqu’ils mettent des produits en circulation ou à disposition du marché. L’UE pose le principe de la responsabilité échelonnée, selon lequel les différents acteurs économiques se voient attribuer différents droits et devoirs en fonction de leur rôle dans le processus de livraison et de distribution.

En outre, le NLF permet de fixer de nouvelles exigences pour les organismes d’évaluation de la conformité, exigences qui garantissent un niveau de qualité harmonisé dans l’exécution du travail de ces derniers.

Enfin, le NLF établit les exigences de base au niveau horizontal dans le domaine de la surveillance du marché pour les Etats membres et les autorités nationales. Comme par le passé, ces derniers disposent des habilitations et des moyens pour retirer du marché les produits dangereux ou non conformes, voire pour les détruire. Tout comme les dispositions sur le contrôle de produits en provenance de pays tiers, ces clauses de sauvegarde se fondent désormais sur le NLF, qui prévoit également l’introduction de nouveaux moyens de communication pour enrichir la coopération entre les autorités nationales ainsi qu’entre les autorités et la Commission.

2. Conséquences pour la Suisse

La loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51) précise, à l’art. 4, al. 2, que le législateur est tenu d’élaborer des prescriptions techniques de manière à les rendre compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse, et octroie, à l’art. 14, la compétence de conclure des accords internationaux pour éviter la création d’entraves techniques au commerce. L’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM)3 couvre vingt secteurs de produits. Les prescriptions législatives et administratives qui y sont liées ont la même force exécutoire en Suisse que dans l’UE. Les produits qui tombent sous le coup de l’ARM peuvent être mis aussi bien sur le marché suisse que sur celui de l’UE sur la base d’une seule évaluation de la conformité (essai, certification, inspection) effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité reconnu dans le cadre de l’accord.

3 RS 0.946.526.81

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Les huit directives de l’« Alignment Package » tombent dans le champ d’application de l’ARM. Pour garantir l’équivalence entre la législation de l’UE et celle de la Suisse après le 20 avril 2016, les ordonnances suisses correspondantes doivent être adaptées à temps et les chapitres pertinents de l’ARM doivent être révisés par le biais d’une décision du Comité mixte. En outre, tous les organismes d’évaluation de la conformité reconnus dans le cadre de l’ARM doivent être renotifiés auprès de la Commission européenne d’ici l’entrée en vigueur des directives de l’UE.

3. Ordonnances concernées

L’adaptation concerne les huit ordonnances sectorielles suivantes : Ordonnance Directive Chapitre de l’ARM Office compétent Ordonnance sur les 2014/29/UE 6, Appareils à SECO/ABPS récipients à pression pression simples (RS 819.122) Ordonnance sur les 2014/34/UE 8, Appareils et OFEN appareils et les systèmes systèmes de de protection destinés à protection destinés à être utilisés en être utilisés en atmosphères explosibles atmosphères (RS 734.6) explosibles Ordonnance sur les 2014/35/UE 9, Matériel électrique OFEN matériels électriques à et compatibilité basse tension (RS 734.26) électromagnétique Ordonnance sur la 2014/30/UE 9, Matériel électrique OFCOM compatibilité et compatibilité électromagnétique électromagnétique (RS 734.5) Ordonnance sur les 2014/32/UE 11, Instruments de METAS instruments de mesure mesurage et (RS 941.210) préemballages Ordonnance du DFJP sur 2014/31/UE 11, Instruments de METAS les instruments de pesage à mesurage et fonctionnement non préemballages automatique (RS 941.213) Ordonnance sur la sécurité 2014/33/UE 17, Ascenseurs SECO/ABPS des ascenseurs (RS 819.13) Ordonnance sur les 2014/28/UE 20, Explosifs à usage FEDPOL explosifs (RS 941.411) civil

Il s’agit principalement ici de la révision de l’ordonnance sur les ascenseurs (RS 819.13), par laquelle la directive 2014/33/EU relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs doit être transposée dans le droit suisse.

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4. Interaction entre les dispositions légales suisses proposées et la

règlementation européenne

La présente ordonnance reprend la règlementation européenne à l’exception du marquage CE.

5. Bases juridiques

L’ordonnance sur les ascenseurs se fonde sur l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11). Les autres bases légales sont la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20), la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE, RS 734.0) et la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC, RS 946.51).

6. Date d’entrée en vigueur

De manière analogue à ce qui est fixé à l’art. 45 de la directive UE sur les ascenseurs 2014/33/EU, la Suisse prévoit l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur les ascenseurs le 20 avril 2016.

