AS 2001 2878
Ordonnance fixant les émoluments pour les prestations relevant de l'ordonnance sur l'utilisation confinée
Ordonnance fixant les émoluments pour les prestations relevant de l’ordonnance sur l’utilisation confinée
du 15 octobre 2001
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 26 de l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée (OUC)1, arrête:
Art. 1
1 L’émolument suivant est perçu pour:
francs
a. la vérification d’une notification au sens de l’art. 9, al. 2, let. a, OUC (activités de la classe 1) 100 à 500 b. la vérification d’une notification au sens de l’art. 9, al. 2, let. b, et al. 3, let. a, OUC (activités de la classe 2) 100 à 500 c. la vérification d’une demande d’autorisation au sens de l’art. 9, al. 2, let. c, et al. 3, let. b, OUC (activités des classes 3 et 4) 300 à 1500 d. la vérification d’une demande d’autorisation au sens de l’art. 10, al. 2, OUC (omission de mesures de sécurité) 100 à 2000
2 L’émolument est calculé selon le travail fourni. Si la vérification d’une notification ou d’une demande d’autorisation requiert un travail exceptionnellement important, l’émolument peut être augmenté de moitié au plus. 3 Les prestations pour lesquelles aucun taux n’a été fixé donnent lieu à un émolu- ment de 120 à 180 francs l’heure. Pour les travaux d’écriture, l’émolument est de 25 à 40 francs la page.
RS 814.912.35 1 RS 814.912
2878 2001-2258
Emoluments pour les prestations relevant de l'O sur l'utilisation confinée RO 2001
Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2001.
15 octobre 2001 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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