7. Explications relatives aux différentes dispositions de l’ordonnance sur

les ascenseurs

Remarques liminaires :

Le présent projet d’ordonnance applique la technique de renvois déjà employée lors de la transposition de la directive sur les machines à l’ordonnance suisse sur la sécu- rité des machines, qui a fait ses preuves et a été reconnue par tous les cercles concernés. Les nouveautés portent sur la structure de l’ordonnance, mais aussi sur les définitions, les devoirs des opérateurs économiques, les exigences concernant les organismes d’évaluation de la conformité et les principes de la surveillance du marché.

Pour des raisons de continuité, le titre de l’ordonnance ne mentionne que les ascenseurs. Les composants de sécurité pour ascenseurs sont bien entendu inclus.

La version faisant foi est celle de la directive UE sur les ascenseurs, publiée dans le Journal officiel de l’Union européenne (JO L 96 du 29.3.2014), à la p. 251. En cas de révision de la directive UE sur les ascenseurs, l’ordonnance devrait donc être adaptée en conséquence. Cela permet de garantir un renvoi statique et non dynamique.

L’exigence du marquage CE ne peut être reprise dans le droit suisse, puisque ce signe est spécifique à l’UE. Cependant, même si la législation suisse ne prescrit pas le marquage CE, la Suisse autorise un marquage CE correctement apposé selon le droit européen. On parle de « réserve » quant au marquage CE (cf. art. 3, al. 2).

La version allemande de la directive UE sur les ascenseurs recourt à une nouvelle notion: «wesentliche Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen». Cette

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notion doit être comprise comme synonyme de la notion « grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen» présente dans l'ancienne ordonnance sur les ascenseurs, dans la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11) et dans l’ordonnance sur la sécurité des produits (OSPro, RS 930.111).

Les dispositions relatives aux organismes d’évaluation de la conformité se trouvent dans l’ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (ordonnance sur l’accréditation et la désignation, OAccD, RS 946.512) ainsi que dans l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté eu- ropéenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM ; RS 0.946.526.81). Le chapitre consacré à la surveillance du marché est couvert dans le droit suisse par les dispositions sur la surveillance du marché de la LSPro et de l’OSPro.

Art. 1 L’al. 1 décrit la mise sur le marché et la surveillance du marché comme champ d'application matériel de l’ordonnance sur les ascenseurs. Cet alinéa évoque en outre la relation entre l'ordonnance suisse et la directive européenne qui découle de l'accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité. Ainsi, l'ordonnance suisse vise la transposition de la directive UE sur les ascenseurs en droit suisse. Il ne s’agit nullement d’une référence générale à la directive UE sur les ascenseurs , mais plutôt de l’indication selon laquelle l’ordonnance sur les ascenseurs doit être interprétée au sens de la directive UE sur les ascenseurs.

Le renvoi à l’al. 2 définit le champ d’application de l’ordonnance sur les ascenseurs de sorte qu’il coïncide avec celui de la directive UE sur les ascenseurs.

Pour la définition des notions importantes, l’al. 3 renvoie à la directive UE sur les ascenseurs. Il faut néanmoins faire attention au fait que, conformément aux précisions données dans l’annexe de l’ordonnance sur les ascenseurs, certaines notions sont différentes. Lorsque des notions spécifiques à l’UE sont employées, un tableau (qui se trouve dans l’annexe de l’ordonnance sur les ascenseurs) donne les expressions équivalentes en Suisse.

Ce renvoi permet la reprise des définitions de la directive UE, telles que les notions de « mise sur le marché » (première mise à disposition sur le marché) et de « mise à disposition sur le marché » (toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d’une activité commerciale, que cette prestation soit payante ou gratuite). Il en résulte une certaine divergence par rapport à la notion de mise sur le marché selon la LSPro et l’OSPro qui a été prise en compte. La notion de « mise sur le marché » selon la LSPro et l’OSPro est plus large que la notion de « mise sur le marché » selon la directive UE sur les ascenseurs : elle comprend à la fois la « mise à disposition sur le marché » et la « mise sur le marché » selon la directive UE sur les ascenseurs. Les notions seront harmonisées à l’occasion de la révision de la LSPro et de l’OSPro.

Conformément à l’al. 4, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) s’applique de manière subsidiaire, sauf disposition particulière sur les

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ascenseurs dans l’ordonnance sur les ascenseurs, et dans les renvois à la directive de l’UE ou à ses annexes.

Art. 2 Cet article porte sur les conditions de mise à disposition sur le marché et de mise en service d’ascenseurs et de composants de sécurité pour ascenseurs. Les ascenseurs doivent être montés sur place, ce qui, à l’inverse des composants de sécurité, fait qu’ils ne peuvent plus être mis à disposition sur le marché après leur mise en service. Pour cette raison, ascenseurs et composants de sécurité sont traités dans deux alinéas distincts (cf. également le considérant 4 de la directive UE sur les ascenseurs). Les al. 1 et 2, let. a, reprennent les instructions générales de l’art. 3, al. 1, LSPro ; les al. 1 et 2, let. b, renvoient aux dispositions correspondantes de la directive UE sur les ascenseurs.

Art. 3 Cet article régit la procédure d’évaluation de la conformité, la réserve quant au signe CE et les organismes d’évaluation de la conformité pour ascenseurs et composants de sécurité ainsi que les autorités de désignation. L’al. 1 renvoie aux principes s’appliquant aux procédures d’évaluation de la conformité dans la directive UE sur les ascenseurs. L’al. 2 traite de la réserve quant au signe CE. Le marquage CE fait l’objet de nombreux articles dans la directive UE sur les ascenseurs. Le signe CE est spécifique à l’UE ; par son apposition, le fabricant déclare, sous sa seule responsabilité, que son produit est conforme à toutes les exigences légales européennes en matière de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement. Il ne peut donc pas être exigé en droit suisse. Cependant, la Suisse autorise un marquage CE correctement apposé selon la législation européenne.

L’art. 19 de la directive UE sur les ascenseurs prévoit des règles et des conditions pour l’apposition du marquage CE ainsi que d’autres marquages. L’art. 3, al. 2, de l’ordon- nance sur les ascenseurs renvoie à l’art. 19, par. 3 à 5, de la directive UE sur les ascenseurs, même si le titre pourrait laisser penser que l’article ne s’applique qu’au marquage CE. Cette situation résulte du fait qu’en Suisse, les dispositions relatives au numéro d’identification de l’organisme désigné s’appliquent aussi (elles figurent éga- lement à l’art. 19).

Les obligations des organismes d’évaluation de la conformité sont fixées à l’al. 3.

Par souci de lisibilité, l’al. 4 fait référence aux articles de l’OAccD, qui déterminent les conditions et la procédure de notification d’un organisme d’évaluation de la conformité en tant qu’organisme désigné et les exigences concernant les autorités de désignation.

Art. 4 Fait nouveau, les obligations incombant aux différents opérateurs économiques sont fixées en détail. De plus, le texte renvoie aux articles de la directive UE sur les ascenseurs qui établissent les obligations des fabricants, des mandataires, des importateurs et des distributeurs, et qui définissent les circonstances dans lesquelles les distributeurs et les importateurs peuvent être considérés comme « quasi- fabricants » ainsi que leurs devoirs pour contribuer à l’identification des acteurs économiques.

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Art. 5 Cet article mentionne l’art. 6 de la LSPro, qui décrit la procédure selon laquelle une norme déclenche la présomption de conformité. Un fabricant faisant appel, pour certains aspects de son produit, à une norme technique selon l’art. 6 de la LSPro peut se contenter d’apporter la preuve qu’il a bien appliqué cette norme. La conformité de son produit est alors présumée pour les aspects concernés par la norme. En conséquence, il revient à l’autorité de surveillance du marché d’apporter la preuve du contraire dans le cadre d’un contrôle. L’art. 5 énonce explicitement la compétence du SECO en matière de désignation de normes techniques.

Art. 6, 7 et 8 Les art. 37 ss. de la directive UE sur les ascenseurs définissent les critères de contrôle des ascenseurs par les Etats membres de l’UE. De par les art. 20 à 28 de l’OSPro, la Suisse dispose déjà d’un système de surveillance du marché efficace dans le domaine de la sécurité des produits. Les art. 7 et 8 de l’ordonnance sur les ascenseurs le complètent. Les art. 7 et 8 reprennent les art. 13a et 13b de l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs (RS 819.13), le devoir de déclarer les ascenseurs lors de leur mise sur le marché et le registre des ascenseurs ayant fait leurs preuves.

Art. 9 L’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les ascenseurs entraîne l’abrogation de l’ancienne ordonnance.

Art. 10 Conformément à la directive UE sur les ascenseurs, cet article précise que les ascenseurs mis en circulation jusqu’à un jour avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur les ascenseurs et conformes selon l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs peuvent être mis en service même après l’entrée en vigueur de l'ordonnance révisée. En outre, les composants de sécurité produits avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sur les ascenseurs et conformes selon l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs peuvent être mis sur le marché même après cette date. Certes, cela semble normal sous l’angle de la systématique du droit, mais l’article le mentionne explicitement pour des raisons de sécurité. Il en va de même pour les attestations délivrées et les décisions rendues selon l’ancienne ordonnance sur les ascenseurs.

Art. 11 La nouvelle ordonnance sur les ascenseurs entre en vigueur le 20 avril 2016 afin de correspondre au délai de mise en œuvre prévu pour les Etats membres de l'UE. La publication anticipée de la nouvelle ordonnance sur les ascenseurs dans le Recueil officiel (RO) garantit que les cercles concernés aient suffisamment de temps pour s’adapter à la nouvelle ordonnance.

Annexe Cf. art. 1

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